Utilisateur:Stephanie.H.LeBlanc/Historique et impacts de la Loi sur les biens de la femme mariée au Canada

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L’historique de la Loi sur les biens de la femme mariée au Canada[modifier | modifier le code]

Le premier pas vers l’égalité entre les hommes et les femmes au Canada[Interprétation personnelle ?] [1] s’est produit à la fin du 19e siècle avec le Married Women’s Property Act[2], loi ontarienne d’abord adoptée en 1872 puis modifiée en 1884.[3] Cette première version de loi a fait en sorte que les femmes habitant la province de l’Ontario à l’époque et qui étaient mariées pouvaient maintenant prendre des décisions légales au sujet de leurs propriétés actuelles et de propriétés qu’elles songeaient à acquérir. [4]

Le contexte d’adoption des premières formes de la Loi et ses débuts[modifier | modifier le code]

Avant cette première apparition de législation officielle sur les droits de propriété d’une femme mariée, les femmes, mariées ou non, n’avaient pas de statut juridique[Interprétation personnelle ?]. Dans l’ère victorienne, il existait certaines formes de législation précaires qui donnaient seulement certains droits aux femmes dans la forme d’une entente de mariage. [5] Datant des années 1830 en Ontario, celles-ci prévoyaient que le mari d’une femme apportant de la propriété à l’intérieur d’un mariage pouvait lui créer une fiducie qui serait opérée par un fiduciaire indépendant afin que la femme puisse garder certains droits de base en lien avec la propriété en question.[6] En d’autres mots, en se mariant, la femme perdait ses droits sur la propriété qu’elle appartenait avant le mariage.

Il s’agissait d’une option peu avantageuse aux femmes mariées, qui devaient essentiellement demander à leurs maris de leur accorder le peu de droits disponibles à une propriété qui leur appartenait dès le départ sans mentionner les nombreuses démarches à entreprendre, dont les coûts associés à la création de la fiducie.[7] En 1859, l’Ontario adopta une loi universalisant l’utilisation de ces fiducies dans la province, rendant leur création plus fréquente mais toujours limitante sur la base des droits des femmes mariées.[8]

C’est en 1872 que l’Ontario adopta une loi permettant aux femmes mariées de disposer de leurs propriétés, châtels et argents comme elles le souhaitaient en plus d’offrir la protection donnée par les fiducies aux argents qu’elles gagnaient.[style à revoir][9] Cependant, il fallu attendre l’amendement du Act en 1884 pour qu’elles puissent obtenir le droit de se débarrasser de leurs propriétés comme elles le voulaient et d’agir en autorité envers leurs propriétés.[10]

Inspirée par les démarches entreprises par la province de l’Ontario, la province de la Colombie-Britannique fut la prochaine à adopter sa version de loi permettant aux femmes mariées d’appartenir et d’être autoritaire envers de la propriété, soit le Married Women’s Property Act[11] en 1873.[12]

La province du Manitoba agit par la suite en adoptant l’équivalent, dont le Married Women’s Property Act[13] en 1875.[14] S’ensuit la province de Terre-Neuve en 1876[15], la Nouvelle-Écosse en 1884[16], le Nouveau-Brunswick en 1895 [17] et l’Île-du-Prince-Édouard [18] en 1896 [19]. Les femmes mariées des autres provinces de common law et du Québec durent attendre la tournée du prochain siècle avant qu’elles puissent bénéficier des effets des lois équivalentes dans leurs provinces, soit l’an 1907 pour la province du Saskatchewan [20], 1922 pour l’Alberta [21] et jusqu’en 1931 [22] pour le Québec.[23]

Pendant ces temps et même avant la première Loi sur les biens de la femme mariée issue en Ontario, les femmes célibataires bénéficiaient déjà, la plupart du temps, des droits qui ont seulement été accordés aux femmes mariées par ces lois [24]. Bien évidemment, les droits dont les femmes célibataires possédaient en matière de biens et de propriété étaient très minimes, précaires et de base, souvent des droits obtenus par héritage[25]. Les femmes perdaient ces droits lorsqu’elles se mariaient puisqu'elles devenaient essentiellement la « propriété » de leurs maris au sens qu’ils acquiesçaient les droits autoritaires en lien avec la propriété de leurs femmes tandis qu’elles les perdaient.

