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PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE – FRANCE

En France, un droit à réparation au bénéfice des militaires blessés (ou malades) par le fait ou à l'occasion du service a été consacré par la loi et les tribunaux, au lendemain de la Première guerre mondiale (1 – Historique). Les conditions d'ouverture du droit à pension et autres avantages figurent dans le Code des pensions militaires d'invalidité (2 – Conditions de concession). Des services spécialisés de l'Administration française procèdent à l'examen des demandes qui se déroule en plusieurs étapes (3 - Instruction médico-administrative). Les refus opposés peuvent donner lieu à contestation devant les juridictions des pensions (4 – Procès). Les ayants-cause ont vocation à bénéficier du dispositif juridique sous certaines conditions (5 – Ayants-cause). Ces dernières années, l'émergence de problématiques liées à certains risques professionnels insuffisamment pris en charge traduit les choix politiques et les contraintes budgétaires de l'Etat français (6- Politique contemporaine).

Historique[modifier | modifier le code]

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Etat français développa une législation de solidarité publique autour de la réparation des infirmités résultant de la guerre la plus meurtrière de l'Histoire. Quelques textes issues du XVIIe siècle et des guerres napoléoniennes existaient auparavant à moindre mesure. La Grande guerre entraîna pour la France (Empire compris) la mobilisation de près de 8 millions de combattants. Elle fît 1,4 million de morts et de disparus, et 4,3 millions de blessés parmi eux. Pour le législateur, il s'agissait de permettre aux militaires blessés ou malades de percevoir une pension militaire d'invalidité et, s'ils étaient décédés, faire accéder leurs ayants cause (veuves, orphelins, ascendants) à des avantages sociaux. Les victimes civiles firent aussi partie des préoccupations gouvernementales. La loi Lugol du 31 mars 1919[1] posa les grands principes encadrant la concession des pensions militaires d'invalidité.

Les textes composant le futur Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre et du terrorisme[2] se multiplièrent pendant le XXe siècle, prenant en considération la situation du soldat en guerre, mais aussi hors guerre c'est-à-dire blessé en service ou malade par le fait du service. Un droit particulier se dégagea, comme dans d'autres domaines (famille, pénal, procédural, administratif) et évolua au fil des conflits tels l'Indochine et l'Algérie.[3] [4]

De nos jours, des lois et des décrets continuent de régir la situation des militaires et personnels civils engagés, notamment dans les opérations extérieures en Afghanistan et au Mali. Le syndrome stress post traumatique de guerre a été officiellement reconnu en 1992.[5] De nouveaux risques professionnels, résultant de l'exposition aux radiations nucléaires ou aux particules de l'amiante ont donné lieu à divers débats tant dans la société civile que militaire.

Conditions de Concession[modifier | modifier le code]

L'article L1 du Code des pensions militaires d'invalidité pose le principe d'un droit à réparation en ces termes : « La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : 1°Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ; 2°Aux conjoints survivants, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France ».

Le droit à réparation d'une ou de plusieurs infirmités est attribué si le candidat à pension démontre l'imputabilité au service. Différents taux sont définis dans la loi comme seuil minimum indemnisable permettant l'accès à la pension. Le législateur français a distingué le régime de la blessure de celui de la maladie.

Le militaire peut demander une pension d'invalidité à tout moment auprès des services de l'Administration ; il n'existe pas de mécanisme de prescription. Un vétéran de la guerre de Corée peut demander le pensionnement d'une infirmité auditive apparue dans les suites de son engagement en 1951.[6]

Une demande de révision de pension est aussi recevable sans condition de délai. Tous les militaires en activité de service peuvent demander une pension : militaires de carrière, militaires sous-contrat, militaires commissionnés, militaires engagés à servir dans la réserve opérationnelle, volontaires et réservistes. Il suffit que l'intéressé remplisse les conditions fixées par la loi. L'article L2 du Code des pensions militaires énonce : "Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service".

Le législateur n'a pas défini ce qu'il fallait entendre par la blessure et la maladie ; les juridictions des pensions ont apprécié ces deux notions à travers la jurisprudence qu'elles ont produites au fil du temps. Depuis 2009, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une « lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ».[7] [8]Jusque là, la définition de la blessure imposait l'intervention d'un facteur extérieur à l'organisme. Dans de nombreux cas, la distinction est moins évidente, notamment quand le traumatisme est intervenu sur un état pathologique préexistant.

Que ce soit pour la blessure ou pour la maladie, le seuil minimum indemnisable est déterminé par la loi. Pour la maladie survenue « hors guerre », il est de 30% ; il est de 10% en périodes de guerre (ou assimilées par la loi du 6 août 1955[9] et l'article 98 de la loi du 24 mars 2005[10]). Pour la blessure, le seuil minimum indemnisable est de 10% dans tous les cas.

