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Grands arrêts en droit administratif français

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Les grands arrêts en droit administratif sont les décisions du Conseil d'État, du Tribunal des conflits et de certains arrêts de Cours administratives d'appel qui ont joué un rôle majeur dans l'évolution de la jurisprudence en France.

Le droit administratif français étant largement de formation prétorienne, la jurisprudence, spécialement celle du Conseil d'État et celle du Tribunal des conflits, a été déterminante pour les règles de procédures et de fond qui se sont progressivement dégagées, celles-ci étant bien sûr pour une part d'origine législative ou réglementaire, mais pour une part non moins importante construites ou dégagées par le juge lui-même.

On comprend dès lors l'importance de ces « grands arrêts » en ce domaine.

La légalité et la hiérarchie des normes

  • 1er mai 1822 : Lafitte :

Les actes dits « de haute politique » sont des actes de gouvernement, qui ne sont pas susceptibles d'être discutés par la voie contentieuse. C'est la théorie du mobile politique.

  • 19 février 1875 : Prince Napoléon[L 1] :

Abandon de la théorie de l'acte de haute politique (ou de l'acte pour mobile politique) : il existe toujours des actes de gouvernement, mais ceux-ci ne peuvent se définir simplement par l'existence d'un mobile politique. Aujourd'hui, le Conseil d'État considère comme acte de gouvernement les actes ayant trait au rapport entre l'exécutif et le législatif ou à la conduite des relations internationales.

  • 6 novembre 1936 : Arrighi[1] :

Théorie de la loi-écran. Le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité d'une loi. Étant le juge du pouvoir exécutif, il ne peut, au nom de la séparation des pouvoirs, contrôler le travail du législateur.

  • 26 octobre 1945 : Aramu[2] :

Affirmation de l'existence de principes généraux du droit. Ceux-ci s'imposent à l'administration, mais pas au législateur. Ils ont une valeur « supra-décrétale mais infra-législative » (René Chapus).

  • 30 mai 1952 : Dame Kirkwood :

Un acte administratif doit être conforme à un traité. Pour la première fois, le juge contrôle l'application par l'administration du droit international, qui n'était jusqu'alors qu'une règle de conduite ne faisant pas grief.

  • 1er mars 1968 : Syndicat général des fabricants de semoules de France[L 2] :

Le Conseil d'État se refuse à faire prévaloir le traité sur la loi postérieure. Par cet arrêt, le Conseil d'État cherche à concilier la suprématie des traités sur la loi (article 55 de la constitution) avec son refus de censurer les actes du législateur.

  • 20 octobre 1989 : Nicolo[L 3] :

Le Conseil d'État indique qu’il appartient au juge administratif de contrôler la compatibilité entre les traités internationaux et les lois françaises même postérieures, revenant ainsi sur sa jurisprudence « semoules » de 1968. Il se rallie ainsi à la solution dégagée en 1975 par la Cour de cassation dans son arrêt Société cafés Jacques Vabre et suivie par le Conseil constitutionnel (dans sa fonction de juge électoral) lors de sa décision n° 88-1082/1117 du 21 octobre 1988[CC 1] sur les élections législatives dans le Val-d'Oise.

  • 3 juillet 1996 : Koné[L 4] :

En vertu d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, l’extradition doit être refusée lorsqu’elle est demandée dans un but politique. Une convention internationale d’extradition doit être interprétée conformément à ce principe de valeur constitutionnelle.

  • 30 octobre 1998 : Sarran, Levacher et autres[L 5] :

Suprématie des dispositions constitutionnelles sur les normes internationales mêmes régulièrement intégrées en droit interne (décret organisant la consultation des populations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie).

  • 8 février 2007 : Société Arcelor et autres :

Conciliation entre la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne et les exigences liées à la participation de la France à l’Union européenne[N 1].