La Loi comme carburant aux premiers mouvements féministes au Canada[modifier | modifier le code]

Même avec les premières versions de la Loi sur les biens de la femme mariée apparues au travers du pays, peu avait concrètement changé quant au statut social de la femme mariée. En 1905, un juge du Nouveau-Brunswick tint les paroles que le rôle, le destin et la mission de la femme est de devenir épouse et mère.[26] La femme dans un mariage était encore perçue comme devant contribuer presque uniquement au maintient du foyer matrimonial tout en ayant peu de mot à dire sur le contrôle légal de celui-ci[27]. Les femmes mariées demeuraient souvent encore moins éduquées et moins salariées que leurs maris, ce qui les rendaient tout de mêmes moins susceptibles à acquérir de la propriété par elles-mêmes.[28] La majorité des propriétés acquises par les femmes mariées à ce stade furent encore par héritage familial, ces dernières ayant toujours moins de chances de les hériter en comparaison avec leurs membres de famille du sexe masculin[29].

À la suite de l’adoption des premières versions de la Loi sur les biens de la femme mariée dans les différentes provinces canadiennes, on aperçu tranquillement d’autres droits acquis par les femmes qui étaient auparavant réservés aux hommes. Parmi les plus notables se trouve le droit de vote à certaines élections mineurs, dont des élections municipales, pour finalement en arriver au droit de vote tant aux élections provinciales qu’aux élections fédérales[30].

C’est encore la province de l’Ontario qui prit la relève en 1884, en accordant le droit de voter aux élections « locales »[31] aux femmes qui n’étaient pas mariées ou des veuves qui appartenaient des propriétés.[32] Cependant, une loi fédérale fut émise par le gouvernement canadien en 1885 sous le nom du The Electoral Franchise Act[33], indiquant qu’une « personne ayant la capacité de voter aux élections fédérales » était une personne du sexe masculin, avec quelques exclusions ayant trait à la race.[34] Cette restriction fut seulement abolie en 1918 avec l’adoption de la loi fédérale connue sous le nom de An Act to confer the Electoral Franchise upon Women.[35] Ce droit fut acquis universellement par les femmes au Canada deux ans avant celles des États-Unis d’Amérique et un plein dix ans avant les citoyennes de la Grande-Bretagne.[36] Entre temps, le droit de voter aux élections provinciales fut accordé aux femmes en Alberta[37], au Manitoba[38] et au Saskatchewan[39] en 1916, puis en Colombie-Britannique[40] et en Ontario[41] en 1917. Les provinces des maritimes prirent action à la suite du Act to confer the Electoral Francise upon Women de 1918, permettant aux femmes de voter aux élections provinciales de la Nouvelle-Écosse lors de cette même année [42]. Celles étant citoyennes du Nouveau-Brunswick durent attendre jusqu’en 1920 pour ce faire [43]. L’Île-du-Prince-Édouard ne donna le droit de vote aux élections provinciales aux femmes qu’en 1922[44], puis la province de Terre-Neuve accorda ce droit en 1925.[45] Les Québécoises durent malheureusement attendre un autre 15 ans avant d’obtenir ce droit dans leur province, soit en 1940.[46]            Parmi ces temps, la fameuse Henrietta Muir Edwards et quatre autres alliées embarquèrent sur la scène légale, se battant pour que les femmes puissent être reconnues comme des « personnes » au sens légal du terme et ainsi se représenter au Sénat, entre autres. [47] Pour offrir du contexte, lors de la création de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867, le mot « personne » excluait les femmes, puisqu’à l’époque de l’écriture et de la création de la Constitution, les femmes n’avaient essentiellement pas de droits légaux ni de statut juridique. [48]