La preuve d'imputabilité d'une blessure ou d'une maladie au service suppose la réunion de plusieurs conditions : l'existence d'une infirmité indemnisable, la démonstration d'un fait (ou de plusieurs faits) de service précis, un lien de causalité certain et direct entre le service et la blessure - ou la maladie - en cause. Pour une blessure, il est facile d'apporter la preuve d'un fait précis de service ; pour la maladie, il est plus difficile de démontrer que le service a non seulement favorisé l'évolution d'une infirmité étrangère, mais a constitué un fait précis de service personnel à celui qui en est atteint. Des conditions générales de service applicables à tous les militaires servant dans la même arme sont insuffisantes.[11]

Lorsqu'un militaire est victime d'un accident en service (ou qu'il contracte une maladie en service), le responsable de son unité établit un rapport circonstancié qui constitue la preuve de l'origine de la blessure ou de la maladie. Si les conditions légales et réglementaires sont réunies, cette dernière est alors inscrite au registre des constatations de l'unité.[12] Les visites à l'infirmerie de l'unité suffisent à établir la preuve du lien entre l'infirmité et l'accident de service[13], de même que les mentions portées au livret médical militaire.[14]

En droit français, le mécanisme de la preuve d'imputabilité au service se double du mécanisme de la présomption d'imputabilité prévue par la loi. Dans ce cas, le militaire doit produire un constat précis de l'infirmité en cause et ce document doit avoir été établi par l'autorité militaire compétente au cours d'une période ouvrant droit au bénéfice de la présomption.

Toutes les constatations n'ouvrent pas droit au bénéfice de cette dernière. Seules les maladies constatées en temps de guerre (ou assimilé) après 90 jours de service effectif et avant le 60ème jour suivant le retour du militaire dans ses foyers, sont présumées imputables au service. S'agissant des blessures, il faut qu'elles aient été constatées (pour les même périodes que précédemment) avant le renvoi du militaire dans ses foyers. Dans le cas de la présomption, le seul constat officiel suffit à établir l'imputabilité au service. Mais le ministère de la Défense conserve la possibilité de rapporter la preuve contraire, en démontrant que le service n'a joué aucun rôle, ne serait-ce qu'aggravant.

Le taux d'invalidité de l'infirmité est déterminé en fonction de la gêne fonctionnelle et de l'atteinte éventuelle à l'état général.[15][16] L'évaluation se fait sur la base d'un guide-barème des invalidités applicables aux pensions militaires d'invalidité. L'Administration applique le guide de 1919, actualisé au fil de l'évolution des connaissances et techniques médicales. Les barèmes antérieurs demeurent néanmoins applicables devant les juridictions.[17]

Les pensions sont attribuées à titre temporaire, pour trois ans, dans un premier temps, de manière unique s'il s'agit d'une blessure et renouvelable trois fois, dans le cas d'une maladie. Dans les mois qui précèdent l'échéance triennale, le pensionné est examiné (à son initiative ou à celle de la Sous direction des pensions) par un médecin agréé auprès d'un centre de réforme administratif qui se prononce sur l'infirmité.[18] Plusieurs cas se distinguent : l'infirmité est stable et dans ce cas elle est renouvelée au même taux pour une nouvelle période de trois ans. L'infirmité s'est aggravée et son taux est revue à la hausse pour la même période triennale. Enfin, troisième cas, l'infirmité s'est améliorée et la pension sera renouvelée à un taux inférieur, voire elle sera supprimée si le taux devient inférieur au minimum indemnisable. Au bout de neuf ans, la pension pour maladie devient définitive dès la fin de la première période triennale.

A tout moment de ces périodes et au-delà lorsque l'infirmité est devenue définitive, le pensionné peut demander la révision de sa pension.[19] Dans le cas d'une infirmité temporaire, la révision n'est pas soumise à une condition de taux. Lorsqu'elle est définitive, la révision n'est possible que si l'aggravation du taux justifie au moins 10% supplémentaires,[20] ou encore, en cas d'infirmités multiples, quand l'aggravation inférieure à 10% d'une infirmité a pour conséquence de modifier d'au moins 10% le taux global d'invalidité résultant de l'ensemble des infirmités pensionnées. Le principe est que le supplément d'invalidité constaté soit exclusivement imputable aux blessures ou maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été concédée.[21] Lorsque la pension est attribuée pour plusieurs infirmités, le calcul du taux global se fait en application de la règle dite « de Balthazar ». Si aucune de ces infirmités ne justifie le taux de 10%, elles sont classées par ordre décroissant, de la plus grave à la plus légère. Elles s'additionnent alors en validité restante. Les taux les plus élevés peuvent, selon des cas bien précis, ouvrir droit au bénéfice d'un statut ; les grands invalides ont droit à une allocation supplémentaire selon les degrés d'invalidité, si le taux atteint au minimum 85%.

