Wikipédia:Legifer/décembre 2011

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Mise en garde juridique[modifier le code]

Bonjour, les bandeaux et messages présents sur Wikipédia:Mise en garde juridique ne font pas très sérieux. Est-ce que quelqu'un de compétent sur le sujet pourrait prendre en compte ces critiques et/ou les retirer ? Turb (d) 2 décembre 2011 à 01:39 (CET)[répondre]

✔️ reformulation proposée, à relire et corriger pour qui veut. Biem (d) 4 décembre 2011 à 20:59 (CET)[répondre]

Oeuvre dérivée et amendement Tardy[modifier le code]

Bonjour,

il y a quelque temps, j'avais voulu savoir si je pouvais inclure, dans une page d'une commune, une photo d'un panneau d'orientation, contenant notamment le tracé des chemins de randonnées sur une carte en copyright IGN.

La réponse qui m'a été donnée est: non, car la photo est une œuvre dérivée.

En lisant le compte-rendu du débat sur l'amendement Tardy, aussi appelé amendement Wikipédia, à l'assemblée générale, dans le Bistrot du 24 novembre, j'apprends que des œuvres exposées dans un expace public peuvent être photographiées, et leurs photos publiées, comme par exemple la pyramide du Louvre, la statue de Mirò devant le musée à Barcelone; ceci en tout cas est autorisé en Allemagne, en Angleterre -- mais pas encore en France.

Du coup, je me demande ce quel est le statut d'une photo considérée comme œuvre dérivée.

Bien cordialement--ManiacParisien (d) 2 décembre 2011 à 07:30 (CET)[répondre]

Bonjour,
Je crois que vous avez bien répondu à votre propre question : une telle photo a différents statuts dans différents pays, car chaque pays a sa propre loi sur les droits d'auteur. Le statut d'une telle photo dans un pays donné est régi par la loi de ce pays. (D'ailleurs, la Convention de Berne, à son article 9(2), réserve explicitement aux lois de chaque pays la faculté de déterminer les cas dans lesquels des œuvres par ailleurs protégées peuvent être librement reproduites.) Ainsi, si quelqu'un songe à utiliser une telle photo en Allemagne, ce qui l'intéresse est de déterminer le statut qu'elle a en Allemagne, donc selon la loi allemande. S'il songe à utiliser une telle photo en France, ce qui l'intéresse est de déterminer le statut qu'elle a en France, donc selon la loi française. S'il songe à utiliser une telle photo sur un site de Wikimedia, ce qui l'intéresse est de déterminer le statut qu'elle a aux États-Unis, donc selon la loi états-unienne. (Quoiqu'il puisse survenir exceptionnellement des entorses à ce principe. Ainsi, le site Wikimedia Commons tolère parfois des œuvres photographiques dérivées qui ne seraient pas libres aux États-Unis mais qui sont libres dans le pays où se trouve l'œuvre photographiée. Par exemple des photos des sculptures de Miró à Barcelone. Cette pratique est discutée de temps à autre sur Commons. Notez que dans le cas de votre photo d'un panneau, du moment que le panneau est suffisamment créatif pour générer un droit d'auteur, la reproduction de ce type d'œuvre n'est pas libre aux États-Unis et, par ailleurs, s'il est situé en France, il ne bénéficie pas non plus de la tolérance du site Commons.) -- Asclepias (d) 2 décembre 2011 à 19:44 (CET)[répondre]

Contenu acceptable ?[modifier le code]

Bonjour,

Cette Catégorie:Image personnelle m'inquiète pour des raisons de droit d'auteur/copyright. Je vois Fichier:Bauhaus program.jpg (publié en 1922, mais l'ayant droit ?), Fichier:Althiphika002.png (logo protégé ?), Fichier:Althiphika001.svg (idem), Fichier:Althiphika003.png (oeuvre dérivée d'un logo protégé), Fichier:Abuzin nolabel.jpg (photo du visage d'une personne vivante, Jimmy Wales ?). Je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. Que faire ?

