Hydrobromofluorocarbure

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Les hydrobromofluorocarbures (HBFC) sont une sous-famille des halogénoalcanes ou halocarbures[1].

Ce sont des composés dérivés des alcanes, où une partie des atomes d'hydrogène ont été substitués par des atomes de brome et de fluor[1].

Utilisation[modifier | modifier le code]

Les HBFC sont des composants compris dans les systèmes d'extinction d'incendie, en tant qu'agents extincteurs[1],[2].

Contribution à l'effet de serre[modifier | modifier le code]

Ces composés sont considérés comme des substances ayant un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone[3].

Mesures réglementaires[modifier | modifier le code]

Le Protocole de Montréal a fortement diminué la production et la vente de HBFC. L'ajustement du et l'amendement du - décidés lors de la réunion des Parties à Copenhague en 1992 - a accéléré l'élimination des hydrobromofluorocarbures et des hydrochlorofluorocarbones (HCFC).

Canada[modifier | modifier le code]

Le Canada a interdit depuis le la fabrication et l'import-export des HBFC sur son territoire[3].

Union Européenne[modifier | modifier le code]

Les substances réglementées (parmi elles les HBFC) ont été régulées pour l'importation et l'exportation. L'interdiction de produire et de commercialiser les hydrobromofluorocarbures est effectif depuis le également au sein de l'Union.

Néanmoins, une autorisation peut-être accordée par un état-membre pour répondre à des besoins intérieurs fondamentaux[4].

De plus, par l'intermédiaire de l'article 12 du règlement (CE) PE-CONS 613/1/2000 du Parlement européen et du Conseil du (sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone), accorde une autorisation d'exportation des produits correspondants aux groupes I à VIII, indiqués en annexe I de l'avis du - relatif aux entreprises qui exportent hors de la Communauté européenne des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone. Parmi ces groupes se trouvent celui des hydrobromofluorocarbures (groupe VII), qui comprend 34 molécules[5].

Chaque quantité exportable de substance, correspondant aux molécules indiquées dans l'annexe, est calculée selon le Potentiel d'Appauvrissement de la Couche d'Ozone[5] (PACO, anciennement PDO[6]) - mesure relative d'une molécule, d'un produit ou d'un mélange chimique à détruire l'ozone atmosphérique[7] (à partir d'une substance de référence, le CFC-11, dont le PACO vaut 1,00 pour norme).

Hydrobromofluorocarbure indiqué dans le Groupe VII PACO
HFBr2 1,00
CHF2Br 0,74
CH2FBr 0,73
C2HFBr4 0,80
C2HF2Br3 1,80
C2HF3Br2 1,60
C2HF4Br 1,20
C2H2FBr3 1,10
C2H2F2Br2 1,50
C2H2F3Br 1,60
C2H3FBr2 1,70
C2H3F2Br 1,10
C2H4FBr 0,10
C3HFBr6 1,50
C3HF2Br5 1,90
C3HF3Br4 1,80
C3HF4Br3 2,20
C3HF5Br2 2,00
C3HF6Br 3,30
C3H2FBr5 1,90
C3H2F2Br4 2,10
C3H2F3Br3 5,60
C3H2F4Br2 7,50
C3H2F5Br 1,40
C3H3FBr4 1,90
C3H3F2Br3 3,10
C3H3F3Br2 2,50
C3H3F4Br 4,40
C3H4FBr3 0,30
C3H4F2Br2 1,00
C3H4F3Br 0,80
C3H5FBr2 0,40
C3H5F2Br 0,80
C3H6FBr 0,70

L'importation pour destruction des HBFC est régie par la décision 96/261/CE, du de la Commission des Communautés Européennes, à 10 tonnes PACO[6].

Particularités[modifier | modifier le code]

Les mélanges contenant des hydrobromofluorocarbures sont enregistrés sous le code douanier européen, pour les déclarations d'importation et de tarif douanier, suivant[8] :

  • 3824 : Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs
    • Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane
      • 38247300 : Contenant des hydrobromofluorocarbures

La Communauté de développement d'Afrique australe (CDAA ou SADC en anglais) accorde le numéro 38130020 pour la douane[2].

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. a b et c « Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-289) »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), sur laws-lois.justice.gc.ca (consulté le ).
  2. a et b « SADC », sur douanes.gov.mg (consulté le ).
  3. a et b « Hydrobromofluorocarbures », sur ec.gc.ca (consulté le ).
  4. « Règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone », sur senat.fr (consulté le ).
  5. a et b « Avis du 5/08/00 relatif aux entreprises qui exportent hors de la Communauté européenne des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone, concernant le règlement (CE) PE-CONS 3613/1/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone », sur aida.ineris.fr (consulté le ).
  6. a et b « 96/261/CE: Décision de la Commission, du 23 février 1996, fixant les quotas d'importation des chlorofluorocarbures entièrement halogénés 11, 12, 113, 114 et 115, des autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone, du 1,1,1-trichloroéthane et des hydrobromofluorocarbures pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996, et fixant en outre les quotas de production et d'importation du bromure de méthyle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996 », sur eur-lex.europa.eu (consulté le ).
  7. « Substances appauvrissant la couche d’ozone », sur canada.ca (consulté le ).
  8. « Code SH 38247300 - Mélanges, contenant, hydrobromofluorocarbures », sur tarifdouanier.eu (consulté le ).