Discussion:Francs-fiefs

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Cour et usage[modifier le code]

Bonjour à vous,

D'abord merci pour cet article intéressant !
J'aurais aimé savoir quelles sont vos références pour dire que la notion de Cour et Usage est équivalente à celle de Basse Justice ?
Avez-vous des sources, et si oui, lesquelles ?
Etant l'une des questions les plus importantes pour ma thèse, je suis très curieuse !

Merci !! (non signé)

Une question peut-être pour l'historien Notification Heurtelions :
Cordialement, Keranplein (discuter) 12 décembre 2018 à 21:06 (CET)[répondre]
Bonjour,
N'étant pas le rédacteur, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Il donne sa source en référence.
J'ai refait l'article en donnant la vraie définition des "francs-fiefs" qui sont des fiefs nobles possédés par des roturiers et exempts de ce fait des devoirs nobles à l'égard du suzerain. Le texte qu'il y avait semblait expliquer que les titulaires de fiefs nobles qui prouvaient qu'ils n'avaient jamais été assujettis au paiement de la taxe de francs-fiefs, pouvaient être considérés comme nobles, et que cela constituait une forme d'anoblissement exceptionnel. A mon avis c'est le régime normal de maintenu dans la noblesse par preuve de la possession d'état noble pendant un temps immémorial, donc par prescription.
L'expression tenir une terre " à gage-plaige, cour et usage", c'est une expression normande. J'ai donné en note la définition de "gage-plaige" d'où il résulte que tenir à gage-plaige est l'équivalent de tenir en censive, c'est-à-dire comme roturier, puisque le gage-plaige est l'assemblée annuelle où tous les tenanciers sont convoqués pour faire reconnaissance de ce qu'ils tiennent et payer ce qu'ils doivent. Un usage est le droit pour le propriétaire d'une censive d'user d'autres terres communes pour mettre son bétail en pacage ou en parcours, faire une culture dérobée, glaner, ramasser du bois ou des genets, utiliser des sources, etc.. Le mot cour doit faire référence au droit d'utiliser une cour, une cour commune, ce n'est pas à mon avis une référence à une justice comme on parle de cour du parlement. La reconnaissance et le paiement des cens, les contestations relatives aux redevances, corvées, aux bornes, aux usages, aux bans de récoltes, tout ce qui relève d'un garde-champêtre, relèvent effectivement de la basse justice seigneuriale. Dans la coutume de Normandie, le juge seigneurial doit tenir deux sortes d'audiences: les plaids pour régler les différents et les contentestations sur les redevances, les bornes, les droits, les usages, et une fois par an le gage-plaigne pour faire payer les redevances et élire un nouveau prévôt-receveur. Ces deux audiences relèvent effectivement de la basse justice.
Je pense que la consultation d'une édition commentée d'un Coutumier de Normandie vous permettrait de savoir exactement ce que recouvre cette expression "gage-plaige, cour, usage". -- Heurtelions (discuter) 15 décembre 2018 à 20:27 (CET)[répondre]
Bonjour Heurtelions (d · c · b),
Merci pour votre intervention sur cet article, qui en avait effectivement besoin.
Je suis néanmoins perplexe sur la question dite de "l'anoblissement aux franc-fiefs".
Votre nouvelle rédaction tend en effet à assimiler cette procédure à une maintenue de noblesse par prescription acquisitive centenaire plutôt qu'à un anoblissement, alors que l'anoblissement était l'interprétation qui tendait à prévaloir jusque là.
Alors anoblissement ou maintenue ?
Cordialement, Keranplein (discuter) 15 décembre 2018 à 21:21 (CET)[répondre]
Bonjour Keranplein (d · c · b), et bonjour au visiteur,
Je n'ai pas retrouvé ailleurs cette disposition. Tel qu'était rédigé l'article on pouvait croire que les francs-fiefs étaient définis comme des fiefs nobles qui anoblissaient les roturiers qui les possédaient, alors qu'il s'agit au contraire de fiefs qui cessent d'êtres nobles parce qu'ils sont possédés par des roturiers, et qui de ce fait doivent payer une taxe compensatoire pour le service militaire qui n'est pas rendu (ou pour l'absence d'assujettissement à la taille, ce qui revient au même, puisque la taille est l'impôt payé par les roturiers pour financer les armées du roi, du fait qu'il n'existait pas de conscription pour les non nobles).
La règle générale étant d'une part qu'aucun fief noble n'est anoblissant, mais d'autre part que la possession noble d'un fief, c'est-à-dire en rendant l'hommage et les services nobles, est caractéristique de la vie noble, c'est même la caractéristique essentielle, donc c'est la preuve de noblesse par excellence.
