Discussion:Enseignement privé en France

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"certains établissements hors contrat sont tenus par des intégristes ou fondamentalistes" Des noms, des noms ! Il faudrait au moins mettre une référence précise car il me semble que cela serait très grave et tomberait automatiquement sous le coup de la loi si il en existait ! En plus ces termes intégriste et fondamentaliste doivent être définis car ils sont apparemment très flous. Ainsi un collège Lycée de Religieuses catholiques fidèles à Rome en habits religieux comme il y a 50 ans, avec messe tous les jours prières confessions chaque semaine et liturgie selon le rite de St Pie V n'est objectivement ni intégriste (volonté de fidélité au magistère de l'Eglise - cf avoir une "foi intègre"-) ni fondamentaliste (notion qui regarde une représentation des choses 'au pied de la lettre', sans nuances ni critique). Ces établissements de religieuses catholiques ont de très bons résultats au bac et leurs élèves "intègrent" (justement) les plus formations et concours les plus prestigieux et hardus, chose qui serait proprement impossible si les élèves resteraient engluées dans des archaismes "intégristes" ou/et "fondamentaliste". Elles se feraient "jeter" ! --2.10.142.114 (d) 15 juillet 2011 à 17:50 (CEST)[répondre]

J'ajoute donc la mention "référence nécessaire" au bout de cet extrait--Lacabanehurlante (d) 14 janvier 2012 à 19:09 (CET)[répondre]

Désolée pour ce juridisme, mais en fait, l'école hors contrat ne se définit que par rapport à l'école sous contrat. "Reconnaissance par l'Education nationale" n'existe pas (ce n'est pas comme une association reconnue d'utilité publique)Il y a un cadre de contrôle de l'etat sur ces écoles que je me suis efforcée d'expliquer. La plupart des écoles hors contrat sont des établissements d'enseignement supérieur (voir listes de l'ONISEP) Alsoma 27 octobre 2005 à 11:59 (CEST)[répondre]

pour remédier à celà, il faut donc d'abord définir l'école sous contrat. Je pense donc renommer l'article en Enseignement privé en France pour aborder les points dans l'ordre : liberté d'enseignement, écoles sous contrat (simple et d'association), écoles hors contrat. Mica 16 août 2006 à 11:41 (CEST)[répondre]


Etablissements privés sous contrat[modifier le code]

Ai créé un paragraphe et ai en conséquence pas mal modifié de choses, sur la forme notamment. J'ai aussi ajouté des liens externes essentiels. Fred 18/11/2006

Loi Marie (1951)[modifier le code]

Cette loi est plus connue sous le nom de "Loi Marie-Barangé" ou "Loi Barangé". Une explication serait nécessaire, et même un article à son sujet. Il est notoire que l'adoption de cette loi a déclanché des tensions entre partisans et adversaires de l'enseignement libre, près de 50 ans après la Séparation des Églises et de l'État en 1905, et préparé le terrain à la loi Debré. Il est d'ailleurs regrettable que cette loi ne figure pas dans le modèle {{Lois françaises sur l'éducation}} (absent ici, pourquoi ?). -- Fr.Latreille (d) 19 avril 2008 à 22:17 (CEST)[répondre]
PS:La date de cette loi est différente dans cette page et dans Gouvernement René Pleven (2). Il faudrait harmoniser

Le statut des enseignants du PRIVE[modifier le code]

Une des grosses difficultés vient de l'appellation enseignement privé, alors que les enseignants sont payés par l'Etat et que les collectivités locales ou régionales donnent un forfait d'externat qui permet de rémunérer les personnels OGEC. Ce sont les directeurs qui choisissent les enseignants alors que la loi a prévu un statut similaire aux fonctionnaires. Depuis la Loi Censi qui a été votée en 2005, les enseignants sont agents publics et n'ont de compte à rendre qu'au recteur, ce qui pose de très gros problèmes: Les institutions représentatives du personnel existent toujours, de par la loi, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les enseignants et les OGEC. Comme les enseignants sont agents publics et que l'enseignement catholique ne veut plus payer les heures de réunion et de délégation, les enseignants se retrouvent dans une situation difficile de 2005 à 2009.
(contribution non signée, faite par IP 86.77.249.166 le 1er août à 22h10 ; note de --Fr.Latreille (d) 1 août 2008 à 22:46 (CEST) ) La difficulté diminue depuis un arrêt de la cour de cassation du 21 novembre 2008 entre M Waeselynck et l'OGEC du lycée Bon Secours à Perpignan. C'est le conseil des prud'hommes qui est compétent pour juger de tels conflits, en dépit de la loi CENSI qui affirme qu'il n'existe pas de contrat de travail entre les enseignants et les OGEC. De même la cour de cassation a donné raison à la cour d'appel de PARIS qui avait condamné l'OGEC blanche de Castille à payer les heures de délégation. De manière inusuelle et totalement inattendue, une cour d'appel ( Toulouse) a voulu se singulariser et contre les avis de la cour de cassation et les autres cours d'appels de France, le président de la chambre sociale de la cour de TOULOUSE, M Brunet, a débouté un enseignant de l'intégralité de ses demandes de paiement d'heures de délégation, en novembre 2009, imposant un nouveau pourvoi en cassation. Entre temps, le CPH de Perpignan a saisi la cour de cassation d'un avis qui sera examiné le 4 avril 2011. Une cassation est en attente de l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE. Il est manifeste, au vu de ces arrêts contradictoires, que les juges n'aiment pas le droit dérogatoire, et encore moins, lorsque le dérogatoire est lui-même dérogatoire. La loi est une chose, la réalité une autre. L'Etat est l'employeur, mais c'est une personne privée qui dirige les enseignants. Le 18 mai 2011, la cour de cassation infligera à la cour d'appel de Toulouse un désaveu cinglant en explicitant pour la première fois que non seulement les heures de délégation doivent être payées par les OGEC, mais que de plus ce sont des salaires....L'enseignement catholique, fidèle à lui-même, en conclura que la cour de cassation n'a toujours pas répondu à toutes les questions, et surtout, la plus importante : Qui doit faire le bulletin de salaire? Après cette 2° cassation, on pouvait penser que tout était réglé. C'était oublier un peu vite que certaines cours d'appel peuvent se rebeller ou faire des arrêts plus hautement criticables. Dans ce domaine, la cour d'appel de BORDEAUX a fait fort, puisque un nouvel arrêt de la cour d'appel sera à nouveau cassé par la cour de cassation le 14 mai 2014[1] A la suite de cette troisième cassation qui relève la violation d'une vingtaine d'articles du code du travail par la cour d'appel de Bordeaux dirigée par sa première présidente, l'enseignant du privé est convoqué pour une 4° cour d'appel le 3 mars 2015. Entretemps, il aura saisi le conseil constitutionnel sur la validité de la loi CENSI, qui, malheureusemnt sera considérée comme constitutionnelle par le conseil constitutionnel. Cette décision est contestable, mais seule la cour européenne pourrait trancher dans un autre sens. [2] La cour de cassation a considéré que les organismes de gestion devaient faire des bulletins de salaires et que les heures de délégation étaient bien des salaires. Nonbstant cet arrêt de 2014, l'enseignement catholique persiste à ne pas vouloir faire de bulletins de salaires. [3][répondre]

Commentaire[modifier le code]

Publié par 79.88.24.148 (d · c · b) dans l'article. --Gribeco (d) 25 octobre 2008 à 20:04 (CEST)[répondre]

Evolution du statut des Maîtres du privé de 2005 à 2014[modifier le code]

Depuis la loi Debré de 1959, l'enseignement catholique a accepté d'avoir des contacts avec 3 syndicats: le SPELC ( créé par l'enseignement catholique et dans lequel sont les directeurs), la CFDT et la CFTC. Les autres syndicats ne sont pas reconnus par l'enseignement catholique ( notamment le SNPEFP-CGT).Dans la mesure où les enseignants étaient rémunérés par l'Etat, la plupart des enseignants et l'enseignement catholique disaient et pensaient que les conflits pouvant s'élever entre les enseignants et l'enseignement catholique dépendaient uniquement de l'ordre administratif. Des conflits sont apparus sur les réunions de délégués du personnels, nominations de délégués syndicaux, et des enseignants saisirent les Conseil de Prud'hommes. En l'espace d'une vingtaine d'années, une jurisprudence se fit jour de 1975 à 1995.

Les Maîtres sous contrat privé d'association devinrent électeurs et éligibles aux Prud'hommes, purent être rémunérés par les OGEC pour leurs heures de délégation, de réunions (DP, CE, CHSCT). En 1993, les accords entre l'état et l'enseignement catholique permirent de mettre en place un concours équivalent au CAPES de l'éducation nationale: le CAFEP. La nécessité de rapprocher les statuts de l'enseignement privé et de l'enseignement public continua son chemin et en 2005, la loi CENSI, pour tenter d'égaliser les retraites des enseignants du public et du privé, fut mise en œuvre. Malheureusement, ce cadeau aux enseignants du privé ( création d'une retraite additionnelle de 7 % qui devrait passer à 10 % en une quinzaine d'années) fut accompagné de l'article affirmant qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les OGEC ( organisme de gestions des établissements) et les enseignants du Privé.Bien sûr, cela était un cadeau de l'Etat à l'enseignement Catholique. Du jour au lendemain, les établissements refusèrent de rémunérer les temps de réunions des comités d'entreprise de délégués du personnel, du CHSCT et des heures de délégation, car selon eux, ils n'étaient pas l'employeur des enseignants. La conséquence a été la saisine par des enseignants de CPH puis de Cour d'appel et enfin de la cour de cassation qui va par un arrêt du 18 novembre 2008 remettre les pendules à l'heure: en précisant que le code du travail s'appliquant aux enseignants du Privé, nonobstant la loi CENSI, c'est donc bien l'ordre judiciaire qui est compétent pour juger du litige relatif au code du travail( heures de réunions, heures de délégation..).

L'enseignement catholique voulait s'exonérer du paiement des indemnités de départ à la retraite et d'une manière générale de tous les frais que l'aspect privé du contrat des enseignants leur imposait. Cela aura permis à l'enseignement catholique de gagner 3 à 5 ans sans payer le moindre enseignant pour le fonctionnement des IRP.

L'épilogue aura été l'arrêt de la cour de cassation du 18 novembre 2008 : [1] , qui déclare que tout conflit entre un enseignant du privé et l'OGEC pour le paiement des heures de délégation relève de l'ordre judiciaire et de la juridiction prud'homale. Un deuxième arrêt du 10 février 2009 confortera cette position:[2] La Loi CENSI n'aura donc pas été utile et l'avocat général lors de l'audience du 21 octobre 2008 a stigmatisé les lois d'opportunité en parlant de la loi CENSI.

Le 31 mars 2009, la cour de cassation reconnait enfin que c'est bien aux établissements privés de payer les heures de délégation [3]. Les prétentions initiales du Secrétariat général de l'Enseignement Catholique et de la FNOGEC sont donc erronées en droit.

