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Utilisateur:Marie Gouriou/Brouillon

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L’appréhension des violences sexuelles en temps de guerre par le droit international humanitaire[modifier | modifier le code]

Si les violences sexuelles sont commises en tout temps, c’est principalement dans les contextes de conflits armés que ces dernières ont suscité une attention particulière, en raison notamment de leur intensité et de leur caractère massif[1]. Pour autant, si en période de conflit armé les violences sexuelles sont considérées comme un crime grave, pendant longtemps aucune interdiction de cette pratique n’émerge. Ainsi, Grotius affirme en 1614 que « [l]es viols commis sur les femmes dans les guerres sont permis et non permis. Ceux qui les ont permis ont considéré l'injure seule faite à la personne d'autrui (..) Les autres pensent mieux, qui considèrent ici non pas seulement l'outrage, mais encore l'acte lui-même de passion brutale, et qui remarquent que cet acte n'a de rapports ni avec la sécurité, ni avec la punition, et que, par conséquent, il ne doit pas plus dans la guerre que dans la paix être impuni »[2]. En effet, malgré l’existence de codes militaires prohibant pour certain le viol en temps de guerre, il reste difficile d’y déceler une pratique établie[3].

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, différents manuels militaires américains prohibent le viol en temps de guerre. Le plus célèbre étant le code Lieber, dont l’ambition était de codifier le droit international coutumier. Ce dernier prohibe expressément en son article 44 le viol par les militaires, et autorise la peine de mort pour sanctionner cet acte[4]. Cette interdiction vise toutefois autant à protéger le “caractère sacré des relations de famille” qu’à protéger les femmes[5]. Cette conception des violences sexuelles a très certainement inspiré par la suite les conventions de droit international humanitaire condamnant les violences sexuelles en tant que crime d’”honneur”.

Les premières conventions du droit international humanitaire, adoptées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe comportent très peu de dispositions précises s’agissant des violences sexuelles. Les rares dispositions évoquant le viol, le font de manière indirecte et ne le condamne pas en tant que crime à part entière, mais en tant qu’atteinte à l’honneur et aux droits de la famille. Ainsi, l’article 46 de la Convention de La Haye de 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de même que l’article 46 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la Convention de 1907 imposent aux belligérants de protéger “ l’honneur et les droits de la famille”[6] .

Les violences sexuelles ne sont considérées à l’époque que sous le prisme de l’honneur et de la famille, sous évaluant de facto les souffrances physiques et psychologiques des victimes[7].

Les Conventions de Genève, adoptées après la Seconde guerre mondiale, maintiendront la condamnation des violences sexuelles sous le prisme de la protection de l’honneur. Le viol en temps de guerre est expressément interdit par la quatrième Convention de Genève en son article 27. Bien que cet article soit progressiste à l’époque de son adoption, notamment en ce qu’il est le premier à mentionner le viol en tant que tel, un amalgame apparait. En effet, l’article dispose « Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (...) »[8]. En utilisant ce terme bien spécifique, l’article entérine la conception selon laquelle, une femme violée est déshonorée et perd une vertu perçue comme essentielle pour la construction de son avenir dans certaines sociétés[9].

De même les articles 12 de la première et deuxième Convention, ainsi que l’article 14 de la troisième Convention de Genève, réservent une protection et un traitement particuliers aux femmes « avec tous les égards particuliers dus à leur sexe ».

D’autre part, s’il est fait référence à la prostitution forcée ou encore aux attentats à la pudeur, aucune des quatre Conventions de Genève ne mentionne explicitement le terme de « violences sexuelles ». L’article 147 de la quatrième Convention de Genève, dresse une liste des actes constitutifs d’infractions « graves » et on ne peut que constater l’absence des actes de viols[6]. Certes, la liste mentionne la torture ou les traitements inhumains ainsi que l’intégrité physique. Pour autant il ne semble pas que les rédacteurs aient envisagé d’y intégrer les viols. Le vocabulaire utilisé pour désigner les violences sexuelles en période de conflit armé est révélateur de la conception de l’époque, présenté comme une atteinte à l’honneur de la famille ou de la femme plutôt que comme un acte de violence[10]. Ceci contraste avec la majorité des articles contenus dans les conventions de Genève utilisent des formules strictes dans l’interdiction de certains comportements : « Aucune personne protégée ne pourra » ou encore « il est interdit de »[10].

L’adoption des Protocoles Additionnels en 1977 va cependant marquer une amélioration dans la protection des individus contre les violences sexuelles en période de conflit armé. Les articles consacrés à la protection des femmes, ne mentionnent plus l’atteinte à « l’honneur » et désormais les violences sexuelles sont rattachées au principe de dignité humaine. Ainsi en vertu de l’article 75 du premier protocole additionnel (ci-après « PA-I ») il est affirmé que « 2. Sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu'ils soient commis par des agents civils ou militaires : (…) b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d'attentat à la pudeur (…) »[11]. L’article suivant précise en outre « 1. Les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et seront protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur »[12].