En 1928, malgré les efforts de Mme Edwards, la Cour suprême du Canada détermina qu’effectivement, les femmes ne figuraient pas parmi les « personnes qualifiées » pouvant être choisies pour être au Sénat selon l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867. [49] En 1930, par contre, Mme Edwards entame une poursuite contre le Gouverneur général du Canada dans sa province natale, l’Alberta, et la Cour renverse la décision de la Cour suprême du Canada de 1928, proclamant que les femmes sont effectivement des « personnes » au sens légal du terme. [50] Cette décision a inévitablement fait couler beaucoup d’encre au cours des derniers 100 ans et à évidemment eu plusieurs autres répercussions sur le système légal ainsi que la société elle-même au Canada. Parmi le fait de faire les législateurs donner le droit au salaire égal entre sexes pour le même travail effectué, de s’éduquer, de pouvoir siéger au jury, de pouvoir devenir avocates et notaires ainsi que le droit de se divorcer, cette décision historique fut cruciale pour les droits des femmes et l’évolution du féminisme.[51]

En ce qui a trait aux versions de la Loi sur les biens de la femme mariée autour du pays et des impacts de la décision Edwards, nous pouvons apercevoir des modifications et des changements importants au fil du temps, malgré certaines intempéries causées par la décision Murdoch v Murdoch de 1975.[52] En résumé, cette décision de la Cour suprême du Canada a déterminé que malgré les grands efforts et les contributions importantes de Mme Murdoch, fermière au cours de plusieurs années et sur la ferme appartenue par son mari, Mme Murdoch n’avait pas de droits légaux en lien avec la terre sur laquelle la ferme se retrouvait lorsque le couple se divorçait.[53]

Ses effets ancrés – 1980 jusqu’au jour présent[modifier | modifier le code]

Malgré les obstacles que la décision Murdoch aurait pu causer en lien avec les droits de propriété des femmes mariées, il y a tout de même les débuts d’une réforme de la vision globale accordée aux droits dans un mariage à partir de 1980. En autres mots, les débuts de la perception des deux individus dans un mariage comme étant égaux avec l’apparition des notions en lien avec la co-propriété » apparaissent[54].

La création de la Charte canadienne des droits et libertés[55] vient également renforcer cette notion d’égalité entre les sexes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du mariage.[56] Après l’adoption de la Charte, petit à petit, la Loi sur les biens de la femme mariée dans la majorité des provinces et territoires du Canada se voit modifiée, voir abrogée complètement dans certaines provinces et territoires, pour refléter l’évolution du droit des femmes.

En 1984, la province du Saskatchewan abroge son Married Women’s Property Act et la remplace par The Equality of Status of Married Persons Act, faisant ainsi en sorte qu’aux yeux de la loi, homme et femme mariés sont égaux, notamment en termes de propriété.[57] En 2006, le Nouveau-Brunswick abroge sa Loi sur les biens de la femme mariée pour en venir à attribuer les mêmes droits tant à un homme marié qu’une femme mariée.[58] En 2012, la Nouvelle-Écosse adopte le Matrimonial Statutes Repeal Act[59] pour abroger, entre autres, sa version du Married Women’s Property Act, jugeant cette dernière comme n’était plus à jour vis-à-vis le droit familial. En 2018, l’Alberta adopte le Family Statutes Amendment Act[60] pour remplacer et abroger sa version de la Loi dans le but de moderniser la législation pour mieux représenter les besoins des femmes.