Des allocations spéciales sont prévues par le Code des pensions militaires d'invalidité pour les amputés d'un membre et les bénéficiaires de la tierce personne notamment. Il existe aussi un statut propre aux grands mutilés. Le syndrome de stress post traumatique, pour sa part, a été reconnu dans l'armée française en 1992 (bien que connu antérieurement par les autorités médicales et militaires). Le décret du 10 janvier 1992 relatif aux troubles psychiques de guerre est le texte de référence. Ce syndrome est pensionnable à partir du taux de 10% car apprécié sous le régime la blessure et non de la maladie.[22] Depuis une décision du Conseil d'Etat rendue en 2005, il existe une indemnisation complémentaire à la pension militaire d'invalidité jusqu'alors considéré comme la seule indemnisation des infirmités imputables au service. Il a été admis qu'au-delà du caractère forfaitaire que représente la pension militaire d'invalidité, les préjudices non réparés par celle-ci soient pris en considération ; souffrances, préjudice esthétique, préjudice d'agrément par exemple. Ce principe d'indemnisation a été posé, même en l'absence de faute de l'Etat, par une décision du Conseil d'Etat du 1er juillet 2005.[23][24]

Instruction Medico-Administrative[modifier | modifier le code]

Lorsque le militaire en activité entend demander une pension d'invalidité, il doit entreprendre cette démarche auprès du bureau administratif de son unité ou celui de son organisme d'emploi qui lui remet un formulaire pré-établi à remplir et à compléter avec des documents justificatifs qui seront ultérieurement examinés par la Sous direction des pensions (SDP) du ministère de la Défense à La Rochelle.

Le formulaire est composé de questions concernant la ou les blessures pour laquelle (lesquelles) la pension est demandée, ainsi que des circonstances dans lesquelles celle-ci est survenue. Le candidat à pension doit préciser s'il est bénéficiaire d'une rente pour un accident de travail ou d'un capital, et s'il a déposé une demande d'indemnisation auprès d'un autre organisme. Des questions portent sur l'appartenance à des catégories définies dans la loi : combattant, incorporé de force dans l'armée allemande, personne contrainte au travail en pays ennemi, patriote résistant à l'occupation du Rhin et de la Moselle en camps spéciaux, déporté politique, combattant volontaire de la Résistance, déporté résistant ou interné politique. Dans le formulaire, il est demandé au militaire de préciser à quel titre la pension est demandée : militaire du temps de paix, militaire du temps de guerre ou opérations extérieures, résistant, victime civile de guerre ou victime civile d'actes de terrorisme (depuis 1982).

La Sous direction des pensions (SDP) est l'administration chargée de l'examen des demandes de pension et de révision de pension.[25] L'Etat a mis en place un document explicatif, accessible sur internet, qui distinguent les différents services ainsi que les étapes de l'examen d'une demande de pension militaire d'invalidité. Seule l'infirmité (ou les infirmités) mentionnée(s) dans la demande de pension ou de révision de pension donne lieu à une instruction médico-administrative[26] [27] ; à défaut d'indiquer l'existence de celle(s)-ci, le militaire s'expose au rejet de la décision finale prise par l'Administration qui ne pourra pas, ensuite, être contestée devant la juridiction des pensions.

Lorsque le militaire est en activité, c'est son unité d'affectation qui enregistre la demande de pension. Celle-ci la transmet au Groupement de soutien des bases de défense (GSBDD) territorialement compétent (ou organisme assimilé pour les militaires de la gendarmerie, de la légion étrangère et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris) qui en accuse réception et procède à des vérifications formelles. Ce document est ensuite adressé à la Sous direction des pensions (SDP) à La Rochelle à charge pour ce service, le cas échéant, de demander des documents si le dossier n'est pas complet.

La SDP sollicite le concours du Centre d'expertise médicale et commissions de réforme (CEMCR) qui organise les expertises médicales et émet un avis après examen de l'infirmité ou des infirmités, objet de la demande du militaire. A réception du rapport médical, le médecin du CEMCR émet un avis sur le taux, le libellé et la relation avec le service de l'infirmité ou des infirmités concernées. Le CEMCR transmet le rapport et son avis à la Sous direction des Pensions (SDP).

Celle-ci élabore un constat provisoire des droits à pension et saisit, le cas échéant, la Commission consultative médicale (CCM). Dans le même temps, ce service envoie un constat provisoire des droits à pension au demandeur qui dispose alors d'un droit d'option. Soit celui-ci est d'accord avec les éléments du constat et la SDP procède alors à la liquidation et à la concession de la pension ou alors rejette la demande de pension. Soit le demandeur est en désaccord avec les éléments du constat provisoire et demande la saisine de la Commission de réforme des pensions militaires d'invalidité (CRPMI) qui renvoie ensuite le dossier à la SDP pour concession de pension ou rejet de la demande.

Lorsque la demande aboutit à la faveur du militaire, la SDP formule une proposition de pension au Service des retraites de l'Etat (SRE) et dans l'affirmative, il est procédé au paiement de cette pension. Le militaire reçoit alors un titre de pension sur lequel sont mentionnés le numéro et la nature de la pension, ainsi que les mentions relatives au décompte de celle-ci. Le montant annuel de la pension est égal au produit de l'indice de pension par la valeur du point. L'indice de pension est fonction à la fois du taux d'invalidité et du grade du militaire. La valeur du point de pension est fixée par décret. A la pension, peuvent s'ajouter des allocations spéciales, dont bénéficient certaines catégories mentionnées dans le Code des pensions militaires tels les grands invalides et les mutilés du guerre, et des majorations spéciales (au titre du recours à la tierce personne, du nombre d'enfants).