Cantons-de-l'Est 6 décembre 2011 à 19:14 (CET)[répondre]

Bonsoir. En toute rigueur, le caractère "acceptable ou non" est un problème communautaire, pas juridique ; la seule chose que l'on puisse examiner en termes juridiques est le caractère légal ou pas d'une reproduction, et éventuellement le risque juridique associé à une publication. Discuter comme ça, dans l'absolu, du caractère acceptable d'une catégorie ?!? Mais à toutes fins utiles quelques éléments de réponse sur les exemples cités :
  • Bauhaus = très probablement trop "conceptuel / textuel" pour faire l'objet de droits de propriété littéraire et artistique dans l'absolu. Et en pratique, j'imagine mal quelqu'un faisant un procès sur une reproduction pareille sans indisposer immédiatement le tribunal : pour moi, pas de quoi fouetter un chat.
  • Logos : question juridiquement intéressante. Un logo superpose deux familles de droits, d'une part la propriété artistique (de l'artiste qui a réalisé le logo), et d'autre part du droit de la marque (ceux qui utilisent le logo pour désigner un produit ou une entité). Les deux droits existent, mais pas en même temps : un des rôles du juge est de déterminer le contexte légal applicable à l'affaire qui lui est présentée, en fonction des circonstances. Pour un logo, le droit d'auteur ne s'appliquera en réalité que pour un litige entre l'artiste et son commanditaire. Pour le reste de la planète, le logo est un logo, quelle que soit sa forme artistique, et le droit des marques autorise les reproductions (du moment qu'il n'y a pas de risque de confusion avec le produit marqué). Mais si on en fait une œuvre dérivée, ce n'est généralement plus le droit de marque qui s'applique (puisque la marque est ce qu'elle est, pas autre chose), et du coup le droit d'auteur peut retrouver à s'appliquer. Il y a des risques pour quelqu'un qui reprendrait le logo (ou un similaire) pour vendre un produit concurrentiel, ou qui récupérerait une partie du graphisme pour en faire autre chose, mais la reproduction pour information d'un logo en l'état (ce que l'on fait typiquement sur Wikipédia) ne pose pas de problème juridique.
  • Il n'y a pas de problème en soi à photographier une personne vivante, dans la limite du respect de deux droits (1) le droit pour tous à la vie privée = il ne doit rien y avoir de "compromettant" sur la photographie publiée, et (2) le droit à l'image des "stars" qui vivent de ces droits. Une photo "neutre" prise dans une occasion a priori publique ne pose pas de problème juridique, sauf cas très particulier.
Cordialement, Biem (d) 6 décembre 2011 à 23:18 (CET)[répondre]
Merci pour ces réponses éclairantes. Cantons-de-l'Est 13 décembre 2011 à 02:57 (CET)[répondre]

La Petite Tonkinoise[modifier le code]

Bonjour,

La musique la chanson La Petite Tonkinoise (début XIXe XXe siècle) a été composée par Vincent Scotto (mort en 1952). Il y a deux versions des paroles : d'abord par Georges Villard (mort en 1927), puis par Henri Christiné (mort en 1941).

Je cherche à savoir exactement ce qui est encore sous droit d'auteur pour répondre à cette demande.

Est-ce que le tout est protégé jusqu'en 1952+70=2022, ou bien est-ce que les protections des paroles et de la musique sont indépendantes ? Si c'est le deuxième cas, jusqu'à quand dure la protection des paroles d'Henri Christiné ? Jusqu'au 1er janvier 2012 ou faut-il ajouter les prorogations de guerre ?

Cordialement,

Orlodrim [discuter] 12 décembre 2011 à 22:36 (CET)[répondre]