Contentieux administratif

  • 8 février 1873 : arrêt Blanco[L 6] Pose les fondements de la responsabilité de la puissance publique, régie par des règles spéciales et « ni générale ni absolue », et en attribue la compétence contentieuse à la juridiction administrative. De plus le droit civil, selon cet arrêt, ne peut s'appliquer aux relations entre les personnes publiques et privées, sauf exceptions. En effet l'action administrative est caractérisée par des rapports de droit inégalitaire contrairement aux dispositions du droit civil qui s'appuient sur l'égalité entre les citoyens.
  • 13 décembre 1889 : Cadot[L 7] : Abandon de la théorie de l'administrateur juge du fait que le Conseil d'Etat estime qu'en 1889, cette théorie n'a plus lieu d'exister puisqu'il existe à présent de véritables juridictions administratives : compétence générale du juge administratif.
  • 29 mars 1901 : Casanova[L 8] : Tout contribuable d’une commune a un intérêt à agir contre l'inscription d'une dépense au budget de celle-ci.
  • 11 décembre 1903 : Lot[L 10] : Intérêt pour agir d’une personne contre une décision qui porte atteinte aux droits qu’elle tient de son statut, de ses titres ou des prérogatives de sa fonction.
  • 28 décembre 1906 : Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges[L 12] : Intérêt pour agir d’un syndicat professionnel, mais non au nom d'intérêts particuliers, sauf mandat spécial.
  • 4 mars 1910 : Thérond[L 13] : Compétence de la juridiction administrative pour un contrat de service public.
  • 10 mai 1912 : Abbé Bouteyre[L 14] : Pouvoir d’appréciation du ministre de l'instruction publique refusant d'admettre un prêtre catholique à concourir à l'agrégation de philosophie.
  • 3 novembre 1922 : Dame Cachet[L 15] : Pouvoir de retrait d'une décision individuelle créatrice de droits pendant le délai de recours contentieux.
  • 26 décembre 1925 : Rodière[L 16] : Effet rétroactif de l'annulation contentieuse.
  • 10 janvier 1930 : Despujol[L 17] : Recours dans le cas d’un changement de circonstances faisant qu’un acte réglementaire est devenu illégal.
  • 12 novembre 1938 : Chambre syndicale des constructeurs de moteurs d'avions[L 18] : Conditions pour les sursis à exécution des décisions administratives.
  • 31 juillet 1942 : Monpeurt[3] : Compétence du Conseil d’État pour les actes administratifs d’un organisme privé chargé d’un service public.
  • 2 avril 1943 : Bouguen[L 19] : Compétence du Conseil d’État pour statuer sur certaines décisions des ordres professionnels.
  • 21 mars 1947 : Compagnie Générale des Eaux[L 20] et Veuve Aubry[L 21] : La date d'évaluation du préjudice, dans le cas des dommages aux biens, est la date où il peut être procédé aux réparations et, dans le cas des dommages aux personnes, la date de la décision juridictionnelle.
  • 17 avril 1953 : Falco et Vidaillac[L 23] : Compétence de la juridiction administrative en ce qui concerne l'organisation du service public judiciaire, ici pour des élections au Conseil supérieur de la magistrature (CSM).
  • 29 janvier 1954 : Institution Notre-Dame du Kreisker[L 24] : Recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les circulaires qui ajoutent des règles nouvelles.
  • 31 mai 1957 : Rosan Girard[L 25] : Notion d'acte inexistant.
  • 26 juin 1959 : Syndicat général des ingénieurs-conseils[L 26] : Le pouvoir réglementaire autonome est soumis aux principes généraux du droit, même en l'absence de disposition législative.
  • 2 mars 1962 : Rubin de Servens[L 27] : Le chef de l'État a la possibilité d'exercer le pouvoir législatif, au titre de l'article 16 de la Constitution (pleins pouvoirs), sans contrôle du juge administratif.
  • 26 janvier 1968 : Société « Maison Genestal »[L 28] : Le contrôle de la légalité d'une décision économique reposant sur des motifs imprécis peut exiger un complément d'instruction.
  • 28 mai 1971 : Ville Nouvelle-Est[L 29] : Contrôle de l’utilité publique d’une opération d’expropriation, par la théorie du bilan coût-avantage.
  • 2 novembre 1973 : Société Anonyme « Librairie François Maspero »[L 30] : Le juge administratif effectue un contrôle minimum sur la décision du ministre de l'intérieur d'interdire la diffusion d'une publication étrangère[N 2].
  • 22 décembre 1978 : Ministre de l'intérieur c/ Cohn-Bendit[L 31] : Limites de la portée juridique des directives communautaires. Le Conseil d'État est revenu sur cette jurisprudence par l'arrêt Mme Perreux[CE 1] du 30 octobre 2009.
  • 17 mai 1985 : Mme Menneret[L 32] : Pouvoir du juge de condamner à une astreinte.
  • 3 février 1989 : Compagnie Alitalia[L 33] : Obligation pour l'administration d'abroger un règlement illégal.
  • 20 octobre 1989 Nicolo[L 3] : Le traité international prime sur la loi même si elle a été promulguée postérieurement à la ratification du traité.
  • 29 juin 1990 : GISTI[L 34] : Compétence du juge administratif pour interpréter une convention internationale sans renvoi préjudiciel au ministre des affaires étrangères.
  • 28 février 1992 : S.A. Rothmans International France[L 35] et également l'arrêt S.A. Philip Morris France[L 36] : Contrôle par le juge administratif de la compatibilité entre les objectifs d'une directive européenne et une loi même postérieure.
  • 17 février 1995 : Hardouin [L 37] et Marie[L 38] : Restrictions sur la notion de mesures d'ordre intérieur. Voir les conclusions du commissaire du gouvernement Patrick Frydman à l'audience[4].
  • 6 juin 1997 : Aquarone[L 39] : Les règles coutumières du droit international public sont applicables en droit interne mais ne prévalent pas sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes.
  • 5 mars 1999 : Président de l'Assemblée nationale[L 40] : La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs aux marchés conclus par les assemblées parlementaires.
  • 18 janvier 2001 : Commune de Venelles[L 41] et 5 mars 2001, Saez[L 42] : Conditions de recevabilité et d'admission du référé.
  • 26 octobre 2001 : Ternon[L 43] : L’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Cette jurisprudence remplace partiellement celle issue de l'arrêt Dame Cachet[L 15] de 1922. Voir les conclusions du commissaire du gouvernement François Séners à l'audience (pp. 20–31). Cette jurisprudence a été prolongée par l'arrêt Mme Soulier (6 novembre 2002), en matière de décisions pécuniaires, et par l'arrêt M. C. (6 mars 2009), pour l'abrogation des décisions créatrices de droit.

