Wikipédia:Lumière sur/Pollicitation en droit civil français

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Ce « Lumière sur » a été ou sera publié sur la page d'accueil de l'encyclopédie le jeudi 28 novembre 2013.


Sans l’indication du prix, le contrat de vente ne peut pas être formé.
Sans l’indication du prix, le contrat de vente ne peut pas être formé.

Le terme de pollicitation tient son origine dans le droit romain, où il correspondait à une promesse de don réalisée par un candidat à une magistrature municipale. De nos jours, en droit civil français, la pollicitation ou offre est le fait de proposer la conclusion d'un contrat.

Dans un sens large, presque courant, l'offre de contrat peut simplement être une proposition de contracter, c'est-à-dire une proposition de réaliser un contrat. Cependant, le droit fait une distinction entre les deux expressions, la proposition de contracter n'étant pas soumise au même régime juridique. Une offre n'est véritablement une pollicitation que si une réponse affirmative, pure et simple (l'acceptation), suffit à créer un contrat entre les deux parties. Dans d'autres hypothèses, on disqualifiera cette offre en proposition d'entrer en pourparlers ou en appel d'offres.

En effet, dans un sens juridique strict, tel qu'il est entendu par la doctrine française, la définition est plus « étroite », et désigne une proposition ferme de conclure, à des conditions déterminées, un contrat, de telle sorte que son acceptation suffit à la formation de celui-ci. Toutefois, des auteurs relativisent la distinction entre offre et pollicitation, et considèrent ces deux termes comme synonymes, tout en admettant que la pollicitation, entendue au sens strict, a une force juridique supérieure à l'offre.

Cette définition a été reprise dans des instruments juridiques récents. C'est ainsi le cas de l'article 14, alinéa 1er, de la Convention de Vienne des Nations Unies du 11 avril 1980, des principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international, les principes du droit européen du contrat, ou bien encore, ce que proposait l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription mais n'a finalement pas été appliqué. La définition dans les pays de Common law, ou dans le Code civil du Québec sont également sensiblement identiques.

La pollicitation n'est toutefois plus la seule façon de conclure un contrat : les pratiques juridiques ont évolué, notamment avec le développement des avant-contrats, du contrat d'adhésion ou la pratique de la punctation. La pollicitation se retrouve également confrontée à la question de l'engagement par volonté unilatérale : doit-on interdire à un pollicitant de retirer son offre ? Si le Bürgerliches Gesetzbuch allemand accepte le principe de l'impossibilité d'une rétractation de l'offrant, le Code civil français le refuse, au nom de la liberté contractuelle : celui qui est libre d'émettre une offre (ou non) est également libre de la retirer. De façon symétrique, si une condition, qui était nécessaire pour que la pollicitation existe, vient à disparaître (perte de capacité juridique du pollicitant, décès...), la pollicitation devient caduque.

La notion de pollicitation conserve un intérêt pratique important : s'il n'y a pas eu d'offre véritable, il n'y a pas eu de contrat, et donc, aucune obligation contractuelle n'existe entre les parties. Opposer devant un juge l'inexistence d'une offre permet donc de remettre en cause toute une construction qui a pu, pour l'autre partie, avoir l'apparence d'un contrat...