L'ordonnance du roi qui est évoquée semble vouloir pallier à la difficulté qu'avaient beaucoup de nobles normands à prouver leur noblesse par titres à cause des déprédations de la guerre qui avaient dispersé les archives, l'inconvénient qu'il y aurait à ce que la Noblesse de Normandie se trouve encore plus réduite, et le roi a voulu y suppléer en admettant que la possession noble d'un fief, prouvée par le fait de ne pas avoir dû payer les francs-fiefs, était une preuve suffisante de reconnaissance de l'état noble, sans avoir besoin de produire des actes d'hommages ou autres, ni de faire des recherches plus anciennes. Ce n'est donc, amha, pas une procédure d'anoblissement mais de maintenue sur preuves incomplètes.
La question de l'anoblissement par la possession de fief est récurrente parce qu'elle a servi massivement à justifier les usurpations, et on trouve toute une littérature qui entretient la confusion entre le fait que la possession (noble) d'un fief (noble) est une preuve de noblesse, et le fait que la possession d'un fief par un roturier n'est jamais une preuve de noblesse, ni une cause d'anoblissement, car le fief cesse d'être noble et devient franc-fief dès lors qu'il est possédé par un roturier.
L'acte d'inféodation d'une terre ou d'une charge noble par le roi ou par un comte, et l'hommage qui est rendu subséquemment, est la procédure originelle d'anoblissement. Il est donc logique que le fait de rendre hommage pour un fief ou d'exercer un emploi noble soient des preuves de noblesse. Les deux sont liés dans les fiefs dits de haubert qui associent une charge noble à un revenu foncier noble.
-- Heurtelions (discuter) 16 décembre 2018 à 10:23 (CET)[répondre]
Cher amis, merci pour les précisions apportées, dans l'article, avec des réserves tout de même, sur les notions de fiefs nobles et de fiefs non-nobles, et partant d'anoblissement.
Sur le gage-pleige, en effet c'est une assemblée annuelle pour faire la comptabilité des cens et des rentes dues par les tenanciers, notamment, car les rentes étaient diverses, en nature et en argent, selon les tenures (tènement) ou aînesses (n'ayant pas toutes le même statut juridique : vavassories, bordage, bourgages, etc...), et était bien distinct des plaids de la seigneurie, à l'ordre du jour plus juridique (affaires internes au tenures, et affaires liées au commun), ne réunissant que les tenants. Ainsi le "pleige" est ce qui dû, l'homme pleige celui qui doit (qui a devoir et qui s'en acquitte, pas seulement en argent mais aussi en corvée, office comme celui de prévôt élu annuellement, etc.) ;
Pour la "court et usage" les deux termes sont inséparables (comme "tiers et dangers" pour les forêts), qui relèvent également des plaids de la seigneurie, dans une acception judiciaire, réservée à certains fiefs nobles et pas à d'autres seigneuries de rang inférieur.
(parenthèse)
Il faut ne jamais oublier que l'ensemble de l'édifice féodal est pyramidal, et que du roi au "puîné" de tenure, les liens sont des liens d'homme à homme, avec attribution d'une terre (tènement, donc territoire) qui doit produire un revenu et pour lequel on reverse à son maître. C'est la vassalité, c'est bien connu, mais : si toutes ces tenures sont des fiefs (le duché ou la petite seigneurie), toutes n'ont pas les mêmes contours juridiques. La baronnie semble être la subdivision militaire (puis judiciaire) d'un comté "de type carolingien" ; et le fief de haubert (feodum loricae) la subdivision de la baronnie : le seigneur d'une baronnie, chevalier, qui devait fournir par exemple 10 chevaliers à l'ost, possédait un territoire divisé en au moins 9 fiefs de chevalier (mais en fait bien plus...). Or, les milites étant noble de facto, leur fief était comme revêtu de droits particuliers (qu'on dit de "fief noble") comme de tenir des plaids, pour faire le point au niveau local des "services" rendus ou à rendre. Mais il existait aussi des "fief de ronssin" (fief de cheval), ou "fief à escu et à lance", (pour de simples écuyers donc) qui étaient des seigneuries (tènement avec manoir, droits etc, et dont dépendaient des tenures roturières). Mais très souvent, ces seigneuries de rang inférieur avaient le gage-pleige, mais non le droit de court et usage. Le jeu des successions va faire apparaître les partitions de fiefs (demie, tiers, quart de baronnie / demi, quart, huitième de fief), comme on sait, en dessous d'un 8e, le fief perdait ses droits de seigneurie, c'est pourquoi le jeu des alliances, mais aussi des ventes, permettait de "marier" des fiefs. Il s'est donc instauré une sorte de comptabilité des droits des seigneuries au plan militaire (un fief de 2 chevalier 3/4 devaient un service 1,75 fois plus long qu'un simple fief de chevalier). Ainsi, dans le même goût les "franches-vavassories" étaient des vavassories avec gage-pleige, et parfois court et usage, histoire de bien nous compliquer la tâche, là où la plupart des vavassories étaient des tenures dépendant d'un fief de haubert. Je renvoie au commandant Navel et à Henri Chanteux (et à Max Campserveux) qui ont exploré le sujet, mais il y a encore à dire sur la mosaïque des fiefs normands. (fin de parenthèse).