Contrôle de l'excès de pouvoir

  • 26 novembre 1875 : Pariset[L 45] : Le Conseil d'État censure pour détournement de pouvoir la décision du préfet de fermer une manufacture d'allumettes.
  • 18 avril 1902 : Commune de Néris-les-Bains[L 46] : Pouvoirs de police municipale des maires. Recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir (REP) du maire contre une décision de l’autorité de tutelle.
  • 21 décembre 1906 : Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli[L 47] : Intérêt pour agir d’une association. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir.
  • 29 novembre 1912 : Boussuge[L 50] : Tierce-opposition à une décision contentieuse rendue à la suite d'un REP.
  • 4 avril 1914 : Gomel[L 51] : Contrôle par le juge de la qualification juridique des faits à laquelle se livre l'administration. En l'occurrence, le Conseil d'État avait annulé pour excès de pouvoir la qualification de perspective monumentale à la place Beauveau, pourtant soutenue par le préfet.
  • 14 janvier 1916 : Camino[L 52] : Contrôle de l’exactitude matérielle des faits par le juge de l’excès de pouvoir.
  • 17 février 1950 : Ministre de l'agriculture c/ Dame Lamotte[L 53] : Principe selon lequel toute décision administrative peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
  • 5 mai 1976 : Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne c/ Bernette[L 54] : Le juge de l'excès de pouvoir contrôle si les faits reprochés à un salarié protégé sont d'une gravité suffisante pour justifier la décision administrative autorisant son licenciement.
  • 3 décembre 1999 : Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire[L 55] : REP possible contre le refus du premier ministre d'engager la procédure de délégalisation prévue à l'article 37 al. 2 de la Constitution + Suprématie du droit communautaire sur la loi.
  • 18 décembre 2002 : Mme Duvignères : Les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire peuvent faire l’objet d’un recours contentieux et le contrôle de leur légalité. Il repose sur la notion d'excès de pouvoir et sur le principe d'égalité.
  • 16 février 2009 : Société ATOM[L 56] : substitution du recours de plein contentieux au recours pour excès de pouvoir dans la plupart des sanctions administratives.

