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Une photo de photo est-elle libre de droit ?
[modifier le code]Bonjour, Sur le site du Musée dOrsay, je trouve une photo prise par un photographe français décédé en 1942 (>70 ans, donc). Elle porte la mention « (c) photo Musée d’Orsay /rmn ». Puis-je la placer dans le wiki-monde ? Ma compréhension est que le (c) porte sur la photo moderne (prise par le photographe actuel dont les initiales sont rmn) de la photo d’origine. Évidemment ce n’est pas le cyanotype début du siècle qui est sur le site web ! Merci d’avance pour votre réponse ! JohnNewton8 (discuter) 9 février 2018 à 15:05 (CET)
- Bonjour, JohnNewton8 : si la situation est effectivement celle-là :
- Pour ce qui est des "droits patrimoniaux (reproduction, exploitation, etc...) le droit d'auteur est effectivement limité à 70 ans en France (hors cas particuliers des prorogations de guerre). Donc la photographie proprement dite est aujourd'hui dans le domaine public.
- Le fait de reproduire une photographie n'est pas en soi un acte artistique au sens du droit d'auteur, il ne génère donc pas de droits particuliers (au-delà du droit de propriété sur le film ou le fichier). La mention de "copyright" ne porte donc pas sur le droit d'auteur, tout au plus sur le droit de propriété ou sur un droit dérivé (base de données).
- Dès lors que la photo est publiquement accessible, il n'y a pas d'infraction au droit de propriété, et elle peut être librement reproduite et exploitée. S'agissant de la reproduction d'une image unique, la question de la Protection juridique des bases de données (droit sui generi) ne se pose pas.
- Donc on peut transférer l'image dans le monde wiki.
- La mention du musée d'Orsay est une mention par défaut, mais est clairement abusive: de toute évidence, le musée ne créé aucune œuvre d'art, il n'y a donc pas de "droit d'auteur" possible à son nom. Et à supposer que l'oeuvre ne soit pas dans le domaine public, les droits n'appartiennent a priori pas au musée. Et de toute façon, le copyright est une notion de droit anglo-saxon qui n'existe plus depuis que tout le monde est passé au droit d'auteur .
- Bonnes réflexions, Michelet-密是力 (discuter) 8 mars 2018 à 13:11 (CET)
- C'est parfaitement clair, je vous remercie Micheletb : -- JohnNewton8 (discuter) 8 mars 2018 à 18:57 (CET)
QPC sur l'utilisation commerciale d'images de domaines nationaux français
[modifier le code]Voir Wikipédia:Le Bistro/3 février 2018#Le Conseil constitutionnel valide le nouveau droit à l'image des domaines nationaux. Apokrif (discuter) 10 février 2018 à 00:27 (CET)
- Merci Apokrif : pour cette signalisation - (et pour info, par ordre alpha des intervenants au bistro) GrandBout, Hardi Laurel, Hégésippe Cormier, Jean-Christophe BENOIST, Kirtap, Malosse, Simon Villeneuve, Skouratov, TCY et Warp3 :
- A/ Pour le conseil constitutionnel, l'idée que « l'exclusivité des droits patrimoniaux attachés à une œuvre intellectuelle doit nécessairement s'éteindre après l'écoulement d'un certain délai » (défendue par l'association WP France) est tout simplement hors sujet.
- En effet, l'article L. 621-42 du Code du patrimoine traite du [Voir « droit à l'image des biens » (sur Google)]. De fait, la décision du conseil constitutionnel ne parle pas de « propriété intellectuelle », mais uniquement de « propriété ». C'est une question relative aux droits des objets (en l'occurrence, celui des immeubles qui constituent les domaines nationaux) ; ce n'est pas directement une question de droit d'auteur.
- Un propriétaire a parfaitement le droit de réguler l'accès à sa propriété, et le cas échéant, à poser des conditions sur d'éventuelles prises de vue. Le fait qu'il y ait dans cette propriété des œuvres antiques dont les droits patrimoniaux sont depuis tombés dans le domaine public est indifférent : c'est une question de propriété, pas de droit d'auteur.
