Donation en droit québécois
En droit québécois, les règles concernant la donation sont contenues au Code civil du Québec.
Droit des personnes physiques
[modifier | modifier le code]Les articles 173 C.c.Q.[1] et 211 C.c.Q.[2] régissent les donations que peuvent accepter les mineurs et les tuteurs.
Droit de la famille et des régimes matrimoniaux
[modifier | modifier le code]De nombreuses dispositions dans le livre du droit de la famille du Code civil régissent les donations faites entre époux et conjoints unis civilement, dont les articles 385[3], 386[4], 415[5], 418[6], 438[7], 439[8], 450[9], 510[10], 519[11], 520[12], 521.19 C.c.Q[13]..
Droit des biens
[modifier | modifier le code]Les articles 1240 C.c.Q.[14] et 1242 C.c.Q.[15] traitent de la donation dans le cadre de l'ouverture de la substitution. L'art. 1258 C.c.Q.[16] concerne l'établissement d'une fiducie par donation ou par testament. L'art. 1279 C.c.Q.[17] énonce que le bénéficiaire d'une fiducie doit avoir les qualités requises pour recevoir par donation.
Droit des obligations
[modifier | modifier le code]Les principales règles en matière de donation sont au chapitre deuxième du livre des obligations, intitulé « de la donation », qui s'étend de l'art. 1806 C.c.Q.[18] à l'art. 1841 C.c.Q.[19].
La section I qui s'étend de l'art. 1806 C.c.Q.[18] à l'art. 1812 C.c.Q.[20] traite de la nature et de l'étendue de la donation. La section II qui s'étend de l'art. 1813 C.c.Q.[21] à 1824 C.c.Q.[22] traite de certaines conditions de la donation. La section III qui s'étend de l'art. 1825 C.c.Q.[23] à 1835 C.c.Q.[24] traite des droits et obligations des parties. La section IV qui s'étend de l'art. 1836 C.c.Q.[25] à l'art. 1838 C.c.Q.[26] concerne la révocation de la donation pour cause d'ingratitude. La section V qui s'étend de l'art. 1839 C.c.Q.[27] à l'art. 1841 C.c.Q.[19] concerne la donation par contrat de mariage ou d'union civile.
Droit des successions
[modifier | modifier le code]En droit des successions, la donation à cause de mort est une disposition testamentaire, en vertu de l'art. 613 C.c.Q.[28]. Les articles 867 C.c.Q.[29] et 873 C.c.Q.[30] traitent du rapport entre les dons et les legs.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 173, <https://canlii.ca/t/1b6h#art173>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 211, <https://canlii.ca/t/1b6h#art211>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 385, <https://canlii.ca/t/1b6h#art385>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 386, <https://canlii.ca/t/1b6h#art386>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 415, <https://canlii.ca/t/1b6h#art415>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 418, <https://canlii.ca/t/1b6h#art418>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 438, <https://canlii.ca/t/1b6h#art438>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 439, <https://canlii.ca/t/1b6h#art439>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 450, <https://canlii.ca/t/1b6h#art450>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 510, <https://canlii.ca/t/1b6h#art510>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 519, <https://canlii.ca/t/1b6h#art519>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 520, <https://canlii.ca/t/1b6h#art520>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 521.19, <https://canlii.ca/t/1b6h#art521.19>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1240, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1240>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1242, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1242>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1258, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1258>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1279, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1279>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1806, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1806>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1841, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1841>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1812, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1812>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1813, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1813>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1824, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1824>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1825, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1825>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1835, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1835>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1836, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1836>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1838, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1838>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1839, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1839>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 613, <https://canlii.ca/t/1b6h#art613>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 867, <https://canlii.ca/t/1b6h#art867>, consulté le 2021-08-14
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 873, <https://canlii.ca/t/1b6h#art873>, consulté le 2021-08-14
Bibliographie
[modifier | modifier le code]- Baudouin, Jean-Louis, Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina. Les obligations, 7e éd., Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, 2013.
- Benoit Moore, Didier Luelles, Droit des obligations, Montréal, Éditions Thémis, 2018.