Lorsque le militaire n'est pas satisfait de la décision prises par l'Administration, il lui est possible de contester celle-ci, sous certaines conditions de forme et de fond, devant une juridiction spécialisée. Le délai de saisine du tribunal des pensions est alors de six mois à compter de la notification de la décision de l'Administration.

Procès[modifier | modifier le code]

Le tribunal des pensions est la juridiction de première instance ; il s'agit d'une formation spécialisée du tribunal de grande instance, composée d'un président, magistrat professionnel en activité ou honoraire, issu de l'ordre judiciaire et de deux assesseurs (juges non professionnels). L'article L79 du Code des pensions militaires d'invalidité détermine le champ de compétence d'attribution du tribunal des pensions ; il s'agit de toutes les contestations portant sur les droits à pension des invalides, des conjoints survivants et des orphelins, les questions relatives aux soins, traitements, rééducation, etc. Sa compétence s'étend également aux militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer, victimes civiles, etc. mentionnés par le Code. En définitive, la juridiction tranche toutes les questions qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence d'une autre juridiction ou qui ne présentent pas une difficulté sérieuse.

Le tribunal des pensions militaires d'invalidité fut créé au lendemain de la Guerre de 14-18 ; à l'issue de ce conflit mondial, la France se retrouvait avec 1,4 million de morts et de disparus, ainsi que 4,3 millions de blessés et de malades. L'idée de la présence d'un assesseur médecin siégeant aux côtés du magistrat s'imposa naturellement. Dans le souci de faire accéder rapidement les justiciables à leurs droits, ce médecin permettait d'éviter le recours à une expertise judiciaire qui aurait entraîné un allongement de la procédure. Il fut décider de doter la juridiction d'un assesseur pensionné militaire d'invalidité (ou victime civile de la guerre) comme symbole de la Nation reconnaissante. Un commissaire du Gouvernement fut institué pour éclairer les membres de la juridiction sur les questions de nature tant militaire que médicale posées par les affaires des justiciables.

De nos jours, les assesseurs pensionnés sont désignés selon un système d'élections ; présentés par les associations d'anciens combattants, de retraités militaires, de déportés, de victimes civiles de la guerre etc., leurs candidatures est inscrite sur une liste que le préfet adresse au président du tribunal des pensions lequel procède, au cours d'une audience spéciale, à l'élection qui conduit à désigner, pour une période de 3 ans, l'assesseur pensionné militaire d'invalidité. Les textes prévoient la désignation d'un membre suppléant.

Pour les médecins assesseurs, le système est celui d'une désignation sur volontariat pour une durée de 3 ans. Les praticiens sont issus d'un champ de compétence très varié (psychiatres, gastro-entérologues, chirurgiens-dentistes) ; l'intérêt pour le magistrat professionnel et pour l'assesseur pensionné étant de disposer d'un éclairage médical au moment du délibéré des affaires qu'ils doivent examiner.

Le tribunal des pensions militaires est une juridiction collégiale. Il n'y a pas d'audience à juge rapporteur, c'est-à-dire à juge unique.

En appel, chaque cour d'appel comporte sa chambre spécialisée ; la cour régionale des pensions militaires. Les juges sont des magistrats issus de l'ordre judiciaire. La procédure devant la cour est celle prévue par l'article 11 du décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions[28] qui renvoie aux règles applicables devant les tribunaux des pensions militaires d'invalidité, à la seule différence que la procédure de conciliation en est exclue.

Originalité de l'organisation juridictionnelle, le Conseil d'Etat constitue la plus haute des juridictions des pensions. Jusqu'au début des années 2010, il s'agissait d'une formation spécialisée au sein du Conseil qui se nommait la Commission spéciale de cassation des pensions (CSCP) ; les décisions de justice rendues jusque là mentionnent le sigle "C.S.C.P.".

Aujourd'hui, le contentieux est attribué à presque chacune des sous-sections qui composent le Conseil d'Etat selon une organisation propre à ce dernier. Jusqu'en 2011, il existait des tribunaux des pensions départementaux.[29] La loi a conduit à supprimer bon nombre de ces juridictions au profit de tribunaux de grande instance demeurant dans la ville-siège des cours d'appel. Par exemple, en Bretagne : les tribunaux de Quimper, Brest, Vannes, St Brieuc, Nantes ont été supprimés au profit de la juridiction de Rennes qui existait déjà et où siège la cour d'appel. En région PACA, les tribunaux de Nice, Digne, Toulon, Draguignan, Aix ont été supprimés au profit du tribunal de Marseille qui existait déjà. Les cours d'appel de Colmar et d'Aix-en-Provence n'ont pas de tribunal correspondant dans ces villes ; le tribunal siégeant respectivement à Strasbourg et à Marseille.