Plus fort, une trentaine d'enseignants ont saisi les Tribunaux d'Instance à Perpignan, Bordeaux, Brest, Béziers, Mulhouse pour être inscrit sur les listes électorales. Tous les tribunaux les ont inscrit en dépit de l'opposition du Ministre du Travail, de l'Education Nationale.Malheureusement, La 2° chambre civile de la Cour de Cassation n'est pas de cet avis et considère que les Maîtres du Privé, agents publics, par trois arrêts du 2 avril 2009, ne peuvent être électeurs ou éligibles aux conseils de Prud'hommes.[4]

--Syracuse345 (d) 25 octobre 2008 à 23:14 (CEST)[répondre]

Incohérence[modifier le code]

"Les établissements privés hors contrat sont rares, généralement payants, souvent non confessionnels. Ils ne sont pas assujettis aux mêmes obligations. Une école est dite hors contrat lorsqu'il s'agit d'un établissement privé qui n'a pas de relations juridiques particulières (contrat) avec l'État hors l'application de la législation générale. Parmi les rares écoles de ce type existant en France, quelques unes mettent en application des méthodes pédagogiques innovantes mais la plupart sont confessionnelles (musulmanes, catholiques, protestantes, sikhs ou juives), et certaines sont même tenues par des fondamentalistes."

Euh je n'ose pas prendre les devants car je n'ai aucune idée de la vérité, mais il y a ici une incohérence flagrante non?

Evolution de la LOI CENSI (2005-2014)[modifier le code]

Loi Censi : Une loi peut-elle supprimer un contrat ?[modifier le code]

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D’après la jurisprudence depuis 1996 (Cour de cassation, assemblée plénière, comme Tribunal des Conflits), les agents publics (fonctionnaires ou contractuels) mis à disposition (ou détachés) dans un organisme de droit privé sont liés à cet organisme par un contrat de travail de droit privé. Ce double statut est très protecteur des personnels (droit public dans leurs relations avec l’administration, droit du travail dans leurs relations avec l’organisme privé).

Cette jurisprudence s’applique (ou s’appliquait ?) aux professeurs contractuels et aux professeurs fonctionnaires travaillant dans un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association, bien que ces professeurs soient recrutés et payés par l’Etat.

La loi n° 2005-5 (art. 1 et 2 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENX0407843L et http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PEEBA.htm ), qui a pris effet au 1er septembre 2005, semble en disposer autrement, pour les professeurs travaillant dans un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association. C’est l’interprétation qui domine en tout cas dans les organismes patronaux.

Y aurait-il possibilité de garder le double statut (agent public lié aussi par un contrat de travail de droit privé) pour les professeurs embauchés avant le 1er septembre 2005 ?

Car normalement une loi (ici la loi Censi) ne peut dissoudre des contrats déjà passés, elle peut simplement modifier leurs effets légaux (d'après la jurisprudence de la Cour de cassation), ou disposer pour l'avenir les conditions de formation des nouveaux contrats (absence de contrat de travail pour les nouveaux professeurs). De plus, le droit européen (CEDH) prévoit que si une personne peut être privée d’un droit de créance, c’est à la condition, selon l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Or pour les professeurs contractuels et les professeurs fonctionnaires des établissements privés sous contrat d'association, la suppression du contrat de travail aboutit à une perte sur certains avantages sociaux passés (prévoyance, mutuelle)… Et ils peuvent donc souhaiter garder ce double statut, de même que certains établissements pourraient le vouloir aussi.

Question
Du point de vue juridique, qui a raison ? Une loi peut-elle supprimer un contrat ? 


Sont en jeu : le droit public, le droit civil, le droit du travail, le droit européen… La relation entre lois et contrats… Et la question des lois « interprétatives », ou des lois s’opposant à une jurisprudence bien établie…



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La loi ne peut supprimer un contrat. Il continue en principe à être régi par les dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur à sa date de signature, cela jusqu'à son terme. Dans votre cas, il s'agissait d'une jurisprudence, mais cela ne change rien à l'affaire.

La loi peut prévoir toutefois des dispositions rétroactives (c'est à dire qui doivent s'appliquer aux contrats en cours au moment de sa parution. Toutefois, selon le Conseil Constitutionnel, "s'il est loisible au législateur d'apporter, pour des motifs d'intérêt général, des modifications à des contrats en cours d'exécution, il ne saurait porter à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ".



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la question des lois interprétatives... 

Voici quelques textes de références :

La Cour de Cassation (nombreux jugements) : " Le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est, indépendamment de son statut de fonctionnaire, lié à cet organisme par un contrat de travail de droit privé. " Ou encore : " Le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail. " Cf. notamment Cour de Cassation, Assemblée plénière, 20 décembre 1996, N° de pourvoi : 92-40641 Ou encore : Cour de Cassation, Chambre sociale, 1er juillet 1998, N° de pourvoi : 96-17076 et 96-17524 " Mais attendu que les enseignants recrutés par l'Etat pour être mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplissent un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouvent liés à cet organisme par un contrat de travail… " Ou encore : Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, N° de pourvoi : 00-60005 " Attendu, cependant, que les maîtres des établissements privés sous contrat avec l'Éducation nationale, qui sont des agents publics mis à la disposition d'un établissement d'enseignement par l'autorité rectorale, sont placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement et se trouvent liés à celui-ci par un contrat de travail... " etc. etc.

La loi n° 2005-5 (loi Censi) art. 1 (entrée en vigueur le 1er septembre 2005) : [Au sujet des maîtres dans l'enseignement privé sous contrat d'association] « Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. »

Le Conseil Constitutionnel, dans un considérant de principe relatif à une autre loi (Décision n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003) " - SUR LE GRIEF TIRE DE L'ATTEINTE A LA LIBERTE CONTRACTUELLE : 4. Considérant que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que, s'agissant de la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946... " Plus anciennement : Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 (Loi portant création d'une couverture maladie universelle) " 19. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; que, si ce principe n'interdit pas au législateur de mettre à la charge de certaines catégories de personnes des charges particulières en vue d'améliorer les conditions de vie d'autres catégories de personnes, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'en outre, s'il est loisible au législateur d'apporter, pour des motifs d'intérêt général, des modifications à des contrats en cours d'exécution, il ne saurait porter à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen... "


Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

" Article 1 – Protection de la propriété

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. "

Cour de cassation, 02-12.260

Arrêt n° 196 du 24 janvier 2006, Première chambre civile " Attendu, toutefois, que si une personne peut être privée d’un droit de créance en réparation d’une action en responsabilité, c’est à la condition, selon l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens... "

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Une disposition interprétative est une disposition qui est rétroactive. L'article que vous visez n'est pas interprétatif, dans la mesure où rien ne l'indique. L'article est à mon sens d'application immédiate, c'est à dire qu'il ne peut régir les situations des contrats en cours.

En effet, selon la cour de cassation une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses (Arrêt n° 594 du 27 février 2002 3ème chambre civile). A mon sens, on ne peut pas dire que cela soit le cas. Par ailleurs, en principe, le législateur lui même indique qu'un article est interprétatif.



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Tout d'abord, deux points de vue allant dans un autre sens, mais pas très argumentés en droit :

Point de vue et demande de la CFDT (à l'opposé des demandes de la CFTC et de la CGT, sur la même question !) :

" Pour remédier aux graves inconvénients de la privatisation de la situation des enseignants sous contrat d’association, issue de le jurisprudence de la Cour de Cassation des années 90, nous avons décidé de réclamer un statut de droit public : c’est ce que la loi « Censi » institue.

Son contenu est simple : les enseignants sous contrat d’association ont toujours été des agents publics de l’Etat… mais comme la jurisprudence avait pu en décider autrement, il fallait bien que la loi précise clairement qu’ils n’ont pas de contrat de travail avec leur établissement pour leurs activités d’enseignement. C’est ce que nous demandions… et c’est ce à quoi les syndicats CFTC et CGT ont essayé de s’opposer jusqu’à la dernière minute, en vain fort heureusement ! 

Dorénavant, les responsabilités sont ainsi définitivement clarifiées du côté de l’employeur des enseignants sous contrat d’association : le Président de l’organisme de gestion n’est plus leur employeur, c’est l’Etat qui les recrute et les emploie, et c’est bien l’objectif que nous poursuivions. "

Point de vue similaire des organismes de gestion de l'enseignement privé : il n'y a plus de contrat de travail de droit privé, même pour les profs qui étaient déjà embauchés... Par exemple (UROGEC-IDF) : " Depuis la loi du 5 janvier 2005, les maîtres sous contrat d'association n'ont plus à être inclus dans l'effectif de l'établissement scolaire pour les déclarations à envoyer à l'URSSAF puisqu'ils ne sont plus liés par un contrat de travail avec l'établissement. "

Et puis, maintenant, les effets : suppression d'avantages sociaux divers (prévoyance, mutuelles notamment).

D'où ma question :

En droit, le point de vue des unions des organismes de gestion est-il fondé ?

[Sachant que certains établissements ne demandaient rien et se satisfaisaient tout à fait de la situation précédente, et idem pour beaucoup de profs.]




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Si j'ai bien compris, il vaut mieux être un salarié de droit privé qu'un agent de droit public dans les établissements privés sous contrat

Il semble bien, à la lecture du rapport de l'assemblée nationale suivant : http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2563.asp#P111_10342 -- que l'intention du législateur ait été de conférer un effet rétroactif à la, loi en introduisant une disposition interprétative :

"La loi a rappelé le statut d'agent public de ces maîtres, nonobstant leur soumission à l'autorité du chef d'établissement pour l'organisation matérielle de leur activité d'enseignement et le respect du caractère propre de l'établissement, et a interdit de qualifier le contrat les liant à l'Etat de contrat de travail. Dès lors, ce contrat doit être considéré comme un contrat régi par le droit public." "Les articles 1er et 2 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 n'ont pas vocation à modifier le statut des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ; ils apportent une clarification sur la nature du contrat liant ces personnels à l'Etat. Il s'agissait de revenir à l'esprit, si ce n'est à la lettre, de la loi ° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et réaffirmer la qualité d'agent public de ces personnels enseignants."

Je reste extrêmement dubitatif. Passer d'un statut de droit privé à un statut de droit public est, contrairement à ce qu'affirme l'auteur du rapport, "un changement de statut", même si, à l'en croire, la législateur a "maintenu le bénéfice des garanties sociales".

Le législateur peut parfaitement, en adoptant des dispositions interprétatives, revenir sur une jurisprudence (qui concerne en l'espèce tous les agents des administrations mis à disposition d'associations, par exemple). Mais encore faut-il qu'il le fasse clairement. En tout état de cause, le juge administratif, lorsqu'il a à appliquer un texte de loi, ne fait appel aux travaux parlementaires que si ces dispositions manquent de clarté (même si la lettre de la loi peut trahir l'esprit qu'a voulu lui insuffler le législateur). Et il n'est pas sûr que le juge judiciaire choisisse de revenir sur sa jurisprudence au moins en ce qui concerne les contrats en cours. Par contre, dans un contentieux devant les deux ordres de juridictions, vous ne pourrez pas invoquer la jurisprudence du Conseil Constitutionnel à l'encontre de la loi : ils ne sont pas habilités à faire un contrôle de constitutionnalité de la loi.

Voilà les éléments du débat. Seul le juge peut trancher ce litige. Cela a déjà de l'importance pour connaître le juge compétent pour trancher les contentieux avec la direction de l'établissement privé. Vous saisirez alors le conseil des prud'hommes. Le tribunal des conflits devra alors peut être déterminé l'ordre juridictionnel compétent et donc la qualité (privé ou publique) de la relation de l'agent à son établissement au regard de la loi 2005-5.

