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Utilisateur:Bachibou/Brouillon

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Je m'appelle Stéphanie Gualinetti et en faisant adopter ma fille biologique en plénière j'ai perdu ma filiation.

I - LE PASSÉ 1) LE PRINCIPE DE L’ADOPTION la première erreur a été d’envisager une adoption, plénière ou simple, sans mariage. En effet, quel que soit l’adoptant(e), s’il n’est pas le conjoint (époux ou épouse) du parent, il (elle) a l’entière autorité parentale sur le mineur (Code civil, article 365 pour l’adoption simple : « l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale … »). C’est la raison pour laquelle, dans deux arrêts du 20 février 2007 , la cour de cassation a refusé que la partenaire de PACS d’une mère adopte en adoption simple l’enfant de sa compagne (que le couple soit pacsé ou en concubinage, qu’il soit hétérosexuel ou homosexuel, cela ne change rien à la question de l’adoption de l’enfant de l’un(e) par l’autre).

Arrêt sur le pourvoi n° 04-15647 (extrait) (il suffit de remplacer « Mme X » par « M. X » pour avoir exactement la situation de la présente affaire)

« Vu l'article 365 du code civil ; Attendu que l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; Attendu que pour prononcer l'adoption simple, par Mme X..., du fils de Mme Y..., né le 13 juillet 2004, en estimant que l'adoption était conforme à l'intérêt de l'enfant, l'arrêt attaqué relève que Mmes Y... et X... ont conclu un pacte civil de solidarité en 2001, et qu'elles apportent toutes deux à l'enfant des conditions matérielles et morales adaptées et la chaleur affective souhaitable et qu'il est loisible à Mme Y... de solliciter un partage ou une délégation d'autorité parentale ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette adoption réalisait un transfert des droits d'autorité parentale sur l'enfant en privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l'enfant, de ses propres droits, de sorte que, même si Mme Y... avait alors consenti à cette adoption, en faisant droit à la requête la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Ces arrêts n’existaient pas encore à l’époque où l’adoption de Margot a été prononcée, mais l’article 365 du code civil existait depuis longtemps !

Cela dit, il n’y a pas grand chose à faire contre l’avocat qui a donné ce très mauvais conseil dès lors que ce conseil paraît avoir été informel, donc impossible à prouver, et que le jugement a l’autorité de la chose jugée puisqu’il n’y a eu ni appel ni pourvoi en cassation de la part de l’adoptant, de la mère de l’enfant à qui le jugement a été notifié, ou du procureur de la République.

2) LE CONSENTEMENT À L’ADOPTION Il serait important d’avoir accès à l’acte par lequel Madame G. a consenti à l’adoption de Margot. Le jugement y fait allusion, mais sans indiquer : - ni à quelle date il a été donné ni devant quelle autorité il l’a été (qui devait être obligatoirement un notaire ou un greffier en chef de tribunal d’instance, selon l’article 348-3 du code Civil), - ni s’il a bien été donné clairement pour une adoption plénière, - ni s’il indique que Madame G. avait été informée de son droit de se rétracter et dans quel délai (Code de procédure civile, article 1165). Rien ne dit que le jugement aurait dû donner ces indications, mais il peut éventuellement être utile de vérifier que le consentement a été donné dans les conditions dans lesquelles il aurait dû l’être puisqu’il est peut-être envisageable de l’attaquer (voir II). Ce qui est sûr, c’est que si le consentement a été donné devant un notaire, celui-ci a failli gravement à son devoir de conseil en ne précisant pas à Madame G. que l’adoption simple lui ferait perdre son autorité parentale et que l’adoption plénière, en plus, romprait ses liens avec sa fille. Il serait envisageable d’engager sa responsabilité sur ce point.

3) LA REQUÊTE (jointe)

Il s’agit clairement d’une requête en adoption plénière par une personne seule.

Ce qui est déjà consternant (c’est sans incidence en l’espèce, mais cela fait partie des nombreuses négligences relevées dans le dossier) c’est que l’agrément éventuellement demandé est celui « émanant de la DDASS » alors qu’il y a bien longtemps que c’est le président du conseil général et non la DDASS (ce n’est pas seulement un changement de dénomination, c’est un changement d’autorité) qui délivre les agréments en vue d’adoption.


4) LES CONCLUSIONS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE (jointes)

Selon ces conclusions, la requête tend bien à l’adoption plénière de l’enfant de la concubine de Monsieur B.

