Discussion:Sociologie du droit

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Label Bon article → signature qui ne passe pas dans le modèle = Lib=Bleue Taverne perso 15 juillet 2007 à 15:54 (CEST). Voir aussi les Pages de qualification des articles.[répondre]


Remarque : L'article sociologie du droit fait l'objet d'un sous-portail du portail droit français. Venez y participer !

Sociologie, droit, ou les deux, telles sont les trois possibilités ![modifier le code]

Max WEBER ou Jean CARBONNIER, par exemple, sont effectivement des juristes qui ont « mal tournés ». J'opte donc pour la 3ème possibilité. Voyons si ce point de vue est partagé ... Lib=bleue 29 janvier 2007 à 12:43 (CET)[répondre]

Perso, j'opterais pour les deux le sujet étant clairement juridique et sociologique. Mieux vaux trop de suivit que pas assez...

Quelques remarques[modifier le code]

Deja ca me fait plaisir de voir comment a évolue cet article a partir de l'ébauche ridicule que j avais cree.

Je crois pas que mettre M. ou MM. devant les noms soient une convention de wikipedia, ni en general.

Enfin, il faudrait subdiviser l'article en plus de paragraphe. C est a dire possedant un titre et non separe par de nombreux sauts de ligne, ce qui est moins clair et surtout contraire aux conventions de presentation des articles dans wikipedia.

Qu en pensez vous ? Boeb'is 16 février 2007 à 08:40 (CET)[répondre]

vrai, je suppose que pour l'auteur, c'est le contenu qui compte : on doit pouvoir améliorer l'article. Socio---logique 16 février 2007 à 09:00 (CET)[répondre]
Comment, mais personne n'a encore corrigé ! Allons-y, diable !!! Lib=bleue 16 février 2007 à 12:06 (CET)[répondre]

Je viens de découvrir l'article. Pas de définition bien éclairée (décrire le phénomène du droit sous l'angle des rapports/phénomènes sociaux ? ou décrire la science juridique par la sociologie ?), beaucoup de références historiques qui ne permettent pas encore de cerner le sujet, pas de structure suffisante pour éclairer le propos. Messieurs Mesdames les sociologues, il faut revoir la copie. Un non sociologue.

Pourquoi ne pas reprendre un classement plus structuré? : le classement historique peut être une voie à travers laquelle les auteurs "sociologues" (Durkheim par exemple) et les auteurs "juristes" (Carbonier) pourraient être cités en concentrant si possible leur vision de cette branche de la sociologie. Pas de lectures étrangères sur ce sujet ? évitons d'être trop franco-français. Merci aux amis francophones d'apporter leurs vues.

1e partie[modifier le code]

Je met cette partie en discussion. En effet, elle ne traite pas directement de la sociologie du droit (trouver le critère de ce qui constitue le droit est l'objet de toute théorie du droit, de Kelsen à Hart, etc.). Ahbon? (d) 21 janvier 2009 à 00:27 (CET)[répondre]

1e partie (bis)[modifier le code]

Droit et science du droit[modifier le code]

Projet:Sociologie/327 ModèlS-MenuBranches

Pour la recherche en droit du travail, un professeur, dont on doit pouvoir généraliser le point de vue à la science juridique toute entière, la définit ainsi : « Il faut d’une part — c’est la tâche première de la doctrine — opérer une mise en ordre des règles de droit, c’est-à-dire les organiser autant que faire se peut en un système complet non contradictoire. Il faut d’autre part opérer la mise en perspective de ces règles, c’est-à-dire rendre compte des facteurs qui influent sur leur mise en œuvre ou sur leur évolution »[1].