Petite question : les mises à disposition de personnel de l'administration sont à durée limitée. Est-ce que les contrats des enseignants étaient conclus à durée indéterminée ? _________________



enseignementsouscontrat Utilisateur débutant


Inscrit le: Jan 26, 2006 Messages: 5 Posté le: Jeu Jan 26, 2006 11:16 pm Sujet du message:

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Merci pour vos commentaires. J'ai vraiment l'impression qu'il y a pas mal de "bugs" juridiques dans la situation décrite, et/ou une tentative de "coup de force" juridique. Je crois aussi qu'en matière de droits sociaux (les remises en cause sur la prévoyance et les mutuelles), le législateur n'imaginait pas les conséquences négatives pour les maîtres de l'enseignement privé (et d'ailleurs pour les autres salariés par un effet purement financier). D'autant que le but principal affiché par la loi était l'amélioration des retraites des profs contractuels par la mise en place d'un régime complémentaire (amélioration de 5% pour l'instant).

Remarque : Estimation à la louche de la perte possible sur les avantages sociaux pour les profs : 2,5% des revenus chaque mois. Mais c'est encore très incertain (situation encore mouvante), et ça dépend des établissements et des situations personnelles.


somniM a écrit:

Il semble bien, à la lecture du rapport de l'assemblée nationale suivant :

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2563.asp#P111_10342 que l'intention du législateur ait été de conférer un effet rétroactif à la, loi en introduisant une disposition interprétative...


Oui, mais en même temps la loi, de janvier 2005, n'entrait en vigueur, comme elle le précise elle-même, que le 1er septembre 2005... Ce qui serait bizarre pour une loi rétroactive et / ou interprétative ??? De même, les garanties sociales (prévoyance, mutuelles) ont été maintenues jusqu'au 1er septembre 2005 (en droit), et même au 1er janvier 2006 (en fait, peut-être en droit), voire plus loin (car les transformations sont encore en cours)... Enfin, certaines transformations (prévoyance) ne sont précisées que par un amendement de la loi d'orientation agricole du 6 janvier 2006 (art. 32) qui ne se prétend pas rétroactif (sur la possibilité d'étendre par arrêté les conventions entre partenaires sociaux relatives à la prévoyance pour les maîtres du privé) ! somniM a écrit:

...lecture du rapport de l'assemblée nationale :... "La loi a rappelé le statut d'agent public de ces maîtres, nonobstant leur soumission à l'autorité du chef d'établissement pour l'organisation matérielle de leur activité d'enseignement et le respect du caractère propre de l'établissement, et a interdit de qualifier le contrat les liant à l'Etat de contrat de travail. Dès lors, ce contrat doit être considéré comme un contrat régi par le droit public." "Les articles 1er et 2 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 n'ont pas vocation à modifier le statut des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ; ils apportent une clarification sur la nature du contrat liant ces personnels à l'Etat. Il s'agissait de revenir à l'esprit, si ce n'est à la lettre, de la loi ° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et réaffirmer la qualité d'agent public de ces personnels enseignants."

Je reste extrêmement dubitatif...


Moi aussi...

Le législateur est-il tout à fait de bonne foi ?... Dire "clarifier" la situation juridique, c'est une manière polie pour lui de dire qu'il veut contrarier la jurisprudence...

D'ailleurs, le statut de droit public n'était pas en question, il était déjà reconnu (y compris par la cour de cass... cf. les citations plus haut)... L'un des buts de la loi, c'était de supprimer l'aspect droit du travail... mais le peut-elle à l'égard des profs déjà embauchés avant le 1er septembre 2005 ?

Question : le protocole n° 1 de la convention européenne des droits de l'homme peut-il être invoqué dans ce type de situation (contrat de travail) ? Je pense à l'arrêt récent écartant la loi au profit de la jurisprudence "Perruche" dans les cas où la situation juridique était constituée avant l'intervention de la loi. somniM a écrit:

Voilà les éléments du débat. Seul le juge peut trancher ce litige. Cela a déjà de l'importance pour connaître le juge compétent pour trancher les contentieux avec la direction de l'établissement privé. Vous saisirez alors le conseil des prud'hommes. Le tribunal des conflits devra alors peut être déterminé l'ordre juridictionnel compétent et donc la qualité (privé ou publique de la relation de l'agent à son établissement au regard de la loi 2005-5.


Le but, c'est de pouvoir convaincre plutôt que de passer à un contentieux (vous imaginez si on est bien vu si on a un tel contentieux... puis, cela voudrait dire attaquer un établissement qui ne fait qu'appliquer les consignes des organismes patronaux)...


somniM a écrit:


Petite question : les mises à disposition de personnel de l'administration sont à durée limitée. Est-ce que les contrats des enseignants étaient conclus à durée indéterminée ?


Les établissements privés sous contrat d'association donnent lieu à une situation particulière pour les nominations : Sauf dans le cas des remplaçants, c'est une affectation "définitive" (pour les fonctionnaires, très minoritaires) ou un "contrat définitif" (pour les contractuels, très majoritaires) vis à vis de l'Etat (droit public), et c'est un CDI du côté de l'Etablissement privé (d'après la jurisprudence de la Cour de cass). Bref, sauf suppression de poste, sanction disciplinaire ou demande de mutation, c'est normalement jusqu'à la retraite.


Remarque 1 : Souvent, pas de contrat de travail écrit et explicite signé, mais quelque chose du style : un accord écrit de l'établissement et un autre du prof pour que celui-ci soit nommé, et un accord oral entre eux. Parfois, aucune trace (quand la situation est ancienne, ou que les papiers ont été perdus). C'était le chef d'établissement qui choisissait les profs, pourvu que ceux-ci aient les qualifications requises (diplômes, concours). Plus ensuite une situation de subordination, parfois explicitée dans le règlement intérieur, et effective sur le nombre d'heures à faire, l'emploi du temps, les classes où enseigner, les suppressions de poste, la notation professionnelle (en droit, proposition au recteur sur ce dernier point), etc. En revanche, c'est l'Etat qui paye.


Remarque 2 : La jurisprudence de la Cour de cassation sur ces CDI est massive, au plus haut niveau, unanime et sans ambiguïté depuis 1991. Elle s'est préparée petit à petit depuis le début des années 80. Elle ne plaisait pas à certains organismes de gestion de l'enseignement privé (coûts induits, et risque des prud'hommes en cas de litige, notamment dans les cas de suppression de postes, ou pour les avantages sociaux, ou pour la représentation du personnel), ni à l'un des syndicats de profs. Les autres syndicats la défendaient, y voyant une garantie.



somniM Utlisateur expert


Inscrit le: Mar 16, 2004 Messages: 368 Posté le: Ven Jan 27, 2006 9:01 pm Sujet du message:

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Si la plupart des enseignants se trouvent actuellement en CDI, ne pas leur conférer une valeur interprétative c'est repousser la réforme que le législateur a voulu aux calendes grecques, et faire coexister longtemps des personnels faisant le même travail avec des statuts différents.

Cela dit, il arrive maintenant très souvent que l'on trouve dans les administrations des personnels de statut différent, ou même quand ils ont soit disant le même statut, des régimes différents (titulaires, non titulaires, non titulaires en CDD, en CDI...).

Le fait que la loi soit applicable au 1er septembre ne me semble pas un argument devant faire peser la balance du côté du caractère non rétroactif de la loi. Il s'agissait en effet pour le législateur de laisser au gouvernement le loin de prendre les décrets d'application nécessaires. Il ne paraît en effet pas possible de prévoir, s'agissant du statut des agents, une entrée en vigueur différente selon les dispositions qui seront applicables à leur contrat, même si, en ce qui vous intéresse (caractère public ou privé du contrat), il n'y avait pas besoin de décret d'application.

A mon sens, vous aurez du mal à vos employeurs, même si des arguments militent en faveur du caractère non rétroactif de la loi (cf mes messages précédents).

Peut être qu'un participant peut apporter un éclairage de la question par rapport à la CEDH ?

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bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Ven Jan 27, 2006 11:59 pm Sujet du message: lois interprétatives ?

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Sur les lois interprétatives et les lois rétroactives, voici l'analyse de M. de GOUTTES, Premier avocat général, devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation :

(Pourvoi 03-13.617, Arrêt n° 507 du 23 janvier 2004, Cour de cassation - Assemblée plénière)

http://www.courdecassation.fr/agenda/arrets/arrets/02-18188avis.htm

[L'affaire concernait la révision du bail commercial conclu entre la société "Le Bas Noyer" (bailleur) et la société "Castorama" (locataire), et l'application de la loi du 11 décembre 2001 (loi "MURCEF")]

...

"I - 1 Il faut ici partir du texte de base : l'article 2 du Code civil, selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif".

"De ce texte fondamental, énonçant le principe général de règlement des conflits de lois dans le temps, se dégagent deux principes, dont l'interprétation a donné lieu à une longue évolution jurisprudentielle et doctrinale :

"• le principe de la non-rétroactivité des lois, d'une part, selon lequel la loi ne peut pas être appliquée aux effets des situations juridiques définitivement établies avant son entrée en vigueur, eu égard au respect dû aux droits acquis. Ce principe est d'ordre public, mais il n'a été consacré constitutionnellement (1) et conventionnellement (2) qu'en matière pénale ; l'article 2 du Code civil est donc une loi ordinaire et il n'interdit pas au législateur, par une autre loi, de prévoir des dispositions civiles rétroactives, sous réserve de ne pas léser des "droits acquis" ;

"• le principe de l'application immédiate de la loi nouvelle, d'autre part, selon lequel la loi nouvelle s'applique dès son entrée en vigueur aux effets des situations juridiques en cours.

"Chacun de ces principes connaît cependant des exceptions :

"- en ce qui concerne le principe de l'application immédiate de la loi nouvelle, l'exception concerne les situations juridiques découlant d'un contrat, dont il est généralement admis que les effets et les conditions restent régis sous l'empire de la loi ancienne (3), sous réserve cependant des effets dits "légaux" des contrats, qui sont spécialement attachés par la loi à des contrats en cours et qui demeurent régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent, même si elle est postérieure à la conclusion du contrat (4), comme cela paraît être le cas en l'espèce.

"- quant au principe de la non rétroactivité des lois, il connaît deux exceptions : celle des lois expressément rétroactives, qui sont rares, et celle des lois "interprétatives".

"I - 2 Que faut-il alors entendre par loi véritablement "interprétative", par opposition aux lois faussement interprétatives, comme il peut en exister, par exemple, en matière fiscale ? (5)

"Si la loi précise expressément, dans ses dispositions transitoires, qu'elle est interprétative et qu'elle s'applique immédiatement aux instances en cours, il n'y a pas matière à discussion.

"Mais comme le législateur omet souvent d'inclure dans les lois qu'il adopte des dispositions transitoires précisant expressément si la loi est ou non interprétative ou rétroactive, c'est à la jurisprudence qu'il revient, en conséquence, de rechercher la nature interprétative ou non de la loi et ses effets sur les instances en cours.

"- Selon la formule classique souvent reprise par la Cour de cassation, y compris dans l'arrêt de la troisième chambre civile du 27 février 2002 ("Société générale c/ Melle X..." (pourvoi n° 00-17.902), Bull. civ. 3, n° 53), "une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses" (6).