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Susan Ingram et Kris Inwood, « Property Ownership by Married Women in Victorian Ontario » (2000) 23:3 Dal LJ 406, page 409. lire en ligne
  2. Married Women’s Property Act, LO 1872, 35 Vict, c 16.
  3. Supra note 1.
  4. Supra note 1, page 412.
  5. Supra note 1, page 410.
  6. Ibid.
  7. Ibid.
  8. Supra note 1, page 411.
  9. Ibid.
  10. Supra note 1, page 412.
  11. Married Women’s Property Act, LBC 1873, 36 Vict, c 116.
  12. Susan Altschul et Christine Carron, « Chronology of Some Legal Landmarks in the History of Canadian Women » (1975) 12:4 McGill LJ 476, page 478.
  13. Married Women’s Property Act of Manitoba, LM 1875, 38 Vict, c 25.
  14. Supra note 12.
  15. Married Women’s Property Act of 1876, LNL 1916, c 112, art 23.
  16. Married Women’s Property Act, LNS 1884, 47 Vict, c 12.
  17. Married Women’s Property Act, LN-B 1895, 58 Vict, c 24.
  18. Married Women’s Property Act, LPEI 1896, 59 Vict, c 5.
  19. Supra note 12.
  20. Married Women’s Property Act, LS 1907, 7 Edw VII, c 18.
  21. An Act respecting the Rights and Property of Married Women, LA 1922, 12 Geo V, c 10.
  22. An Act to amend the Civil Code of Civil Procedure respecting the civil rights of women, LQ 1931,21 Geo V, c 101.
  23. Supra note 12, pages 479, 481 et 482.
  24. Jim Phillips et Philip Girard, « Fifty Years of Canadian Legal History » (2023) 46:1 Dal LJ, page 25.
  25. Ibid.
  26. Lyndsay m Campbell, Ted McCy et Mélanie Méthot, Canada’s Legal Pasts : Looking Forward, Looking Back, Calgary, University of Calgary Press, 2020 à la p 243.
  27. Supra note 8.
  28. Ibid.
  29. Supra note 1, page 413.
  30. Supra note 12.
  31. The Municipal Amendment Act 1884, LO, 47 Vict, c 12.
  32. Supra note 12.
  33. The Electoral Franchise Act, LC 1885, 48-49 Vict, c 12.
  34. Supra note 12.
  35. An Act to confer the Electoral Franchise upon Women, LC 8-9 Geo V, c 20.
  36. Supra note 12, page 480.
  37. The Equal Suffrage Statutory Law Amendment Act, LA 6 Geo V, c 5.
  38. An Act to amend “The Manitoba Election Act”, LM 6 Geo V, c 36.
  39. An Act to amend The Statute Law, LS 6 Geo V, c 37, art 1.
  40. Provincial Elections Act Amendment Act, LBC 1917, 7-8 Geo V, c 23.
  41. The Ontario Franchise Act, LO 1917, 7 Geo V, c 5.
  42. The Nova Scotia Francise Act, LNS 1918, 8-9 Geo V, c 20.
  43. An Act to extend the electoral franchise to women, and to amend the New Brunswick Electors Act, 1920, LN-B 6 Geo V, c 63.
  44. The Election Act, LPEI 1922, 12 Geo V, c 5.
  45. An Act to amend Chapter 3 of the Consolidated Statutes of Newfoundland (Third Series) entitled “Of the Election of Members of the House of Assembly”, LNL 1925, 15 Geo V, c 7.
  46. An Act granting to women the right to vote and to be eligible as candidates, LQ 1940, 4 Geo VI, c 7.
  47. Edwards v Canada (Attorney General), 1929 CanLII 438 UK JCPC, [1930] 1 DLR 98.
  48. Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, reproduit dans LRC 1985, annexe II, no 5.
  49. In the matter of a reference as to the meaning of the word “Persons” in section 24 of the British North America Act, 1867, [1928], RCS 276.
  50. Olive M Stone, « Canadian Women as Legal Persons : How Alberta Combined Judicial, Executive and Legislative Powers to Win Full Legal Personality for All Canadian Women – The Jubilee of Henrietta Muir Edwards and Others v. The Attorney-General for Canada decided October 18, 1929 » (1979) 17:3 Alta L Rev 331.
  51. Supra note 26 aux pp 247 à 252.
  52. Murdoch v Murdoch, 1975, [1975] 1 RCS 423.
  53. Ibid, comme abordé dans supra note 26 à la p 254.
  54. Jane Matthews Glenn, « Tenancy by the Entireties: A Matrimonial Regime Ignored » (1980) 58:4 Rev Bar Can 711, à la p 714 et supra note 26, à la p 242.
  55. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
  56. Supra note 26, à la p 260.
  57. The Equality of Status of Married Persons Act, LSK 1984, c E-10.3, abrogeant The Married Women’s Property Act, LSK 1978, c M-6.
  58. Loi abrogeant la Loi sur les biens de la femme mariée, LN-B 2006, c 18.
  59. Matrimonial Statutes Repeal Act, LNS 2012, c 10.
  60. Family Statutes Amendment Act, LA 2018, c 18

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