Discussion:Statistiques ethniques

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Bonjour Bapti,

La phrase : Giulanca Manco, Comment quantifier les groupes sociaux ?, La Vie des idées, 3 février 2009. Le principal critère de classement combine couleur de la peau et épaisseur des cheveux, du nez et de la bouche.

Est en doublon dans le texte, relisez-le. Elle n'a rien à faire ici. En l'occurrence, personne en France n'utilise pas dans des enquêtes ces critères, qui accompagnent un autre développement du texte. C'est une erreur factuelle.

En fait, cette phrase s'applique au Brésil. Ceux qui connaissent le sujet ne seront pas surpris.

--Timeofoursinging (d) 12 juin 2009 à 10:16 (CEST)[répondre]

Bien, merci pour ces explications.
Ma contribution visait simplement à réparer l'article. (En mentant dans le commentaire de résumé) vous aviez supprimée une note de bas de page, qui était rappelé ensuite. Votre modification (de même que votre dernier contribution) avait provoqué un bug dans l'affichage des notes.--Bapti 13 juin 2009 à 04:52 (CEST)[répondre]

Modification de la mention erronée au sujet d'une "proposition de loi" portée par les sénateurs Benbassa et Lecerf[modifier le code]

Bonjour :)

Dans l'article on peut lire

« Le 15 novembre 2007, le Conseil constitutionnel a interdit le recueil d'informations ethno-raciales (noir, arabe…) qu'il a déclaré contraire à l'article 1er de la Constitution. »
« 7° Les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi »
  • Le Conseil Constitutionnel a ajouté que la manière cavalière dont l'article avait été inclus dans la loi justifiait à elle seule son annulation ; on peut donc difficilement assurer que cette annulation est seulement la consequence de l'inadéquation avec l'article 1er de la Constitution :
« D'autre part, et en tout état de cause, l'amendement dont est issu l'article 63 était dépourvu de tout lien avec la loi déférée qui ne comportait à l'origine que des dispositions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France. De ce seul fait, l'article 63, ayant été adopté au terme d'une procédure irrégulière, a été annulé.[1] »

Je propose de remplacer cet extrait de l'article par

« Le 15 novembre 2007, le Conseil constitutionnel a jugé anticonstitutionnel une modification de loi au sujet du recueil d'informations ethno-raciales (noir, arabe,…) a des fins d'étude sur les discriminations et l'intégration. Cette proposition avait déclarée mal présentée et contraire à l'article 1er de la Constitution. »

___

Par ailleurs, dans l'article actuel, on peut lire :

« En 2014, la sénatrice EELV Esther Benbassa et le sénateur UMP Jean-René Lecerf déposent une proposition de loi visant à autoriser les statistiques ethniques. »

Hors, ce n'est pas une proposition de loi qui a été présentée, mais un rapport :

« Le recueil de telles données est possible avec le consentement exprès de l'intéressé (article 8-II, 1°), ce qui signifie un accord explicite et écrit. La loi peut cependant prévoir une dérogation à la dérogation prévoyant que l'interdiction de traiter ces données ne peut être levée par le consentement24(*). Dans ce cas, le traitement de données est soumis à une simple déclaration auprès de la CNIL.
Une dérogation existe également si le traitement de données assure l'anonymat à la source des données collectées (article 8-III). Dans son contrôle, la CNIL veille scrupuleusement à ce que cette anonymisation soit assurée :
- à la source, par la destruction à un bref délai, soit en quelques secondes, des données permettant d'identifier la personne ;
- pour les résurgences également, c'est-à-dire lorsque le croisement a posteriori de données permettent l'identification, même indirecte, de la personne.
Il est également dérogé à cette interdiction si l'intérêt public (article 8-IV) le justifie et que la CNIL l'autorise. La CNIL apprécie « au cas par cas » l'intérêt public qui s'attache à la conduite d'une collecte de données sensibles. Sans pouvoir affirmer que tous les travaux de recherche publique ou privée satisfont à ce critère, la CNIL a autorisé des enquêtes liées à l'origine sur ce fondement. »

Je propose de remplacer cet extrait de l'article par

« En 2014, la sénatrice EELV Esther Benbassa et le sénateur UMP Jean-René Lecerf présentent un rapport sénatorial où ils soulignent le fait que, bien qu'elles soient possibles, les statistiques ethniques sont trop peu souvent utilisées.[1]. »

— Le message qui précède a été déposé par Sideriphile (d · c), le 29 janvier 2016 à 00:58 (CET). Il est recommandé de signer en cliquant sur Exemple du bouton signature ce qui ajoutera les quatre tildes de signature (~~​~~).[répondre]

Les statistiques ethniques[modifier le code]

Les statistiques ethniques sont les données statistiques ... en France métropolitaine elles sont interdites, mais en Nouvelle-Calédonie elles existent.

C'est inexact de dire cela.

L'élaboration de statistiques ethniques est strictement encadrée d'un point de vue juridique. Elle l’est par le Règlement général sur la protection des données (RGPD)et la loi Informatique et Libertés, ainsi que par une décision prise en 2007 par le Conseil constitutionnel.

Source

L'encadrement même strict n'est pas une interdiction.

--Undertaker88 (discuter) 25 août 2021 à 09:31 (CEST)[répondre]