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Utilisateur:Maxime Hays/Corporation des Chapeliers de Paris

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Approche sociale[modifier | modifier le code]

Le chapeau n’est pas anodin dans la société du XVIIème siècle. Selon Tiphaine Gaumy[1], le chapeau parisien connait une grande popularité à la fin du XVIe siècle. Le couvre-chef permet d'exposer sa catégorie sociale, mais aussi d'afficher ses opinions, ses idées politiques et sa réussite.

Contexte Historique[modifier | modifier le code]

• Le document juridique est rédigé après la guerre de trente ans. et également après la découverte du nouveau monde. Les matières premières issus de cette découverte permettront de faire la richesse de certains chapeliers. L’emploi de ces matières est encadré par les statuts dudit document. Lors de l’écriture, le Royaume est sous le règne de louis XIV. La ville de Paris en 1637, selon une étude de René Pillorget et Jean de Viguerie se compose en dix-sept quartiers, trois faubourgs et la ville de Saint-Marcel[2].

• Les corporations marchandes étaient des institutions privilégiées. Ces associations avaient pour but essentiellement de protéger les intérêts des travailleurs d’un même métier. Dans la terminologie médiévale, ces corporations (corps, communautés ou guides noms) étaient hiérarchisées, placées sous la direction d’un maitre, qui avait la charge de la discipline et du respect des usages du métier. En France, ces corporations vont se doter de statuts où se trouve un inventaire des usages de la corporation, et un corpus de règles propres à chaque métier.

Hiérarchie[modifier | modifier le code]

Maitre de Confrérie[modifier | modifier le code]

Au somment de la hiérarchie se trouve le Maitre de Confrérie. Ce Maitre est très peu évoqué dans les statuts. L’article onze explique son élection, qui se produit au même moment que celle des Gardes Jurés, pour une période de deux ans. De plus, il est indiqué que pour l’entretien de la Confrérie, chaque Maitre, chaque Compagnon et chaque Apprenti devront payer la somme de trois livres par an.

Les Garde Jurez[modifier | modifier le code]

• Selon le dictionnaire de l’Académie Française, le mot juré se défini comme : « Se disait également, dans les corps d’artisans, de ceux qui étaient préposés à l’observance des statuts et règlements»[3].  Au sein des articles de la Confrérie, le mot Gardes Jurez renvoi directement à cette définition.

• Le but de cette fonction est de maintenir l’ordre et d’assurer l’intérêt de la communauté. Pour occuper cette fonction, il est obligatoire d’être expérimentées en la connaissance des affaires, et donc du négoce de chapeau. L’élection des Gardes Jurez se déroule de deux ans en deux ans devant le Procureur de ladite Majesté au Châtelet. Les Gardes Jurez ne sont pas seul, en même temps que leur élection, une nomination se fait, celle d’un ancien Bachelier. Son but est d’aider les Gardes Jurez. Les statuts définissent les missions des Gardes Jurez comme étant : « de bien et dueuement observer les présens Articles, […], de les faire inviolablement executer par tous les Maitres, d’asister aux chef-d’œuvres jusques à l’entier accomplissement, et de faire toutes visites ordinaires et extraordinaire […], pour des contraventions qu’ils découvriront en faire leurs rapports dans les vingt-quatre heures pardevant le Procureur de ladite Majesté, et en poursuivre la justice jusques à Jugement diffinitif »[4]. De plus, l’article trente-huit[4] donne beaucoup d’informations à leur sujet.  Ils sont aux nombres de quatre. Et ils sont exemptés de toutes « Commissions de Ville et de justice tant ordinaires qu’extraordinaires pendant le temps qu’ils seront en Charge ». Par ces mots, c’est la profession qui est mis en avant. Ceux qui en ont la charge doivent se dévouer à celle-ci. Le même article[4] le rappel par ailleurs : « Seulement afin qu’ils puissent plus assidument vaquer aux affaires de ladite Communauté, en faire supprimer tous les abus, et résister aux entreprises de ceux qui en envient le négoce ».