Néanmoins, le vice-procureur de la République, Madame xxx, estime que les conditions relatives à l’adoption sont remplies dès lors que l’adoptant a, en l’espèce, plus de dix ans de plus que l’adopté.

La différence d’âge entre adoptant et adopté est normalement de quinze ans, c’est seulement dans l’hypothèse de l’adoption de l’enfant du conjoint (époux) qu’elle est réduite à dix ans.

Il est donc vraisemblable que, en se référant à cette différence d’âge de dix ans, le ministère public a considéré que le terme de conjoint englobait non seulement les personnes mariées mais aussi les personnes vivant en concubinage.

Dans le cas contraire, le procureur de la République ne se serait pas contenté d’écrire dans ses conclusions que l’adoption était « dans l’intérêt de l’enfant » sans autre investigation sur l’intérêt de celle-ci, en l’espèce, à être privée irrévocablement de sa mère, et sur la volonté réelle de sa mère de se séparer irrévocablement de son enfant.

On note, par ailleurs, une rédaction très négligée de ces conclusions (« conditions réunis », « l’adoptant a plus de 10 ans que », « l’enfant a été accueilli au foyer de depuis », « l’enfant prend le nom de l’adoptant ou du mari » … qui confirme l’impression que le dossier a été traité pour le moins à la va vite par ce magistrat.

Enfin, la façon dont ce magistrat a fait transcrire le jugement à l’état civil de Saint Mandé ne laisse aucun doute sur la confusion qu’il a opérée entre adoption de l’enfant du conjoint et adoption de l’enfant du concubin (infra, 6).

5) LE JUGEMENT

La requête a été déposée par Monsieur B. le 24 juin 2005 Le procureur de la République a conclu le 22 août 2005 La requête a été enregistrée le 5 septembre 2005 L’audience a été tenue le 7 octobre 2005 Le jugement a été rendu le jour même.

Une telle rapidité est inhabituelle lorsqu’un dossier soulève un problème, comme ici celui de la perte des liens juridiques entre la mère et son enfant.

Il ne semble pas que l’audience ait été tenue en présence du requérant, ce qui n’est pas anormal dès lors que l’avis du procureur de la République était favorable à l’adoption.

Il est impossible de savoir si la question de la rupture des liens entre l’enfant et sa mère a été évoquée par le tribunal dès lors que celui-ci instruit l’affaire en chambre du conseil (à huis clos) et que, lorsqu’il prononce l’adoption, il n’a pas à motiver son jugement.

Toutefois, le jugement ayant été rendu le jour même de l’audience, le plus probable est que le tribunal s’en est remis aux conclusions du procureur de la République, comme c’est bien souvent le cas en matière d’adoption.

En tout cas rien dans les documents ne révèle que quelque magistrat que ce soit se soit inquiété de ce que l’enfant allait perdre sa filiation maternelle.

6) L’ÉTAT CIVIL

Le tribunal a ordonné au procureur de la République de faire transcrire le jugement sur les registre de l’état civil de Saint Mandé, lieu de naissance de Margot, et de faire annuler l’acte de naissance originaire de celle-ci, ce qui est effectivement ce qui doit être fait en cas d’adoption plénière.

C’est bien ce qui a été fait, mais manifestement cette adoption a été traitée à l’état civil comme une adoption de l’enfant du conjoint puisque Madame G. y est mentionnée en tant que mère.

Cet acte lève tous les doutes que l’on pouvait encore avoir sur les confusions opérées tant par le procureur de la République que par le tribunal de grande instance au moment où l’adoption a été prononcée.


7) CONCLUSION SUR LE PASSÉ

Pour le passé, on est bien en présence d’une adoption plénière au profit d’une personne (concubin ou n’importe qui d’autre, peu importe) qui n’est pas le conjoint de l’adoptant, adoption qui a rompu le lien de filiation entre l’enfant et sa mère.

Mais une chose est absolument certaine, c’est que ni la mère de l’enfant ni l’adoptant n’étaient éclairés sur les effets de l’adoption en général, et de l’adoption plénière en particulier, au moment où celle-ci a été prononcée et même ensuite.

En effet, si Monsieur B. a saisi le juge aux affaires familiales le 20 octobre 2006 (jugement du11 janvier 2007), soit un peu plus d’un an après le jugement d’adoption, en vue d’un « exercice conjoint de l’autorité parentale », et que Madame G. a répondu en demandant le maintien de cet exercice conjoint, c’est bien que l’un et l’autre pensaient que Madame G. était encore titulaire de cette autorité et en avait l’exercice.