@Heurtelions, la "Court" n'est pas la "cour", mais bien l'exercice de la justice. Les affaires touchant les chevaliers étaient jugées en "assise" par des jurés qui étaient leurs pairs ; de même les affaires touchant les roturiers étaient jugés en "court", par leurs pairs. Les seigneurs avaient donc leur propre justice (art. LIX de la CdN) "De la cort as seigneurs", et entendait les plaideurs concernés, exceptés pour les cas relevant de son suzerain (les plez qui appartienet au duc).
Sur les "Francs-fiefs", il me semble bien qu'il s'agit bien d'un anoblissement général. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit et bien dit, le remplacement du devoir d'ost par une rente, mais en Normandie, la noblesse normande a payé un très lourd tribut lors de la défaite d'Azincourt (1415), puis Verneuil (1424), les Anglais qui avaient spolié des seigneuries en 1418 repartent en 1450 en laissant de nombreux fiefs sans seigneurs... Nombreux sont les familles d'officiers de seigneuries (des baronnies notamment), qui sont restés en Normandie pendant l'occupation, et qui, par esprit d'ascension sociale, achètent des seigneuries. Certes il y a ces familles nobles qui ont perdu leur titres, mais au 15e siècle, les enquêtes dite "informations" permettaient de collecter efficacement la mémoire rurale et cela suffisait à établir des faits. Sur la question des anoblis aux francs-fiefs, le roi Louis IX a besoin d'une noblesse en Normandie, qui lui soit fidèle parce que reconnaissante ; le duché n'existe plus juridiquement, mais garde une forte identité qu'il faut amadouer.
Bien à vous, Fitzwarin (discuter) 17 décembre 2018 à 02:52 (CET)[répondre]
Merci Fitzwarin (d · c · b) pour vos remarques toujours précises et très intéressantes.
Ce que vous dites sur les fiefs pourrait trouver sa place dans la page, ou dans la page fief, ou dans celle de la Coutume de Normandie, ou dans celle des Normands si ce sont termes et des usages qui sont spécifiques à la Normandie, comme les procédures de clameur (haro) ou les enquêtes par turb. Les fiefs et les sites castraux en indivision entre plusieurs lignages nobles sont très courants dans les autres provinces au Moyen-Âge, mais je n'avais jamais vu qu'une partie de seigneurie devait fournir un cavalier, l'autre le cheval, le troisième une lance, ni qu'en dessous d'1/8 de fief, la coseigneurie cessait d'être noble. C'est très intéressant.
(parenthèse) La pyramide féodale est la conservation en temps de paix de l'armée mobilisable. Après les conquêtes, les fiefs étaient attribués aux guerriers pour se maintenir sur le pied de guerre, avec leurs hommes, leurs chevaux, leurs montures, leurs armes, leurs familles, leurs servants. C'était vrai aussi chez les Romains, y compris dans leurs camps, et probablement avant eux lors de l'expansion celte qui donné son nom à la Gaule. Les famille autochtones paysannes restaient en place, elles changeaient d'aristocratie. Le nouveau seigneur leur assurait la jouissance paisible et la justice. Vous mentionez que c'est aussi ce qu'ont fait les chevaliers anglais lors de leur occupation de la Normandie, et qu'en partant ils ont laissé un vide.
Sous Louis XI on est encore à la fin du Moyen-Âge, les preuves se font par témoignages et par les signes concrets, pas par des actes écrits. Il en va de même pour les preuves de noblesse. On est loin des preuves sur actes écrits des enquêtes sur la noblesse sous Louis XIV.
