Article 2 de la Constitution tunisienne de 1959

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L'article 2 de la Constitution tunisienne de 1959 est le deuxième des 78 articles de la Constitution tunisienne adoptée le et le deuxième article des dix-sept articles du chapitre intitulé « Dispositions générales », qui décrit les dispositions relatives aux principes de base de l'État tunisien et des droits et devoirs du citoyen.

L'article est modifié à plusieurs reprises : par la loi constitutionnelle n°76-37 du [1], qui rajoute un alinéa à la phrase originale, et par la loi constitutionnelle n°81-47 du , qui rebaptise dans l'ensemble de la constitution l'appellation « Assemblée nationale » initiale par « Chambre des députés »[2].

Texte[modifier | modifier le code]

Version modifiée par les lois constitutionnelles n°76-37 et n°81-47

« La République tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb Arabe, à l'unité duquel elle œuvre dans le cadre de l'intérêt commun.

Les traités conclus à cet effet et qui seraient de nature à entraîner une modification quelconque de la présente constitution seront soumis par le Président de la République à un référendum après leur adoption par la Chambre des députés, dans les formes et conditions prévues par la constitution. »

Version initiale de 1959

« La République tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb Arabe, à l'unité duquel elle œuvre dans le cadre de l'intérêt commun[3]. »

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. « Loi constitutionnelle n°76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la Constitution du 1er juin 1959 », Journal officiel de la République tunisienne, no 26,‎ , p. 858-860 (ISSN 0330-7921).
  2. « Loi constitutionnelle n°81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée nationale » par « Chambre des députés » », Journal officiel de la République tunisienne, no 40,‎ , p. 1391 (ISSN 0330-7921).
  3. « Tunisie : Constitution du 1er juin 1959 », sur mjp.univ-perp.fr (consulté le ).