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Service d'intérêt économique général

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Les services d'intérêt économique général (SIEG) sont, dans l'Union européenne, des « services de nature économique que les États membres ou la Communauté soumettent à des obligations spécifiques de service public en vertu d'un critère d'intérêt général »[1].

En raison de leur nature et spécificité, certains services (ex : service hospitalier et services « répondant à des besoins sociaux essentiels » dont soins de santé, garde d’enfants, accès au marché du travail, logement social et soins et inclusion sociale de groupes vulnérables) peuvent en Europe dans une certaine mesure et à certaines conditions (acte de mandatement, contrôles de surcompensation…) déroger aux règles concurrentielles tout en respectant la réglementation européenne. Les « compensations »[n 1] visant certaines liaisons aériennes ou maritimes ou attribuées aux aéroports et aux ports sont aussi concernées.

Cette notion est mentionnée dans le traité instituant la Communauté européenne (articles 16 et 106) puis c'est la pratique (documents de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice) qui l'ont définie et délimitée.

La réglementation européenne relative au SIEG a ensuite été précisée par une réglementation dite « paquet Almunia » (du nom du vice-président de la commission européenne chargé de la concurrence, José Joaquín Almunia Amann), adopté en 2011 par la Commission européenne[2]. Ce paquet définit notamment les conditions ex ante d’octroi des fonds structurels Fonds européen de développement régional (FEDER) et Fonds social européen (FSE) de 2014 à 2020 via plusieurs textes de portées et forces juridiques différentes :

  • une décision d’exemption de notification[3] ;
  • un règlement relatif aux compensations de minimis[4] ;
  • deux communications (l’une sur l’encadrement des compensations de SIEG à vocation plus commerciale[5], l’autre très générale qui clarifie les concepts des règles sur les compensations de SIEG[6]).

Notes et références

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  1. La notion « compensation de SIEG » a été développée par la Commission européenne (ex point 14 et articles 5 et 6 de la décision 2005/842/CE et points 2.4 et 17 de l’encadrement 2005/C 297/04). La Commission précise à nouveau la notion avec des exemples (au point 6 d'un document de travail recensant les questions fréquemment posées sur le paquet « Monti-Kroes » ; cette communication récapitule notamment les cas où les entreprises chargées de SIEG doivent tenir une comptabilité séparée dans les conditions définies par la directive « transparence » 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises. Conformément au principe communautaire de proportionnalité, la compensation doit couvrir les coûts liés au SIEG en tenant compte des recettes correspondantes et d’un bénéfice raisonnable. Elle doit donc être paramétrée à l’avance dans le mandat et contrôlable comptablement ; et le principe de proportionnalité interdit la surcompensation

Références

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Articles connexes

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