Responsabilité de l'État ou de l'administration

  • 30 juillet 1873 : Arrêt Pelletier[L 57]. Dans une affaire qui suivait la guerre de 1870, le Tribunal des conflits pose la distinction entre faute de service et faute personnelle au sujet de la responsabilité de l'administration (saisie de journaux par l'autorité militaire).
  • 10 février 1905 : Tomaso Grecco[L 59] : Responsabilité en matière de police.
  • 3 février 1911 : Anguet[L 60] : Cumul de la faute personnelle et de la faute de service.
  • 10 mai 1912 : Ambrosini : Un particulier n'est pas fondé à réclamer à l'Etat une indemnité, à raison de la mort de son fils tué par un éclat d'obus provenant de l'explosion d'un navire de guerre; le décès doit être, en effet, attribué à un événement de force majeure.
  • 26 juillet 1918 : Époux Lemonnier[L 61] : Responsabilité de l'administration à raison de fautes commises par ses agents.
  • 28 mars 1919 : Regnault-Desroziers[L 62] : Responsabilité pour risque.
  • 30 novembre 1923 : Couitéas[L 63] : Responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. Droit à la réparation d'un préjudice à la suite du refus du gouvernement de prêter le concours de la force publique pour une expulsion.
  • 14 janvier 1938 : Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette »[L 64] : Responsabilité du fait des lois.
  • 3 juin 1938 : Société « La cartonnerie et imprimerie Saint-Charles »[L 65] : Responsabilité sans faute de la puissance publique en cas d'inexécution non fautive d'une décision judiciaire.
  • 29 mars 1946 : Caisse départementale d'assurances sociales de Meurthe-et-Moselle[L 66] : Responsabilité des autorités de tutelle et de contrôle des services publics.
  • 22 novembre 1946 : Commune de Saint-Priest-la-Plaine[L 67] : Responsabilité sans faute en raison d’un accident survenu à des collaborateurs occasionnels d’un service public.
  • 24 juin 1949 : Consorts Lecomte[L 68] : Responsabilité du service de police, même sans faute lourde, en cas d’utilisation d'armes et d’engins comportant un risque exceptionnel pour les personnes et les biens.
  • 18 novembre 1949 : Demoiselle Mimeur[L 69] : Responsabilité de l'administration en cas de faute non dépourvue de tout lien avec le service (cumul de responsabilités).
  • 28 juillet 1951 : Laruelle[L 70] et Delville[L 71] : Responsabilité des agents publics : action récursoire de l'administration.
  • 24 novembre 1961 : Consorts Letisserand[L 72] : Réparation au titre de la douleur morale.
  • 30 mars 1966 : Compagnie générale d'énergie radio-électrique[L 73] : Responsabilité du fait des conventions internationales sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques.
  • 6 avril 1990 : Cofiroute[L 74] : Avis sur renvoi. Préjudice commercial indemnisable du fait d’attroupements.
  • 10 avril 1992 : Epoux V.[L 75] : Responsabilité du service public hospitalier. Application d'un régime de responsabilité pour faute simple.
  • 12 avril 2002 : Papon[L 76] : Responsabilités de l'État et des fonctionnaires pour les dommages causés sous le régime de Vichy.
  • 27 février 2004 : Mme Popin c/ Université de Strasbourg[réf. nécessaire] : La justice étant rendue de manière indivisible au nom de l'État, responsabilité de celui-ci pour des dommages résultant de l'exercice de la fonction juridictionnelle relevant d'une autre personne morale.
  • 8 février 2007 : Gardedieu[réf. nécessaire] : Responsabilité de l'État du fait des lois contraires aux engagements internationaux. Voir les conclusions du commissaire du gouvernement Luc Derepas à l'audience.