• La charge de Gardes Jurez ne va uniquement dire contrôler uniquement la Confrérie. Ici, il est question des Marchands forains. L’article vingt-quatre rappelle que ces Marchands forains ont comme impératif de se présenter à la Chambre de la Communauté pour exposer leurs marchandises. Les Jurés visitent et distinguent ceux qui peuvent être vendu de ceux qui ne peuvent pas. De plus, le Maitre qui achèterait des produits qui n’ont pas été approuvés sont condamnées. L’article suivant, le numéro vingt-cinq[4] indique qu’il est interdit pour ces marchands de vendre les produits qui ont été marqués et désapprouvés par les Gardes Jurez. Ceux qui ont la Charge, selon l’article vingt-six[4], ont l’impératif dans un délai de dix heures de faire la visite des marchandises proposaient à la Chambre de la Communauté par les Marchands forains, et de prévenir les Maitres pour qu’ils puissent venir acheter les marchandises.

• Pour appliquer correctement ces articles, les Jurés ont besoin qu’ils soient contraignants. C’est pour cela que la plupart d’entre eux font la mention d’une amende ou autres sanctions. L’article trois[4] portant sur le sujet des Brevets d’apprentissage indique que, s’il y a fraude de la part du Maitre d’apprentissage celui-ci devra payer la somme de trente livres, et il sera privé de faire apprenti pendant dix années. La somme d’argent n’importe peu ici, ce qui compte c’est l’interdiction. Cette sanction est longue et donc le but recherché et de faire connaitre auprès de la Communauté et autres la sanction qui touche le Maitre. Quant à la noblesse de cet art, plusieurs sanctions permettent de la faire ressortir. L’apprenti qui pendant son apprentissage c’est rendu coupable de crime, de vol ou de fait de délinquance voit sa formation cassée et révoquée[4]. Et il est interdit aux Jurés de recevoir la fin de son apprentissage à peine de démission contre eux. Il y a deux finalités. La première est de garder l’image d’un métier noble. La deuxième est le rappel de la rigueur que doit faire le Garde Jurez. A l’article trente et un[4], portant sur la vente de de produits ne fausses fourrures, le Maitre sera condamné à une amende de cent livres. La somme est importante, car beaucoup d’autres sanctions prévoient une amende bien plus légère. Il en va de la réputation des produits faits et vendus par le Maitre certes, mais aussi de la Confrérie.  Le mot délinquant est utilisé dans l’article, ce qui renforce l’idée d’un art noble.

Les Maitres[modifier | modifier le code]

• Pour devenir Maitre, il est nécessaire de faire chef-d’œuvre. L’article cinq[4] décrit cette épreuve. Le futur Maitre pour démontrer ses capacités doit réaliser trois chapeaux différents sous l’œil des Gardes Juré . Une fois le statut de maitre obtenu celui-ci donne des privilèges. Par exemple, le Maitre est le seul à pouvoir ouvrir boutique. De plus, le Maitre qui décide de vendre autre produit que sa profession, ne doit rien auprès de la Confrérie. Ce dernier point semble cohérent, la Confrérie n’a aucun droit de regard sur ce sujet. Le Maitre ne peut faire donation ou demander de garnir un chapeaux que à un autre Maitre ou une veuve de l’art.  La veuve est d’une importance dans la Confrérie, l’article sept[4] lui permet de garder ses privilèges autant de temps qu’elle sera veuve ou si elle se remarie avec un autre Maitre de la Confrérie.

• Les statuts décrivent une hiérarchie au sein des Maitres. En réalité, il y a deux hiérarchies verticales. 

→ La première porte sur la différence entre le Maitre ayant boutique à Paris et le Maitre ayant boutique dans les faubourgs ou banlieues. Les Maitres étant reçu dans la ville, c’est-à-dire Paris, sont libres de choisir où ils souhaitent ouvrir boutique. Le Maitre peut alors s’implanter dans les faubourgs ou banlieues, ou soit au sein de Paris. Si le Maitre reçu à Paris à le choix, celui qui est reçu en dehors n’a pas ce choix. Il doit s’implanter dans les faubourgs ou banlieues pour une durée de trois ans, tenir boutique pour cette même période et enfin devra passer l’épreuve de chef-d’œuvre devant les Gardes Jurés, selon les termes de l’article sept[4].