"Si ces conditions sont réunies, la loi est interprétative par nature, sans qu'il soit nécessaire qu'une disposition l'ait expressément prévue. Elle fait alors corps avec la loi qu'elle interprète ; elle s'intègre à cette loi et ses effets remontent au jour de cette loi antérieure." ...

[Notes]

1. Cf. : Conseil constitutionnel, 7 novembre 1997 - D. 1999 - Som. 235 - AJDA 1997-969 ; 20 juin 2000 - Bull., civ. 1 n° 191 - D. 2000-699 ;

& Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, article 8.

2. Cf. : notamment l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 15 du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, l'article 11-2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Cf. également l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

3. Cf. : cass. civ. 1, 17 mars 1998 - Bull., 1 n° 115.

4. Cf. : cass. soc. 31 janvier 1958 - Bull., 4, n° 175 ; com. 7 mars 1981 - Bull., 4, n° 95 ; civ. 3, 8 février 1989 - Bull., 3, n° 33.

5. Sur la notion de loi interprétative, cf. notamment : Nicolas Molfessis et Rémy Libchaber, RTD civ. 2002 p. 599 et suiv. ; Serge Guinchard et autres, "Droit processuel", Dalloz, 2° éd. 2003 p. 469, n° 294 ; Jean-Pierre Blatter, AJDI, mars 2003 p. 157 ; Yves Rouquet, Dalloz 2002 - n° 13 p. 1142 ; Ph. Brault, Loyers et copropriété, avril 2002 p. 13 ; Gérard Tavernier et Jérôme Baverez, Gaz. Pal. 10-12 février 2002 p. 2 et suiv. ; Ph. Malaurie et L. Aynès, Droit civil, Ed. Cujas, 1994-95 p. 211 ; Ph. Malaurie et Laynes, Introduction générale - Cujas 1994-95 ; Thierry Bonneau, Jurisclasseur Code civil, article 2, fasc. 10

6. Cf. : cass. civ. 2, 20 février 1963 - Bull., 2, n° 174 ; cass. soc. 15 février 1978, Bull., 5, n° 110 ; 13 mai 1985, Bull., 5, n° 291 ; 7 janvier 1987, Bull., 5, n° 2 ; 13 novembre 1990, Bull., 5, n° 542 ; cass. com. 29 janvier 1962, Bull., 4, n° 57 ; 2 octobre 2001, Bull., 4, n° 156 ; cass. civ. 3, 27 février 2003 - Bull., 3 n° 53.


Dernière édition par bruno3 le Mer Déc 26, 2007 11:35 am; édité 3 fois




bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Sam Jan 28, 2006 12:13 am Sujet du message: Loi interprétative ou modificative ?

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Sur les lois interprétatives et les lois rétroactives, voici des extraits du Rapport de Mme FAVRE, Conseiller rapporteur, dans la même affaire devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. (Pourvoi 03-13.617, Arrêt n° 507 du 23 janvier 2004, Cour de cassation - Assemblée plénière)

http://www.lexinter.net/JPTXT4/rapport_du_conseiller_rapporteur.htm

... III - LES RÈGLES APPLICABLES AUX CONDITIONS D'APPLICATION DES LOIS DANS LE TEMPS

1- Les principes

L'article 2 du Code civil édicte que "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif".

La non-rétroactivité de la loi formulée par le Code civil n'a de valeur constitutionnelle qu'en matière pénale. De même, selon l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, seule la rétroactivité des lois en matière pénale est interdite.

L'article 2 doit donc s'entendre en ce sens que, lorsqu'un tribunal est appelé à se prononcer sur un conflit de lois dans le temps, il doit se conformer à ce texte qui déclare que les lois n'ont pas d'effet rétroactif. Mais ce texte n'étant qu'une loi ordinaire, on n'est pas en présence d'un principe d'ordre constitutionnel s'imposant au législateur(10). Il s'ensuit que rien ne paraît empêcher le législateur d'édicter des lois rétroactives, la rétroactivité s'entendant des lois qui vont gouverner non seulement les effets à venir, mais encore l'établissement et les conséquences passées des situations juridiques intervenues avant leur mise en vigueur, sous réserve cependant, selon la jurisprudence, de ne point léser des droits acquis (11).

Le législateur use de ce pouvoir notamment à l'occasion des lois de validation.

Selon M. Massot, président de section au Conseil d'Etat, constitue une validation législative ou loi de validation, toute intervention du législateur qui, par un texte modifiant rétroactivement l'état du droit, permet de réputer réguliers des actes juridiques, dont la légalité risque d'être mise en cause devant une juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire(12).

Il est d'ores et déjà intéressant de relever qu'il englobe dans les validations les lois donnant rétroactivement l'interprétation d'une loi antérieure dans un sens destiné à faire échec à une décision juridictionnelle, "lois interprétatives" particulièrement fréquentes en matière fiscale, et ce même dans le cas où elles ne se qualifient pas elles-mêmes d'interprétatives(13).

Cependant, si de telles lois ont le mérite d'unifier le droit applicable aux contrats en cours, elles perturbent inévitablement les prévisions contractuelles.

Parce qu'elle marque l'intervention du législateur dans le cours de la justice, touchant ainsi à la séparation des pouvoirs, et déjoue les attentes placées en l'application de la règle de droit, la loi de validation a été placée sous un contrôle très étroit, sous l'égide du droit conventionnel européen.

Il ressort en effet des décisions successives de la Cour européenne des droits de l'homme(14) que, pour satisfaire à l'exigence d'un procès équitable (article 6 de la Convention) "si, en principe, le pouvoir législatif n'est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable, consacrés par l'article 6, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige"(15).

Au plan interne, Le Conseil constitutionnel a progressivement entrepris d'encadrer strictement le recours aux lois de validation. Si, sauf en matière répressive, il ne condamne pas les lois rétroactives, il assortit leur validité au regard de la Constitution à plusieurs conditions : la loi ne doit pas valider l'acte qui a fait l'objet, le cas échéant, d'une annulation par le juge, elle ne doit pas méconnaître le principe de l'autorité de la décision passée en force de chose jugée, elle doit répondre à des motifs d'intérêt général suffisant et demeurer raisonnablement proportionnée à l'objectif poursuivi.

Le Conseil constitutionnel ayant affirmé qu'il ne lui appartenait pas de contrôler la conventionalité de la loi(16), cette tâche revient tout naturellement aux juridictions tant administratives que judiciaires .

Et, s'agissant de la conformité de la loi à la Convention, le juge national doit s'en rapporter à l'interprétation que donne de cette Convention son juge naturel, la Cour européenne. Il lui donne en cela un pouvoir que certains ont qualifié d'inhabituel et d'exorbitant, puisque par ce contrôle, le juge peut être amené à écarter l'application d'une loi que le Conseil constitutionnel a déclarée conforme à la Constitution et que le Parlement a adoptée en l'estimant conforme à l'intérêt général lequel peut ne pas correspondre aux impérieux motifs d'intérêt général requis par la jurisprudence européenne. Ainsi le juge devient le censeur de la loi lorsqu'elle est contraire au traité. Ce contrôle bouscule l'ordonnancement juridique, donne une "correction" conventionnelle au législateur national, et peut contribuer à une insécurité juridique que la Cour de cassation a précisément pour devoir de combattre(17).

La doctrine ne lui conteste pourtant pas ce pouvoir et les juridictions administratives et judiciaires ont admis qu'elles avaient la possibilité d'écarter l'application d'une loi qui entre en conflit avec une convention internationale, les exigences du droit communautaire et les principes édictés par la Convention européenne des droits de l'homme tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme(18 ).

La Cour de cassation, dans sa formation plénière, a rappelé, dès 1990, la prévalence, en vertu de l'article 55 de la Constitution, de dispositions conventionnelles sur la loi française(19).

Dans deux arrêts rendus le 24 janvier 2003(20), mettant en œuvre l'ensemble des principes dégagés par la CEDH, votre Assemblée plénière a affirmé solennellement que :

"Si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges.

S'agissant de l'application de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 validant la rémunération des heures d'équivalence prévues par l'article 11 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, elle a jugé que :

"Obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la Protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées".

La Cour européenne stigmatise, dans ses décisions, l'atteinte qui peut être portée par une loi de validation au principe de la séparation des pouvoirs, aux principes de sécurité juridique et de légalité, au principe de liberté contractuelle et celle, bien sûr, portée au droit à un procès équitable (la loi, par sa généralité et son autorité, ayant vidé celui-ci de sa substance). Pour elle, la loi peut encore être critiquable parce qu'elle est imprévisible pour les justiciables. Elle recherche donc s'il y a eu une atteinte par la loi aux espérances légitimes des justiciables dans la mesure, notamment, dans l'arrêt X... (requête n° 00024846/96), où, de façon imprévisible, le nouveau texte vient contrarier une jurisprudence qui leur était favorable. Elle se réfère ainsi à un principe de sécurité juridique sur lequel repose le sentiment de confiance légitime.

Dès lors, ce qui condamne la Cour, c'est l'intervention du législateur dans les procès en cours spécialement destinée à priver de sa base juridique l'action en justice engagée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et à détourner le sens dans lequel il aurait statué. Le justiciable que dessert cette ingérence puise dans l'article 6.1 le droit de neutraliser l'application à son détriment des dispositions nouvelles. Ainsi, le juge européen établit un lien étroit entre la protection des droits individuels et la séparation des pouvoirs.

C'est donc bien, en application principalement de ces principes de sécurité juridique et de séparation des pouvoirs, que doit se faire le contrôle de conventionalité d'une loi par le juge judiciaire. Ce qui impose que soient bien définis leurs sens et leurs contenus.


2 - Les fondements : la sécurité juridique et la séparation des pouvoirs


1) La sécurité juridique

Le principe de sécurité juridique est en fait "un produit d'importation" issu pour l'essentiel du droit allemand et qui s'implante tout d'abord par le truchement du droit communautaire. La jurisprudence communautaire s'y réfère comme à un principe général, qui sous-entend un autre principe connexe, celui de confiance légitime(21).

Ce principe de confiance légitime constitue une expression particulière de l'exigence de prévisibilité imposée par le principe de sécurité juridique. Lorsque le droit devient instable, la nécessité de protéger les victimes de l'instabilité est assurée grâce au principe de confiance légitime. Il s'agit d'un principe essentiel subjectif en ce que l'atteinte qui lui est portée s'apprécie au regard de la confiance que tel ou tel individu a pu inscrire dans la stabilité du cadre juridique dans lequel il évolue.

Dans un Etat de droit où se renforce le système des droits fondamentaux, des principes comme la séparation des pouvoirs, le principe de légalité, le principe de proportionnalité et la sécurité juridique correspondent aux exigences matérielles de l'Etat de droit conçu comme la qualité d'un système juridique propre à garantir les droits fondamentaux. La sécurité juridique exprime alors un certain nombre d'exigences auquel doit répondre le droit en tant qu'instrument. Elle conditionne la réalisation de la "prééminence du droit", pour reprendre la formule employée par la Cour dans l'arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis du 9 décembre 1994. Il s'agit donc d'un principe fédérateur qui, selon le professeur Mathieu(22) englobe d'autres exigences, telle la non rétroactivité, la protection des droits acquis, la confiance légitime, la légalité ou la qualité de la loi. Elle implique, par ailleurs, une certaine prévisibilité de la législation, car la sécurité juridique, c'est "la possibilité reconnue à l'opérateur économique, fiscal, à tout administré, d'évoluer dans un environnement juridique sûr, parce qu'à l'abri des aléas et des revirements impromptus affectant les normes du droit"(23).