Contrats administratifs

  • 10 janvier 1902 : Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen[L 77] : Mutabilité (ou pouvoir de modification unilatérale) des contrats administratifs.
  • 4 août 1905 : Martin[L 78] : Recours des tiers contre les actes détachables d’un contrat. Ainsi contre les clauses réglementaires (C.E., 10 Juillet 1996, Cayzeele)[N 4].
  • 29 janvier 1909 : Compagnie des messageries maritimes et autre[L 79] : L'inexécution d’un contrat en cas de force majeure exclut la responsabilité du cocontractant.
  • 4 mars 1910 : Thérond[L 13] : Compétence de la juridiction administrative pour un contrat de service public.
  • 11 mars 1910 : Compagnie générale française des tramways[L 80] : Mutabilité des contrats administratifs et indemnisation en cas de préjudice.
  • 31 juillet 1912 : Société des granits porphyroïdes des Vosges[L 81]. Un contrat conclu par l'administration peut l'être selon les « règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers » et le juge judiciaire est alors compétent. En revanche, un contrat comportant une clause exorbitante du droit commun est administratif et le juge administratif est compétent dans ce cas.
  • 9 décembre 1932 : Compagnie de tramways de Cherbourg[L 82] : Le bouleversement définitif de l'économie du contrat extérieur à la volonté des parties est un cas de force majeure. La résiliation du contrat peut être demandée au juge par les cocontractants.
  • 20 avril 1956 : Époux Bertin[L 83] et Ministre de l'agriculture c/ consorts Grimouard[L 84] : Critère du service public retenu pour qualifier respectivement un contrat administratif ou une opération de travaux publics.
  • 16 juillet 2007 : Société « Tropic Travaux Signalisation »[CE 2] : Un nouveau type de recours contre les contrats administratifs est ouvert aux concurrents évincés. Eu égard à l’impératif de sécurité juridique, non-rétroactivité de cette nouvelle jurisprudence.

Autres grands arrêts

De 1873 à 1914

  • 19 février 1909 : Abbé Olivier[L 85] : Pouvoir de police et liberté des cultes.
  • 7 août 1909 : Winkell[L 86] : La grève dans la fonction publique est un acte illicite. Voir 7 juillet 1950, Dehaene (plus bas).
  • 22 mai 1912 : Malinge contre Gérardin : Sur les pouvoirs de police en matière d'ébriété sur la voie publique.
  • 20 juin 1913 : Téry[L 87] : Respect des droits de la défense : droit du prévenu à être entendu.

De 1915 à 1939

  • 28 juin 1918 : Heyriès : Théorie des circonstances exceptionnelles.
  • 28 février 1919 : Dames Dol et Laurent[L 89] : Pouvoirs de guerre et circonstances exceptionnelles justifiant une police des mœurs plus rigoureuse.
  • 8 août 1919 : Labonne[L 90] : Existence d'un pouvoir réglementaire de police au niveau national.
  • 10 juin 1921 : Commune de Monségur[L 91] : Entretien d’une église, dommages se rattachant à l’exécution ou l’inexécution de travaux publics.
  • 26 janvier 1923 : De Robert-Lafrégeyre[L 92] : Emploi de direction d’un service public industriel et commercial (SPIC).
  • 29 janvier 1932 : Société des autobus antibois[L 94] : Utilisation du domaine public.
  • 7 avril 1933 : Deberles[L 95] : Révocation irrégulière d'un fonctionnaire : en l’absence de service fait, droit à une indemnité et non à un rappel de traitement.
  • 19 mai 1933 : Benjamin : Contrôle des atteintes portées par le pouvoir de police à la liberté de réunion. Le Conseil met en place le contrôle de proportionnalité.
  • 7 février 1936 : Jamart[L 96] : Pouvoir réglementaire du chef de service pour organiser ses services.
  • 3 juillet 1936 : Demoiselle Bobard[L 97] : Égalité des sexes dans l’accès aux fonctions publiques et restrictions pour des exigences spéciales du service.
  • 13 mai 1938 : Caisse primaire « Aide et protection »[L 98] : Personnes morales de droit privé et service public.