Le second protocole additionnel (ci-après « PA-II ») associe également l’interdiction des violences sexuelles au principe de dignité humaine. L’article 4 du PA-II prévoit à ce titre que « 2. Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes visées au paragraphe 1 (toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités) : e) les atteintes à la dignité́ de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (...) »[13].

Cette assimilation des violences sexuelles au principe de dignité humaine semble offrir une meilleure protection aux victimes.





L’appréhension des violences sexuelles en temps de guerre par le droit international pénal[modifier | modifier le code]

Le droit international pénal aborde ces questions par une jurisprudence riche et par des Conventions ayant consacré ces évolutions jurisprudentielles. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a confirmé ces évolutions.

Approche jurisprudentielle[modifier | modifier le code]

Au début des années 90, la communauté internationale est témoin de violations massives et systématiques du droit international humanitaire, notamment au Rwanda et en Ex-Yougoslavie. Afin de s’assurer que les crimes commis ne demeurent pas impunis, le Conseil de sécurité va, par deux résolutions, mettre en place des tribunaux pénaux internationaux : le tribunal international pour le Rwanda (TPIR) et le tribunal international pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY). Il s’agit de la seconde génération de juridictions pénales internationales (après le tribunal militaire international de Nuremberg et le tribunal militaire international de Tokyo).

Les crimes de violences sexuelles ont pu être assimilés à des crimes contre l’humanité, de génocide et de crimes de guerre par les TPI. Dès lors, que le viol ou plus généralement les violences sexuelles, sont utilisés comme outil de destruction dans le contexte d’un nettoyage ethnique, ils peuvent s’apparenter à un génocide. Ces derniers peuvent avoir pour objectif de terroriser les victimes et les membres du groupe, en ayant recours au viol collectif, à la torture sexuelle ou encore à des fécondations forcées[14]. Les femmes jouent souvent un rôle essentiel dans la communauté et leur destruction physique et psychologique, par le viol ou des violences sexuelles, peuvent imprégner rapidement l’ensemble du groupe. Violer des femmes appartenant à une communauté peut être perçu comme violer le corps de l’ensemble de la communauté, conduisant non seulement à la destruction de la femme, mais également du tissu communautaire[14].

Étude des statuts respectifs du TPIR et du TPIY[modifier | modifier le code]

Les statuts du TPIR et du TPIY sont adoptés respectivement par la résolution 955 du Conseil de sécurité en date du 8 novembre 1994[15] et par la résolution 827 du Conseil de sécurité le 25 mai 1993[16]. La différence principale entre les deux statuts et la juridiction de ces deux tribunaux réside dans la nature du conflit armé. En effet, la situation au Rwanda relevait d’un conflit armé non international. Tandis que, la situation en Ex-Yougoslavie relevait à la fois d’un conflit armé non international mais également d’un conflit armé international.

Dès lors, le TPIY était compétent pour juger des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre (violations aux lois et coutumes de guerre). Alors que la compétence du TPIR se limitait pour sa part aux crimes de génocide, crimes contre l’humanité et violations de l’Article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II. Cette distinction est importante puisque la jurisprudence de ces tribunaux permettra d’inclure les violences sexuelles à la fois dans la qualification des crimes de guerre dans le cadre des conflits armés internationaux et des conflits armés non-internationaux, distinction qui a toute son importance en droit international humanitaire (voir infra)[17].

L’article 2 et 4 des statuts respectifs du TPIR et du TPIY, définissent le crime de génocide comme “l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux”. Parmi les actes mentionnés on peut relever “l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe”[18] [19]ou encore “les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe”[20][21][22]. Bien qu’il n’existe aucune référence directe aux violences sexuelles, ces dispositions permettront aux juges d’inclure celles-ci dans les actes constitutifs de génocide (voir infra).

L’article 3 du statut du TPIR et l’article 5 du statut du TPIY définissent le crime contre l’humanité comme “les crimes suivants lorsqu’ils ont été commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu’elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse”. Parmi les crimes, est mentionné pour la première fois le viol[23][24][22]. Cependant, d’autres crimes sont pertinents pour assurer la poursuite des violences sexuelles, notamment la mention de l’esclavagisme[25][26], la torture[27][28] ou les “autres traitements inhumains”[29][30].

En ce qui concerne les crimes de guerre, l’article 2 du statut du TPIY ne mentionne pas les violences sexuelles de manière explicite. En revanche, il mentionne “la torture ou les traitements inhumains”[31] ainsi que le “fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé”[32]. De son côté, le statut du TPIR semble plus avancé dans la mesure où il reconnaît non seulement “[l]es atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles”[33], mais également “[l]es atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur”[34].