Le besoin de sécurité juridique constitue une notion familière. Le doyen Carbonnier écrivait : "Il est une valeur que les théoriciens du droit, tel Paul Roubier, regardent comme fondamentale : c'est la sécurité juridique. Ils la placent avant la justice même et avant le progrès : c'est elle qu'il convient de sacrifier en dernier lieu, parce qu'elle conditionne les deux autres.... c'est le besoin juridique élémentaire et, si l'on ose dire, animal"(24).

A cet égard, la sécurité juridique pour les parties à un contrat dépend de la stabilité de la loi, dans sa lettre et sa lecture judiciaire, et du respect de l'engagement contractuel. Faute de prévisibilité du droit, il n'y a plus de contrats, plus de droit, plus de justice. Ce qui doit conduire à la pesée comparée des intérêts en présence pour mesurer l'applicabilité de la norme de droit, en gardant en mémoire que le contrat est prévision, car il est passé en contemplation de l'état de droit(25) .

En conséquence de quoi, à travers l'article 6.1 de la Convention, un impératif de sécurité juridique élevé au rang de norme a été mis en évidence par la Cour européenne des droits de l'homme en matière d'application de la loi dans le temps, qui est objecté à la loi car la règle doit présenter une certaine stabilité pour répondre au souci de sécurité juridique. Cette émergence d'une exigence de sécurité juridique est attestée par les nombreux commentaires dont cette notion a fait l'objet(26).

Il convient enfin d'observer que, pour remédier aux inconvénients de la rétroactivité, les juridictions européennes au nom de la sécurité juridique acceptent parfois de restreindre les effets dans le temps de leurs décisions en fixant la date de leur entrée en vigueur lorsqu'une jurisprudence nouvelle aurait de trop lourdes conséquences(27). Malheureusement, votre Cour n'a pas le pouvoir d'utiliser un tel remède.


2) La séparation des pouvoirs


Le second principe qui gouverne le contrôle de conventionalité de la loi est celui de la séparation des pouvoirs.

Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789, "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution".

Une loi de validation, lorsqu'elle s'applique à des litiges en cours, peut être considérée comme portant atteinte au principe de la séparation des pouvoirs . En effet, le législateur intervient dans le cours d'une instance pour dicter au juge la solution du litige(28 ), il porte atteinte à son autorité et à son indépendance en modifiant les règles applicables au litige en faveur de l'une des parties.

Se fondant sur ces deux principes, M. le professeur Perrot(29), analysant la jurisprudence européenne, indique qu'il semble bien résulter que c'est la notion d'égalité des armes qui, en droit européen, légitime ou non une loi de validation. Seule la loi de validation qui intervient sur une procédure juridictionnelle en cours méconnaît le droit à un procès équitable, par atteinte au principe de l'égalité des armes. Pour lui, il ne semblerait pas illogique de poser en principe que l'introduction d'une instance crée au profit du demandeur un "droit acquis, rebelle, sinon à toute loi nouvelle survenue en cours d'instance, du moins à l'application rétroactive d'une loi qui ne serait pas dictée par un impérieux motif d'intérêt général".

C'est en conséquence au regard de ces principes qu'il convient d'analyser les critiques opposées par le pourvoi à la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.


IV - CONTRÔLE DE CONVENTIONALITÉ - LOI INTERPRÉTATIVE ET PRÉSENCE DE L'ETAT AU LITIGE

1 - La loi interprétative

1) la définition et la doctrine


Il est tout d'abord soutenu que l'édiction d'une loi interprétative, qui se borne à reconnaître un droit préexistant qu'une définition a rendu susceptible de controverses, ne saurait constituer une ingérence du législateur dans l'administration de la Justice contraire au principe de prééminence du droit et à la notion de procès équitable.

Les lois interprétatives sont un type de lois extrêmement ancien, puisqu'on en relève déjà en droit romain(30). Elles viennent préciser le sens d'une loi antérieure. Deux critères les caractérisent : elles interviennent sur un point où la règle de droit est incertaine et controversée et n'apportent aucun élément nouveau et tranchent le débat comme la jurisprudence seule aurait pu le faire. Il résulte de cette définition que, pour être considérée comme interprétative, la loi nouvelle doit seulement reconnaître un droit préexistant. Si elle crée un droit nouveau, elle ne peut être considérée comme interprétative. Il en est de même lorsque, sans créer véritablement de droit nouveau, elle vient modifier un droit préexistant.

La jurisprudence la définit comme celle qui se borne à reconnaître sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse(31) . C'est la raison pour laquelle elle prendrait alors effet à la date même de l'entrée en vigueur de la loi qu'elle interprète. Il y a lieu d'observer qu'une telle règle figurait dans la rédaction initiale de l'article 2 du Code civil dans ces termes :"Néanmoins la loi interprétative d'une loi précédente aura son effet du jour de la loi qu'elle explique, sans préjudice des jugements rendus en dernier ressort, des transactions, décisions arbitrales et autres passées en force de chose jugée".

La doctrine est partagée sur le caractère de la loi interprétative.

Pour certains, ces lois ne sont pas rétroactives, car elles auraient seulement déclaré ce qui préexiste(32). Ils justifient cette règle en observant que la loi interprétative fait littéralement corps avec la loi qu'elle interprète. Ils ajoutent que la nouveauté de la loi interprétative ne serait qu'apparente puisqu'elle se bornerait à révéler une règle qui existait déjà dans la loi antérieure. Il n'y aurait ainsi aucun conflit réel puisque les deux lois seraient en fait identiques. La rétroactivité de la loi interprétative ne serait donc qu'apparente.

M. Terré(33) pense, de son côté, que lorsqu'une loi contient quelque obscurité, si bien que son sens n'est pas facile à déterminer, le législateur peut alors édicter une nouvelle loi dont l'objet est simplement d'expliquer le sens de la loi précédente. En ce cas, la loi d'interprétation s'incorpore pour ainsi dire à la loi interprétée, elle ne fait plus qu'un avec elle. En conséquence, elle est rétroactive au jour où la loi ancienne est entrée en vigueur.

Quant à MM. Malaurie et Aynès(34), ils enseignent qu'une loi interprétative s'intègre à la loi qu'elle interprète, que son effet remonte au jour de cette loi et que c'est en ce sens qu'elle est, "par nature, rétroactive". Elle clarifierait en réalité une disposition antérieure ambiguë et controversée, sans créer de droits nouveaux, et ce serait pour ces deux raisons qu'elle s'intégrerait à la loi qu'elle interprète : il n'y aurait, de fait, ni atteinte à un droit acquis, ni rétroactivité.

Cependant, une autre partie de la doctrine conteste une telle analyse de la loi interprétative. Selon MM. J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan(35), l'assimilation de la loi interprétative à la loi interprétée n'est qu'une fiction. En réalité l'interprétation est rendue nécessaire par la période d'hésitations et d'incertitudes qui l'a précédée et dont il n'est pas possible de faire abstraction. En outre, en interprétant la loi, le législateur fait nécessairement un choix entre deux ou plusieurs sens possibles, ce qui constitue la création d'un droit nouveau.

De même MM. Mazeaud et Chabas(36) indiquent que la jurisprudence selon laquelle la loi interprétative rétroagit au jour où la loi ancienne est entrée en vigueur, est critiquée, car de telles lois créent toujours un état de droit nouveau : en effet, d'une part, le texte interprété était obscur, et son interprétation supprime cette obscurité en y substituant un système clair, d'autre part, de telles lois interviennent souvent à la suite d'une interprétation jurisprudentielle contre laquelle le législateur entend s'insurger, de telle sorte qu'il modifie l'état de droit qui s'était créé à la suite de la loi obscure.

Pour MM. B. Starck, H. Roland et L. Boyer(37), l'interprétation supprime l'obscurité du texte initial en y substituant un sens non équivoque, et si le législateur intervient, c'est le plus souvent pour briser une interprétation jurisprudentielle qui lui semblait plus opportune. Il y aurait donc modification de l'état du droit qui s'était instauré sous l'empire de la loi interprétée, et dans ces conditions, elle devrait être traitée comme une loi nouvelle, et ne saurait être affranchie de la règle de l'article 2 en l'absence de précision expresse du législateur.

Pour M. le professeur Molfessis(38 ), enfin, le raisonnement selon lequel en appliquant la loi nouvelle, le juge ne ferait tout simplement rien d'autre que d'appliquer le droit ancien, repose sur une fiction parfaitement grossière. D'après lui, s'il y a eu loi interprétative, c'est évidemment parce que l'interprétation précédemment retenue ne satisfaisait pas le législateur. La loi interprétative vient alors faire échec à une interprétation prétorienne : c'est un changement de jurisprudence d'origine législative. Il y a donc rupture avec le droit ancien, un droit ancien controversé et discuté certes, mais un droit désormais modifié. Voilà pourquoi, affirme-t-il, l'application aux instances en cours d'une loi interprétative consiste à lui conférer un effet rétroactif, ajoutant, cependant, qu'étant une loi, elle n'avait pas vocation naturelle à échapper aux règles qui régissent leur application dans le temps puisqu'elle modifie le droit positif.

...

[Sur l'application d'une loi nouvelle aux contrats existants]

Sur ce point, s'agissant des effets futurs des situations juridiques, une distinction a été opérée par la doctrine entre les effets des situations non contractuelles et les effets des contrats : la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques (état de citoyen, de père, d'époux, de propriétaire...) et leurs effets futurs sont déterminés par la loi seule(43), tandis que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils se réalisent postérieurement à cette loi, demeurent régis par la loi sous l'empire de laquelle ces contrats ont été passés(44).

Toutefois, en matière contractuelle, la survie de la loi ancienne est cantonnée par la jurisprudence qui fait appel à la notion d'effet légal du contrat . Il a été jugé qu'une loi nouvelle régit les effets spécialement attachés par la loi à un contrat en cours(45). Il ne s'agit plus, en effet, d'une situation contractuelle, mais légale dont l'existence et le contenu sont déterminés par la loi. Les effets légaux d'un contrat sont donc régis par la loi qui est en vigueur au moment où ils se produisent, même si elle est postérieure à la conclusion du contrat.

...


[Notes]

10. Civ. 3, 6 janvier 1993 B n° 3 (Dalloz 1994 somm. page 49 obs. Rozes ; Répertoire Defrénois 1993 page 225 note Derruppé ; Gaz. du Palais1993, 1, page 19 note Barbier).

11. Conseil constitutionnel, décision n° 80-119 du 22 juillet 1980, D. 1981, IR 356

12. Rép. cont. adm. Dalloz, Validation législative, février 2001

13. Voir par exemple l'article 35 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 qui fait échec à une jurisprudence résultant d' un arrêt de la chambre commerciale déclarant sans fondement légal le barème de la vignette automobile établi par une circulaire.