La réforme de la carte judiciaire n'a pas été sans conséquence pour les tribunaux déjà en place. Ces derniers se sont trouvés submergés par les dossiers arrivant des juridictions supprimées, et ont eu à gérer, en plus du stock de dossiers qu'ils détenaient déjà, ceux de leurs voisins.

Devant les juridictions de première instance et d'appel, le ministère de la Défense est représenté par le commissaire du gouvernement. Les origines historiques de sa présence au sein du tribunal des pensions remontent au lendemain de la Grande guerre. Au fil du temps, sa place a évolué. Après 1919 et jusque dans les années 50, il était un militaire nommé par le Secrétariat aux anciens combattants ou par le ministère de la Guerre. Puis, un fonctionnaire civil issu de l'une de ces administrations a pris le relais afin de représenter l'Etat devant les juridictions des pensions.

Des restructurations ont eu lieu, au cours des années 2010-2014, et ont modifié l'organisation de l'ancien Service des pensions. L'organisation territoriale actuelle distingue : 1° un service central nommé "Sous direction des pensions" localisé à La Rochelle. Des rédacteurs établissent les "conclusions" de première instance et d'appel. Il s'agit de fonctionnaires distincts de ceux qui instruisent les demandes de pension ou de révision de pension ; 2° des services locaux du contentieux nommés "SLC" selon un découpage territorial particulier, dans les villes suivantes : Bordeaux, Metz, Villacoublay, Rennes, Toulon.

Au sein de ces SLC, des commissaires du Gouvernement sont en charge de vérifier la mise en état des dossiers appelés à l'audience des divers tribunaux et cours devant lesquels ils doivent se rendre pour représenter l'Etat. Ils travaillent en lien avec le service central pour représenter l'Administration devant ces juridictions. Le militaire un requérant qui l'oppose au ministère de la Défense devant le tribunal.

La procédure n'impose pas la représentation obligatoire par avocat. De ce fait, les requérants (en première instance) et les intimés/appelants peuvent se présenter seuls pour défendre leur cause. Le bénéfice de l'aide juridique s'est étendue, après 2001, aux avocats intervenant à ce titre devant les juridictions des pensions. Tout militaire en activité, pensionné militaire d'invalidité ou candidat à une pension militaire d'invalidité, peut bénéficier du concours de cet avocat pour le défendre lors de son procès.[30] Le bénéfice de cette assistance totale est accordée de droit, sans que le militaire n'ait à justifier de ses conditions de charges et de ressources. Il suffit d'en faire la demande. En 2015, une indemnité de 556,32 € TTC, par dossier, en première instance (ou en appel), était versée à l'avocat à la fin de sa mission. En cas de décision favorable, l'avocat peut renoncer à percevoir cette indemnité en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser l'équivalent des honoraires qu'il aurait facturé à son client si celui-ci n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle.[31][32]

La procédure devant le tribunal des pensions commence par la saisine de celui-ci au moyen d'une requête du militaire qui entend contester la décision opposée par l'Administration. La requête peut être établie par un avocat ou être formalisée par une lettre du militaire lorsque ce dernier agit seul. Le requérant (ou son avocat) demande l'annulation de la décision qu'il conteste et réclame le droit auquel il prétend. La requête doit être motivée et le tribunal opère son contrôle sur cette motivation pour décider si elle est suffisante ou pas.

Le personnel des greffe affecté au tribunal des pensions enregistre cette requête et l'adresse en copie à la Sous-direction des pensions (SDP), à La Rochelle. Les textes réglementaires précisent que le ministère de la Défense doit produire ses observations et transmettre à la juridiction le dossier de l'intéressé dans un délai de trois mois. Des fonctionnaires rédacteurs sont amenés, pour défendre les intérêts de l'Administration et justifier la décision de rejet opposée au militaire, à établir des "conclusions". Ces dernières peuvent s'accompagner de documents (« pièces » et jurisprudence).

Transmises au tribunal, c'est ensuite le greffier qui en adresse copie au requérant (et à son avocat si celui-ci intervient dans la procédure), dans le respect du principe du contradictoire. Le service central adresse également copie de ses conclusions à son commissaire du Gouvernement. Jusqu'en 2010, c'est-à-dire avant les restructurations administratives internes ayant mis en place les Services locaux du contentieux (SLC), il existait des Directions interdépartementales (DIAC) dans lesquelles le personnel du ministère de la Défense agissait en qualité de rédacteur des conclusions et se rendait devant les tribunaux et cours d'appel de leur ressort territorial pour soutenir celles-ci. Le greffier de la juridiction joue le rôle de transmission des écritures entre les parties au litige.