De 1940 à 1979

  • 5 mai 1944 : Dame veuve Trompier-Gravier[L 99] : Principe de respect des droits de la défense.
  • 2 février 1945 : Moineau[L 100] : Nature et étendue du rôle du juge de cassation.
  • 7 février 1947 : D'Aillières[L 101] : Possibilité du recours en cassation en l’absence de texte législatif clairement contraire...
  • 27 mai 1949 : Véron-Réville[L 102] : Réintégration du fonctionnaire illégalement évincé de l'administration et reconstitution de carrière.
  • 7 juillet 1950 : Dehaene[L 103] : Droit de grève des fonctionnaires. Pouvoir des chefs de service de réglementer le droit de grève de ceux-ci.
  • 29 juillet 1950 : Comité de défense des libertés professionnelles des experts-comptables[L 104] : Ordres professionnels et libertés individuelles.
  • 9 mars 1951 : Société des concerts du conservatoire[L 105] : Principe d'égalité régissant le fonctionnement des services publics.
  • 4 avril 1952 : Syndicat régional des quotidiens d'Algérie[L 107] : La compétence d'un gouvernement démissionnaire est limitée aux affaires courantes.
  • 13 mars 1953 : Tessier[L 108] : Limites de la liberté d’expression des fonctionnaires et sanction disciplinaire.
  • 28 mai 1954 : Barel[L 109] : Principe de l'égalité d'accès aux fonctions et emplois publics. L'administration ne saurait, sans méconnaître ce principe, écarter un candidat en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques.
  • 19 octobre 1956 : Société « Le Béton »[L 110] : Domanialité publique définie par le critère d'affectation au service public.
  • 18 décembre 1959 : Société « Les films Lutétia »[L 111] : Police municipale et interdiction d'un film à caractère immoral.
  • 19 octobre 1962 : Canal, Robin et Godot[L 113] : Principes généraux du droit pénal. Annulation d'une ordonnance du Président de la République pour atteinte aux droits et garanties essentielles de la défense.
  • 11 décembre 1970 : Crédit foncier de France[L 114] : Statut des directives.
  • 7 juillet 1978 : Klaus Croissant
  • 8 décembre 1978 : GISTI, CFDT et CGT[L 115] : Droit de mener une vie familiale normale.

De 1980 à aujourd'hui

  • 1er avril 1988 : Bereciartua-Echarri[L 116] : Principe général du droit selon lequel un réfugié politique ne doit pas être remis à son pays d'origine.
  • 15 octobre 1993 : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Gouverneur de la Colonie Royale de Hong-Kong[L 117] : Le rejet d'une demande d'extradition est un acte détachable des relations internationales.
  • 27 octobre 1995 : Commune de Morsang-sur-Orge[L 118] : Le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public. Le Conseil d'État l'élève au rang des principes généraux du droit (PGD). De fait le lancer de nain est interdit.
  • 6 décembre 1996 : Société Lambda[L 119] : Contrôle du recrutement de fonctionnaires par des entreprises privées.
  • 9 juillet 1997 : Association Ekin[L 120] : Le juge administratif effectue un contrôle normal sur la décision du ministre de l'intérieur d'interdire la diffusion d'une publication étrangère. Voir finalement 7 février 2003, l'arrêt GISTI[L 121] (à la suite de l'arrêt de la CEDH, Association Ekin, 17 juillet 2001).
  • 3 novembre 1997 : Société Million et Marais[L 122] : Le droit interne de la concurrence est opposable aux actes administratifs.
  • 3 décembre 1999 : Didier[L 123] : Droit à un procès équitable et principe d'impartialité devant les autorités administratives indépendantes. Voir les conclusions[5] du commissaire du gouvernement Alain Seban à l'audience.
  • 30 novembre 2001 : Ministre de la défense c/ Diop[L 124] : La « cristallisation » du montant des pensions des ressortissants de pays anciennement sous souveraineté française est contraire à la CEDH.
  • 22 février 2007 : Association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés[réf. nécessaire] (APREI) : Qualification d'un service public en fonction de l'intention du créateur du service (méthode du faisceau d'indices)
  • 3 octobre 2008 : Commune d'Annecy[L 125] : la Charte de l'environnement a une valeur constitutionnelle.
  • 30 octobre 2009 : Mme Perreux[CE 3] : Effet direct des directives communautaires, y compris à l'égard d'un acte administratif non réglementaire.
  • 9 juillet 2010 : Mme Cheriet-Benseghir[L 126] : revirement de la jurisprudence du CE Chevrol-Benkeddash de 1999 relatif au contrôle de réciprocité des conventions internationales : désormais, le juge administratif est seul compétent pour contrôler la réciprocité des conventions internationales, et n'a plus besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du ministre des affaires étrangères.
  • 24 septembre 2012 : Commune de Valence[L 127] : Le maire ne peut se prévaloir du principe de précaution pour justifier une mesure[6].

