Wikipédia:Legifer/avril 2023

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Chats en Suisse vs chats en France (copie-collage d'une discussion sur le bistro)[modifier le code]

Aperçu de la portée de la liberté de panorama dans les pays de l'Europe[1].
Rouge : pas de liberté de panorama.
Marron : en extérieur, uniquement pour un usage non-commercial.
Orange: œuvres d'art uniquement dans un but non-commercial, commercial pour les bâtiments.
Jaune : en extérieur, même dans un but commercial.
Vert clair : y compris l'intérieur des bâtiments publics, pour un usage non-commercial.
Vert foncé : y compris l'intérieur des bâtiments publics, même pour un usage commercial.
Bleu : en extérieur, et spécificité néerlandaise sur la notion d'intérieur des bâtiments.
Gris : Andorre, Saint-Marin et Monaco n'ont pas légiféré.
  1. Seiler, D.: Gebäudefotografie in der EU – Neues vom Hundertwasserhaus, in Photopresse 1/2 (2006), p. 16

Hello Bonjour Si je comprends bien les choses : on ne peut pas photographier pour Commons les sculptures du Chat de Geluck exposées sur les Champs-Élysées, mais on peut photographier les mêmes sculptures, exposées à Genève, et les mettre sur Commons et donc Wikipédia fr ? --Pierrette13 (discuter) 10 avril 2023 à 10:39 (CEST)[répondre]

