Utilisateur:CrucialFriend/Ville de Liège

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CrucialFriend/Ville de Liège

Présentation
Type Conseil communal
Présidence
Bourgmestre de Liège Willy Demeyer (PS)
Élection Dimanche
Structure
Membres 49 conseillers
Groupes politiques
  • PS (22)
  • MR (11)
  • Cdh (7)
  • Ecolo (6)
  • PTB (2)
  • Groupe VEGA (1)
  • Élection
    Système électoral Scrutin proportionnel plurinominal
    Dernier scrutin Élections communales de 2012

    Hôtel de ville, Liège

    Description de cette image, également commentée ci-après
    Photographie du lieu de réunion.

    La Ville de Liège est l'administration dirigée par les élus communaux de Liège.

    Histoire[modifier | modifier le code]

    Échevins et jurés[modifier | modifier le code]

    Une théorie généralement acceptée consiste à attribuer aux échevins l'administration des villes antérieurement à la création des maistres ou des jurés. Telle est, entre autres, l'opinion d'un érudit qui s'est attaché avec succès à l'étude des origines de nos libertés communales.

    « Echevins et jurés siègent ensemble dans le conseil et exercent ensemble l'administration. Les échevins même, selon toute apparence, sont intervenus dans celle-ci avant les jurés. Néanmoins, si l'on entend par conseil une magistrature propre à la ville, la marque et l'instrument de son indépendance, ce sont les jurés seuls, les derniers venus, qui au sens juridique, l'ont constitué. »

    — Henri Pirenne, Histoire de la constitution de la ville de Dinant au Moyen-Âge[1]

    Si cette thèse était prouvée, il faudrait en déduire que le pouvoir communal n'est, en définitive, au point de vue historique, qu'un démembrement du pouvoir échevinal ou judiciaire. Et comme les corps constitués sont toujours jaloux de leurs droits et de leurs prérogatives, il y aurait lieu de s'étonner que, partout, ce démembrement ou cette scission se soit opéré sans secousses ou sans lutte. Or, à Liège, du moins, on ne relève à l'origine nulle trace d'antagonisme entre les échevins et le pouvoir communal.

    Avant de s'aventurer dans ces questions ténébreuses, il importerait, ce me semble, de se fixer sur la portée qu'il convient d'attribuer au mot administration. En quoi pouvait-elle consister, à Liège, au XIIe siècle, et quelle idée faut-il se faire des finances de la Cité ? Certainement personne ne contestera que dans le budget communal d'alors il ne puisse être question ni des frais du culte, ni de l'instruction publique, ni des beaux arts, ni du service de la dette, ni des frais de l'administration. Restent la police et les travaux publics. Mais la police, à Liège, était aux mains de l'évêque qui l'exerçait par l'intermédiaire de son mayeur, et cet état de choses a persisté jusqu'à la fin de l'ancien régime. L'alignement des rues, service éminemment administratif, était confié aux voir jurés du cordeau, émanation des échevins, et ne fut jamais du ressort du pouvoir communal.

    Quant aux travaux publics, que voyons-nous ? Liège est entourée de murs par Notger, Réginard construit à ses frais le pont de la Meuse. Peut-on supposer que la ville soit intervenue dans ces grandes constructions autrement que par les corvées ou les contributions volontaires de ses habitants ? En tout cas, il n'existe point de trace de l'intervention de l'échevinage dans les travaux publics; si l'administration de ceux-ci lui avait été dévolue, n'est-il pas vraisemblable qu'il eût commencé par se pourvoir lui-même d'un siège plus apparent et plus convenable que le modeste local du Détroit ?

    Au surplus, la question des travaux publics se rattache essentiellement à celle des finances communales. Peut-on dire qu'il existât des finances communales antérieurement à l'émancipation politique des villes ? Sans doute, il y avait les wariscapia, les biens communaux, dont les échevins étaient constitués les gardiens et les conservateurs: qui dira cependant que ces biens fussent alors une source de revenus ? N'est-il pas, au contraire, infiniment probable qu'ils ne consistaient qu'en places publiques improductives ou en pâturages abandonnés à l'usage de tous ? Les finances communales n'ont pu naître, croyons-nous, que le jour où la Cité a été autorisée à lever l'impôt communal par excellence, le premier dont nos annales fassent mention, celui de la Fermeté. Or, cet impôt apparaît à Liège en 1198, précisément à l'époque où, comme nous le montrerons tout à l'heure, apparaissent les premiers magistrats communaux.

    On le voit, la question envisagée au point de vue économique et pratique, change quelque peu d'aspect. D'administration, à proprement parler, il n'y en a point, tant que les villes, étreintes encore par un pouvoir omnipotent, se trouvent impuissantes à se créer des ressources.