Notes

Notes
  1. extrait de l'arrêt Société Arcelor et autres (dit Arcelor) : « Considérant que si, aux termes de l'article 55 de la Constitution, " les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ", la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne saurait s'imposer, dans l'ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 88-1 de la Constitution, selon lesquelles " la République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ", dont découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s'exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles ; qu'alors, si le contrôle des règles de compétence et de procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué ; que, dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire ; qu'il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ; qu'en revanche, s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées ; »,
  2. Voir 9 juillet 1997, Association Ekin et aussi Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881#Contrôle des publications étrangères.
  3. Considérant de principe de l'arrêt Association AC ! : « Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ; »
  4. Voir aussi 16 juillet 2007, Société « Tropic Travaux Signalisation ».
Décisions disponibles sur legifrance.gouv.fr
  1. Arrêt Prince Napoléon
  2. Arrêt Syndicat général des fabricants de semoules de France
  3. a et b Arrêt Nicolo
  4. Arrêt Koné
  5. Arrêt Sarran, Levacher et autres
  6. Arrêt Blanco.
  7. Arrêt Cadot
  8. Arrêt Casanova
  9. Arrêt Terrier
  10. Arrêt Lot
  11. Arrêt Botta
  12. Arrêt Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges
  13. a et b Arrêt Thérond
  14. Arrêt Abbé Bouteyre
  15. a et b Arrêt Dame Cachet
  16. Arrêt Rodière
  17. Arrêt Despujol
  18. Arrêt Chambre syndicale des constructeurs de moteurs d'avions
  19. Arrêt Bouguen
  20. Arrêt Compagnie Générale des Eaux
  21. Arrêt Veuve Aubry
  22. Arrêt Société du journal « L'Aurore »
  23. Arrêt Falco et Vidaillac
  24. Arrêt Institution Notre-Dame du Kreisker
  25. Arrêt Rosan Girard
  26. Arrêt Syndicat général des ingénieurs-conseils
  27. Arrêt Rubin de Servens
  28. Arrêt Société « Maison Genestal »
  29. Arrêt Ville Nouvelle-Est
  30. Arrêt Société Anonyme « Librairie François Maspero »
  31. Arrêt Ministre de l'intérieur c/ Cohn-Bendit
  32. Arrêt Mme Menneret
  33. Arrêt Compagnie Alitalia
  34. Arrêt GISTI
  35. Arrêt S.A. Rothmans International France
  36. Arrêt S.A. Philip Morris France
  37. Arrêt Hardouin
  38. Arrêt Marie
  39. Arrêt Aquarone
  40. Arrêt Président de l'Assemblée nationale
  41. Arrêt Commune de Venelles
  42. Arrêt Saez
  43. Arrêt Ternon
  44. Arrêt Association AC !
  45. Arrêt Pariset
  46. Arrêt Commune de Néris-les-Bains
  47. Arrêt Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
  48. Arrêt Compagnie de chemin de fer de l'Est
  49. Arrêt Lafage
  50. Arrêt Boussuge
  51. Arrêt Gomel
  52. Arrêt Camino
  53. Arrêt Ministre de l'agriculture c/ Dame Lamotte
  54. Arrêt SAFER d'Auvergne c/ Bernette
  55. Arrêt Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire
  56. Arrêt Société ATOM
  57. Arrêt Pelletier
  58. Arrêt Cames
  59. Arrêt Tomaso Grecco
  60. Arrêt Anguet
  61. Arrêt Époux Lemonnier
  62. Arrêt Regnault-Desroziers
  63. Arrêt Couitéas
  64. Arrêt Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette »
  65. Arrêt Société « La cartonnerie et imprimerie Saint-Charles »
  66. Arrêt Caisse départementale d'assurances sociales de Meurthe-et-Moselle
  67. Arrêt Commune de Saint-Priest-la-Plaine
  68. Arrêt Consorts Lecomte
  69. Arrêt Demoiselle Mimeur
  70. Arrêt Laruelle
  71. Arrêt Delville
  72. Arrêt Consorts Letisserand
  73. Arrêt Compagnie générale d'énergie radio-électrique
  74. Arrêt Cofiroute
  75. Arrêt Epoux V.
  76. Arrêt Papon
  77. Arrêt Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen
  78. Arrêt Martin
  79. Arrêt Compagnie des messageries maritimes et autre
  80. Arrêt Compagnie générale française des tramways
  81. Arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges
  82. Arrêt Compagnie de tramways de Cherbourg
  83. Arrêt Époux Bertin
  84. Arrêt Ministre de l'agriculture c/ consorts Grimouard
  85. Arrêt Abbé Olivier
  86. Arrêt Winkell
  87. Arrêt Téry
  88. Arrêt Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux
  89. Arrêt Dames Dol et Laurent
  90. Arrêt Labonne
  91. Arrêt Commune de Monségur
  92. Arrêt De Robert-Lafrégeyre
  93. Arrêt Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers
  94. Arrêt Société des autobus antibois
  95. Arrêt Deberles
  96. Arrêt Jamart
  97. Arrêt Demoiselle Bobard
  98. Arrêt Caisse primaire « Aide et protection »
  99. Arrêt Dame veuve Trompier-Gravier
  100. Arrêt Moineau
  101. Arrêt D'Aillières
  102. Arrêt Véron-Réville
  103. Arrêt Dehaene
  104. Arrêt Comité de défense des libertés professionnelles des experts-comptables
  105. Arrêt Société des concerts du conservatoire
  106. Arrêt Daudignac
  107. Arrêt Syndicat régional des quotidiens d'Algérie
  108. Arrêt Tessier
  109. Arrêt Barel
  110. Arrêt Société « Le Béton »
  111. Arrêt Société « Les films Lutétia »
  112. Arrêt Société Frampar
  113. Arrêt Canal, Robin et Godot
  114. Arrêt Crédit foncier de France
  115. Arrêt GISTI, CFDT et CGT
  116. Arrêt Bereciartua-Echarri
  117. Arrêt Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Gouverneur de la Colonie Royale de Hong-Kong
  118. Arrêt Commune de Morsang-sur-Orge
  119. Arrêt Société Lambda
  120. Arrêt Association Ekin
  121. Arrêt GISTI
  122. Arrêt Société Million et Marais
  123. Arrêt Didier
  124. Arrêt Ministre de la défense c/ Diop
  125. Arrêt Commune d'Annecy
  126. Arrêt Mme Cheriet-Benseghir
  127. Arrêt Commune de Valence
Décisions disponibles sur conseil-etat.fr
  1. Arrêt Mme Perreux
  2. Analyse de la décision du 16 juillet 2007
  3. Arrêt Mme Perreux
Décisions disponibles sur conseil-constitutionnel.fr
Autres documents
  1. Arrêt Arrighi
  2. Aramu
  3. Monpeurt
  4. conclusions du commissaire du gouvernement.
  5. conclusions du commissaire du gouvernement, rajf.org
  6. Philippe Cossalter, « Pouvoirs de police du maire et cultures OGM », Revue générale du droit, no 3298,‎ (ISSN 2195-3732, lire en ligne)