Les violences sexuelles : éléments constitutifs du crime de génocide[modifier | modifier le code]

Le TPIR, dans le cadre de l’affaire Akayesu, a été la première juridiction internationale à faire le lien entre le crime de viol et le génocide[22]. Les victimes venues témoigner ont permis de lever le voile sur des crimes qui, jusque très récemment, n'étaient même pas définis en droit international. Les témoins ont relaté des événements macabres, des viols systématiques, massifs et d’autres traitements inhumains infligés aux femmes. Ceci a permis au tribunal de rendre des conclusions allant dans le sens d’une reconnaissance explicite du lien entre les viols et le génocide. À ce titre, la Chambre statue :

« la Chambre insiste sur le fait que, selon elle, ils [les viols et les violences sexuelles] sont bien constitutifs de génocide, au même titre que d’autres actes, s’ils ont été commis dans l’intention spécifique de détruire, en tout ou partie, un groupe spécifique, ciblé en tant que tel. En effet, les viols et violences sexuelles constituent indubitablement une atteinte grave à l’intégrité physique et mentale des victimes et sont même selon la Chambre, l’un des pires moyens d’atteinte à l’intégrité de la victime, puisque cette dernière est doublement attaquée : dans son intégrité physique et son intégrité mentale. (…) La violence sexuelle faisait partie intégrante du processus de destruction particulièrement dirigé contre les femmes Tutsies et ayant contribué de manière spécifique leur anéantissement et à celui du groupe Tutsi considéré comme tel »[35].

Non seulement, la Chambre reconnaît que les viols et violences sexuelles constituent une atteinte des plus graves à l’intégrité physique et mentale des victimes, mais elle a également reconnu que les viols et les violences sexuelles pouvaient constituer un génocide sur le fondement de l’article 2(2)d) de son statut. Cet article dispose que les « mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux » constitue un génocide. Sur ce fondement la Chambre estime que « la mutilation sexuelle, la pratique de la stérilisation, l’utilisation forcée de contraceptifs, la séparation des sexes, l’interdiction des mariages »[36], sont des mesures qui peuvent être interprétées comme visant à entraver les naissances au sein du groupe.

Plus tard, le TPIY fera également le lien entre la grossesse forcée et le génocide, renforçant ainsi sa crédibilité en droit international. En effet, dans de cadre de l’affaire Le procureur c. Furundžija, les juges ont déclaré que le viol, « [p]eut également constituer […] un acte de génocide, si les éléments constitutifs sont réunis, et faire l’objet de poursuites en tant que tel »[37].

Les violences sexuelles : éléments constitutifs du crime contre l’humanité[modifier | modifier le code]

Le Statut du TPIR désigne le viol comme étant un acte constitutif de crime contre l’humanité[38].

Ainsi évoquée précédemment, l’affaire Akayesu est l’une des plus importantes en droit international concernant la répression du viol et des violences sexuelles. Non seulement cette affaire a permis de faire le lien entre le viol et le génocide, mais elle a également permis de condamner M. Akayesu, sur le fondement de crime contre l’humanité en vertu de l’article 3 (g) de son statut. Cet article condamne le viol « commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu’elle soit »[39].

Trois ans plus tard, le TPIY, dans l’affaire Kunarac confirme que les crimes de violences sexuelles peuvent être constitutifs de crime contre l’humanité[40][41].  

Les violences sexuelles : éléments constitutifs du crime de guerre[modifier | modifier le code]

Ainsi évoqué précédemment, des avancées majeures dans la qualification du viol et des violences sexuelles furent accomplies dans le cadre du droit international humanitaire, grâce notamment aux Conventions de Genève.

Le statut du TPIY définit en son article 3 le crime de guerre comme « les violations des lois ou coutumes de la guerre ». L’article, liste de manière non exhaustive une série de comportements qualifiables de violations des lois ou coutumes de guerre, sans y mentionner les violences sexuelles. Cependant ainsi rappelé par l’article, cela n’empêche pas le tribunal de les intégrer dans la qualification de ce crime, dans la mesure où les violences sexuelles sont prohibées par les Conventions de Genève et par ses deux protocoles additionnels.

Ainsi, dans l’affaire Le Procureur c/ Furundžija[42], le TPIY inclut dans la qualification du crime de guerre « l’atteinte à la dignité de la personne ». Dans cette affaire le Procureur chargera le défendant, Furundžija, sur le fondement de l’article 3 du statut et l’accusera « d’atteintes à la dignité des personnes y compris le viol »[43].

À la lumière des faits présentés, le TPIY jugera que la « dignité personnelle » ainsi que « l’intégrité sexuelle » de la victime ont été violées, constituant des violations aux lois et coutumes de guerre[44]. L’accusé, sera reconnu coupable sur le fondement de l’article 3 du statut.

De même, dans l’affaire Kunarac et al, la chambre d’instance reconnaîtra Kunarac coupable d’atteinte à la dignité personnelle sur le fondement de l’article 3 du statut, des actes d’humiliations sexuelles[45]. La Chambre affirme que le crime d’atteinte à la dignité requiert :

« i) que l’accusé soit l’auteur ou le complice d’un acte ou d’une omission généralement perçu comme gravement humiliant, dégradant ou comme autrement gravement attentatoire à la dignité humaine ; et

ii) qu’il ait su que l’acte ou omission pourrait avoir pareil effet »[46].