14. Raffineries grecques Stran contre Grèce du 9 décembre 1994, Pressos Compania Naviera National contre Belgique du 20 novembre 1995, X... (requête n° 00024628/94) contre Grèce du 22 octobre 1997 et enfin National et Provincial Building contre Royaume Uni du 23 octobre 1997, X... et autres (requêtes n°s 00024846/94 ; 00034165/96 ; 00034173/96) contre France, du 28 octobre 1999, et dans les arrêts qui l'ont suivi, rendue l'Etat grec, (X... et autre (requête n° 00037098/97) du 14 décembre 1999 et X... (requête n° 00041209/98 ) du 28 mars 2000

15. Arrêt X... (requête n° 00024846/94) précité

16. décision 75-54 DC du 15 janvier 1975

17. M. Jéol, Actes du colloque sur "la Cour de cassation et la Constitution de la République

18. Le Conseil d'Etat et l'interprétation de la loi", B. Genevois, RFDA, 2002, page 877 et s. ; "La prévalence des principes généraux du droit communautaire sur la loi nationale" A.-L. Valembois, AJDA, 2002, page 1219 et s. ; "Une jurisprudence qui pêche par excès de timidité", B. Mathieu, "Les cahiers du Conseil constitutionnel, 2001, p. 101 et s.

19. arrêt du 21 décembre 1990, AP n° 12, page 23

20. Ass. Plén, 24 janvier 2003, Bul. 2003, Ass. Plén. 2 et 3

21. J. Boulouis, "Quelques observations à propos de la sécurité juridique, Mélanges Pescatore, Nomos Verlag, 1987, p. 53 ; G. Isaac, Droit communautaire général, Armand Colin, 1998, p. 163) qui protège les administrés contre la modification, avec effet immédiat et sans avertissement préalable, des réglementations existantes ; Droit communautaire général, Isaac, p. 164.

22. Constitution et sécurité juridique, Annuaire international de justice constitutionnelle, XV-1999, page 155 et s.

23. cf M. Heers, "La sécurité juridique en droit administratif français : vers une consécration du principe de confiance légitime", RFDA 1995, p. 963.

24. La part du droit dans l'angoisse contemporaine, in Flexible droit, LGDJ, 9ème édition 1998, p. 193-194.

25. voir sur ce point F. Pollaud-Dulian "A propos de la sécurité juridique, RTD civ. juillet-sept. 2001

26. "Le principe de sécurité juridique", cahiers du Conseil constitutionnel 2001, n° 11, p. 66 et s. ; "Les avancées de la sécurité juridique". R. Libchaber et N. Molfessis, RTD. Civ. 2000, p. 660 et s. ; "A propos de la sécurité juridique", F. Pollaud-Dulian, RTD. Civ. 2001, p. 487 et s. ; "L'exigence de sécurité juridique", A. Cristau, D. 2002, chroni. P. 2814 et s.

27. CJCE, arrêt X... c/ Y... (affaire n° 43/75) du 8 avril 1976 qui a décidé que l'effet direct de l'article 119 du Traité de Rome sur l'égalité des rémunérations ne pouvait être invoqué à l'appui de revendications antérieures à la date du présent arrêt, sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit antérieurement un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente ; CJCE, arrêts X... (affaire n° 262/88 ) du 17 mai 1990 et X... (affaire n° 110/91) du 14 décembre 1993 à propos de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de pension alimentaire ; CEDH, arrêt X... c/ Belgique (requête n° 00006833/74) du 13 juin 1979 qui dispense l'Etat belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt.

28. X. Pretot, "Le Conseil constitutionnel, la Cour européenne de Strasbourg et les validations législatives, mélanges G. Comar.

29. RTDC 2000, p. 629

30. par exemple, la Novelle de Justinien, citée par Roubier

31. cf notamment Civ. 2, 20 février 1963, Bull n° 174, Soc. 28 mars 1962, Bull n° 332, Soc. 7 novembre 1963, Bull. n° 765

32. Colon et Capitant, tome 1, p. 55 ; Demolombre, Cours de Code Napoléon, Paris, 1845, t. 1, n° 242 ; Aubry et Rau, Traité de droit civil, 5è édition, 1897, t. 1 § 30

33. Introduction générale au droit, Précis Dalloz, 5ème édition, 2000, n° 443

34. Introduction générale, édition 1994-1995, Cujas, n° 647

35. Traité de droit civil, Introduction générale, LGDJ, 4ème édition, 1994, n° 377 et s.

36. Introduction au droit, Montchrétien, 12ème édition, 2000, n° 151

37. Introduction au droit, Litec, 5ème édition, 2000, n° 575.

38. RTD civ. 2002, p. 599

...

43. Mazeaud et Chabas, Leçons de droit civil, Tome 1, volume 1, "Introduction à l'étude du droit", Montchrestien, 12ème édition par F. Chabas, 2000, n°137 à 151.

44. Cass civ. 3, 3 juillet 1979, Bull civ III, n°149 p.115 ; Cass civ. 1, 17 mars 1998, Bull. civ, I, n° 115 p. 76.

45. exemples : Soc., 31 janvier 1958, Bull. IV, n° 175 à propos du maintien dans les lieux conféré par la loi du 1er décembre 1948, "le droit au maintien, issu de la loi elle-même, pouvant être à tout moment modifié ou supprimé par une loi nouvelle sans que l'occupant puisse se prévaloir d'un droit définitivement acquis" ; Com. 7 mars 1981, Bull. IV, n° 95 à propos de la réserve de propriété "la loi du 12 mai 1980 avait seulement consacré un effet indépendant de la volonté des parties" ; Civ. 3ème, 8 février 1989, Bull. III, n° 33 à propos du plafonnement des loyers "la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques non définitivement réalisées ayant pris naissance, avant son entrée en vigueur, non en vertu du contrat mais en raison des seules dispositions légales alors applicables" .


Dernière édition par bruno3 le Mer Déc 26, 2007 11:32 am; édité 5 fois



bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Sam Jan 28, 2006 9:47 pm Sujet du message: Loi Censi et contrat de travail

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Après lecture de ce qui précède, il semble qu’on peut tout à fait défendre que la loi n° 2005-5, du 5 janvier 2005 (loi Censi) ne modifie en rien les contrats de travail établis avant son entrée en vigueur mais exclut seulement, pour l’avenir, la formation d’un contrat de travail du seul fait des fonctions d’enseignement dans un établissement privé, pour les agents publics qui n’en avaient pas déjà un. C’est tout à fait conforme à l’éclairage des divers textes cités du côté de la jurisprudence.

Il y avait avant la loi Censi trois contrats en jeu : 1/ Le premier, liant l’établissement avec l’Etat (contrat d’association).

2/ Le deuxième, liant l’enseignant contractuel avec l’Etat (contrat de droit public sui generis, qui mettait le contractuel dans une situation légale et réglementaire, le statut pouvant être modifié par une loi ou un décret, suivant le point concerné).

3/ le troisième, liant l’enseignant avec l’établissement privé, était un contrat de travail de droit privé, du fait de la subordination de l’enseignant à l’égard du chef d’établissement (qui le dirige et le contrôle). Ce dernier contrat pouvait être écrit et explicite, souvent il était verbal ou résultant de la situation de fait.

La jurisprudence de la Cours de cassation (comme celle d’ailleurs du Tribunal des Conflits) était claire, massive, bien établie et relativement ancienne (au moins une quinzaine d’année) sur ce troisième contrat. (Du point de vue du droit, la coexistence du deuxième et du troisième contrat ne pose pas de problème théorique : les litiges sur les relations entre l’enseignant et l’Etat relevaient de la juridiction administrative, ceux sur les relations entre l’enseignant et l’établissement privé de la juridiction judiciaire).

Depuis la loi Censi, un débat existe sur la disparition ou non du troisième contrat. La loi ne touche pas l’existence du premier contrat (l’établissement avec l’Etat) ni celle du second (l’enseignant contractuel avec l’Etat), mais le troisième est en cause : soit pour l’avenir seulement (pas de nouveaux contrats de ce type), soit pour l’avenir et le passé (loi rétroactive dénouant des contrats existants ?!?…).

Reste quelques questions :

1/ Quelle était sur la rétroactivité éventuelle l’intention du législateur (si une telle question a un sens…) ? Un rapport fait après coup est-il déterminant ? et la discussion parlementaire peut-elle tout clarifier ? Rappelons ce que disait un ministre lors du vote d'une autre loi : " Certains s'inquiètent d'une éventuelle rétroactivité du texte. Qu'ils se rassurent : en l'absence de dispositions spécifiques, la rétroactivité ne se présume pas. " (Cf. Assemblée Nationale, 5 avril 2005, M. Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie... http://www.assemblee-nationale.fr/12/cra/2004-2005/196.asp )

2/ Le législateur aurait-il le pouvoir, s’il le voulait, de supprimer par une nouvelle loi des contrats de travail légalement conclus avant l’intervention de celle-ci ? ou de supprimer d’autres types de contrats légalement conclus ? (par exemple, des ventes, des PACS, des mariages, que sais-je ?) Cela serait contraire à toute la tradition juridique française (et sans doute à toute tradition juridique digne de ce nom), ainsi qu'à la Constitution.

3/ Le fait que ces contrats soient d’abord qualifiés de tels par la jurisprudence, en fonction du critère de subordination dans le travail, change-t-il quelque chose là-dessus ? Des contrats écrits, oraux ou tacites (caractérisés par la situation de fait) sont des contrats... 3/ Quel éclairage apporte le droit de la CEDH (art 1er du protocole n° 1) ? ou plus généralement les diverses conventions internationales et le droit de l'union européenne ? (Peut-être Denis Roynard aura-t-il quelques éclairages à nous apporter là-dessus ?) Un contrat de travail n'établit-il pas des créances réciproques, et ces créances ne sont-elles pas des biens protégés par la CEDH ?

4/ Comment qualifier la relation entre l’enseignant et l’établissement privé ? Ce serait une relation de droit public si l’établissement privé devenait une personne ou un établissement public sui generis, et son chef d’établissement un agent public, soumis au pouvoir hiérarchique. Ce n’est pas le cas et ni l’Etat ni l’enseignement privé ne le souhaitent. C’est une relation de droit privé, dans le cadre du travail, mais qui ne serait plus un contrat de travail, au moins pour les nouveaux professeurs… Il va falloir que les juges imaginent quelque chose… Et déjà, il faudra que les enseignants trouve le bon tribunal (prud’hommes, TI, TGI ?) en cas de litiges dans le cadre de cette relation.

PS Une autre jolie jurisprudence sur le sujet et sur la présence de deux contrats, très éclairante : Cass. soc., 10 février 1998, N° de pourvoi : 95-43576

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX1998X02X05X00435X076

" Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le contrat de droit public conclu avec l'Etat par les intéressés n'avait pas fait disparaître le contrat de travail de droit privé les unissant à l'organisme de gestion de l'établissement où ils exerçaient leur activité et perdre à ce dernier sa qualité d'employeur... "

Il y a ainsi et tout à fait logiquement deux employeurs de l'enseignant : l'Etat (qui rémunère un agent public, applique le droit administratif) et l'organisme privé (lien de subordination, contrat de travail de droit privé) suivant que la relation est avec l'administration (inspection, avancement, sanctions disciplinaires) ou l'établissement (emploi du temps, conditions de travail, règlement intérieur, licenciement du fait du chef d'établissement, droits syndicaux et sociaux propres à l'établissement privé, comité d'entreprise, etc.)