Selon Touret, « Le droit positif est le système normatif des règles sociales d’origine étatiques ou supra-étatiques, qui régit les relations entre personnes juridiques physiques et/ou morales, dont le respect est obligatoire et dont le non respect est sanctionnable, techniquement (contrôle de validité), physiquement (peine privative de liberté, châtiment corporel, mort) et/ou patrimonialement (amende, confiscation), par un État ou une organisation internationale, directement ou indirectement »[2]. Cette définition donne tout son sens à la science juridique. L’aspect strictement judiciaire n’a pas de place dans le présent compte rendu. Cependant, il est impossible de ne pas s’y référer un minimum pour l’analyse d’une institution dont le but est de dire le droit. Il convient d’établir des comparaisons, par exemple, entre ce qui s’appelle en droit la procédure et qu’on appellera plutôt principes de fonctionnement. Le juriste explique la justice, lois et sentences, alors que le sociologue du droit privilégiera comment et en quoi le social y participe. Le litige et le procès ne sont finalement qu’une forme particulière d’un lien social ayant un haut degré de formalisation.

Le droit comme science n’a de discours sur les hommes de justice qu’à travers la justice elle-même (statuts formels, activités légales, comportements litigieux, ...) et, pour illustrer cet angle d’approche différent, le sociologue peut porter un regard sans nuance sur certains praticiens du droit, les juges. Ainsi pour Pierre Bourdieu « 'les juristes sont les gardiens hypocrites de l’hypocrisie collective, c’est-à-dire du respect de l’universel. Le respect verbal qui est universellement accordé à l’universel est une force sociale extraordinaire et, comme chacun le sait, ceux qui arrivent à mettre l’universel de leur côté se dotent d’une force sociale non négligeable. Les juristes, en tant que gardiens « hypocrites» de la croyance dans l’universel, détiennent une force sociale extrêmement grande. Mais ils sont pris à leur propre jeu et ils construisent, avec l’ambition de l’universalité, un espace des possibles, donc des impossibles, qui s’imposent à eux, qu’ils le veuillent ou non, pour autant qu’ils entendent rester au sein du champ juridique »[3].

Pourtant, malgré une opposition qu’on peut décrire comme exacerbée, la rencontre entre sociologie et droit est effective en particulier grâce aux travaux du Doyen Jean Carbonnier[4]. Ces rapports obligent à une définition nouvelle de la science du droit selon qu’on pose que le Droit est une partie d’une autre science (politique, sociologie, économie), que le Droit ne serait qu’une technique au service de la société ou encore, ou que le Droit est une science si l’on parvient à l’étudier avec une vision autre qu’interne[5]. Selon ce même auteur, les différentes conceptions permettent de traduire les orientations politiques (de libérales à totalitaires ainsi que marxiste et critiques) des branches de la science du droit selon les théories du droit, le degré de dépendance vis à vis du politique et des médias et de l’économique et du social, leur ancrage micro ou macrosocial. En fait, se pose la question de « savoir si la sociologie peut aider le droit à trouver une rationalité suivant le but »[6], la sociologie obligeant notamment à la clarification d’un choix politique pour les juristes (au sens large).

Pour Carbonnier, il est nécessaire de différencier le fait juridique du fait social non juridique : « La constatation que, du moins dans nos sociétés modernes, coexistent deux ordres de règles, les règles juridiques et toutes les règles sociales qui ne sont pas juridiques, nous impose de chercher un critère par lequel différencier les deux catégories, et puisque c’est le juridique qui fait figure de phénomène particulier, il faut se mettre en campagne pour découvrir ce que peut être le critère du juridique, la juridicité »[7]. La question posée là est dans la suite logique du champ d’étude attribué par Weber qui cependant différencie sociologie du droit et sociologie juridique : « une sociologie appliquée à la face juridique de tout phénomène social »[8]. Cependant, Carbonnier conclut sur cette différenciation que « le critère de la juridicité est fuyant» et il en appelle à des « recherches empiriques sur la juridicité».