Les délais de convocation aux audiences varient selon les juridictions. La convocation est adressée à l'avocat et au justiciable. Elle est envoyée au ministère de la Défense, à la Sous direction des pensions à La Rochelle qui en transmet copie au Service Local du Contentieux territorialement compétent. A l'audience, le président de la juridiction fait l'appel des causes ; les avocats ont la priorité de passage sur les justiciables qui ne sont pas représentés. Pour chaque affaire, le déroulement est le suivant : si le président ne fait pas de rapport, le requérant a la parole en premier. Ensuite, le commissaire du Gouvernement soutient les conclusions du ministère de la Défense. Des questions peuvent être posées par les assesseurs. La date de délibéré est indiquée aux parties puis les membres de la juridiction se retirent pour délibérer s'il n'y a pas d'autres dossiers à examiner.

Le tribunal des pensions est composé d'un assesseur médecin. Celui-ci peut être spécialiste ou généraliste. L'infirmité ou les infirmités litigieuses sont parfois sans lien avec sa spécialité. Cet assesseur apporte son éclairage médical sur les problèmes posés par les dossiers. Si un doute subsiste, notamment parce que les parties ont versé des certificats médicaux contradictoires, le tribunal peut désigner un expert inscrit sur les listes de la juridiction.[33][34]

Le droit français prévoit la possibilité d'un recours à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal des pensions militaires. L'appel est interjeté (par l'une ou l'autre des parties non satisfaite pas les termes du jugement, ou les deux parfois) devant la cour régionale des pensions militaires à laquelle est territorialement rattaché le tribunal. Dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une cour des pensions d'outre-mer. Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement. Exercé au-delà, il est déclaré irrecevable.

Le jugement devient définitif et acquiert autorité de chose jugée ; il ne pourra plus être remis en cause. Les recours exercés à l'encontre des arrêts rendus par les cours régionales des pensions militaires d'invalidité portent le nom de "pourvois". Le pourvoi est un acte de procédure déposé soit à l'initiative du ministère de la Défense, soit à celle du militaire. Il n'y a qu'un seul Conseil d'Etat qui siège à Paris. Cette juridiction est juge de l'application du droit. Il n'examine pas une troisième fois le dossier porté devant lui mais contrôle si la cour régionale des pensions militaires a correctement appliqué la loi aux faits du litige. Le délai, pour déposer un pourvoi devant le Conseil d'Etat, est de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Ayants-Cause[modifier | modifier le code]

En cas de décès du militaire, résultant d'un fait de service (ayant entraîné la blessure, la mort, ou la maladie) ou d'un événement de guerre, ses ayants-cause peuvent solliciter une pension ainsi que le bénéfice des accessoires qui y sont attachés ; il s'agit des conjoints survivants, des orphelins et des ascendants.[35] [36] [37] Le Code des pensions militaires d'invalidité prévoit les conditions d'obtention de la pension.[38]

En justice, les ayants-cause sont recevables à reprendre à reprendre l'instance précédemment introduite par leur auteur.[39] Ils n'en ont pas l'obligation.[40] S'agissant des veuves, le mariage doit être antérieur à trois ans, sauf si sont issus de l'union avec le défunt un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus. Les compagnes non mariées peuvent bénéficier des mêmes droits, à condition de pouvoir justifier d'une vie commune de trois ans avec le pensionné, ou que le décès ait ouvert droit à la mention « mort pour la France ».

Pour que le droit à pension de réversion soit ouvert, il faut que le décès résulte d'un événement de guerre ou d'un fait de service, ou que le défunt ait été titulaire d'une pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 60%. Le conjoint survivant ou partenaire survivant qui se marie, conclut un PACS ou vit en concubinage notoire perd son droit à pension. Il peut le retrouver en cas de dissolution de la nouvelle union.

Politique Contemporaine[modifier | modifier le code]

A la fin des années 1990, de « nouveaux » risques professionnels ont été révélés et ont donné lieu à divers débats au sein de la société autour du principe de réparation au bénéfice des militaires ; tels ceux liés aux Essais nucléaires menés par la France dans le Sahara algérien et dans le Pacifique, entre 1960 et 1996. Les militaires atteints de maladies déclarées bien des années après la fin du service, sont venus demander réparation de leurs préjudices résultant de leurs expositions aux radiations nucléaires lors desdites expérimentations. Un régime spécifique d'indemnisation a vu le jour.[41] Il s'agit d'une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes. La problématique pratique demeure néanmoins pour le militaire de démontrer que sa maladie radio-induite a pour origine une exposition aux rayons ionisants ou à l'ingestion de particules radioactives, au moment des Essais.[42]

Pour sa part, la « blessure psychique », longtemps tabou dans les armées française et étrangères, a été prise en considération. En 1992, un décret est venu appréhender le traumatisme de guerre sous l'angle des pensions militaires d'invalidité. Après 2012, le retour d'Afghanistan de certains soldats a donné lieu à une vaste campagne de médiatisation qui a conduit à la mise en place d'un numéro vert dédié aux militaires et anciens militaires atteints ainsi qu'aux familles confrontées à ce problème.

L'exposition au risque d'amiante a constitué une autre source de demande de réparation de la part des militaires concernés auxquels il incombe d'apporter la preuve d'une exposition directe à l'inhalation des poussières d'amiante dans le cadre de leur service.[43]

De sorte que la législation et le contentieux développés autour du militaire invalide exposés à ses « nouveaux » risques professionnels permettent d'observer les choix politiques et les contraintes budgétaires contemporaines.