    Quand, au contraire, par suite de l'abolition progressive du servage, par suite de la substitution lente du régime commercial au régime agricole, une bourgeoisie riche et indépendante se sera constituée, ces classes nouvelles chercheront à s'émanciper, à se gouverner elles-mêmes, et le pouvoir communal surgira un beau jour, sans lutte et comme par la force même des choses, secondé, peut-être, par le pouvoir central ou par la marche des événements. C'est ce qu'expose fort judicieusement Henri Pirenne « A l'apparition des jurés, dit-il, remonte dans les villes liégeoises l'origine des constitutions urbaines autonomes. Comme en Flandre, les événements politiques y ont singulièrement favorisé les tendances nouvelles de la bourgeoisie. De même que Bruges, Lille, Ypres, Saint-Omer profitèrent de l'anarchie qui suivit le meurtre de Charles-le-Bon (1127) pour obtenir d'importants privilèges, de même Liège, Huy et Dinant, après l'assassinat de l'évêque Albert de Louvain (23 novembre 1192) savent se servir des circonstances favorables que leur fournit la longue lutte entre les deux prétendants: Simon de Limbourg et Albert de Cuyck. Ce dernier (1193-1200) fut pour les villes liégeoises ce que Thierry d'Alsace a été pour les villes flamandes. Les avantages qu'il accorda aux bourgeoisies lui attirèrent la haine du clergé. C'est à lui qu'est due la charte de Liège, ratifiée en 1208 par Philippe de Souabe, et il est fort probable que, dès son règne, il en étendit les stipulations essentielles à Huy, à Dinant, à Tongres et à Ciney. La charte d'Albert est, en quelque sorte, la consécration de la condition juridique acquise par les bourgeoisies liégeoises à la fin du XIIe siècle. Elle exempte les cives de la taille et du service militaire, sauf dans le cas d'attaque de l'évêché; elle restreint la juridiction synodale aux cas particulièrement réservés au for ecclésiastique; l'échevinage est reconnu comme le seul tribunal devant lequel puissent être régulièrement cités les bourgeois; le jugement de Dieu et le duel judiciaire sont abolis. »

    « Il n'existe malheureusement, dans ce texte, aucun article relatif aux magistratures urbaines. Les échevins seuls y sont mentionnés. Mais nous savons par ailleurs que, dès cette époque, ils n'étaient plus, à Dinant au moins, les seuls fonctionnaires de la ville. Dès 1196 apparaissent à côté d'eux les jurati. »

    Henri Pirenne remarque avec raison que cette mention des jurés de Dinant en 1196 est la plus ancienne connue au pays de Liège. A Liège même, on ne constate leur existence qu'à partir de 1230, mais nous pouvons affirmer que cette ville eut ses Maistres dès la fin du XIIe siècle. Un texte précieux et non utilisé jusqu'aujourd'hui nous fait connaître parmi les Maistres de la Cité en 1197, Winand de Souverain-Pont, Renier Sureal et Henri Crekilhons.

    Peut-être trouvera-t-on étrange de rencontrer ici trois des maistres de la Cité, alors qu'il n'y en eût jamais que deux en charge; mais il est permis de supposer que les citoyens investis de cette dignité nouvelle ont conservé le nom de maistres, même après leur année d'exercice, comme cela s'est toujours pratiqué depuis.

    Sans doute, la pénurie des documents parvenus jusqu'à nous est telle qu'il faut descendre en 1231, puis en 1243 pour découvrir les noms d'autres maistres de la Cité; mais nous avons encore une charte du par laquelle « li maires, li maistre, li eschevin, li jureit et tos les citains delle Citeit de Liège » déclarent que l'évêque ne peut commander les Liégeois aux armes, ni frapper monnaie qu'après avoir obtenu ses régaux de l'empereur.

    Il est impossible, vu le mutisme des documents contemporains, de se faire une idée précise de l'organisation communale à ses débuts. Tout naturellement on peut admettre que les attributions des maistres et des jurés, mal définies d'abord, se sont consolidées et étendues par la marche des idées et la force d'expansion inhérente aux institutions naissantes. Les rares documents qui nous sont parvenus, nous montrent d'ordinaire les maistres et les jurés associés au mayeur et aux échevins. On en a conclu qu'ils siégeaient ensemble. Ne s'est-on pas trop hâté ? A-t-on examiné si les actes émanés de ces pouvoirs réunis avaient bien pour objet des intérêts purement administratifs ou ne se rapportaient pas plutôt à l'intérêt général ? Pour permettre au lecteur de se faire une opinion sur ce point controversable, nous allons placer sous ses yeux les éléments du débat.

