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Pouvoir discrétionnaire

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En droit administratif, le pouvoir discrétionnaire, désigne le pouvoir de l'administration d'agir, de s'abstenir ou de décider avec une marge plus ou moins grande de liberté, en fonction d'une appréciation d'opportunité. Il s'oppose à la compétence liée. Il n'est pas un pouvoir arbitraire car l'administration reste soumise au principe de légalité, elle a une marge de manœuvre qui ne permet qu'un nombre plus ou moins large de choix entre des mesures et comportements légaux.

Droit américain[modifier | modifier le code]

Aux États-Unis, la Cour suprême a un pouvoir discrétionnaire, ne jugeant que quelques centaines d'affaires par session. Cette part très limitée fait que les cours d'appels fédérales et les cours suprêmes des États sont pour la grande majorité les jugement de dernière instance. La saisie d'un cas dépend de la volonté des juges assesseurs ainsi que du juge en chef et de son potentiel à modifier la jurisprudence constitutionnelle.

Droit canadien[modifier | modifier le code]

En droit administratif canadien, on distingue entre le pouvoir lié, le pouvoir discrétionnaire et le pouvoir quasi-judiciaire. Dans l'arrêt de principe Baker c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'immigration)[1], la Cour suprême du Canada explique que « la notion de pouvoir discrétionnaire s’applique dans les cas où le droit ne dicte pas une décision précise, ou quand le décideur se trouve devant un choix d’options à l’intérieur de limites imposées par la loi ».

Droit français[modifier | modifier le code]

En droit français, le pouvoir discrétionnaire est soumis traditionnellement au contrôle de légalité interne et externe, car il est soumis aux obligations essentielles de la légalité, mais le contrôle de la qualification juridique des faits ne sera pas effectué, car le juge n'a pas à se poser la question : il s'agit d'un contrôle restreint.

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. [1999] 2 RCS 817, par. 52