Bonjour,
La protection des paroles et musiques sont indépendantes dans la mesure où on peut clairement attribuer ce qui est à qui, ce qui semble être le cas ici. Donc, si la musique a été composée par VS mort en 52, la musique est protégée jusqu'en 2023 ; les paroles de GV sont protégées jusqu'en 1997+prorogations de guerre, et sont libres à présent (depuis peu) ; celles de HC sont protégées jusqu'en 2012+années de guerre et devraient être libres d'ici quelques années (6 ou 7 - j'ai la flemme de retrouver de combien... de toute manière pour une purge d'historique c'est indifférent)
Cordialement, Biem (d) 13 décembre 2011 à 17:09 (CET)[répondre]
Merci. Orlodrim [discuter] 13 décembre 2011 à 17:50 (CET)[répondre]
Pardon, je me suis emmêlé les pinceaux, les prorogations de guerre sont comptées sur la durée de 50 ans, pas sur celle de 70. Ca ne change rien à la réponse précédente, si ce n'est que celles de HC sont protégées jusqu'en 2012 et devraient donc être libres l'an prochain (sauf si l'un de ces auteurs est "mort pour la France", ce qui change un peu les règles). Cordialement, Biem (d) 13 décembre 2011 à 17:58 (CET)[répondre]
En fait, j'avais eu un peu de mal m'y retrouver en consultant l'article Prorogations de guerre. Est-ce que le paragraphe Prorogations de guerre#Exception (qui dit que la durée de protection pour les œuvres musicales est 70 ans + prorogations de guerre) est correct ? Si oui, est-ce les paroles d'une chanson sont une œuvre musicale entrant dans ces exceptions ? Orlodrim [discuter] 13 décembre 2011 à 18:17 (CET)[répondre]
Je me permets : oui, les chansons sont concernées par les exceptions de guerre. Par ailleurs, en cas de situations tordues, il me semble que le plus simple serait de demander aux services juridiques de la Sacem, même si la Sacem n'est pas concernée par la publication des paroles (contactable par leur site, mais après il est possible d'avoir des échanges directs par mail). Les juristes répondent vite, et très honnêtement. Le service n'invente pas, il donne les dates de décès précises des ayant-droits, et leur date de "tombée dans le DP". La SACEM se bat à l'assemblée nationale et au sénat pour augmenter la durée et la protection des œuvres, pas en répondant des âneries sur les questions juridiques. Je pense qu'il serait aussi possible de demander pour la légalité des sites pourris à la chambre syndicale des éditeurs de musique. (et encore une fois, non, je ne bosse par pour eux). --élianeδ (d) 13 décembre 2011 à 21:28 (CET)[répondre]
Ces prorogations de guerre, c'est vraiment un sacré B... bon, peignons calmement. Voir ci-dessous :

Calcul et effet des prorogations de guerre[modifier le code]

Prorogations dues à la première guerre mondiale
(Article L123-8) « Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les œuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919. »
  • Applicable aux œuvres publiées "avant cette dernière date", c'est à dire publiées avant la "signature du traité de paix", ce qui est un peu flou mais concerne des œuvres publiées en tout cas avant le traité de Versailles ( 28 juin 1919), et peut-être jusqu'en fin 1920 si on considère jusqu'à celui de Sèvres (en réalité, "celui qui a mis fin au conflit" est bien celui de Versailles, mais bon...).
  • Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sont de cinquante ans.
  • Le "temps égal à celui qui s'est écoulé ..." est initialement de l'ordre de cinq ans.
  • Ce qui donne in fine (après inclusion des prorogations de la seconde guerre mondiale) 14 ans (14 ans et 272 jours si on retient le traité de Sèvres, 13 ans et 272 jours si on retient celui de Versailles, en incluant les prolongations ultérieures de la deuxième guerre mondiale).
Prorogations dues à la deuxième guerre mondiale
(Article L 123-9) « Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l'article L. 123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les œuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941. »
  • Les œuvres concernées sont toutes celles publiées avant 1948.
  • Les droits accordés [...] sont de cinquante ans, plus les éventuelles prorogations de guerre applicables à la première guerre mondiale, intégrées ci-dessus.
  • Le "temps égal ..." pour les œuvres postérieures à ~ 1919 est donc globalement de 8 ans et 120 jours.
Prorogations accordées aux "mort pour la France"
(Article L 123-10) « Les droits mentionnés à l'article précédent sont prorogés, en outre, d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès. »
  • "Les droits de l'article précédent" sont de cinquante ans, plus prolongations éventuelles applicables du fait des deux guerres.

Dans le cas d'un "mort pour la France", les droits sont donc de 80 ans + prorogations éventuelles, puisque ceux du nouveau régime (70 ans) sont nécessairement plus défavorables.

Chute dans le domaine public avant le passage au nouveau régime

C'est à ce niveau qu'il peut y avoir une différence suivant que l’œuvre est une composition musicale ou pas : la création du nouveau régime de "mort + 70 ans" n'a concerné que les œuvres qui n'étaient pas déjà tombées dans le domaine public lors de la création du nouveau régime :

  • La loi 85-660 avait prolongé préalablement les œuvres musicales à une durée de 70 ans : « Toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années ».
  • La loi 97-283 du 27 mars 1997 a porté le régime général à "mort de l'auteur + 70 ans" (état actuel du cas général du code de la propriété littéraire et artistique).