PS 2 Liens Internet pour la loi n° 2005-5

La loi votée :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENX0407843L

Dossier législatif à l'Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/retraite_des_maitres.asp .

Dernière édition par bruno3 le Lun Avr 24, 2006 9:16 pm; édité 11 fois



enseignementsouscontrat Utilisateur débutant


Inscrit le: Jan 26, 2006 Messages: 5 Posté le: Mar Jan 31, 2006 8:03 am Sujet du message:

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Merci à tous. La situation est compliquée, mais ça s'éclaire un peu...



bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Ven Fév 03, 2006 6:08 pm Sujet du message: Contrat de travail pour les maîtres contractuels

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Une recherche sur légifrance montre que la jurisprudence sur l'existence d'un contrat de travail (de droit privé) pour les maîtres ou professeurs de l'enseignement privé sous contrat d'association remonte au moins à 1991 (Cass. Assemblée plénière) pour les maîtres contractuels. Il y a même des arrêts nettement plus anciens (cass. soc. 1983 par exemple)...

Quinze ou vingt ans de jurisprudence, cela fait beaucoup à contrarier pour une loi éventuellement interprétative, non ? (?!?)...

Dernière édition par bruno3 le Ven Fév 10, 2006 9:34 am; édité 1 fois



syracuse Utlisateur expert


Inscrit le: Feb 06, 2006 Messages: 225 Posté le: Lun Fév 06, 2006 8:31 pm Sujet du message:

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Ça fait beaucoup à modifier. Mais le but est de faire gagner de l'argent à l'Etat et à l'enseignement catholique. Je suis conseiller Prud'homme et délégué syndical. Pensez-vous que la loi CENSI prévoit que les Maîtres du Privé ne peuvent plus être délégué syndical ? Si c'est le cas, comment un organisme de droit privé peut-il s'y prendre pour arrêter le contrat d'un délégué syndical ? Demander l'autorisation à l'inspection du Travail ? M. Censi avait dit que, dès le 1° Septembre 2005, un maître du Privé ne pourrait plus être conseiller Prud'homme... Je suis une preuve que M. Censi dit n'importe quoi. Le législateur dit qu'il n'y a pas de contrat de travail entre un enseignant et l'organisme de gestion. Mais il n'y en avait pas avant, et ce qui détermine la notion d'employeur, c'est essentiellement pour nous le lien de subordination qui existe toujours. Je pense que la cour de Cassation se fera un plaisir de continuer à dire ce qu'elle dit depuis 30 ans. En attendant, nous sommes dans un No Man's Land. 150000 salariés cherchent qui est leur employeur.... A l'aide....



somniM Utlisateur expert


Inscrit le: Mar 16, 2004 Messages: 368 Posté le: Mar Fév 07, 2006 11:05 am Sujet du message:

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Cela m'étonnerait fort que le mandat d'un délégué syndical puisse être interrompu avant son terme. Cela est encore plus vrai si, par ailleurs, vous êtes conseiller prud'homme.

Par contre, il est clair que si d'aventure la loi était effectivement rétroactive (ce qui, nous l'avons vu, n'est pas évident) et que tous les contrats des maîtres étaient des contrats administratifs, il est probable qu'à l'issue des mandats en cours, le droit social ne s'applique plus non plus à la représentation des agents. Le législateur a-t-il prévu autre chose ?

Cet aspect du problème risque d'ajouter encore à la cacophonie. Et si on assiste à une coexistence contrats privés, contrats publics, je n'ose même y penser !!! _________________


"La constitution suppose avant tout un pouvoir constituant" Emmanuel Joseph SIEYES, 22 juillet 1789


Auteur Message syracuse Utlisateur expert


Inscrit le: Feb 06, 2006 Messages: 225 Posté le: Mar Fév 07, 2006 5:31 pm Sujet du message: Loi CENSI

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J'ai discuté au téléphone avec un magistrat de chambre sociale de cour d'appel qui pense fermement qu'un enseignant n'a plus le droit d'être conseiller Prud'homme, que la cour de cassation devra abandonner son lien de subordination puisque la loi précise en quelque sorte que l'état est l'employeur et que tout conflit entre une enseignant et le chef d'établissement serait du ressort du TA. Hors, le chef d'établissement est un salarié de droit privé, même s'il signe lui aussi un contrat avec le recteur. Pensez vous qu'un TA accepterait une requête d'un enseignant contre un directeur d'établissement privé? (J'aurais tendance à penser que non, mais.....). Dans l'optique d'aller devant le Tribunal de conflits, vaut-il mieux tester le TA puis le CPH ou l'inverse ? Le magistrat m'a dit que pour lui, la loi n'était pas rétroactive.

Dernière édition par syracuse le Lun Juin 15, 2009 6:55 am; édité 1 fois



somniM Utlisateur expert


Inscrit le: Mar 16, 2004 Messages: 368 Posté le: Mar Fév 07, 2006 8:21 pm Sujet du message:

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C'est extraordinaire ça, vous n'avez pas été élu seulement pour trancher des litiges entre les enseignants et les chefs d'établissements à ce que je sache. Il ne peut pas y avoir en la matière de remise en cause implicite d'un mandat issu d'élections professionnelles, sous le seul prétexte que le législateur aurait souhaité faire échec à une jurisprudence. D'ailleurs, le magistrat se contredit, puisqu'il estime que la loi n'est pas rétroactive. Dans ces cas, je dirais si la loi n'est pas rétroactive, a fortiori, votre mandat n'est pas remis en cause (puisque vous avez été élu dans un passé que la loi ne régit pas). Par contre, il est vrai que nul n'est à l'abris d'un revirement de jurisprudence. revirement qui est toujours... rétroactif ! Si vous estimez que le loi n'est pas rétroactive, et que vous pensez que le personnel n'a pas intérêt à ce qu'elle le soit, alors, vous devez d'abord saisir le conseil des prud'hommes en cas de litige.

_________________

"La constitution suppose avant tout un pouvoir constituant" Emmanuel Joseph SIEYES, 22 juillet 1789

Dernière édition par somniM le Mar Fév 07, 2006 10:21 pm; édité 1 fois




syracuse Utlisateur expert


Inscrit le: Feb 06, 2006 Messages: 225 Posté le: Mar Fév 07, 2006 10:03 pm Sujet du message: Loi CENSI


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Mes connaissances et ce que j'en ai lu me laissent penser que cette loi n'est pas rétroactive. 1° certitude. 2° certitude : à partir du 1° septembre 2005, la loi dit qu'il n'y a pas de contrat de travail entre l'organisme de gestion et l'enseignant. Donc logiquement, cela ne devrait concerner que les enseignants qui le deviennent cette année et pas ceux qui le sont depuis 2 ans ou 15 ans. 3° certitude : les délégués du personnels et du comité d'entreprise subsistent.

Dans tous les cas se pose le problème de délégués du personnel et du comité d'entreprise. C'est le directeur qui convoque les membres, c'est dans une salle privée qu'a lieu le CE, et c'est en dehors de notre temps de travail. Or, ceci n'existe pas pour les enseignants fonctionnaires. L'état ne peut pas payer des heures de délégation ou de réunion. Qui les paiera ? Qui peut les payer d'après la loi ?

Dernière édition par syracuse le Lun Juin 15, 2009 6:57 am; édité 1 fois



bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Jeu Fév 09, 2006 11:46 am Sujet du message: question des délégués syndicaux

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syracuse a écrit:

Je suis conseiller Prud'homme et délégué syndical. Pensez-vous que la loi CENSI prévoie que les Maîtres du Privé ne puissent plus être délégués syndicaux ? Si c'est le cas, comment un organisme de droit privé peut-il s'y prendre pour arrêter le contrat d'un délégué syndical ?


Avant même de discuter si cette loi est rétroactive et surtout peut supprimer des contrats passés légalement conclus (ce qui serait du jamais vu dans l'histoire de la République !), voici déjà des extraits des débats parlementaires lors du vote de la loi Censi (avec intervention de M. Fillon, ministre de l’Education de l'époque) sur la question des délégués syndicaux... Cela montre que la position adoptée par certains chefs d'Etablissement est contraire à l'intention du législateur et aux assurances du ministre sur cette question.

Voici un extrait du rapport de M. Censi à l’Assemblée :

« En matière syndicale, la possibilité de constituer un syndicat professionnel est indépendante de la qualité d'agent public ou d'agent contractuel de droit privé de ses adhérents. Les syndicats professionnels pourront donc exercer leur activité au sein des établissements privés, y compris en y collectant les cotisations des adhérents. Les maîtres contractuels pourront sans difficulté continuer à être désignés délégués syndicaux. Ces derniers pourront disposer du temps nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions syndicales. Il va de soi, dès lors, qu'une section syndicale peut être librement constituée par les maîtres contractuels dans les locaux d'un établissement privé et que le droit d'information et d'expression syndicale doit s'exercer comme jusqu'à présent. »

Et maintenant un extrait du débat au sénat sur les délégués syndicaux :

« La parole est à Mme Annie David. » « Mme Annie David. Monsieur le président, en présentant l'amendement n° 8, je défendrai également l'amendement n° 13, qui a été déposé à l'article 3 bis. Ces deux amendements ont en effet le même objet, mais ils concernent deux codes différents, le code de l'éducation et le code rural. L'objet de ces amendements est de garantir le plein exercice du droit syndical dans les établissements. Je m'explique : pour nommer un délégué syndical, l'entreprise doit avoir un effectif au moins égal à cinquante personnes. Même si les enseignants sont pris en compte dans l'effectif d'après le 1° bis de ce texte amendé qui vise à réintroduire l'article L. 412-5 du code du travail, la jurisprudence qui en découle précise que le délégué syndical doit faire partie de « l'entreprise ». Or, si le contrat implicite de droit privé qui lie ces enseignants à l'établissement disparaît, la nomination d'un délégué syndical enseignant devient impossible.

Aussi, malgré vos explications, hier en commission, madame le rapporteur, il me semble toujours que cette nomination reste difficilement possible et, sauf à avoir une assurance forte de votre part, monsieur le ministre, quant à la possibilité de nommer un délégué syndical enseignant dans les établissements privés, je maintiens cet amendement, que je vous invite à voter, mes chers collègues, si votre intention n'est pas de porter préjudice aux droits syndicaux de ces personnels. » « M. le président. Quel est l'avis de la commission ? » « Mme Catherine Troendle, rapporteur. Madame David, l'alinéa 1° bis de l'article 1er a déjà pour finalité de garantir l'exercice des droits syndicaux des maîtres contractuels, « dans les conditions prévues par le code du travail », en dépit de l'absence de contrat de travail avec l'établissement. Par ailleurs, je vous rappelle que l'Etat accorde aux maîtres du privé des décharges syndicales. L'amendement n° 8 nous semble donc déjà satisfait. Compte tenu de ces garanties, la commission vous demande de bien vouloir le retirer, sinon, elle donnera un avis défavorable. Cet avis vaut également pour l'amendement n° 13. » « M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? » « M. François Fillon, ministre. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Mme David sait d'ailleurs qu'elle a tout à fait satisfaction, puisque l'article 1er de la proposition de loi prévoit que les dispositions relatives aux droits sociaux des maîtres sont maintenues. Pour répondre directement à sa question, j'ajoute qu'un enseignant peut être délégué syndical. » Je souhaite donc que cet amendement, comme l'amendement n° 13, soit retiré. » « M. le président. Madame David, l'amendement est-il maintenu ? » « Mme Annie David. Puisque M. le ministre m'assure qu'un délégué syndical - nous sommes bien d'accord qu'il s'agit d'un délégué syndical et non d'un délégué du personnel (M. le ministre acquiesce.) - peut être nommé par son syndicat dans un établissement privé, je retire mon amendement. »

Dernière édition par bruno3 le Sam Fév 11, 2006 8:18 am; édité 7 fois



bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Jeu Fév 09, 2006 11:53 am Sujet du message: Suppression d'un contrat par la loi ?