Comment, d’ailleurs, auraient-ils pu être éclairés si aucun des neuf professionnels impliqués dans l’affaire (sans compter le personnel du greffe) ne semblait l’être ? (1 avocat non nommé, 1 notaire ( ?) non nommé, puis 1 procureur de la République, 3 magistrats du siège (jugement d’adoption), puis 1 juge aux affaires familiales, 2 avocats (jugement du 11 janvier 2007). Le service de l’état civil de Saint-Mandé est hors de cause car il n’a pu qu’exécuter l’ordre qui lui était donné.

Cette ignorance, plus que probable de la part de tous, est en tout cas sans équivoque en en ce qui concerne : - le procureur de la République qui a fait transcrire le jugement d’adoption comme il l’aurait fait d’une adoption de l’enfant du conjoint, et - le juge aux affaires familiales qui, à deux reprises au moins dans le jugement du 11 janvier 2007, écrit, après avoir mentionné que l’adoption était plénière, que « les parents exercent en commun l’autorité parentale » et traite l’affaire comme un banal conflit entre parents séparés.


II - L’AVENIR

SUR L’AUTORITÉ PARENTALE

À partir du moment où le tribunal de grande instance, dans son jugement du 12 juin 2009, a décidé – à juste titre – que l’affaire ne le regardait pas (en substance), le juge des enfants a eu les mains libres pour trouver la solution la plus conforme, selon lui, à l’intérêt immédiat de l’enfant, évitant ainsi les inévitables complications provoquées par les compétences concurrentes des juges aux affaires familiales et des juges des enfants. Il n’avait pas le pouvoir de considérer Madame G. autrement que comme un « tiers digne de confiance ». La situation est susceptible d’évoluer.

C’est par une autre voie que Madame G. peut (peut-être ?) retrouver l’intégralité de ses droits.

SUR L’ADOPTION

Le souhait de Madame G. est de retrouver le lien de filiation qui l’unit à Margot, si possible de façon exclusive, tout en sachant qu’une adoption plénière est a priori irrévocable.

Certes, il est évident qu’elle n’a pas été correctement éclairée sur la portée de l’adoption, mais encore lui faut-il trouver le moyen de faire valoir ce fait, devant quelle juridiction et avec quelles chances de succès.

1) Tierce opposition (Code civil, article 353-2)

Madame G. ne peut malheureusement utiliser cette voie de recours elle-même puisqu’il est écrit dans le jugement d’adoption qu’il lui a été notifié, ce qui lui permettait de faire appel. Il aurait pu être envisagé que Margot, représentée par quelqu’un d’autre que Madame G., l’utilise, mais cette voie de recours, la plus adaptée, n’aurait aucune chance d’aboutir.

En effet, Monsieur B. ne peut être considéré comme coupable de dol ou de fraude puisque lui-même ignorait les effets de l’adoption (voir jugement du 11 janvier 2007), et seul le dol ou la fraude de l’adoptant sont pris en considération.

2) Demande d’annulation du consentement à l’adoption pour vice du consentement ayant pour conséquence l’annulation de l’adoption

Le 27 novembre 2001 (pourvoi n° 00-10.151), la cour de cassation a refusé d’annuler une adoption pour vice du consentement au motif suivant : « que le consentement à l'adoption et le jugement qui le constate et prononce l'adoption sont indivisibles et qu'en conséquence, la contestation du consentement ne pouvait se faire qu'au moyen d'une remise en cause directe du jugement par l'exercice des voies de recours en conformité avec l'article 460 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ». Cette voie semble donc a priori fermée, mais la Cour de cassation est toujours susceptible d’opérer un revirement de jurisprudence (et en l’absence de pourvoi, une décision de tribunal de grande instance ou d’appel a l’autorité de la chose jugée).

Ici, d’une part les choses vont beaucoup plus loin qu’un simple vice du consentement, d’autre part la situation a changé depuis 2001.

a) L’erreur ne fait aucun doute, elle est suffisamment prouvée par le jugement du 11 janvier 2007 et la transcription du jugement.

b) Le délai de prescription pour intenter une action en nullité du consentement pour vice du consentement est de 5 ans à partir de la découverte du vice (date à préciser, 2008 ou 2009, voir I, 6) (à vérifier).

c) L’article 370-3, alinéa 3 du Code civil auquel Madame G. fait allusion dans sa lettre date de la loi du 6 février 2001.