Mais pour mémoire : il n'est pas juridiquement certain que la protection des œuvres tombées dans le domaine public avant la loi de 97 n'a pas été restaurée par la loi de 97, parce que les directives du Conseil des Communautés européennes n° s 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 précisaient que si une œuvre était encore protégée dans un pays de la zone européenne, les droits devaient être restaurés par la législation nationale. Du fait que l'Allemagne a attribué tôt des protections de 70 ans, des œuvres ont pu être transitoirement DP en France pendant qu'elles étaient protégées en Allemagne, justifiant une action ultérieure en restauration de droits en France. Toutefois, cet aspect de la directive n'a pas été transcrit en droit national, et son applicabilité est donc juridiquement douteuse à ce jour.

Indépendamment des questions de restauration éventuelle, aujourd'hui, après codification de la propriété artistique, il n'y a plus que deux régimes : l'ancien compliqué (50 ans + bonus divers) et le nouveau simple (70 ans pour tous).

A la suite de la loi 85-660, la durée de protection des œuvres musicales a pu être transitoirement de 70 ans + prorogations éventuelles + ... mais ce régime a de toute manière disparu avec la codification actuelle, où la loi sépare les deux régimes. Si le passage à ce nouveau régime a eu pour effet de diminuer la durée de protection de certaines œuvres musicales, tant pis pour elles, elles ne peuvent plus invoquer la protection d'une loi qui n'existe plus.

On dit parfois que les prorogations de guerre n'existent plus dans le nouveau régime : c'est partiellement exact, dans aucun cas les prolongations de guerre et celles dues aux "mort pour la France" ne s'appliquent au régime général du "mort + 70 ans". Mais il ne faut pas oublier qu'elles continuent à exister dans le régime ancien, qui n'a pas été supprimé. Noter que l'ancien régime n'a d'intérêt que s'il permet de bénéficier des prorogations de guerre et/ou de celle attribuées aux "Mort pour la France" ; en l'absence de ces "bonus" l'ancien régime est évidemment plus défavorable et c'est évidemment le nouveau qui s'applique.

Calcul d'une date de passage dans le domaine public

Bien. Maintenant, voyons comment ça se décline, sachant que les situations superposent des dates de publication (qui peuvent être posthumes...) et des dates de mort de l'auteur, les situations peuvent être rapidement compliquées :

  1. Il faut d'abord connaître la date de publication (pour appliquer d'éventuelles prorogations de guerre), le genre de publication (le régime étant différent pour les œuvres musicales), la date de mort de l'auteur (ou de publication de l’œuvre, si elle est posthume), et savoir s'il est "mort pour la France".
  2. Dans tous les cas (même pour des œuvres récentes et/ou d'auteurs morts récemment), une protection a pu être accordée suivant deux régimes, pour lesquels il faut calculer les dates de fin de protection :
    • Ancien régime = Date de décès de l'auteur + 50 + [14 si <WW1 ou(xor) 8 si <WW2] + [30 si "mort pour la France"]
    • Nouveau régime = [mort de l'auteur + 70]
  3. Si à la date de création du nouveau régime applicable, l’œuvre était DP sous l'ancien régime, elle reste DP. Si c'est une composition musicale, il faut d'abord chercher si elle était DP en 1985 (loi du 3 juillet 1985) ; dans le cas des autres œuvres on regarde si l’œuvre était DP en 1997 (loi 97-283 du 27 mars 1997). (Mais pour mémoire : si on considère que la directive sur la restauration des droits est applicables en France, une oeuvre DP peut avoir retrouvé une protection suite à l'application de la directive européenne de 1993.)
  4. Sinon (l’œuvre était encore protégée à la création du nouveau régime en 1985 ou 1997 suivant le cas), elle bénéficie d'un double régime de protection : celui de l'ancien régime précédent, et celui du nouveau régime de "mort + 70". On regarde quel est le régime le plus favorable, si l’œuvre est DP pour les deux, elle est DP (ouf).