Approche conventionnelle[modifier | modifier le code]

L’adoption en 1998 du Statut du Rome, marque à nouveau une avancée majeure dans l’incrimination des violences sexuelles et dans la lutte contre leur impunité[47]. En effet, les rédacteurs de la Convention, marquent leur intention d’inclure spécifiquement les crimes sexuelles en tant qu’éléments à part entière constitutifs de crime de génocide, crime contre l’humanité et crime de guerre[48]. À ce titre, le statut de Rome codifie en grande partie la jurisprudence des TPI. Ainsi, le viol mais également, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable sont désormais inscrits dans le statut de Rome et, ne relèvent donc plus d’une interprétation large de certains éléments constitutifs du crime de guerre, crime contre l’humanité ou du génocide[49].

Ainsi, le statut de Rome reprend en son article 6 la définition du crime de génocide établie dans les statuts respectifs des TPI. Cependant, l’article 6 va plus loin, en ce sens que le génocide par l’ « atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale » est un comportement qui peut comprendre « mais sans s’y limiter nécessairement, des actes de torture, des viols, des violences sexuelles ou des traitements inhumains ou dégradants »[50][51]. Ainsi, le statut mentionne expressément des actes qui ne pouvaient auparavant que se déduire des statuts des TPI.

S’agissant du crime contre l’humanité, l’article 7 du statut de Rome va également plus loin, mentionnant non seulement le viol, mais également d’autres formes de violences sexuelles, telles que l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable[52]. De plus, les motifs de persécutions d’un groupe ou d’une collectivité ont été élargis et comprennent aujourd’hui le motif sexiste[53].

Concernant les crimes de guerre, la définition de l’article 8 reprend les définitions posées dans les statuts respectifs du TPIY et du TPIR, applicable tant dans le cadre des conflits armés internationationaux et non internationaux[54]. Dans le cadre des infractions graves aux Conventions de Genève, l’approche est similaire à celle du statut de TPIY, il n’y a aucune référence aux violences sexuelles.

Cependant, s’agissant des violations graves aux lois et coutumes, ainsi que pour les violations graves à l’article 3 commun aux Conventions de Genève, l’article précise expressément « le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée (...), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle ». Opérant expressément un renvoi aux définitions des actes constitutifs du crime contre l’humanité[55].

D’autre part, alors que la définition du viol avait fait l’objet de débats juridiques entre les différents TPI, les éléments constitutifs du viol sont désormais codifiés au sein du Statut de Rome[56][57]. Il en va de même des autres crimes sexuels mentionnés dans le statut, tel que l’esclavage sexuel, la stérilisation forcée ou encore la grosses forcée[57].


Confirmation par le Conseil de sécurité : la lutte contre les violence sexuelle par le biais des résolutions


La première résolution du Conseil de Sécurité témoignant de son implication dans la prévention et la répression des crimes de violences sexuelles est la résolution 1325, adoptée le 31 octobre 2000[58]. Le Conseil de sécurité, dans le cadre de cette résolution mentionne succinctement le viol et « les autres sévices sexuels », mais il n’évoque pas les violences sexuelles de manière explicite. La condamnation de ces crimes est très sommaire.

Ce n’est qu’en 2008 avec l’adoption de la résolution 1820 que le Conseil de Sécurité condamnera de manière plus explicite les violences sexuelles[59]. Il constate que « l’immense » majorité de ceux qui subissent les conséquences néfastes des conflits armés sont les civils. Les femmes et les enfants, notamment les jeunes filles sont régulièrement prises pour cibles dans le cadre de violences sexuelles, utilisées « notamment comme arme de guerre pour humilier, dominer, intimider, disperser ou réinstaller de force les membres civils d’une communauté ou d’un groupe ethnique »[60]. Le Conseil de Sécurité dénonce ces violences sexuelles « devenus systématiques, généralisés et d’une brutalité épouvantable ».

Cette résolution est extrêmement importante, en ce que le Conseil de Sécurité, reconnaît pour la première fois, que les violences sexuelles peuvent constituer un crime de génocide, un crime contre l’humanité et crime de guerre[61]. La résolution exhorte les États membres de lutter contre l’impunité des auteurs de tels crimes. Les États doivent poursuivre et juger les auteurs, établir des régimes de sanctions adéquats, offrir aux femmes et aux jeunes filles une protection égale devant la loi et un accès à la justice. Le Conseil souligne qu’il s’agit d’une obligation à la charge de tout État, à défaut l’État lui-même pourra être tenu responsable[61].

Cette résolution est importante et le vocabulaire utilisé par le Conseil de Sécurité témoigne de l’urgence absolue de prendre en considération la gravité de ces crimes et de ne pas les laisser impunis.  Par la suite d’autres résolutions seront prises, toujours dans le domaine des femmes, de la paix et de la sécurité[62][63][64][65].

Dans l’ensemble, les résolutions du Conseil de Sécurité sont presque toujours similaires aux résolutions précédentes. Le Conseil demande aux États de lutter contre l’impunité dont jouissent les auteurs des crimes de violences sexuelles, appelle à une participation des femmes dans la vie politique, culturelle, ou encore militaire, demande la mise en place d’une assistance aux survivants des violences sexuelles et rappelle la nécessité pour les États de prendre des engagements afin de prévenir et de lutter face au fléau des violences sexuelles en période de conflits armés.