- Si le propriétaire autorise une prise de vue et que ça comporte une œuvre, l’œuvre étant dans le domaine public la question du droit d'auteur ne se pose pas. Et si le propriétaire n'autorise pas de prise de vue, c'est son droit, et la question du droit d'auteur ne se pose pas non plus. Donc, la seule question qui se pose est celle du droit de propriété - pas du droit d'auteur (hors questions "abusives" de droit moral, d'abus de droit, de trouble de jouissance, de ...). Le conseil constitutionnel a donc parfaitement raison de ne même pas examiner cette question.
- B/ Pour fixer les idées, si je deviens propriétaire du Codex Leicester, rien ni personne ne m'oblige à autoriser un tiers à le prendre en photo : je peux le garder au coffre. Si j'autorise une prise de vue sous conditions, il s'agit d'une convention (Droit des contrats en France) obligeant celui qui l'accepte à en respecter les termes, ou à s'exposer à des sanctions au titre de la responsabilité civile ou contractuelle. C'est indépendant du droit d'auteur : l'auteur des dessins (Léonard de Vinci) est évidemment mort depuis longtemps et les dessins du codex sont clairement « dans le domaine public » - sauf que si je n'autorise pas la publication, ils ne sont pas publiés ; et si j'autorise la publication sous condition, ces conditions doivent être respectées par le responsable de la publication. Je sais bien que ça fait conceptuellement râler les militants du "libre de droit - domaine public", mais le droit de propriété de l'objet (support d'une œuvre) est prioritaire devant le caractère "domaine public" de l’œuvre (attachée à son support).
- Ceci étant :
- Si des images du codex ont déjà été publiées, je n'ai (en tant que propriétaire du codex) aucun pouvoir sur la diffusion de ces images (tant qu'elle n'est pas abusive et/ou tant que je n'en subit pas un préjudice manifeste...).
- Les conditions doivent être respectées par le publiant, mais une fois que la publication est faite, l'image qui en résulte est libre : les conventions entre propriétaire et publiant ne peuvent pas être opposables à des tiers (nul ne peut stipuler pour autrui, c'est un grand principe du droit). Si c'est publié dans un manuel scolaire, un publiciste peut parfaitement en reprendre l'image et en faire un usage odieusement commercial, personne ne pourra l'inquiéter juridiquement (sauf parasitisme, abus qualitatif ou quantitatif...).
- Si j'autorise l'exposition du codex dans un musée, je ne pourrais (généralement) pas empêcher des visiteurs du musée de prendre en photo la page exposée et d'en faire ce qu'ils veulent : du moment qu'ils respectent les conditions d'accès au musée, je n'aurai rien à dire.
- C/ Transposons à présent au cas des immeubles du patrimoine national. Rien ni personne n'oblige l’État à ouvrir son patrimoine au public (il le fait partiellement lors des journées du patrimoine) ; et si un bien national est accessible, l’État (en tant que propriétaire, dans le cas général) est également en droit de fixer des conditions d'accès - y compris, le cas échéant, pour limiter ou interdire le droit d'y prendre des photos. Si quelqu'un passe outre, il ne respecte pas le « contrat d'accès », et l’État est en droit de lui demander des dommages-intérêts (au même titre que n'importe quel propriétaire). C'est le régime général dont peut bénéficier tout propriétaire, et que le propriétaire soit l’État ne change strictement rien du point de vue juridique (sauf régime particulier, cf infra).
- Ceci étant, les faiblesses du droit de propriété et des obligations contractuelles sont les mêmes que précédemment, ça n'a rien à voir avec le droit patrimonial d'auteur (pour les bâtiments et œuvres qui n'y sont plus soumis) :
- Si des images de ces biens nationaux ont été déjà publiées, trop tard, l’État n'a aucun pouvoir sur ces publications. En particulier, toutes les images « libres » passées le restent.