Il peut y avoir des situations vraiment tordues, par exemple si une œuvre de jeunesse avait été publiée en 1915 par un auteur par la suite "mort pour la France" en 1940 :

  1. La fin de protection pour l'ancien régime est en 1940+50+14+30 = 2034 ; l’œuvre n'était pas DP en 1985 ou 1997, donc le nouveau régime est applicable.
  2. La fin de protection pour le nouveau régime est en 1940+70 = 2010. L'ancien régime accorde une protection plus longue, donc c'est l'ancien régime qui s'applique : l’œuvre ne sera pas DP avant 2034.

On peut imaginer qu'un auteur ait publié quelque chose en 1919, et soit mort pour la France centenaire en 2000, conduisant à une œuvre protégée jusqu'en 2094 : tant que ce cas de figure reste envisageable il faut continuer à considérer les exceptions éventuelles de l'ancien régime.

A noter que depuis peu de temps, une œuvre qui était tombée DP en 1997 sous l'ancien régime a été créée par un auteur mort avant 1947, mais dans ce cas l’œuvre a été généralement publiée avant guerre et bénéficie généralement de 8 ans de protection supplémentaire (bonus WW2), et ne pouvait être DP que si l'auteur était mort avant 1939. Soixante dix ans plus tard, donc, depuis 2009, toutes les œuvres sans bonus qui ont passé le cap en 1997 au titre de l'ancien régime ont été protégées plus longtemps au titre du nouveau. Autrement dit,

  • L'ancien régime n'a de pertinence aujourd'hui que pour les auteurs "mort pour la France".
  • Pour les autres cas, depuis 2009, il n'y a plus lieu d'examiner l'ancien régime.

Cordialement, Biem (d) 14 décembre 2011 à 12:14 (CET)[répondre]

Il me semble que le délai de 14 ans et 272 jours inclut déjà les deux guerres. Il est inutile d'y ajouter encore 8 ans, n'est-ce pas ?
✔️ erreur corrigée de ma part, désolée, à présent corrigée ci-dessus. Biem (d) 14 décembre 2011 à 22:31 (CET)[répondre]
Par ailleurs, je viens de trouver cet article du rapport 2007 de la cour de cassation qui dit précisément la même chose que Prorogations_de_guerre#Exception, à savoir que « si à la date du 1° juillet 1995 les ayants droit de l’auteur pouvaient ou non prétendre à une durée de protection supérieure à 70 ans [...], c’est la durée la plus longue qui s’appliquera » et cette situation concerne « les œuvres musicales : pour lesquelles la loi du 3 juillet 1985 avait porté à 70 ans la durée de protection normale, de sorte que les bénéficiaires des prorogations de guerre applicables à cette date pouvaient prétendre à une durée de protection excédant 70 ans (dans l’hypothèse maximum : 84 ans et 272 jours) ».
Cordialement,
Orlodrim [discuter] 14 décembre 2011 à 19:47 (CET)[répondre]
Oui, pour ce que j'en comprends, ça correspond juste à la règle "entre les deux régimes de protection, c'est le plus long qui sapplique - mais il y a ce bémol potentiel de perte ou de restauration de droits qui n'est pas réglée. ✔️ j'ai signalé les éléments susceptibles d'être remis en cause par cette interprétation.
Cordialement, Biem (d) 14 décembre 2011 à 22:31 (CET)[répondre]
Merci pour le récapitulatif. En tout cas, vu la complexité, je m'abstiendrai de restaurer l'historique de La Petite Tonkinoise au 1er janvier 2012. Orlodrim [discuter] 17 décembre 2011 à 12:02 (CET)[répondre]

Contrefaçon vers site illégal (paroles chansons)[modifier le code]

Bonsoir. Quel est le risque juridique pour l'encyclopédie de publier des LE vers des sites français clairement copivio, donc contrefaçons, sites informant sur leur illégalité en terme assez transparents quoique tordus ? Incitation à ma contrefaçon, si j'ai bien compris les explications des éditeurs. Si tu pouvais me donner le lien vers l'article de loi, cela m'aiderait beaucoup. Merci --élianeδ (d) 13 décembre 2011 à 21:18 (CET)[répondre]