Cet article, compris à la rubrique « conflit des lois », a pour but de s’appliquer à l’adoption internationale. Il permet au juge ou au procureur de la République de Nantes, suivant les cas, de déclarer inopposable en France une décision d’adoption prononcée à l’étranger, « quelle que soit la loi applicable », lorsque le consentement du représentant légal de l’enfant n’a pas été « éclairé sur les conséquences de l’adoption » (en l’occurrence, la perte de l’autorité parentale si l’adoption est simple, la rupture complète et irrévocable du lien de filiation si l’adoption est plénière).

Il serait aberrant de considérer que, si l’adoption a eu lieu en France en application de la loi française, donc n’est pas internationale, un consentement manifestement non éclairé comme il l’a été ici doit produire tous ses effets. Simplement, la voie pour faire constater le vice doit être adapté au fait que la décision a été rendue par un tribunal français et non un tribunal étranger.

Il est à rappeler que, dans l’ordre international, cette absence de consentement éclairé a même pu être considérée comme contraire à l’ordre public français, c’est dire l’importance qu’y attache notre système juridique.

d) La cour de cassation elle-même a estimé, en 2007, que, même si la mère y consentait en connaissance de cause, l’adoption de son enfant par quelqu’un d’autre que son conjoint (en l’occurrence, sa partenaire de PACS, mais cela ne change rien) ne devait pas être prononcée si cette mère n’avait pas l’intention de renoncer à ses droits d’autorité parentale (voir I, 1).

e) L’arrêt « Benjamin » du 7 avril 2006 (pourvoi n° 05-11285) dans lequel la 1ère chambre civile de la Cour de cassation affirme, au visa de l’article 7-1 de la convention des Droits de l’enfant qu’elle déclare directement applicable, la primauté des liens biologiques par rapport aux liens adoptifs. Article 7-
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux.

f) Surtout, l’arrêt Emonet c/ Suisse de la Cour européenne des droits de l’Homme du 13 décembre 2007 (requête n° 39051/03) laisse à penser que si la présente affaire était soumise à cette juridiction, la France serait condamnée sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’homme (droit à la vie familiale).

En l’espèce, l’adoptée était une femme majeure lourdement handicapée et non une mineure, mais ce fait n’est pas déterminant. La loi suisse ne connaissant que l’adoption plénière y compris pour les majeurs, l’adoption de cette femme par le concubin de sa mère a rompu les liens entre sa mère et elle. Les trois protagonistes ne l’ont su qu’après le prononcé de l’adoption (là encore, personne ne les avait informés auparavant de cet effet radical de l’adoption). Tous leurs recours devant les juridictions suisses se sont révélés vains, la Suisse a été condamnée (voir en particulier les n° 85 et 86 de l’arrêt).

3) Application de l’article 360, alinéa 2

Cette solution « acrobatique » est envisageable, mais ne devrait l’être que faute de mieux.

En effet, elle a été prévue pour les hypothèses d’échec d’adoption, c’est à dire où la première famille adoptive n’est plus apte, pour une raison ou une autre, à assumer l’adopté.

En l’occurrence, il est probable que si cette solution était retenue, le conflit sur l’autorité parentale ne serait pas résolu pour autant.

En outre, la loi a posé le principe de ces adoptions superposées, mais le régime de leur combinaison reste totalement à définir, de sorte qu’elle risquerait de poser de nombreux problèmes une fois prononcée en raison du conflit persistant entre Monsieur B. et Madame G.

Remarques :

Qui pourrait comprendre les « conseils » du fiscaliste cité dans la lettre de Madame G. ??? Mieux vaut les ignorer en bloc …

Attention : En cas de demande d’annulation du consentement entrainant annulation de l’adoption, il faudra s’attendre à ce que Monsieur B. demande le remboursement des sommes qu’il a été condamné à verser pour l’entretien de l’enfant par le juge aux affaires familiales (inutile de le lui souffler !).

Vu la façon dont le dossier a été traité, il serait certainement possible d’engager des responsabilités (celle du notaire, et plus difficilement celle de l’État du fait du service public de la justice), mais c’est un autre problème.

En conclusion, quelques pistes sérieuses, à étayer éventuellement avec les pièces qui manquent au dossier (consentement). Voir avec un spécialiste si, procéduralement, il existe d’autres voies que l’annulation du consentement au cas où le tribunal ne serait pas prêt à déclarer la demande en ce sens recevable en application de l’arrêt de la cour de cassation de 2001 ci-dessus. Il est en effet difficilement possible d’envisager la grave erreur commise par le tribunal comme une erreur matérielle susceptible d’être corrigée.