Pénalisation des violences sexuelles en temps de guerre en droit interne : compétence pénale universelle ou quasi universelle[modifier | modifier le code]

En droit, la compétence pénale universelle renvoie à la compétence reconnue à un État de poursuivre et juger une infraction alors même qu’il n’existe aucun rattachement direct avec l’infraction, si ce n’est la présence éventuelle de son auteur sur le territoire de l’État[66].

Au début  XXe siècle, les États constatent que certaines infractions revêtent un caractère transnational entravant leur répression. Partant, ils décident de mettre en place un régime juridique leur permettant de poursuivre certaines infractions, alors même que ces dernières ont été commises à l’étranger par des étrangers[67]. C’est donc par la voie conventionnelle, que les États déterminent quelles infractions feront l’objet d’une compétence universelle. L’un des premiers exemples fut le faux monnayage donnant lieu à la convention du 20 avril 1929 qui, en son article 9, permettait aux États de poursuivre et juger des faits commis à l’étranger par des étrangers[68].  Par la suite d’autres conventions comporteront des dispositions similaires, notamment la Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles[69] ou encore la Convention de Genève de 1937 pour la prévention et la répression du terrorisme[70].

À la fin de la seconde guerre, la compétence universelle est nourrie par l’idée que certaines infractions présentent une telle gravité que leur commission porte atteinte à l’ensemble de la communauté internationale, au-delà de leur commission nationale[71]. L’approche conventionnelle de la compétence universelle est alors questionnée notamment à l’occasion des affaires Eichmann et Pinochet.

Dans l’affaire Eichmann, la Cour suprême israélienne a justifié sa compétence sur le caractère que revêtaient les crimes commis par Eichmann, lesquels étaient de jus cogens. La Cour estima que le seul fait que ces crimes étaient des violations de normes de jus cogens, suffisait à lui permettre de poursuivre et de juger les crimes commis. L’Allemagne, également compétente dans la mesure où ces crimes avaient été commis sur son territoire, par l’un de ses ressortissants, aurait pu exiger l’extradition et sa remise, ce qu’elle ne fit pas[71]. Le jugement Israëlien a part ailleurs mentionné la renonciation de l’Allemagne à exercer sa compétence[72].

Dans l’affaire Pinochet, la compétence pénale universelle fut également revendiquée par la justice espagnole. Ce dernier avait été arrêté en Angleterre et l’Espagne demandait son extradition. Cependant, la Chambre des Lords a refusé de fonder la compétence pénale universelle sur la simple nature des crimes, lesquels revêtaient également de violations de normes de jus cogens. En effet, dans un arrêt du 24 mars 1999, la Chambre estime que la compétence pénale universelle doit se fonder sur un instrument international autorisant explicitement l’exercice de la compétence pénale universelle[73].

En France[modifier | modifier le code]

En France, la compétence judiciaire extraterritoriale est encadrée à l’article 689 du Code de procédure pénale. Ce dernier dispose que

« les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction »[74].

Depuis le 9 aout 2010, et l’adoption de la loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, l’article 689-11 du code de procédure pénale permet désormais aux autorités judiciaires de poursuivre et de juger les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale[75]. Soit, le crime de génocide, le crime contre l’humanité, le crime de guerre.

La poursuite de ces crimes par les autorités françaises est cependant subordonnée à quatre conditions :

  • La personne accusée de ces crimes doit résider habituellement sur le territoire français[76]. Autrement dit, la simple présence de l’intéressé sur le territoire ne suffit pas.
  • La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du Procureur de la république antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. Ceci signifie que les victimes ne peuvent pas mettre en mouvement l’action publique en se constituant partie civile, outrepassant la décision de ne pas poursuivre du Procureur de la république.
  • La compétence des autorités françaises est également subsidiaire et doit respecter le principe fondamental non bis in idem. Principe qui s’oppose à ce qu’une personne soit poursuivie et condamnée pour un même fait à plusieurs reprises.

En vertu du principe de complémentarité des juridictions, le ministère public doit s’assurer que la Cour pénale internationale s’abstient de diligenter des poursuites à l’encontre de la personne accusée.

  • Enfin, en application du principe de la double-incrimination, les crimes commis, tels que définis dans l’article 689-11 doivent :
  • Soit être punis par la législation interne de l’État sur le territoire duquel ils ont été commis.
  • Soit que l’État de nationalité de l’auteur des crimes, ou l’État sur le territoire duquel les crimes ont été commis soit partie au Statut de Rome.

Si un de ces critères n’est pas rempli, alors la compétence pénale universelle ne pourra pas s’appliquer en France. Cela constitue incontestablement une limite importante. En 2021, la Cour de Cassation a, par un interprétation stricte des termes de la loi, confirmé le critère de la double-incrimination, refusant de reconnaître la compétence des juridictions françaises pour juger un ressortissant syrien, poursuivi pour crime contre l’humanité[77]. En effet, la législation interne syrienne ne reconnait pas le crime contre l’humanité de manière autonome, ni ses éléments constitutifs. La Syrie n’est pas non plus partie au Statut de Rome. La décision avait fait craindre à de nombreuses ONG et associations que la France ne devienne un refuge pour les auteurs de crimes contre l’humanité[78][79].  