Wikipédia ne risque rien, ce sont éventuellement les contributeurs qui rajoutent des contenus qui risquent des poursuites. Par exemple E D quand elle poste sur le RA P8R5K3 (d) 14 décembre 2011 à 09:21 (CET)[répondre]
Voir ici. — Racconish D 14 décembre 2011 à 11:17 (CET)[répondre]
P8R5K3. Intervention du contributeur qui introduit une confusion légalité/condamnation/diffamation dans la RA en cours (black-listage d'un site illégal, paroles de chansons) : « Dire qu'un site est illégal, c'est à dire ne respecte pas la loi, sans exhiber de condamnation pénale de ce site n'est-ce pas de la diffamation ? Ne faudrait-il pas annuler cette requête et même la purger ? dixit P8R5K3.
Je me permets de douter que ce type d'intervention ait pour objectif l'amélioration de la qualité de l'encyclopédie.
La formulation précise "ce site ne respecte pas la loi" serait-elle plus adaptée ? -élianeδ (d) 14 décembre 2011 à 11:43 (CET)[répondre]
C'est bien le même sujet, sur le plan de la responsabilité de WP.— Racconish D 14 décembre 2011 à 12:00 (CET)[répondre]
Les deux jugements que j'ai trouvés Avocat on line
  • Les tribunaux français n'ont rendus de décision, pour le moment, que dans des hypothèses de liens vers des sites jugés illégaux :
  • Le tribunal correctionnel d'Epinal a rendu une décision le 24 octobre 2000 : un site Internet mettait à la disposition des visiteurs des fichiers MP3 en violation des droits d'auteurs. L'auteur du site condamné à 4 mois de prison avec sursis et à 20.000 F de dommages-intérêts. Le site ne proposait cependant que des liens vers ces sites illicites et n'hébergeait pas les fichiers mp3 eux- mêmes.
  • Le tribunal correctionnel de Saint-Etienne avait rendu le 6 décembre 1999 le même type de décision.--élianeδ (d) 14 décembre 2011 à 12:21 (CET)[répondre]
Ces arrêts sont antérieurs à la LCEN.— Racconish D 14 décembre 2011 à 13:11 (CET)[répondre]
Je précise ma demande :
  • LE hypertextes dit "profonds", càd une page d'un site et non la page d'accueil, donnant accès à du contenu illégal protégé par les lois
  • LE dans le corps de la page WP et non en note, donnant l'illusion qu'il s'agit d'une page de l'encyclopédie--élianeδ (d) 14 décembre 2011 à 13:33 (CET)[répondre]
Cela ne change rien à la position d'hébergeur de WP vis-à-vis des contributeurs.— Racconish D 14 décembre 2011 à 13:49 (CET)[répondre]
@ Racconish. Prendre comme argument l'accusation du fôné P8R5K3 (d · c · b) (désormais bloqué) d'un utilisateur multi-banni m'ayant accusé de diffamation me semble quelque peu étrange. Il semble que cela soit une excellente tactique pour pourrir une demande.--dame éliane [¿quoi donc ?] 15 février 2012 à 11:51 (CET)[répondre]
L'encyclopédie ne risque rien, seuls les participants peuvent être poursuivis Clubalerte (d) 17 février 2012 à 11:35 (CET)[répondre]

renommer un article[modifier le code]

bonjour,

doit-on renommer un article sans faire de copier/coller, car ça casserait la lecture des historiques, et ne respecterait pas la licence choisie par les contributeurs précédents, c'est à dire la clause "paternité" de la publication sous licence CC-BY-xyz ?

P.S. : je pense à l'article catastrophe nucléaire de Fukushima

--Moulins (d) 15 décembre 2011 à 14:35 (CET)[répondre]

il s'agit bien d'une question juridique relatives à l'utilisation de Wikipédia!
je suis désolé que les spécialistes des questions juridiques de Legifer ne puisse pas répondre à une question portant sur une licence libre.--Moulins (d) 4 janvier 2012 à 20:32 (CET)[répondre]
--Moulins (d) 4 janvier 2012 à 20:32 (CET)[répondre]
Ce bandeau s'appliquait à une autre question concernant le SMIC et hors sujet. Quelqu'un a dû retirer la question mais pas le bandeau.
Pour ce qui est de votre question : oui, le renommage doit être absolument préféré au copier-coller pour maintenir l'historique, comme dit dans Aide:Renommage. --Milena (Parle avec moi) 5 janvier 2012 à 11:27 (CET)[répondre]