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Utilisateur:Lcervois/Brouillon

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Nouvelle présentation pour "Livres indisponibles" La notion de « livre indisponible » a été introduite dans le droit français par la loi n°2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle. Les modalités de mise en œuvre des dispositions de cette loi ont été précisées dans le décret no 2013-182 du 27 février 2013. Les auteurs de la loi, conçue comme une réponse au projet Google Books, souhaitaient « trouver des solutions juridiques et économiques innovantes (…) qui réconcilient les objectifs de la société de l'information et le droit d'auteur et montrent que ce dernier est suffisamment flexible pour être adapté, sans pour autant que ses fondements ne soient remis en cause. » Est indisponible, au sens de la loi du 1er mars 2012, tout livre « publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l’objet d’une publication sous une forme imprimée ou numérique. » . On estime à 500 000 le nombre de livres répondant à ces critères. La volonté d'offrir une nouvelle diffusion aux livres indisponibles Un mécanisme juridique destiné à faciliter l'exploitation numérique de ces ouvrages a été introduit par la loi du 1er mars 2012. Pour les promoteurs du dispositif, « il s'agit tout d'abord d'éviter le trou noir que représente le XXe siècle pour la diffusion numérique des livres français en permettant à des œuvres devenues indisponibles, dont certaines très récentes, de trouver une nouvelle vie au bénéfice des lecteurs. » A cet effet, la loi du 1er mars 2012 prévoit notamment : - de confier à la Bibliothèque national de France la création d'un registre des livres indisponibles du XXe siècle, sous forme de base de donnée accessible librement et gratuitement en ligne qui vise à informer les titulaires de droits (auteurs, ayants droit et éditeurs) de la possibilité d'une nouvelle exploitation sous forme numérique de leurs livres ; - d'autoriser, sauf opposition des titulaires de droits sur ce registre, le transfert de l'exercice des droits numériques des livres indisponibles à une société de gestion collective agréée par le ministre chargé de la culture . L'exploitation commerciale des livres numérisés dans ce cadre donne lieu à une rémunération de l'auteur ou de son ayant droit, et de l'éditeur.

L'introduction d'un mécanisme de gestion collective Au cœur du dispositif, se trouve la société de gestion collective chargée d'exercer les droits numériques sur les livres indisponibles et de rémunérer les titulaires de droits des livres exploités. Cette société de gestion collective est gérée à parité par des représentants des auteurs et des représentants des éditeurs. A défaut d’opposition des titulaires de droits, la société de gestion collective autorise les éditeurs d'origine des livres indisponibles ou, à défaut, tout éditeur qui en fait la demande, à en assurer l'exploitation sous forme numérique, sans qu'il soit nécessaire d'établir au préalable un avenant au contrat d'édition. Ces autorisations d'exploitation sont attribuées à titre exclusif pour une durée de 10 ans renouvelable s'il s'agit de l'éditeur d'origine et à titre non exclusif pour une durée de 5 ans renouvelable s'il s'agit d'un autre éditeur . Ce mécanisme a été prévu pour permettre une numérisation à grande échelle des livres indisponibles et pour faciliter la commercialisation de ces ouvrages par leur intégration à une « une offre légale abondante de livres numériques » destinée à « faire démarrer ce marché naissant » . Le ministre chargé de la Culture a agréé, en mars 2013, la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (Sofia) pour l’exercice des droits numériques des livres indisponibles du XXe siècle .

Des possibilités d’opposition pour les titulaires de droits Les titulaires de droits peuvent s'opposer à l'entrée en gestion collective des livres inscrits dans le registre des livres indisponibles du XXème siècle. Des modalités d'opposition sont ainsi prévues dans les six mois qui suivent l'inscription au registre. Si la demande provient de l'éditeur, celui-ci est tenu d'assurer dans les deux ans la réédition du livre . Les demandes d'opposition sont à adresser à la BnF . Des modalités de retrait sont également envisagée au-delà du délai de six mois : soit par demande conjointe de l'auteur et de l'éditeur soit sur demande de l'auteur seul si celui-ci détient les droits numériques . Enfin, l'auteur peut à tout moment demander à ce que son livre sorte de la gestion collective s'il juge que sa publication porte atteinte à son honneur ou à sa réputation . Les demandes de retrait sont à adresser à la société de gestion collective agréée par le ministère chargé de la Culture . Les demandes d'opposition comme les demandes de retrait n'ont pas à être motivées. Les titulaires de droits doivent néanmoins produire un justificatif d'identité, afin de prévenir toute tentative d'usurpation d'identité, et attester de leur qualité (attestation sur l'honneur pour l'auteur, acte de notoriété pour l'ayant droit et toute pièce justificative pour l'éditeur) .

Un enrichissement progressif du registre Le registre des livres indisponibles du XXème siècle a été créé le 21 mars 2013 par la BnF, sous le nom de Registre des Livres Indisponibles en Réédition Electronique (abrégé ReLIRE). Le décret d’application de la loi du 1er mars 2012 prévoit que le registre doit être enrichi « d’une nouvelle liste de livres indisponibles le 21 mars de chaque année » . La première liste, publiée le 21 mars 2013, comprenait 60 000 titres. Un comité scientifique a été institué en application de l'article R. 134-1 du CPI créé par le décret du 27 février 2013. Ce comité, placé auprès du président de la Bibliothèque nationale de France et composé, en majorité et à parité, de représentants des auteurs et des éditeurs, est chargé d'arrêter chaque année la liste des livres indisponibles. En 2014, la liste des livres indisponibles sera principalement élaborée en partenariat avec ARROW +, le projet européen.

Des contestations diverses

Un collectif d'auteur, le Droit du Serf, a manifesté son opposition à la proposition de loi lors des débats parlementaires, considérant qu'elle contrevenait au principe selon lequel l'auteur doit pouvoir librement disposer de son œuvre [1].

Des auteurs se sont également ému, au moment de la publication de la liste, du caractère contraignant de la procédure d'opposition qui suppose une démarche active de leur part afin de vérifier la présence ou non de leurs livres dans le registre [2]. Ils auraient souhaité que l'ensemble des auteurs concernés par le projet soient contactés au préalable. Ils relèvent par ailleurs des erreurs dans la base de données qui comprend des ouvrages en réalité disponibles.

  1. « Bibliobs »
  2. « François Bon »