Celui qui continuait à remplir pour le roi le service d'ost lié au fief, était de fait noble, c'était l'équivalent d'une inféodation qui anoblissait son bénéficiaire. C'est pour cette raison que les chefs (prévôt, maire, capitole, etc.) des villes qui avaient le droit d'assurer elles-mêmes leur défense, qui rendaient la haute justice, et qui fournissaient des hommes d'armes au ban royal, étaient considérés comme nobles personnellement. Mais j'ai vu que des roturiers au XVe possesseurs de fiefs qui étaient convoqués au ban, protestaient qu'ils ne pouvaient pas fournir puisqu'ils n'étaient pas nobles. La taille royale, puis les aides, étaient l'impôt qui finançait une armée royale permanente, c'était le rachat du service militaire dont les roturiers ont toujours été exempts jusqu'à la levée en masse de 1791. Les nobles rendant ce service en nature et en grand, il était normal qu'ils ne paient pas la taille. Le bourgeois qui achetait un fief et qui, en raison de sa occupation en ville et de son défaut de qualité militaire, ne pouvait pas rendre les services liés au fief, non seulement n'avait aucune raison prétendre au privilège d'exemption de taille, mais devait payer en compensation la taxe de franc-fief qui finançait la justice royale où se trouvaient réunies les justices seigneuriales tombées en désuétudes. La taille n'était pas une dette individuelle, elle était due solidairement par communauté d'habitants, et ensuite partagée ou répartie entre les différents feux; les usurpateurs de noblesse étaient dénoncés auprès des Aydes par les autres habitants, pour qu'ils prennent leur part.
C'est dans ce cadre et avec ces enjeux que se faisaient les enquêtes sur la noblesse, les preuves de noblesse ou de roture, et les condamnations pour usurpation.
On comprend que le fait que Louis XI ait besoin que les propriétaires des fiefs continuent à lui fournir les chevaliers, armes, chevaux, chevauchées, dus par ces fiefs n'est pas un motif pour les anoblir mais une raison normale de les reconnaître comme nobles en tant que seigneurs inféodés. La circonstance que les Anglais avaient dû abandonner vide les seigneuries qu'ils s'étaient attribuées permet de comprendre que le roi veuille que ceux qui les rachètent aient une condition leur permettant de rendre les services nobles, donc reconnaisse nobles ou les anoblisse du simple fait de l'inféodation. Il n'y avait aucune raison fiscale de contester leur noblesse pour leur faire payer la taille et les franc-fief.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi ces fiefs qui ne sont pas affranchis des services nobles d'ost et de justice, et qui de ce fait n'ont jamais payé le franc-fief, sont tout de même appelés des francs-fiefs. Peut-être on trouverait l'explication dans la lecture du texte de l'édit. -- Heurtelions (discuter) 24 décembre 2018 à 00:18 (CET)[répondre]
Merci pour vos remarques ; pour le moment je ne m'arrête pas à vos intéressantes observations sur la "taille", impôt qui n'a pas existé de manière continuelle, et qui était concurrencé en Normandie par le fouage, mais je ne réponds qu'à votre ultime question sur les francs-fiefs.
En Normandie, on distinguait juridiquement les « franc fiefs » (ou fiefs nobles) des fiefs roturiers. Ces derniers formaient l'ensemble des tenures non nobles dépendant d'une seigneurie, et ils ont conservé ce statut de fiefs jusqu'à la chute du système féodal (et seigneurial), car il étaient tenus par un aveu. Tous les francs fiefs qui étaient mouvants eux-mêmes d'une seigneurie, étaient exemptés des services appelant à la dérogeance (tout service ou corvée dus sur le domaine non fieffé du seigneur), et étaient tenus « à gage plège, court et usage ». Autrement dit : tous les francs fiefs étaient des seigneuries.
Après la Recherche de Montfaut, en 1463, qui renvoya parmi les taillables et corvéables un grand nombre de seigneurs, la possession de ces francs fiefs (notamment membres de fiefs et franches vavassories) par un nombre trop important de seigneurs roturiers a fini par poser problème au roi de France, qui révoqua la commission de son « général des monnaies », suite à un grand nombre de réclamations, d'où l'anoblissement général, moyennant finance en cour des aides, de ces familles seigneuriales non nobles avant 1470, du moment qu'elle tenaient un fief « à court et usage » [1]. A noter que bien souvent, ces seigneurs possédaient aussi bien des francs fiefs que des fiefs vilains.
Dans le comté de Mortain, une autre enquête a lieu dès 1523 : c'est à proprement parler une nouvelle recherche de noblesse, 60 après celle de Montfaut. Les actes écrits sont très nombreux à l'époque, sous formes d'aveu contenus dans les chartriers, et qui permettent de suivre chaque lignage [2]. c'est d'ailleurs ces pièces que les nobles présentent à chaque nouvelle recherche de noblesse, pour se faire maintenir. Nous sommes longtemps avant 1666.
Joyeux Noël, Fitzwarin (discuter) 27 décembre 2018 à 18:58 (CET)[répondre]
  1. Alfred de Tesson, « Recherche de Jean Guilloches, élu de Mortain en 1523 », Mémoires de la Société d'archéologie, de littérature, sciences et arts des arrondissements d'Avranches et de Mortain, t. XIV, années 1898 et 1899, p. 1-2.
  2. Ibidem, p. 4 et suiv. [Gallica].