Tribunal de première instance et cour d'appel du Congo belge

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Cet article traite du Tribunal de première instance et de la cour d'appel du Congo belge à l'époque où le Congo belge était sous l'Empire colonial belge.

Au Congo belge, la Charte coloniale organisa une séparation des pouvoirs sur la base des traditions belges[1].

Carte du Congo belge, années 1900

Contexte historique[modifier | modifier le code]

Histoire judiciaire[modifier | modifier le code]

Le premier texte législatif d'organisation judiciaire du Congo belge parut le [2]. Durant la période coloniale, le système judiciaire a été conçu sous "une double pyramide judiciaire européenne et une pyramide indigène. L'organisation judiciaire européenne applique la législation congolaise" donc les lois, décrets et ordonnances adoptés par le pouvoir colonial[3]. Du côté de l'organisation judiciaire indigène, ce sont les règles coutumières qui sont appliquées. Ces deux systèmes judiciaires demeurent par ailleurs sous une même autorité qui est celle du gouverneur[4].

Tribunal de première instance[modifier | modifier le code]

Organisation[modifier | modifier le code]

Le tribunal de première instance est composé d'un juge de carrière nommé au préalable par le souverain, d'un officier du ministère public et d'un greffier nommé par l'administrateur général[5]. Le greffier siège au "greffe" qui est un lieu au sein du tribunal où sont déposés les documents[6]. Dans chacune des provinces du Congo, six tribunaux de première instance furent créés. Selon l'article 1 de la loi du , les tribunaux de première instance rendent des décisions en premier ressort[7].

Procédure et compétence[modifier | modifier le code]

Exemple de législation du Congo belge.

Dans le domaine pénal, il n’y a que la compétence du tribunal de première instance. En effet, c’est devant lui que siègent toutes les affaires aussi bien les simples que les plus graves[8], les justiciables avaient la faculté d’appel devant la Cour d’appel. Les tribunaux de première instance avaient une connaissance de toutes les affaires commises par des indigènes et des non-indigènes ou également toutes les affaires commises dans un périmètre d’un km autour « d’un établissement européen ou en connexité à une infraction imputable à un non-indigène dans leur ressort »[9].

Par ailleurs, le tribunal de première instance connaissait en premier ressort les infractions qui échappaient à la compétence des juridictions inférieures[10]. Lorsque l’inculpé était arrêté, le tribunal statuait dans les 24 heures qui suivait son arrestation[11].

Cour d'appel[modifier | modifier le code]

Organisation[modifier | modifier le code]

Il existait deux cours d'appel, celle de Léopoldville au nord et celle d'Élisabethville au sud près de la Rhodésia[12].

La Cour d'appel de Léopoldville comportait un président, deux conseillers, un conseiller suppléant, un procureur général, deux substituts du procureur général. La Cour d'Élisabethville était composée de la même façon avec seulement un substitut du procureur général[13].

Procédure et compétence[modifier | modifier le code]

L'article 49 modifié par le décret du , fixait le délai à un mois pour faire appel de la décision rendue par la cour. Ce délai comprenait le délai de distance prévu quand on est assigné pour un jugement[14]. Le délai d’appel ne courait qu’au profit de la partie qui faisait signifier le jugement et contre celle à laquelle la signification était faite[15].

Plusieurs modes d’appel existaient comme l’appel du jugement par défaut, l’appel incident et l’appel tardif[16]. Les formes de l’appel devaient être explicites, contenir le nom de l’intimé, le motif de l’appel et le lieu de l’appel[17]. Les décisions d'appel ne concernaient pas les Belges mais seulement les citoyens qui résidaient sur le territoire congolais[18]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Législation[modifier | modifier le code]

  • Code et loi du Congo belge, t. II : organisation administrative et judiciaire, Bruxelles, Larcier, 1960.
  • Décret du , art. 50.
  • Loi organique judiciaire du 4 aout 1832, art. 10.

Doctrine[modifier | modifier le code]

  • ALBREHT, G., La réorganisation de la justice répressive au Congo belge, Bruxelles, Hayez, p. 11.
  • DE BOELPAEPE, J., Les cours suprêmes du Congo belge, Revue de droit et jurisprudence du Katanga, 1960, p. 20 et 21.
  • DE CLERCK, L., L'administration coloniale belge sur le terrain au Congo (1908-1960) et au Ruanda-Urundi (1925-1962), Annuaire administrative européenne, p. 178.
  • DE BROIUX, P-O., et LAGASSE, B., Histoire des institutions et du droit de la Belgique contemporaine, Faculté Saint Louis, 2019-2020, p. 164 et 165.
  • HAYOIT DE TERMINCOURT, R., Le conseil suprêmes du Congo, Bruxelles, Bruylant, 1960, p. 20 et 21.
  • PIRON, P., Les institutions judiciaires. Mémoire du Congo, Bruxelles, Larcier, 1970, p.4.
  • ROLLAND, M., L'organisation de la justice au Congo belge, Revue internationale de droit comparé, Vol. 1, 1953, p. 102.
  • SOHIER, A., Traité élémentaire de droit coutumier du Congo belge, Bruxelles, Larcier, 1954, p.95.

Références[modifier | modifier le code]

  1. P. Piron, Les institutions judiciaires. Mémoires du Congo, Bruxelles, Larcier, , p. 4.
  2. Code et lois du Congo belge, t.II, p. 90.
  3. P-O. de Broux et B. Lagasse, Histoire des institutions et du droit de la Belgique contemporaaine, Bruxelles, Faculté de droit Saint Louis, 2019-2020, p. 164 et 165
  4. A. Sohier, Traité élémentaire de droit coutumier du Congo belge, Bruxelles, Larcier, , p. 95.
  5. G. Albreht, La réorganisation de la justice répressive au Congo belge, Bruxelles, Hayez, p. 11.
  6. J. de Boelpaepe, « Les cours suprêmes du Congo belge », Revue de droit et jurisprudence du Katanga,‎ , p. 230 à 235.
  7. R. Hayoit de Termincourt, Le conseil supérieur du Congo, Bruxelles, Bruylant, , p. 20 et 21.
  8. M. ROLLAND, « L'organisation de la justice au Congo belge », Revue internationale de droit comparé, Vol. 1,‎ , p. 102.
  9. Code et lois du Congo belge. Législations, doctrine et jurisprudence congolaise, vol. 4, p. 160.
  10. G. ALBREHT, Op. cit., p. 21.
  11. L. DE CLERCK, L'administration coloniale belge sur le terrain au Congo (1908-1960) et au Ruanda-Urundi (1925-1962), Annuaire d'histoire administrative européenne, , p. 178.
  12. M. ROLLAND, Op. cit., p. 101.
  13. M. ROLLAND, Op. cit., p. 105.
  14. A. SOHIER, Droit et procédure du Congo belge, 2e éd.,, Bruxelles, Larcier, , p. 134.
  15. A. SOHIER, Op. cit.,, p. 260.
  16. Décret du 13 juillet 1923, art. 50.
  17. A. SOHIER, Op. cit.,, p. 65.
  18. Loi organique judiciaire du 4 aout 1832, art. 17.