- Si de nouvelles images sont prises sous autorisation, la première publication doit respecter les conditions imposées (en l'occurrence, pas d'utilisation commerciale sans autorisation ou sans but didactique). Mais l'image publiée est alors libre, des tiers peuvent l'utiliser à d'autres fins, y compris purement commerciale, parce qu'ils n'ont pas de relation directe avec l'autorisation initiale de prise de vue. Donc, une publication via Wikipedia est généralement licite (puisqu'« à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d'enseignement, de recherche, d'information et d'illustration de l'actualité »), et "blanchit" un éventuel usage commercial ultérieur.
- Un propriétaire ne peut pas s'opposer à une photographie d'un objet publiquement visible. Si un bien national est visible sans qu'il n'y ait de condition imposée à l'accès, n'importe qui peut prendre des photographies et les publier comme il veut. Du moment qu'on peut librement circuler, sans condition, on peut librement photographier, sans condition. Tant qu'on ne franchit pas une barrière marquant "photographies interdites sauf autorisation" et ne laissant passer que ceux qui en acceptent les termes, la photographie est et reste libre. Donc les photographies d'extérieur restent (généralement) licites sans condition, et les photographies depuis le domaine national sont licites tant qu'on ne rencontre pas de barrière l'interdisant.
- D/ Bref, l'article du code du patrimoine (qui s'impose aux gestionnaires des sites) n'est aucunement une restriction, c'est au contraire une libération :
- avant, le gestionnaire du site pouvait interdire la photographie point barre,
- à présent il ne peut pas interdire la prise de vue dès lors qu'on lui dit que c'est à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d'enseignement, de recherche, d'information et d'illustration de l'actualité.
- Donc, il ne pourra jamais s'opposer à une photo prise pour illustrer Wikipédia !
- Bonnes réflexions, Michelet-密是力 (discuter) 8 mars 2018 à 14:54 (CET)
Photo d'enfant
[modifier le code]Bonjour ! Puis-je importer cette photo ?
Depuis plusieurs années, j'utilise les photos de nuestrociclismo sur flickr.com pour illustrer mes articles sur le cyclisme colombien. J'aimerais utiliser la photo du podium de la course Élite pour illustrer l'article Championnats de Colombie de cyclisme sur route 2018. Mais Sergio Henao a pris son fils sur les genoux... Quelles sont les règles en la matière ? La présence de cet enfant m'empêche-t-il d'importer cette photo ? Dois-je flouter son visage ? Merci--Toïlev (discuter) 22 février 2018 à 18:48 (CET)
- Bonsoir Toïlev :
- Le floutage est une "bonne pratique" (on "peut" le faire), mais qui ne correspond pas à une obligation légale.
- A/ Les limites légales sont :
- Il est parfaitement légal de prendre des photos de personnes "passant ou apparaissant" dans un espace public, et de les publier, la limite étant :
- Ne pas porter atteinte à la vie privée (donc en tout cas ne pas prendre en photo des réunions privées, typiquement ne pas prendre un couple si on ne sait pas s'il est légitime, ne pas prendre une personne dans un lieu identifiable si on ne sait pas si elle accepte d'afficher qu'elle y était, etc...).
- Ne pas causer de tort à la personne représentée (donc typiquement ne pas diffuser de grimaces, nez qui coule, déguisement étrange, ou toute photo à caractère potentiellement négatif).
- Ça se traduit dans le cas général par : on peut prendre des photos sans floutage de "passants"; mais soit seuls et sur un fond non identifiable (passant "quelque part"), soit dans une foule où ils ne sont pas particulièrement proéminents ("passant" composant marginal de la composition). L'échelle intermédiaire peut être problématique, et on peut/doit alors "flouter" ceux qui y participent sans que leur présence soit essentiel à la scène (et si la scène est un acte criminel les contraintes sont évidemment plus strictes).
- B/ Le cas d'une personne publique (politique,...) est un peu plus complexe, parce que quand (par exemple) une star dîne au restaurant ça devient une occasion publique plus rapidement, et ça sort de la vie privée. De même, une célébrité dans une foule est avant tout une photo de célébrité, et les passants même identifiables peuvent plus facilement être considérés comme accessoires. Mais fondamentalement les limites sont les mêmes, c'est juste le curseur qui se déplace vers plus de "publicité" possible pour les personnes publiques.