Non. Les droits revendiqués par commons:File:J'ai les Boules Philippe Geluck.jpg par exemple semblent frauduleux ("propriétaire de l'oeuvre") Jean-Christophe BENOIST (discuter) 10 avril 2023 à 11:03 (CEST)[répondre]
Euh, pas si sûr, mais question à poser à Notification Micheletb. Voir le dessin ci-contre : liberté de panorama en Suisse en extérieur.
Extrait de Liberté de panorama : « En Suisse, l'article 27 de la loi fédérale « sur le droit d'auteur et les droits voisins » dispose qu'« il est licite de reproduire des œuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public ; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation ». Cette exception est limitée à la reproduction en deux dimensions (dessin photo, gravure, vidéo…) de l'œuvre et « les reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux » (ce qui exclut par exemple que des plans d'architectes puissent être légalement réutilisés pour copier un bâtiment). ». Dans notre cas, l'écart à cette loi semble être que l’œuvre de Gelluck ne se trouve pas "à demeure" sur la voie publique, puisqu'il s'agit d'une exposition. Donc langue au chat. —JohnNewton8 (SysOp) [Viens !] 10 avril 2023 à 11:20 (CEST)[répondre]
Edit : cf le bandeau sur Commons ici, qui précise les choses : « Pour que les œuvres soient considérées comme étant installées de manière permanente, cela suppose, selon l'esprit de la loi, qu'elles soient fixées, même de manière temporaire (c'est-à-dire limitée dans le temps) ; mais pas qu'elle se retrouve sur le domaine public de manière accidentelle, par exemple en raison d'un transport de ladite œuvre. »
Donc Notification Pierrette13, les statues de Gelluck n'étant pas tombées là du camion, oui, leurs photos sur Commons sont àmha ok. —JohnNewton8 (SysOp) [Viens !] 10 avril 2023 à 11:24 (CEST)[répondre]
Hello JohnNewton8 Bonjour je me suis mal exprimée, je ne conteste pas les photos sur Commons, je me suis trouvée étonnée qu'elles se retrouvent autorisée sur WP en passant la frontière (mais c'est plutôt une bonne nouvelle Émoticône) --Pierrette13 (discuter) 10 avril 2023 à 12:37 (CEST)[répondre]
Curieux que l'oblast de Kaliningrad ne suive pas la loi russe... --=> Arpitan (discuter 10 avril 2023 à 14:18 (CEST)[répondre]
@Pierrette13, WP... n'a pas de frontière. Les photos sur fr-WP ne sont pas en France, ni en Suisse, elles sont... partout (et hébergées aux US) —JohnNewton8 (SysOp) [Viens !] 10 avril 2023 à 18:50 (CEST)[répondre]
@JohnNewton8 Le point est de savoir ce que signifie « à demeure » pour la jurisprudence suisse.
Le sens du mot, en bon français, est que l'objet a vocation à « demeurer » en place. Bien sûr on peut changer de demeure, mais quand on demeure quelque part ce n'est pas avec l'intention de changer de résidence à brève échéance, ce n'est pas l'hôtel. En première approximation on peut dire que « à demeure » s'oppose à « temporaire » ou « provisoire ». Ceci étant, quand un expatrié habite à l'étranger pour quelques années, il « demeure » bien quelque part, même si c'est à durée déterminée, donc le sens n'est pas aussi tranché que ça.
« Il convient maintenant de rechercher quelle est la juste interprétation de l'article » : Le commentaire de la jurisprudence trouvée (pas trouvé grand'chose de pertinent) est que « seules les œuvres se trouvant à demeure [dans une collection accessible au public] pourraient être reproduites [dans un catalogue], et que les œuvres prêtées n'étaient par conséquent pas visées par cet article ». Dans ce sens, une œuvre d'une exposition temporaire à Genève ne fait pas partie du paysage public, dans la mesure où elle n'a pas été affectée (en permanence) au mobilier urbain. Dans le même sens, on peut noter que les traductions allemandes « bleibend » et italienne « in modo permanente » excluent l'idée de temporalité.
En ce qui concerne l'intention du législateur, on peut noter l'argument que « Cette disposition [...] a sa raison d'être dans la considération que les œuvres d'art qui se trouvent à demeure dans des rues ou sur des places publiques doivent bénéficier, de par leur destination, à la communauté, et appartenir au domaine public ». Clairement l'argument concerne les placements permanents, mais l'argument sur la « destination » permet d'être plus nuancé. Si l'intention est de faire partie du paysage urbain, même à durée déterminée, on peut considérer qu'il y a une affectation (temporaire) au domaine public, et qu'à ce titre, leur image peut relever de la liberté de panorama. Par exemple, l'installation « provisoire » du grand palais sur le champ de Mars, à Paris, fait partie aujourd'hui du paysage urbain de 2022, même si c'est programmé pour ne prendre place qu'entre 2021 et 2024.
Après, entre un provisoire qui dure et un quasi définitif, il faut bien une règle pratique qui permettra de trancher. Pour moi, un critère possible en matière de « paysage urbain » peut être celui des quatre saisons: a-t-on des photos du chat de Gluck sous la neige, en hiver, ou sous le soleil de l'été, pour pouvoir dire que c'est « du paysage » associé (même temporairement) à la Genève de tous les jours? Réponse, en l'occurrence, non, l'exposition dure du 21 février au 24 avril. Donc pas de photo estivale ni automnale. Plus généralement, un placement de moins d'un an ne peut pas être qualifié de paysage urbain (règle proposée). Au-delà on peut être plus compréhensif, le risque juridique s'éloigne.
Dans ce sens, le bandeau de Commons est abusif, parce qu'il suggère que n'importe quelle exposition temporaire (même d'un jour ou deux) peut être photographiée : rien ne permet de l'affirmer à partir de l'intention du législateur, ni à partir de la jurisprudence, donc il faut être plus prudent que ça. La loi précise bien « à demeure », et ces mots doivent avoir un sens, même si la signification n'est pas très tranchée. Il faut au moins se fixer une règle interne raisonnable et prudente si l'on veut arguer de notre bonne foi, sinon, « quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite ».
Ceci étant, en tant qu'admin sur Commons, j'attendrais d'y être sollicité pour traiter la question ;o)
Bonnes réflexions, Michelet-密是力 (discuter) 11 avril 2023 à 08:45 (CEST)[répondre]
Petite précision en passant, la doctrine est assez claire et unanime sur le sujet : "à demeure" s'oppose à tout ce qui se trouverait là par hasard (Denis Barrelet et Willi Egloff, Le nouveau droit d'auteur : Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, Stämpfli, , 4e éd. (ISBN 978-3-7272-1913-9, lire en ligne), no 5 ad art. 27 LDA), peu importe la durée. Donc même une exposition temporaire d'une semaine suffit. — Omnilaika02 [Quid ?] 13 avril 2023 à 12:58 (CEST)[répondre]
Pas vraiment. Michelet-密是力 (discuter) 19 avril 2023 à 10:58 (CEST)[répondre]
« Dans son arrêt, le Bundesgerichtshof a jugé que cette exception ne s’appliquait pas aux œuvres exposées temporairement sur un espace public, peu importe à cet égard le sort réservé aux œuvres concernées après leur exposition (soit que celles-ci soient détruites ou non après l’exposition). Sur cette base, on devrait considérer par analogie que l’exception de l’art. 27 LDA ne pourra pas être invoquée en cas d’expositions temporaires d’œuvres sur une voie ou une place accessible au public ». L’art et la propriété intellectuelle, Jacques de Werra Pas franchement clair ni unanime... Le critère effectivement cité par la jurisprudence est que « ces œuvres ont été destinées à l'emplacement qui est le leur », ce qui n'est pas le cas d'une exposition temporaire. Ce qui permet de dire que des œuvres éphémères (statue de glace, craie sur le trottoir) sont placées « à demeure » est qu'elles sont à cet emplacement pour toute la durée de leur existence, indépendamment de la faible durée de celle-ci, et dans ce cas la durée ne peut pas être un critère. L'argument sur l'exposition temporaire n'est que l'avis des auteurs... Michelet-密是力 (discuter) 19 avril 2023 à 10:30 (CEST)[répondre]