    • 17 janvier 1232 : Le prévôt, le doyen, les archidiacres et tout le chapitre de la grande église de Liège; le maire, les échevins et les autres citoyens de cette ville déterminent la manière dont on lèvera l'accise à Liège.

    Accord des pouvoirs publics. L'absence des maistres et des jurés est inexplicable.

    • décembre 1237 : Le prévôt, le doyen, les archidiacres et le chapitre entier de la grande église, « li maires, li eschevin, li jureit et toz communs de la citeit de Liége,» déclarent s'être mis d'accord au sujet des degrés existant entre la cathédrale et le marché. Ils appartiennent à l'immunité, « ne sor ces degreiz imines ne povrat ons jamais faire jugement ki monte à honor d'omme, ne a mort, ne a sanc. »
    • 19 mai 1238 : Le chapitre de Saint-Lambert, le mayeur, les échevins et les citains (ceterique cives) font savoir que pendant un an la Fermeté percevra sur les choses vénales autant qu'elle l'a fait du temps de l'évêque Hugues de Pierpont pour l'acquisition de Saint-Trond; et que la moitié du produit de cette taxe servira à couvrir les dépenses occasionnées par le siège du château de Poilvache, et l'autre moitié à l'entretien des murs de la Cité.
    • 10 mai 1240 : Le maire, les maistres, les échevins, les jurés et tous les citoyens de Liège attestent que leur évêque ne peut réclamer le service militaire de sa ville épiscopale s'il n'a reçu ses droits régaliens de l'empereur.
    • avril 1242 (1243 n. st.) : Le maire, les échevins les maistres et jurés et toute la commune de Liège font savoir qu'ils ont donné en rendage perpétuel à Lambert de Solier, au prix d'un denier d'or par an, le fossé qui se trouve Outre-Meuse, etc.

    Ici le mayeur et les échevins paraissent bien agir au nom de la Cité, de concert avec les maistres et les jurés. Il est toutefois à remarquer que l'intervention des échevins était de droit commun pour les actes de cette nature.

    • novembre 1250 : Le mayeur, les échevins, les maistres, les jurés et les autres citoyens, résistant aux sollicitations des Grands, et en présence des protestations des Petits, déclarent qu'ils ne donneront rien à titre de subside, à ceux qui se feront créer chevaliers.

    Nous ne prolongerons pas ces citations, nous réservant de revenir sur certaines chartes d'un intérêt plus spécial. Bornons-nous à une remarque, à propos de la formule ceterique cives Leodienses qui termine invariablement toutes ces énumérations des autorités agissantes. Cette formule paraît n'avoir aucune signification essentielle, car elle se retrouve dans les chartes purement échevinales où aucun intérêt public n'est en jeu. Un premier exemple en a été donné ci-dessus. Un second nous est fourni par un acte de 1212, où le mayeur, les échevins, aliique cives Leodienses attestent une donation de biens faite à la léproserie de Cornillon. Ces expressions en quelque sorte platoniques et de stylo, disparaissent des actes échevinaux à partir de 1260.

    Avant de terminer ce chapitre nous avons à signaler un dernier point historique, attestant nettement le prestige dont les échevins de Liège avaient su environner leur tribunal dès la première moitié du XIIIe siècle. Nous voulons parler des privilèges accordés par les comtes de Looz à la plupart des villes de leur territoire. Celui-ci était alors entièrement indépendant de l'évêché de Liège, et la réunion des deux pays n'était pas à prévoir. On peut donc s'étonner qu'un souverain ait accordé comme une faveur à ses sujets, le droit de se pourvoir en justice à une cour étrangère, et le fait ne peut guère s'expliquer que par l'éclat dont celle-ci brillait alors. Les textes de trois de ces concessions sont seuls parvenus jusqu'à nous, à savoir ceux qui concernent Hasselt (1232), Beringen (1239) et Curange (1240); ils ne diffèrent guère entre eux et on peut supposer que les autres étaient calqués sur le même patron. Le comte, de l'avis de ses vassaux, accorde aux habitants de ces localités les mêmes libertés, le même droit que ceux dont jouissent les citoyens de Liège; si les échevins locaux ont à juger un cas difficile, ils prendront la recharge aux échevins de la Cité. Sans aucun doute, c'est à dater de ces concessions que les habitants intra muros des villes du comté de Looz furent régis par le droit liégeois, alors que le droit lossain resta en vigueur pour ceux extra muros. On distinguait pour ces villes, la justice interne et externe, et les registres étaient tenu séparément, mais c'était les mêmes échevins qui siégeaient dans les deux cours.

    Notes et références[modifier | modifier le code]

    1. Henri Pirenne, Histoire de la constitution de la ville de Dinant au Moyen-Âge, Gand, Van Goethem, coll. « Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de philosophie et lettres » (no 2), (lire en ligne), p. 32