→ La deuxième hiérarchie se trouve entre le Maitre neuf et le Maitre vieil. Le Maitre vieil est le nom donné aux Maitres pauvres qui ont fait le choix de travailler le vieux. L’article quatorze[4] explique la procédure pour devenir Maitre vieil et la procédure pour redevenir Maitre neuf. Pour devenir Maitre vieil, il faut faire la demande auprès des Gardes Jurés et à la Justice. Cela implique de renoncer au droit d’ouvrir boutique, de renoncer au droit de travailler le neuf. Désormais, le Maitre vieil travaille en chambre ou autres lieux, mais également les places qui sont désignées par la Justice. La procédure pour travailler à nouveaux le neuf est simple. Le Maitre vieil doit l’indiquer à la Justice et aux Gardes Jurés. L’article expose une condition pour travailler le vieux. Il est nécessaire d’avoir tenu boutique ouverte pendant dix années et donc avoir travaillé le neuf. Le Maitre qui décide de travailler le vieux selon l’article quinze[4] doit rendre convenable les chapeaux qu’il décidera de vendre, c’est-à-dire les nettoyer.

Le compagnon[modifier | modifier le code]

Lorsque l’apprenti a fini sa formation initiale de cinq années, il devient alors Compagnon. Il a le devoir de loyaux service pendant une durée de quatre années. Il existe peu d’article sur le Compagnon.   L’article numéro treize[4] indique que le Compagnon doit fidélité à son Maitre. Néanmoins, un Compagnon peut quitter son Maitre pour un autre. Il y a dès lors deux exigences. La première est que le Maitre qui souhaite acquérir le Compagnon d’un autre doit lui demander son consentement, le but est de ne pas créer de conflit au sein de la confrérie. La deuxième exigence est que le Compagnon doit prévenir son Maitre à l’avance pour qu’il puisse avoir le temps de trouver du personnel.  La dernière partie de cet article porte sur la négociation des chapeaux. Le Compagnon s’occupe uniquement des affaires de son Maitre.

L'apprenti[modifier | modifier le code]

• L’article numéro un[4] décrit les exigences et la durée de la formation. Pour ce faire, il doit être apprenti chez un maitre chapelier à Paris. La durée de cet apprentissage est de cinq années. Des critères existent, celui qui souhaite apprendre doit être fidèle, c’est-à-dire à la communauté à laquelle il aimerait appartenir. De plus, il doit démonter sa prud’homie. Il ne faut pas confondre ce mot avec la définition actuelle, ici il s’agit de la sagesse, de probité. À cela, l’élève doit faire preuve de bonnes mœurs, c’est-à-dire avoir une conduite de vie exemplaire. Enfin, il doit être de confession catholique, et il est fait mention précisément de romaine et apostolique.

• L’apprenti représente le plus bas de l’échelon, pour autant sa formation est importante. Son Maitre a comme devoir de s’appliquer à sa formation. L’article numéro deux[4] indique que la formation dure cinq années, mais de plus le Maitre ne peut prendre qu’un seul apprenti. Il pourra reprendre un autre apprenti uniquement après le temps de quatre ans écoulés après la fin de l’apprentissage du premier apprenti. Le transfert des Brevets est le nom donné lorsqu’un Maitre ne peut plus former son apprenti. Il a le devoir d’en informer les Gardes Jurés. Quant à eux, ils se chargeront de trouver un nouveau Maitre pour l’apprenti. L’article dix-neuf[4] évoque la situation où le Maitre décède. L’apprenti alors peut finir sa formation avec la veuve ou demander son transfert auprès d’un autre Maitre. À la fin de sa formation un brevet lui sera délivré. Ce brevet doit suivre une formalité stricte. Celui-ci peut être délivré uniquement devant Notaire et également avec la présence de au moins un des Gardes Jurez. L’article trois[4] indique qu’aucune fraude n’est tolérée, l’apprenti se forme pour une durée de cinq ans et il est impossible de déroger à cette règle, et aucun prétexte ou justificatif n’est valable dans cette situation.