D'une manière générale, c'est après avoir quitté leur Arme et intégré la vie civile que les militaires français réclament les avantages sociaux auxquels ils ont droit ; ils entament les démarches administratives et parfois juridictionnelles lorsqu'ils ne sont plus soumis au contrôle hiérarchique ni aux aléas d'une évolution de carrière. Parfois, leurs réactions démontrent leur ignorance du cadre législatif et réglementaire. Il en va ainsi du contentieux dit de « l'alignement indice Marine », débuté en 2002. Jusqu'en 1962, les pensions militaires d'invalidité étaient liquidées au taux du soldat.[44] Ensuite, la loi a accordé les pensions d'invalidité au taux du grade aux militaires de carrière retraités. Cette mesure est entrée en vigueur, sans effet rétroactif, à compter du 3 août 1962. Les militaires d'active continuent de nos jours à percevoir leur pension d'invalidité au taux du soldat. Mais les militaires sous-officiers et pensionnés (au titre de leur invalidité) des armées de Terre, Air et Gendarmerie en retraite depuis le 3 août 1962 ne perçoivent pas leurs pensions au même indice (correspondant au taux du grade) que celui de leurs camarades marins. Les militaires en retraite avant le 3 août 1962 continuent à percevoir leur pension au taux du soldat. Un contentieux a opposé la deuxième catégorie de militaires à l'Etat. Ces derniers ont sollicité l'alignement d'indice du taux de leur pension sur celui de leurs camarades officiers mariniers de la Marine Nationale, à grade et à taux d'invalidité équivalents. En effet, l'indice avait été fixé de manière plus favorable pour les marins, par un décret de 1956 passé largement inaperçu au sein de la communauté militaire.[45] Les juridictions ont sanctionné cette discrimination qui perdure en partie pour des raisons budgétaires.[46] [47] Les points de départ de l'effet de l'alignement d'indice recherché sont appréciés différemment par les juridictions de première instance et d'appel.[48][49] [50]

Ce contentieux, entre autres, illustre les problématiques du XXIe siècle auxquelles l'Etat est confronté. L'organisation des services de l'Administration des pensions a fait l'objet de restructurations au titre de la Révision générale des politiques publiques (RGPP). Le facteur financier est devenu plus prégnant et ce, au détriment de l'humain. Il n'en demeure pas moins qu'un principe fondamental, du moins théorique, demeure ; l'Etat est, au point de vue responsabilité, comptable de la santé ou de l'intégrité physique d'un soldat, aussi longtemps que cet homme n'est pas rendu dans ses foyers.[51]

Au XXI siècle, compte tenu des techniques et connaissances acquises dans de nombreux autres domaines, il devrait le rester au-delà...

Notes et Références[modifier | modifier le code]