- Un cas un peu particulier est celui des vedettes qui vivent de leur image, et qui ont de ce fait un "droit à l'image" spécifique. Dans ce cas (acteur, modèle,...) une photo prise à la volée dans un contexte public peut être plus problématique, parce que (1) s'ils vendent le droit à interview, une photo "pirate" représente un manque à gagner ; (2) si la photo est non conforme à l'image qu'ils veulent publiquement donner, elle peut constituer par le fait même un tort à leur image. Il faut donc s'assurer, dans ce cas, que l'occasion "publique" est particulièrement publique (publiée), et que le fait d'y prendre des photos ne pourra pas être contesté par la vedette sur ces bases.
- C/ Ici on a une personne publique (Sergio Henao) photographiée dans une occasion publique, donc rien à dire sur la photo du personnage. Le fait que dans cette circonstance il a pris son fils sur ses genoux fait du fils un participant public à une occasion publique, et donc, rend légitime la reproduction photographique y compris dudit fils. S'il y avait eu un problème, c'était au père (responsable légal apparent jusqu'à preuve du contraire) de le gérer au nom de son fils, le fait qu'il le prend sur ses genoux sur pratiquement toutes les photos de l'occasion montre qu'il a eu la volonté d'associer son image à cette occasion, et rend légitime la reproduction de ces photos en l'état.
- On pourrait ajouter un bémol théorique (ne pas causer de tort à l'enfant) : la diffusion de l'image sur Commons ajoute-t-elle un tort particulier par rapport à ce qu'a déjà implicitement accepté son père? Probablement pas (le risque d'enlèvement est déjà présent à travers les revues spécialisées ; le risque de harcèlement à l'école paraît négligeable pour ce type de public, et à terme les gamins changent et deviennent rapidement méconnaissables).
- -
- Bref, le floutage ne s'impose pas juridiquement. Après, il peut y avoir des règles communautaires que j'ignore sur ce sujet, c'est une autre question.
- Bonnes réflexions, Michelet-密是力 (discuter) 14 mars 2018 à 19:05 (CET)
- Merci !--Toïlev (discuter) 15 mars 2018 à 07:24 (CET)
Logo/blason de Thiers
[modifier le code]Sur Commons, cette image nommée « Ancien logo de Thiers » est proposée à la suppression pour cause de non droit de panorama en France. Mais est-ce un logo avec droit ou un blason, et quel droit s'applique ?
La section Héraldique et logotype de l'article Thiers indique "logo" en légende de ce qui ne me semble être qu'une évolution dans le temps de la manière de dessiner le blason. Ces divers logos/blasons sont-il également susceptible d'être supprimé sur Commons pour un problème de droit ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
--H2O(discuter) 25 février 2018 à 15:32 (CET)
- Bonsoir, Jmh2o :
- La question des blasons / logos / représentations artistiques est une question complexe et nuancée.
- Une représentation particulière d'un blason (dans le cas général) est une œuvre artistique, associée donc à des droits d'auteurs. Elle ne peut être reproduite que dans les conditions usuelles d'une œuvre d'art (domaine public, ou autorisation de l'ayant droit).
- Une représentation d'un blason utilisée comme logo officiel de l'entité est avant tout un "logo", et relève théoriquement du régime correspondant : on peut le reproduire à condition que ce soit intégralement, en mentionnant éventuellement que c'est le logo de l'entité, et en tout cas dans un contexte où il est clair que le logo désigne l'entité, et ne prétend pas être une signature de ladite entité. Dans un contexte de documentation pour une encyclopédie l'usage est généralement clair, mais ce n'est pas parce que l'usage est admissible dans un article que l'image est "libre". Et, d'autre part, il n'est pas évident que Commons accepte cet usage, même si la reproduction d'un logo est légal.
- Le blason, dans le sens d'une description/définition verbale, est "libre", c'est à dire qu'il est toujours possible de redessiner un écu conforme à la description de référence. Mais c'est bien la description qui est libre, pas le dessin qui y est conforme.
- Bonnes réflexions, Michelet-密是力 (discuter) 14 mars 2018 à 22:05 (CET)