• Cependant, il existe une dérogation à la règle. Le cas du fils de Maitre doit dès lors être analysé de plus près. Selon l’article neuf[4], le fils de Maitre sera admis « sans faire de chef-d’œuvre, ni expérience, et ne payera aucuns droits auxdits Gardes Jurés ». À ne pas s’y méprendre, le fils de Maitre a le devoir de prêter le serment ordinaire entre les mains du Procureur et en la présence des Gardes Jurés. Le but recherché est la facilité d’entrée. Au XVIIème siècle, les fils s’emploient le plus souvent à exercer le même métier que leur paternel. Dans ce cas précis il ne faut pas confondre le Brevet d’apprentissage et le serment qui est prêté, le premier permet de devenir Compagnon, le deuxième de devenir Maitre. De plus, un autre cas de figure doit être exposé, le fils du fils ou de la fille d’un Maitre, ayant comme parent exerçant une autre profession, devra suivre la formation initiale de cinq années, mais il ne devra pas accomplir les quatre années de services chez le dit Maitre, et auront une épreuve de chef-d’œuvre plus simple . Il existe une possibilité pour l’apprenti d’être déchu de sa formation, mais nous y reviendrons dans une autre partie.

Matière premières et techniques[modifier | modifier le code]

• Le métier de chapelier est un art. Le terme d’« Art » apparait à presque tous les articles d’ailleurs. Pour se faire, les statuts s’attachent à la qualité du travail, et aussi aux conditions de travail.

• Si on ne prend pas en compte l’article sur les conditions de travail du Maitre vieil, et en suivant l’ordre des articles, le premier qui s’intéressent sur le travail à réaliser est le numéro seize[4]. La première partie de cette article indique que le Maitre neuf peut raccommoder les chapeaux de ses clients ordinaires, tout en suivant une procédure rigoureuse. La deuxième partie indique qu’il peut vendre le chapeau non réparé à un de ses confrères Maitres vieil. Les statuts indiquent que les matières premières qui sont utilisés lors du travail doivent être de bonne qualité. Ces matières ne peuvent être : « défectueuses, […] pourries, ou autres mauvaises denrées ».     Également, selon l’article-vingt-un[4], le Maitre doit teindre ses produits avec des teintures de bonne qualité également. Il s’agit ici de teinture « loyale, marchande, et propre ». Au sujet de la provenance des matières premières, l’article vingt-huit[4] indique que la provenance peut-être du Royaume ou en dehors de celui-ci. Le choix est laissé au Maitre. Pour autant cette matière première doit être vu par les Gardes Jurés : « et les faisant venir à leurs risques, elles ne seront pas loties à ladite Communauté, mais seulement seront visités par lesdits Gardes Jurez ».  Le Maitre d’art à l’obligation selon l’article trente et un[4], de ne pas vendre de faux : « Si quelques ouvrages de fausses étoffes sont trouvez dans les maisons de quelques-uns desdits Maitres, ils seront confisquez ». Les statuts se penchent également sur la question des mélanges. En suivant le même exemple que dans l’article trente-quatre[4], les chapeaux dits Castors doivent être mélangés avec d’autres étoffes sous peine d’être brûlé.  Pour en finir sur la qualité des produits, l’article trente-six[4] indique que le Maitre est libre de créer ses produits selon « l’usage et les commodités du temps ».

• Au regard des différents articles qui viennent d’être cités, la qualité du produit est mise en avant. Cette qualité se démontre par le nombre de huit articles sur trente-huit qui lui est dédié. D’un point de vue moins formel, ceux sont les mots choisis qui font lien avec la qualité. Le mot « Bourgeois » est souvent utilisé pour qualifier la clientèle. A l’article vingt[4] un éloge du chapeau y est fait : « Afin que les Peuples soyent fidèlement servis dans le besoin qu’ils ont des ouvrages dudit Art, tant pour se garantir des injures du temps, que pour entretenir la santé de leurs corps, par le secours favorable d’un bon chapeau ».  Le but ici est de décrire le métier, son art et la clientèle au sein même des statuts pour démontrer la reconnaissance et la noblesse de la profession.  Les conditions de travail exposé dans ces articles n’ont pas comme but premier de traduire la noblesse de cet art. Le seul lien qui peut être fait est sur la boutique et le produit.

Conditions de Travail[modifier | modifier le code]

Au sujet des conditions de travail la liste est moins longue. Les articles sont aux nombres de deux. Le premier est l’article trente[4]. Celui-ci interdit formellement aux Maitres de vendre leurs produits dans : « les rues, hostelleries, chambre, garniers ou autres lieux ». En prenant le sens inverse, le Maitre doit vendre ses produits au sein de sa boutique et nulle part ailleurs sauf si c’est le cas d’un Maitre vieil. Le deuxième   article qui porte sur les conditions de travail est le numéro trente-quatre[4]. Au vu de l’année 1658, celui-ci semble évident mais est spécifié quand même. Les membres de la communauté ne peuvent travailler le dimanche et également les jours saints.

