Article 31 de la Constitution tunisienne de 1959
L'article 31 de la Constitution tunisienne de 1959 est le 31e des 78 articles de la Constitution tunisienne adoptée le .
Quatorzième article du deuxième chapitre intitulé « Le pouvoir législatif », il décrit la composition de l'Assemblée nationale tunisienne, les conditions de ses membres, leurs attributions et son fonctionnement[1].
Texte[modifier | modifier le code]
« Le Président de la République peut, pendant les vacances de l'assemblée, prendre, avec l'accord de la commission permanente intéressée, des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification de l'Assemblée au cours de la session ordinaire suivante[2]. »
Notes et références[modifier | modifier le code]
- Silvera 1960, p. 384-386.
- « Tunisie : Constitution du 1er juin 1959 », sur mjp.univ-perp.fr (consulté le ).
Bibliographie[modifier | modifier le code]
- Victor Silvera, « Le régime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959 », Revue française de science politique, vol. 10, , p. 366-394 (lire en ligne, consulté le ).