L’essence même de cette compétence dans la législation française est de lutter contre l’impunité des auteurs des crimes les plus graves, la condition de la double incrimination semble dès lors démesurée au regard de cet objectif, aboutissant à des interprétations choquantes de la loi par les juges et à rebours même de l’ambition affichée par la France de lutter contre l’impunité des auteurs de crimes graves[80].

L’arrêt rendu par le Cour de Cassation a cependant, suffisamment embarrassé le gouvernement qui a assuré dans un communiqué conjoint du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Justice, se tenir prêt au regard des prochaines décisions de justice, à redéfinir un cadre législatif[81].

Pour autant, ces verrous ne rendent pas impossible toute condamnation. En effet le 2 novembre 2022, Kunti Kamara, un ancien chef rebelle libérien a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la Cour d’assise de Paris. L’homme âgé de quarante-sept ans a été reconnu coupable d’actes de torture, barbarie et crimes contre l’humanité, notamment pour le viol et la mise en esclavage sexuel de nombreuses femmes[82]. Ces crimes ont été commis lors de la première guerre civile au Libéria (1989-1996), il aura donc fallu près de 25 ans, pour que l’auteur soit arrêté, poursuivi et jugé.

Ces dispositions constituent, dans une certaine mesure un arsenal juridique supplémentaire dans la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes de masse. Les victimes de violences sexuelles en période de conflit armé peuvent également compter sur la justice interne des États reconnaissant leur compétence universelle pour certains crimes internationaux.

En Belgique[modifier | modifier le code]
Au Royaume-Uni[modifier | modifier le code]
Aux États-Unis[modifier | modifier le code]

La réparation des violences sexuelles en temps de guerre[modifier | modifier le code]

La question de la réparation des victimes de violences sexuelles dans le cadre des conflits armée, est abordée par le droit international.

Le document de référence aujourd’hui est la résolution sur les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 2005[83]. Cette résolution est l’aboutissement d’un processus ayant débuté dans les années 1990 et était attendue par de nombreuses organisations de protection des droits de l’Homme. Elle reconnait un droit international à réparation pour toutes les victimes de violations graves et systématiques du droit international des droits de l’Homme et humanitaire[84]. Elle va également déterminer les modalités de cette réparation.

Les paragraphes 15 à 24 de la résolution sur Les Principes et directives, se concentrent spécifiquement sur la réparation des préjudices subis et soulignent que les victimes doivent bénéficier « d’une réparation adéquate, effective et rapide » et que cette dernière doit « être à la mesure de la gravité de la violation et du préjudice subi »[85]. Le paragraphe 18 dresse une liste des différentes formes de réparation adéquates à savoir, la restitution, l’indemnisation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. En ce sens, la résolution est directement inspirée du Projet d’Articles de 2001, lui-même inspiré dans une certaine mesure des droits internes des États[86]. Il est intéressant de souligner à cet égard, que les garanties de non-répétition sont également associées à la réparation et non à la question de la cessation du fait internationalement illicite.

L’indemnisation pécuniaire[modifier | modifier le code]

S’agissant plus précisément de l’indemnisation, le paragraphe 20 de la résolution dispose qu’ « Une indemnisation devrait être accordée pour tout dommage résultant de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, qui se prête à une évaluation économique, selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas, tel que : a) Le préjudice physique ou psychologique ; b) Les occasions perdues, y compris en ce qui concerne l’emploi, l’éducation et les prestations sociales ; c) Les dommages matériels et la perte de revenus, y compris la perte du potentiel de gains ; d)  Le dommage moral ; e)  Les frais encourus pour l’assistance en justice ou les expertises, pour les médicaments et les services médicaux et pour les services psychologiques et sociaux »[87].

Une indemnisation doit pouvoir être accordée à toute victime de violations graves des droits humains et humanitaires. Il est intéressant de noter ici que, l’article opère une distinction entre d’un côté l’indemnisation au titre de la compensation, à savoir du préjudice moral, physique ou matériel et de l’autre l’indemnisation à d’autres fins, notamment la perte de chances, la réadaptation sociale ou encore le remboursement des frais de justices.

Au niveaux des juridictions, on note que la Cour internationale de Justice, accorde quasi systématiquement des indemnisations lorsqu’il s’agit de réparer un préjudice individuel. Ainsi par exemple, dans l’affaire Diallo, dans laquelle la Guinée agissait en protection diplomatique, prenant fait et cause pour son ressortissant, la Cour estime que « [l]a réparation due à la Guinée à raison des dommages subis par M. Diallo doit prendre la forme d’une indemnisation »[88][89]. Dans cette optique, l’indemnisation permettait de recouvrir à la fois les préjudices matériels et moraux de M. Diallo.

Il en va de même pour les Cours régionales de protection des droits de l’Homme qui tendent à accorder une réparation sous la forme pécuniaire aux individus victimes de violations de leurs droits par un État[90][91][92].

