Aller au contenu

Mainlevée en droit suisse

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 10 février 2021 à 10:52 et modifiée en dernier par Sherwood6 (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.

En droit suisse, la mainlevée, aussi appelée mainlevée d’opposition (en allemand Rechtsöffnung), est un jugement sur les pièces rendu dans le cadre d’une poursuite pour dettes et faillite (LP).

Mainlevée provisoire

Si le débiteur, lors d’une poursuite, s’oppose au commandement de payer qui lui est notifié, le créancier en possession d’une reconnaissance de dette signée (art 82 LP) peut demander la mainlevée provisoire de cette opposition. Le juge de la mainlevée, en général le juge de district, va alors rendre un jugement sur la seule base de la vraisemblance des pièces, notamment de la reconnaissance de dette. Si le juge prononce la mainlevée de l’opposition, le fardeau de la preuve s’inverse et c’est le débiteur qui devra prouver l’absence de sa créance en intentant une action en libération de dette (art. 83 LP). Au contraire, si la mainlevée est refusée, le créancier devra faire reconnaître son droit par une action en reconnaissance de dette.

Mainlevée définitive

La mainlevée définitive est prononcée si le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse ou s'il possède contre le débiteur un titre authentique exécutoire du droit suisse. Le débiteur n'est libéré que s'il prouve par titre l'extinction de la créance, l'octroi d'un sursis ou la prescription survenue postérieurement au titre exécutoire (art. 80 et 81 LP).

Le créancier au bénéfice d'un jugement ou d'un titre authentique étranger ou d'une sentence arbitrale peut lui aussi obtenir la mainlevée définitive si cette décision satisfait aux conditions de reconnaissance ou d'exécution prévues dans un traité international (par exemple la Convention de Lugano du pour les jugements des autorités des pays de l'Union européenne ou la Convention de New York du pour les sentences arbitrales) ou, à défaut, par la loi suisse sur le droit international privé. Le juge de la mainlevée statue à titre incident sur la reconnaissance (art. 81 al. 3 LP).

Notes et références

Annexes

Base légale

Bibliographie

Articles connexes

Liens externes