Jury en droit canadien

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Le jury en droit canadien est principalement une institution du droit criminel. Il est moins fréquemment utilisé dans les procès civils des provinces de common law.

En droit civil[modifier | modifier le code]

Les jurys civils existent dans les provinces de common law, mais leur utilisation est peu commune, et il existe des courants d'opinion qui souhaitent les abolir[1].

Au Québec, les jurys civils ont été abolis en 1976[2].

La Cour fédérale du Canada a également abandonné l'utilisation des jurys civils[3].

En droit criminel[modifier | modifier le code]

Droit au jury[modifier | modifier le code]

En droit pénal canadien, l'utilisation d'un jury dépend des dispositions du Code criminel et parfois du choix de l'accusé. L'art. 471 C.cr. énonce la règle générale qu'une personne accusée d'une infraction sérieuse en vertu de l'art. 469 C.cr. (meurtre, trahison, piraterie, intimidation du Parlement, mutinerie) doit être jugée par un tribunal composé d'un juge et d'un jury. Néanmoins, si l'accusé et le procureur général y consentent, il est possible d'écarter le jury en vertu de l'art. 471 C.cr.

Dans certains cas, si l'infraction criminelle n'est ni dans la liste de l'art. 469 C.cr., ni dans la liste de l'art. 553 C.cr., l'accusé pourra choisir s'il veut ou non avoir un jury, et ce en vertu de l'art. 536 (2) C.cr. :

« Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé? »

Il existe une procédure de ré-option à l'article 561 du Code criminel.

Formation et récusation[modifier | modifier le code]

En droit pénal canadien, la procédure pour la formation des jurys est énoncée aux articles 631 à 641 du Code criminel.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du projet de loi C-75 en , il existait des limites au nombre de récusations péremptoires de jurés que les avocats de l'un ou l'autre partie peuvent réclamer, en vertu de l'art. 634 C.cr. Le législateur a modifié la loi de sorte qu'il faut désormais une récusation motivée.

Références[modifier | modifier le code]

  1. [(en) https://www.canadianlawyermag.com/news/general/scrapping-the-civil-jury/274470 Canadian Lawyer Magazine - Scrapping the civil jury]
  2. Cour supérieure du Québec, Rapport d'activités de la Cour supérieure du Québec, (lire en ligne [PDF]), p. 21-22 :

    « Rappelons que la Cour supérieure exerce une juridiction exclusive sur les procès tenus devant juge et jury. [...] Au Québec, le procès avec jury est réservé uniquement aux matières criminelles. Il doit nécessairement être présidé par un juge de la Cour supérieure. »

  3. Loi sur les Cours fédérale, L.R.C. 1985, c. F-7, art. 49