L’indemnisation semble à première vue, la forme de réparation la plus adéquate dans le cadre des violences sexuelles, puisqu’elle permet de compenser à la fois le préjudice physique et moral, mais va également permettre à la victime de se reconstruire. La perte de chance, est une notion qui pourrait être particulièrement appropriée pour les victimes de violences sexuelles dans les États qui connaissent des stéréotypes de genre très présent. Dans ces sociétés où la valeur de la femme est profondément attachée à la virginité, au mariage ou encore à la maternité, les souffrances de la victime ne s’arrêtent pas aux souffrances psychologiques et physiques. Les violences sexuelles sont interprétées d’une manière telle, que les femmes violées sont considérées comme « ternies », « gâchées »[93]. Compte tenu de ces considérations, ces dernières sont parfois exclues, rejetées de la famille voire de la société. Elles sont livrées à elle-même sans pécule éducatif ou économique, ainsi la question de la perte de chance pour les survivantes de violences sexuelles est réelle. L’indemnisation, leur permettrait peut-être de reprendre des études, d’obtenir des médicaments et d’accéder aux services médicaux, psychologiques et sociaux souvent inaccessibles car trop onéreux et ainsi de lutter contre la précarité à laquelle elles peuvent être livrées[93][94].

Pourtant d’autres formes de réparation semblent également répondre aux besoins des victimes de violences sexuelles, soit en complément d’une indemnisation ou à part.


La réadaptation et la satisfaction


Le paragraphe 21 de la directive de 2006 énonce que « La réadaptation devrait comporter une prise en charge médicale et psychologique ainsi que l’accès à des services juridiques et sociaux »[95].

La réadaptation permettrait aux victimes de violences sexuelles d’accéder à une aide ainsi que des soutiens matériels, médicaux et psychologiques. La réadaptation en nature, permettrait d’imposer à l’État responsable du fait internationalement illicite de participer à la construction de cliniques médicales, de centres de réadaptation pour les victimes de violences sexuelles, une assistance pour les soins des enfants, la mise en place de programmes de santé et d’assistance sociale[96]. La réadaptation peut également être versée sous forme pécuniaire, dans ce cas il convient de distinguer le montant relevant de l’indemnisation et celui relavant de la réadaptation. Ces dernières impliquent des diagnostics médicaux, des hospitalisations, des actes chirurgicaux, ou encore des médicaments.

Cette forme de réparation s’avère particulièrement adaptée pour les victimes de violences sexuelles, notamment dans les États où les structures médicales sont rares, l’accès aux médicaments particulièrement difficile et où il existe très peu de structures habilitées à accueillir les victimes de violences sexuelles et à les accompagner sur plan psychologique.

Enfin, la satisfaction peut également être une forme de réparation adéquate pour les victimes de violences sexuelles. La satisfaction englobe de nombreuses mesures non pécuniaires pouvant participer à la réparation intégrale des victimes, notamment la reconnaissance publique. Il s’agit d’un acte politique fort, témoignant de la reconnaissance officielle de ces faits. Pour les victimes de violences sexuelles, de manière générale, il est difficile de prendre la parole pour témoigner des faits subis et malheureusement lorsque la parole se libère, la victime doit parfois faire face aux accusations de mensonges parce que par exemple les évènements qu’elle a subis sont tenus secrets, cachés. La satisfaction peut prendre différentes formes, telles que des excuses officielles, la reconnaissance de la violation, l’expression de regrets.

Sur ce point la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (ci-après « Cour IDH) est tout à fait remarquable. En effet, la Cour IDH va beaucoup plus loin que toutes les autres Cours régionales de protection des droits de l’Homme et dispose d’une large gamme de mesures de réparation. Dans le cadre de violations graves des droits humains, elle associe régulièrement à l’indemnisation, des mesures symboliques, qui ont l’avantage de répondre à la spécificité de la violation. Ces mesures sont percutantes et bénéficient d’une plus grande visibilité[97]. Ainsi, la Cour a régulièrement ordonné à l’État responsable de rechercher des auteurs des violations graves, de les juger et de condamner les coupables[98]. En 2001 la Cour ordonne pour la première fois à un État d’adopter un acte public de reconnaissance de responsabilité, par la suite elle ordonnera régulièrement cette mesure de satisfaction[99][100][101]. Parmi les autres mesures symboliques la Cour a également prononcé, en l’honneur des victimes, l’attribution de leur nom à certains établissements publics ou privés, ainsi que la construction de monuments en leur mémoire[102][103][104].

La Cour n’hésite pas non plus à accorder des mesures de réadaptation conformément paragraphe 21 de la résolution A/RES/60/147. Ainsi elle a octroyé des bourses d’études aux familles des victimes de violations graves des droits humains[105], voire à l’ensemble de la société au nom des victimes[106]. En 2005 dans l’affaire Serrano-Cruz Sisters v. El Salvador, la Cour a ordonné l’instauration d’un jour de commémoration dédié à la mémoire des enfants disparus durant le conflit interne au Salvador[107].

Les mesures de réparation sont nombreuses et elles doivent être adaptées aux victimes de violences sexuelles.


