Discussion:Droit primitif

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Confirmation du rattachement aux droits du monde[modifier le code]

Le rattachement de cet article au portail des droits du monde a été confirmé.

Ahbon? (d) 22 mars 2009 à 20:53 (CET)[répondre]

non admissible[modifier le code]

Bonjour,

malgré les anciens débats d'admissibilité d'il y a 17 ans que je viens de lire et qui s'étaient conclus par "garder", je voudrais remettre en question l'admissibilité de cet article.

Le concept de droit primitif, comme l'article le remarque, est un fourre-tout. Aujourd'hui, plus personne ne l'utilise en droit comparé, car malgré l'excuse (non sourcée) de l'article qui dit que ce n'est pas un terme péjoratif, ç'en est un. Aujourd'hui, on dit plutôt "droit coutumier" (qui actuellement redirige vers "coutume", je compte améliorer cela bientôt), qui est aussi un fourre-tout mais a l'avantage d'être plus respectueux.

Le seul contexte à ma connaissance où l'expression est peut-être légitime est l'histoire du droit antique, mais à vérifier (voir la définition vague dans Jean-François Gicquel, Fiches d'introduction historique au droit privé et au droit public : du Ve siècle à l'époque contemporaine - rappels de cours et exercices corrigés, Ellipses, (ISBN 978-2-340-01843-3)).

Déjà en 1982 sur la réception de la pensée de Hart en France : « N’est-il pas léger et scientifiquement peu rigoureux de rejeter sous l’étiquette sans doute péjorative de “droits primitifs” tous les ordonnancements sociétaires autres que le droit international et le droit d’un Etat moderne ? Non seulement, il y aurait beaucoup à apprendre d’une analyse systématique des droits de l’antiquité, du droit chinois, du droit canonique, du droit de l’Islam, ainsi jetés pêle-mêle aux oubliettes de l’histoire avec les mœurs des Indiens Bororo, mais pourquoi renvoyer à un passé révolu, autre connotation du concept “droit primitif”, les formes non étatiques du droit ? »[1].

Plus récemment : « L’évolutionnisme anthropologique et juridique, né au xviiie siècle, s’éteint au xxe siècle, plus particulièrement dans sa seconde moitié. On lira encore au début du siècle nombre de descriptions des droits « primitifs », souvent assimilés à des pratiques irrationnelles, prémodernes. »[2]

Qu'en pensez-vous ? Vache-crapaud (discuter) 23 octobre 2023 à 12:00 (CEST)[répondre]

re-bonjour,
après modification de la page, je retire ma proposition précédente.
n'hésitez pas à discuter de mes changements. Vache-crapaud (discuter) 23 octobre 2023 à 12:39 (CEST)[répondre]
  1. François Rigaux, « Le droit au singulier et au pluriel », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, vol. 9, no 2,‎ , p. 1–61 (ISSN 0770-2310, DOI 10.3917/riej.009.0001, lire en ligne Accès libre, consulté le )
  2. Stefan Goltzberg, Le droit comparé, Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », , 35–64 p. (ISBN 978-2-13-080011-8), « Chapitre II. Origine et développement du comparatisme »