Bibliographie[modifier | modifier le code]

  • Articles, statuts, ordonnances et règlements des gardes jurez, anciens bacheliers & maitres de la communauté des chapeliers de la ville faubourgs, banlieue, prévôté & vicomté de Paris ...Par Maistre René Harenger avocat en Parlement, & aux Conseils d'Estat & privé. Maitre Estienne Maugras procureur en la Cour, Adrien de Musinot procureur au Chatelet ; du temps de la jurande de Claude Le Page, Jean Chefdeville, Nicolas Ledreux, & Edme Farcy. Registrez en Parlement le troisième de juillet 1658,  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9657844r
  • Dictionnaire de l’Académie Française, https://www.dictionnaire-academie.fr/.
  • Pillorget René, Viguerie Jean de. Les quartiers de Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles. In: Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 17 N°2, Avril-juin 1970. pp. 253-277.DOI: https://doi.org/10.3406/rhmc.1970.2072    www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1970_num_17_2_2072
  • Recueil des statuts, ordonnances et règlements de la communauté des maîtres & marchands chapeliers de la ville & faubourgs de Paris. ; tirés des anciens statuts de ladite communauté, accordés par le feu roi Henri III, par lettres-patentes du mois de mai 1578... et des nouveaux statuts concédés... par autres lettres patentes du feu roi Louis XIII... du mois de mars 1612., Valade (Paris), 1775. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96396496
  • Tiphaine Gaumy, Chapeau, chapeliers et autres couvre-chefs à Paris (1550-1660), Aspects économiques, sociaux et symboliques, 2012. http://theses.enc.sorbonne.fr/2012/gaumy.


Articles, Statuts, Ordonnances et règlements des Gardes-Jurez, anciens Bacheliers, et Maitre de la Communauté des Chapeliers de la ville Faubourgs, Banlieue, Prévôté et Vicomté de Paris[4] est un écrit de nature juridique. Celui-ci date du jour où le texte a été registré au Parlement de Paris, c’est-à-dire le 3 juillet 1658. Ledit document est signé par plusieurs auteurs. Le premier nom est celui du Maitre Rene Harenger, avocat au Parlement, et au Conseil d’Etat et privé. Puis c’est le nom de Maitre Etienne Maugras, Procureur en la Cour. Enfin, Adrien de Musinot, Procureur au Chatelet. Ce document a pour but d’organiser le métier et la corporation des Chapeliers de Paris et ses alentours. Le sceau royal figure sur le document dès la première page(bibliothèque royale). La majorité du document décrit trente-huit articles sur l’organisation et les règles à suivre. La fin du document est composée de plusieurs extraits approuvant ledit texte (extrait des Registres du Conseil Privé du Roy, et deux extraits des Registres du Parlement signés de deux mains différentes).

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Modèle {{Lien web}} : paramètre « titre » manquant. [1], sur theses.enc.sorbonne.fr (consulté le )
  2. René Pillorget et Jean de Viguerie, « Les quartiers de Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles », Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine, vol. 17, no 2,‎ , p. 253–277 (DOI 10.3406/rhmc.1970.2072, lire en ligne, consulté le )
  3. Académie française, « Dictionnaire de l'Académie française », sur www.dictionnaire-academie.fr (consulté le )
  4. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab et ac Adrien de Auteur du texte Musinot, René Auteur du texte Harenger, Adrien de Auteur du texte Musinot et France Auteur du texte, Articles, statuts, ordonnances et reglemens des gardes jurez, anciens bacheliers & maistres de la communauté des chapeliers de la ville fauxbourgs, banlieuë, prévosté & vicomté de Paris ...Par maistre René Harenger advocat en Parlement, & aux Conseils d'Estat & privé. Maistres Estienne Maugras procureur en la Cour, Adrien de Musinot procureur au Chastelet ; du temps de la jurande de Claude Le Page, Jean Chefdeville, Nicolas Ledreux, & Edme Farcy. Registrez en Parlement le troisiéme de juillet 1658., (lire en ligne)

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