Bibliographie

Ouvrage thématique

  • Jean-Louis Mestre, Introduction historique au droit administratif français, Paris, Presses universitaires de France,

Recueils de jurisprudence

  • Jean-Claude Bonichot, Paul Cassia, Bernard Poujade, Les Grands Arrêts du contentieux administratif, Dalloz, (ISBN 978-2-2470-7095-4)
  • Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolvé, Bruno Genevois, Les Grands Arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, (ISBN 978-2-2470-7424-2)

Contentieux administratif

  • Bernard Asso, Frédéric Monera, avec la collaboration de Julia Hillairet et Alexandra Bousquet, Contentieux administratif, Studyrama, (ISBN 2-84472-870-7)
  • René Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, (ISBN 978-2-7076-1441-4)

Articles

  • Guy Braibant, « Qu'est-ce qu'un grand arrêt ? », L'actualité juridique. Droit administratif,‎ , p. 1428
  • « Actes du colloque du 29 novembre 2006 de l'Association Française pour la recherche en Droit Administratif (AFDA) sur le cinquantième anniversaire des Grands arrêts de la jurisprudence administrative », Revue française de droit administratif, no 2,‎

Annexes

Articles connexes

Ordonnances de référé notables

Liens externes

Jurisprudence
Grands arrêts
Conclusions