Lieutenant-gouverneur au Canada

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Modèle:PolitiqueCanada Un lieutenant-gouverneur au Canada est un représentant de la monarchie dans les provinces canadiennes. Il y a dix lieutenants-gouverneurs au Canada, un pour chaque province.

Les lieutenants-gouverneurs sont nommés par le gouvernement du Canada.

Nomination

L'article 58 de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit :

« 58. Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada[1]. »

Le « gouverneur-général en conseil » dont parle l'article est le gouvernement du Canada[2]. Généralement, le gouvernement nomme les lieutenants-gouverneurs pour une période de cinq ou sept ans[3].

Fonction

Bien qu'il soit nommé par le gouverneur général sur les conseils du premier ministre du Canada, le lieutenant-gouverneur, selon les termes d'une décision rendue en 1892 par le Comité judiciaire du Conseil privé, « est tout autant le représentant de Sa Majesté, pour les besoins du gouvernement provincial, que l'est le gouverneur général pour les besoins du gouvernement du Dominion ».

Le lieutenant-gouverneur est investi de tous les pouvoirs officiels et discrétionnaires et de toutes les prérogatives du monarque ou du gouverneur général. Ainsi, c'est lui qui doit ouvrir, proroger et dissoudre l'assemblée législative provinciale, sanctionner (ou, de manière théorique, refuser de sanctionner) les mesures législatives provinciales et les décrets, et accorder l'approbation préalable aux projets de loi de finances. Le lieutenant-gouverneur est aussi chargé d'assermenter le premier ministre provincial et, vraisemblablement en dernier recours, de destituer un gouvernement. Quoique obsolescents, ces pouvoirs discrétionnaires existent toujours.

Le lieutenant-gouverneur est aussi un représentant officiel du gouvernement fédéral. C'est de lui qu'il reçoit sa nomination, sa rémunération et ses directives. Il peut aussi faire l'objet d'un renvoi motivé. Son mandat habituel de cinq ans est souvent prolongé. En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, le lieutenant-gouverneur possède le pouvoir de réserver la sanction royale des projets de loi provinciaux à la décision du gouverneur général par le biais du pouvoir de réserve prévu à l'article 90 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ce pouvoir n'a jamais été utilisé à l'époque moderne au Canada et la Cour suprême du Canada l'a jugé caduc dans le Renvoi: résolution pour modifier la Constitution.

Une version préliminaire de la Loi constitutionnelle de 1867 emploie l'expression « surintendant », mais à la Conférence de Québec, en 1864, on propose que la subordination des gouvernements provinciaux se fasse notamment en laissant le pouvoir de nommer et de renvoyer les lieutenants-gouverneurs entre les mains du gouvernement central.

Liste des lieutenants-gouverneurs au Canada

Notes et références

  1. Loi constitutionnelle de 1867, art. 58 [lire en ligne (page consultée le 4 novembre 2012)].
  2. Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 362.
  3. Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 363.

Bibliographie

  • Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, Cowansville (Québec), Éditions Yvon Blais, , 5e éd., 1548 p. (OCLC 233522214).

Articles connexes