Pages connexes : 

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Rape during the Darfur genocide

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Sexual violence in the Tigray War

Rape during the Congo civil wars

etc.

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  63. CSNU, Résolution 2122 (2013), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7044e séance, S/RES/2122 (2013), le 18 octobre 2013
  64. CSNU, Résolution 2242 (2015), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7533e séance, S/RES/2242 (2015), le 13 octobre 2015
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  82. Cour d’assise de Paris, 3 novembre 2022, feuille de motivation disponible à l’adresse suivante : https://75890720.flowpaper.com/FRMotivationaffaireKuntiKAMARARedacted/#page=9
  83. AGNU, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, Résolution A/RES/60/147, 16 décembre 2005
  84. D'ARGENT P., « Le droit de la responsabilité internationale complété ? Examen des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire », Annuaire Français de Droit International, vol. 51, no 1,‎ , pp. 27–28 (DOI 10.3406/afdi.2005.3871, lire en ligne, consulté le )
  85. AGNU, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, Résolution A/RES/60/147, 16 décembre 2005, section IX, §14
  86. D'ARGENT P., « Le droit de la responsabilité internationale complété ? Examen des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire », Annuaire Français de Droit International, vol. 51, no 1,‎ , p. 50 (DOI 10.3406/afdi.2005.3871, lire en ligne Accès libre, consulté le )
  87. AGNU, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, Résolution A/RES/60/147, 16 décembre 2005, section IX, §20
  88. CIJ, Affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), fond, arrêt du 30 novembre 2010, C.I.J. Recueil 2010, p. 691, § 160
  89. Voir également, arrêt C.I.J., Activités armées sur le territoire du Congo (République Démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt du 9 février 2022, C.I.J. recueil 2022, p.66,  §226
  90. Voir en ce sens Cour EDH, Affaire Čonka c. Belgique, arrêt du 5 février 2002, requête n° 51564/99, p. 99, § 42
  91. Cour EDH, Affaire Emre c. Suisse, arrêt du 22 mai 2008, requête n° 5056/10
  92. Cour IADH, Affaire Cantoral Benavidez c. Pérou, arrêt du 3 décembre 2001 (réparation et frais), série C, no 88, § 53
  93. a et b SAHIN B. et LUCIA KULA S., « What Women Want before Justice: Examining Justice Initiatives to Challenge Violence against Women in the DRC », International Journal of Transitional Justice, vol. 12, no 2,‎ , p. 301 (lire en ligne Accès libre)
  94. Rapport de HRW, The War Within the War: Sexual Violence Against Women and Girls in Eastern Congo, 20 juin 2002, disponible en ligne (consulté le 14 mai 2022)  https://www.hrw.org/report/2002/06/20/war-within-war/sexual-violence-against-women-and-girls-eastern-congo
  95. AGNU, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, Résolution A/RES/60/147, 16 décembre 2005, section IX, § 21
  96. Commission des droits de l’Homme, Etude concernant le droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Rapport final présenté par M. Theo van Boven, Rapporteur spécial, Quarante-cinquième session, E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 juillet 1993, p. 12
  97. TOMEBA MABOU G., La réparation devant les juridictions judiciaires internationales, Université de droit de Strasbourg, Thèse de doctorat, sous la direction du Professeur Christian Mestre, (lire en ligne), pp. 71-72
  98. Cour IDH, Affaire Bámaca Velásquez c. Guatemala (réparations), 22 février 2002, Série C No. 91, §34
  99. Cour IDH, Affaire Barrios Altos c. Pérou (réparation et frais), 30 novembre 2001, Série C, Série C, n° 87, §50 point 5) du dispositif
  100. Cour IDH, Affaire Dix-neuf commerçants c. Colombie (Fond, Réparations et Frais et dépens), 25 novembre 2004, Série C, n° 119, § 142
  101. Cour IDH, Affaire Manuel Cepeda Vargas c. Colombie, arrêt du 26 mai 2010, Série C, n° 213, §265 points 10 à 12) du dispositif
  102. Cour IDH, Affaire Barrios Altos c. Pérou (réparation et frais), 30 novembre 2001, Série C, Série C, n° 87, § 50 point 5) du dispositif
  103. Cour IDH, Affaire Dix-neuf commerçants c. Colombie (Fond, Réparations et Frais et dépens), 25 novembre 2004, Série C, n° 119, § 142
  104. Cour IDH, Affaire Manuel Cepeda Vargas c. Colombie, arrêt du 26 mai 2010, Série C, n° 213, §265 points 10 à 12) du dispositif
  105. Cour IDH, Affaire Barrios Altos c. Pérou (réparation et frais), 30 novembre 2001, op. cit., point 4) du dispositif
  106. Cour IDH, Affaire Myrna Mack Chang v. Guatemala, arrêt du 25 novembre 2003 (Satisfaction, Réparations Frais), Série C n°101, §301, point 11) du dispositif
  107. Cour IDH, Affaire Serrano-Cruz Sisters v. El Salvador, arrêt du 1er mars 2005,  (Satisfaction, Réparations Frais), Série C, n°120,  §218, point 10) du dispositif