  1. La loi Lugol sur les pensions militaires aux infirmes, veuves, orphelins et ascendants, Charles Valentino, Editions de la Revue interalliée 1920
  2. Code pratique des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Claire Aubertie-Mouren, Editions Lavauzelle 2010
  3. Code annoté des pensions militaires et des victimes de la guerre, Claude Andrieu-Filliol, René Lacoste, Robert Ducos-Ader et André Delvaux, Editions Lavauzelle 1989
  4. Les pensions militaires, Robert Salomon, Que sais-je ?, Puf 1962
  5. Décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre
  6. Tribunal des pensions Nîmes, 14 octobre 2014, RG 13/00016, M.C. c/ministère de la Défense
  7. Conseil d'Etat, Section du Contentieux, 12 octobre 2009, n°315008
  8. Tribunal des pensions Bordeaux, 6 novembre 2015, RG 13/00006, M.L. c/ministère de la Défense
  9. Loi n°55-1074 du 6 août 1955 relative aux militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances
  10. Article 98 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires
  11. Tribunal des pensions Bourges, 18 juin 2015, RG 14/00004, M. B. c/ministère de la Défense
  12. Instruction n°1702/DEF/EMA/OL/2 du 9 octobre 1992 relative à la constatation des blessures ou maladies survenues aux militaires pendant le service, modifiée en 2009
  13. Tribunal des pensions Besançon, 15 février 2013, RG 11/02243, M.V. c/ministère de la Défense
  14. Tribunal des pensions Amiens, 27 mars 2014, M.C. c/ministère de la Défense
  15. Cour d'appel Versailles, 4 décembre 2012, RG 12/01661, ministère de la Défense c/M.S.
  16. Cour d'appel de Montpellier, 1er juillet 2015, RG 14/00038, M. D. c/ministère de la Défense
  17. Tribunal des pensions Marseille, 9 juillet 2015, RG 11/00134, M.C. c/ministère de la Défense
  18. Cour d'appel Colmar, 9 juin 2015, RG 15/0005, M.A. c/ministère de la Défense
  19. Cour d'appel Bastia, 19 septembre 2011, RG 09/00216, M. F. c/ministère de la Défense
  20. Tribunal des pensions Paris, 23 janvier 2014, RG 12/00037, M.L.S. c/ministère de la Défense
  21. Tribunal des pensions Strasbourg, 20 juillet 2015, RG 14/00005, M.G. c/ministère de la Défense
  22. Tribunal des pensions Nîmes, 14 octobre 2014, RG 13/00083, M.M. c/ministère de la Défense
  23. Conseil d'Etat, 1er juillet 2005, n°258208, «Brugnot»
  24. Pensions militaires d'invalidité : pour la réparation intégrale du préjudice, Claude Paolantonacci, Jasna STARK, L'ESSOR de la Gendarmerie, n°449, août-septembre 2012
  25. Circulaire du 12 janvier 2010 n° 230125/DEF/DRH/MD/SPGRH/FM4 relative à la constitution, à l'instruction et à la liquidation des dossiers de pension d'invalidité du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
  26. Cour d'appel Bastia, 19 mai 2014, RG 13/00179, M. B. c/ministère de la Défense
  27. Tribunal des pensions Pau, 15 octobre 2015, RG 12/00057, M.C. c/ministère de la Défense
  28. Décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions
  29. Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 relatif aux juridictions des pensions
  30. Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
  31. Cour d'appel Toulouse, 8 avril 2015, RG 14/00003, 8 avril 2015, ministère de la Défense c/M.L.
  32. Tribunal des pensions Lille, 7 avril 2014, RG 13/05, M.O. c/ministère de la Défense
  33. Tribunal des pensions Paris, 29 mai 2015, RG 12/00054, M.H.c/ministère de la Défense
  34. Tribunal des pensions Châlons en Champagne, 29 janvier 2016, RG 15/00002, M.D. c/ministère de la Défense
  35. Cour d'appel Nancy, 25 février 2016, RG 15/00004, Mme D. c/ministère de la Défense
  36. Cour d'appel Metz, 3 octobre 2012, RG 11/0001, Mme C. c/ministère de la Défense
  37. Tribunal des pensions Rouen, 10 décembre 2013, RG 12/00010, Mme B. c/ministère de la Défense
  38. Législation de guerre, pensions d'invalidité et dommages aux personnes, Vinh Nguyen Quoc, Guillaume du Puy-Montbrun, LexisNexis Administratif 2011
  39. Cour d'appel Toulouse, 23 octobre 2013, RG 11/00010, Mme V. c/ministère de la Défense
  40. Tribunal des pensions Grenoble, 17 septembre 2014, RG 12/0022, Mmes P. c/ministère de la Défense
  41. Loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et Décret n°2010-653 du 11 juin 2010 pris pour son application
  42. Cour d'appel Nîmes, 25 juin 2013, Mme R. c/ministère de la Défense
  43. Tribunal des pensions Marseille, 13 novembre 2014, RG 13/00129, M.L. c/ministère de la Défense
  44. Loi n°62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificatives pour 1962 accordant les pensions d'invalidité au taux du grade aux militaires de carrière retraités
  45. Décret n°56-913 du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices de pensions et accessoires alloués aux invalides au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
  46. Tribunal des pensions Marseille, 14 janvier 2016, RG 14/00009, Mme F. c/ministère de la Défense
  47. Décret 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices de pensions et accessoires de pensions allouées aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
  48. Cour d'appel Montpellier, 2 décembre 2015, RG 15/00008, M.G. c/ministère de la Défense
  49. Cour d'appel Toulouse, 8 avril 2015, RG 14/00004, ministère de la Défense c/Caumette
  50. Tribunal des pensions Lyon,  5 juin 2012, RG 11/00015, M. B. c/ministère de la Défense
  51. Débats parlementaires, chambre des députés, JO du 7 décembre 1917, p 3163

Ouvrages[modifier | modifier le code]

La main coupée et autres récits de guerre, Blaise Cendrars, Editions Denoël 2013

Ceux de 14, Maurice Genevoix, Flammarion 2013

Les Fracassés, Patrick Bousquet, Editions Serpenoise 2014

L'enfer du retour, témoignages et vérités sur le syndrome post-guerre, Nina Chapel, Elrick Irastorza, Patrick Clervoy, Axel Auge, Jasna STARK, Editions J-C. Gawsewitch 2013

Cinéma/Documentaire/Théâtre[modifier | modifier le code]

Of Men and War, documentaire, Laurent Bécue-Renard, 2014

Les sentiers de la gloire, Stanley Kubrick, United artists 1957, Kirk Douglas, Georges MacReady

Essais nucléaires, un héritage au long cours, émission du 23 février 2016, Arte

Pièces à conviction ; les irradiés de la République, émission du 2 décembre 2004, FR3

Les Vibrants, création Festival OFF Avignon 2015, Aïda Asgharzadeh, Quentin Defalt

Liens externes[modifier | modifier le code]

Pension militaire d'invalidité

Legifrance

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Implantation judiciaire