L’inflation des normes juridiques pose problème, en effet, « la libération de l’initiative individuelle comme des prétentions de chacun a été aussi un affaiblissement des règles, une anomie »[9]. Cela pose le problème de l’» inneffectivité du droit». Cette formule, qui souligne le trop de droit est cependant relative. Jean Carbonnier, lors d’une émission télévisée[10] remarquait qu’en 1995, 1350 lois avaient été votées. Il parle de « faculté uranienne» du droit. L’émergence des droits individuels, au delà du jugement de valeur qui validerait une certaine liberté, pose en effet, le problème de leur connaissance. Le maquis juridique est tel que le principe selon lequel « nul n’est censé ignoré la loi» est remis en cause. Ce principe trouve sa matérialité dans la publicité qui est faite de la loi dans un « journal officiel» de la République. Le mot anomie (étymologiquement : sans droit) appliqué à ce domaine amène donc à la question de l’ignorance des lois par le citoyen. Le fait est généralisé à la société et ce n’est que ponctuellement mais de façon permanente, que l’individu peut être désorienté, par rapport au droit : lorsqu’il se frotte réellement aux prétoires. Toutefois, le corps social des avocats et des juristes est sensé aider au dénouement de cet écheveau. Une certaine divulgation, sinon vulgarisation, du fait juridique s’opère de nos jours dans des revues « tout public» (Le Particulier, 60 millions de consommateurs, L’Usine nouvelle, guides syndicaux des droits...). Le problème de l’anomie des lois, cependant relative, ramène à la clôture effective ou pas entre le droit et la vie sociale.

Le débat à propos du domaine propre de la sociologie du droit est donc encore ouvert. Carbonnier est à la recherche de la frontière entre droit et non-droit puisque certaines règles sociales ne relèvent pas du droit. On peut effectivement s’interroger sur pourquoi certaines règles ont pu « se solidifier» ainsi alors que d’autres, beaucoup plus nombreuses quantitativement et qualitativement, n’ont pas besoin d’être exprimées. Cette question est-elle fondamentale ? On observe en effet une contingence entre droit et non droit, une sorte d’enrichissement de l’un par l’autre, une certaine continuité entre le droit et sa transgression, un usage, au sein même des institutions judiciaires, de règles établies et non établies. La question se transformerait donc du pourquoi en comment. Pourtant ce genre d’approche a permis l’acceptation de la sociologie par la science juridique.

  1. Alain Supiot, Les Juridictions du travail, Paris : Dalloz, tome 9 du traité de droit du travail publié sous la direction de Camerlynck G.-H., 1987, p. V (Avant-propos).
  2. Denis Touret, Introduction à la sociologie et à la philosophie du droit, La bio-logique du droit, Paris : éditions Litec, 1995, p. 274.
  3. Pierre Bourdieu, Les juristes, gardiens de l’hypocrisie collective in François Chazel et Jacques Commaille (sous la direction de), Normes juridiques et régulation sociale, Paris : LGDJ, collection Droit et société, 1991, p. 99.
  4. André-Jean Arnaud, Sociologie et droit : Rapports savants, rapports politiques, Notes brèves in François Chazel et Jacques Commaille (sous la direction de), Normes juridiques et régulation sociale, Paris : LGDJ, collection Droit et société, 1991, p. 80.
  5. Arnaud André-Jean, Sociologie et droit : Rapports savants, rapports politiques, Notes brèves in Chazel François et Commaille Jacques (sous la direction de), Normes juridiques et régulation sociale, Paris : LGDJ, collection Droit et société, 1991, p. 83
  6. André-Jean Arnaud, Sociologie et droit : Rapports savants, rapports politiques, Notes brèves in Chazel François et Commaille Jacques (sous la direction de), Normes juridiques et régulation sociale, Paris : LGDJ, collection Droit et société, 1991, p. 83.
  7. Jean Carbonnier, Sociologie juridique, Paris : P.U.F., 1978, p. 16, 186 et suivantes.
  8. Max Weber, Sociologie du droit, traduction Jacques Grosclaude, P.U.F., collection Recherche politique, Paris, 1986 (1re éd. : Rechtssoziologie, Neuwied am Rhein, Luchterhand, 1967), 242 p.
  9. Jean-Daniel Reynaud, Du contrat social à la négociation permanente in Mendras Henri (sous la direction de), La sagesse et le désordre, Paris : Gallimard, collection NRF, 1981, p. ?
  10. Cinquième, 15 mai 1997, 9 heures 10.