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enseignementsouscontrat a écrit:

... Point de vue similaire des organismes de gestion de l'enseignement privé : il n'y a plus de contrat de travail de droit privé, même pour les profs qui étaient déjà embauchés... : " Depuis la loi du 5 janvier 2005, les maîtres sous contrat d'association n'ont plus à être inclus dans l'effectif de l'établissement scolaire pour les déclarations à envoyer à l'URSSAF puisqu'ils ne sont plus liés par un contrat de travail avec l'établissement. " ...


Tout cela me semble très grave quant au droit du travail en général, et au droit des contrats en particulier : Serait-ce une sorte de tentative de coup d'état juridique ?

Certains veulent nous faire croire aujourd'hui qu'il s'agit ici d'une loi qui transforme radicalement les contrats privés passés, qui change fondamentalement leur économie, voire les supprime, alors que ni la loi ni les débats parlementaires ne semblent dire cela, ni explicitement, ni implicitement. La lecture la plus simple et la plus sûre juridiquement, c'est de dire que la loi Censi dispose uniquement pour l'avenir, pour les enseignants embauchés après le 1er septembre 2005 (un seul employeur, l'Etat), et non pour ceux qui étaient déjà embauchés (deux employeurs, l'Etat et l'Etablissement privé).

Sinon, une telle loi ou plutôt une telle interprétation de la loi serait contraire à la tradition républicaine comme à la jurisprudence de la Cour de cassation tant sur les lois interprétatives ou rétroactives (possibles, mais dans certaines limites) que sur les lois nouvelles s'appliquant aux contrats passés légalement conclus (cf. les posts précédents).

Enfin, si la loi est rétroactive, elle l'est totalement et dans les divers litiges possibles : les cotisations imposées les années passées par les établissements aux professeurs (prévoyance obligatoire, mutuelles de groupe), si elles ne reposaient sur aucune forme de contrat, ne seraient-elles pas illégales et ne devraient-elles pas alors être remboursées aux professeurs ? (La prescription est de combien d'années dans ce cas ? 10 ans ? 30 ans ?). On touche à l'absurde quand on veut effacer le passé.

Dernière édition par bruno3 le Ven Fév 10, 2006 11:12 am; édité 9 fois



bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Jeu Fév 09, 2006 9:18 pm Sujet du message: Re: Loi CENSI

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syracuse a écrit:


Pensez-vous qu'un TA accepterait une requête d'un enseignant contre un directeur d'établissement privé ?


Jurisprudence unanime jusqu'ici (Conseil d'Etat, Tribunal des conflits, Cour de cass) : les litiges d'un agent public avec un organisme privé au sein duquel il travaille ressortissent des tribunaux judiciaires et non de la justice administrative. En effet, l'établissement privé n'est pas un établissement public ni une personne publique, et son chef d'établissement n'est pas un agent public appartenant à la hiérarchie administrative.

En revanche, les litiges d'un agent avec son administration ressortissent de la justice administrative.

Détaillons : Si c'est le recteur (ou le ministre) qui décide, le litige doit être porté devant le TA. Si c'est le chef d'Etablissement privé qui décide, deux cas sont a priori possibles :

a) soit le chef d'Etablissement est soumis au recteur pour cette décision, et il faut faire un recours administratif (hiérarchique?) devant le recteur, qui décidera en dernier lieu, et cette décision du recteur pourra être contestée devant le TA (d'une certaine manière, il vaudrait mieux parler de proposition du chef d'établissement privé au recteur, dans ce premier cas, puisque c'est le recteur qui décide vraiment),

b) soit le chef d'établissement n'est pas soumis au recteur pour cette décision, et le litige doit être porté devant le juge judiciaire (prud'hommes, TI ou TGI, voire tribunal correctionnel, suivant les litiges) (nombreux arrêts de la Cour de cassation dans ces cas-là jusqu'à présent).

Pour l'instant, pas de jurisprudence évidente pour distinguer entre les cas lorsqu'il y a ambiguïté entre a) et b). Jusqu'ici, je n'ai jamais vu de cas du type a) dans la jurisprudence, sauf bien sûr ceux, très clairs, où les textes parlent de propositions du chef d'Etablissement, et où ces propositions ne lient pas le recteur (exemple : en matière de notation des professeurs, où c'est, en droit, le recteur qui note). Dans les cas où le chef d'Etablissement privé décide vraiment, on peut douter que l'Etat ait envie de prendre "la patate chaude"... D'autant que la liberté d'enseignement (de valeur constitutionnelle) empêche l'intervention de l'Etat dans le fonctionnement interne de l'Etablissement, au moins en ce qui touche au caractère propre.

Avec la loi Censi, il faudra attendre la nouvelle jurisprudence. Je ne suis pas sûr que cela change grand chose sur les compétences respectives, de principe, entre les deux ordres de juridictions, car c'est plus d'un siècle de jurisprudence qui est en jeu. Il reste que cela peut bouger sur certains points : les classes attribuées, le nombre d'heures et l'emploi du temps fixés par le chef d'Etablissement le sont-ils sous réserve de l'accord du recteur ? Peut-on contester cela auprès du recteur ? puis d'un TA ? A voir...

Dernière édition par bruno3 le Sam Juin 24, 2006 7:13 am; édité 10 fois



syracuse Utlisateur expert


Inscrit le: Feb 06, 2006 Messages: 225 Posté le: Jeu Fév 09, 2006 10:56 pm Sujet du message:

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Pour la partie a) il y a du classique : le chef d'établissement propose une note administrative que le recteur confirme. Il y a d'ailleurs une notion qui se met en place : la co-responsabilité du chef d'établissement et du recteur. La DEP en général n'a pas le temps de regarder 5000 notes administratives et donc accepte 99% des notes des chefs d'établissement. L'intérêt est de contester avant que le recteur décide, autrement dit de contester la note proposée par le chef d'établissement.

Je vais envoyer un courrier au recteur sous couvert du chef d'établissement pour dire que mon chef d'établissement m'a convoqué à un CE à 17 h 30 pendant 2 heures et que ces 2 heures doivent être payés. On verra ce qu'en pense mon recteur. Plusieurs organismes de gestion ont déjà contesté des nominations de délégué syndical sur le fondement de la loi CENSI ! Qu'en pensent les juristes ?



bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Ven Fév 10, 2006 2:32 pm Sujet du message: Absence de rétroactivité d'après la Cour de cass ?

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Une décision récente de la Cour de Cassation, où aucune rétroactivité de la loi Censi n'a été invoquée ou appliquée. L'intérêt, c'est que cet arrêt fournit un jugement après l'entrée en vigueur de la loi Censi (1er septembre 2005), et que la Cour de cassation applique sa jurisprudence classique.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2005X12X05X00435X069

Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 6 décembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-43569

Président : M. CHAUVIRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 03-43.569 et J 03-47.538 ;

Attendu qu'à compter du 4 septembre 1995, M. X... a été affecté en qualité de maître auxiliaire pour enseigner la menuiserie au Lycée professionnel du Sacré Coeur dépendant de la Fondation les orphelins apprentis d'Auteuil par des arrêtés du recteur pris pour la durée de l'année scolaire ; que la délégation rectorale n'a pas été renouvelée pour l'année scolaire 2000/2001 en raison de l'arrêt de la formation au métier de menuisier ; que contestant la validité de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur ses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 03-43.569 :

Attendu que, selon le moyen qui est pris d'un défaut de base légal au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail et de la loi des 16-24 août 1790, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2003) d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige s'élevant lors de la survenance du terme de la délégation rectorale dont fait l'objet un maître-auxiliaire enseignant au sein d'un établissement privé sous contrat ;

Mais attendu que le maître auxiliaire, chargé en vertu d'une délégation du recteur, d'un enseignement dans un établissement scolaire privé, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef de létablissement qui le dirige et le contrôle ; que les différends qui peuvent s'élever entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail et de la rupture de celle-ci relèvent des conseils de prud'hommes quels que soient les rapports entre l'autorité administrative de tutelle et l'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° J 03-47.538 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2003) d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail entre M. X... et la Fondation des orphelins d'Auteuil et condamné celle-ci à lui verser diverses sommes alors, selon le moyen, que dans les secteurs où il est d'usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée, l'employeur peut conclure ce type de contrat même pour pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 212-2 du Code du travail et qu'ayant expressément observé que le secteur de l'enseignement était l'un de ceux visés par l'article D. 121-2 du Code du travail, la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur quelle base elle se fondait pour affirmer que les termes de l'arrêté du 10 novembre 1999 par lequel le rectorat affectait M. X... au LEP du Sacré Coeur, "jusqu'à la nomination d'un maître auxiliaire et au plus tard jusqu'au 31 août 2000" étaient impropres à justifier de la durée déterminée de la relation de travail entre le salarié et la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-5, L. 122-1 et D. 121-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait été engagé durant cinq années successives pour dispenser le même enseignement faisant ainsi ressortir que cet emploi n'était pas de ceux pour lesquels il est d'usage constant dans le secteur considéré de recourir à des contrats à durée déterminée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi n° J 03-47.538 qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) 2003-03-27, 2003-10-02



syracuse Utlisateur expert


Inscrit le: Feb 06, 2006 Messages: 225 Posté le: Ven Fév 10, 2006 6:45 pm Sujet du message:

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Cela permet au moins de dire que la loi n'est pas rétroactive. Mais cela ne préjuge en rien sur ce que fera la cour dans 2 ou 3 ans.



bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Sam Fév 11, 2006 9:29 am Sujet du message: Loi Censi et délégués syndicaux

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syracuse a écrit:

Plusieurs organismes de gestion ont déjà contesté des nominations de délégué syndical sur le fondement de la loi CENSI! Qu'en pensent les juristes ?


J'espère que d'autres intervenants pourront répondre, éventuellement en me contredisant. Voici ce qui me semble...

Partie I Deux fondements possibles pour les délégués syndicaux :

1/ Ce que disent les débats parlementaires lors du vote de la loi Censi (cf. ci-dessus), qui affirment qu'un délégué syndical peut être désigné, contrairement à ce que soutiennent les organismes de gestion que vous évoquiez...

2/ Le fait que la loi ne supprime pas les contrats de travail passés légalement conclus (même si ceux-ci étaient purement oraux...), à argumenter. C'est toute la question de l'application des lois nouvelles aux contrats déjà existants (jurisprudence très solide sur les principes, et établie depuis longtemps).

Partie II Pour les paiements d'heures au Comité d'Entreprise :

1.1/ L'Etat refusera probablement (car il n'y a pas de CE dans l'enseignement public). On peut s'attendre à un refus implicite (pas de réponse durant deux mois). - Il faudrait voir si les débats parlementaires apportent un éclairage là-dessus, mais je ne crois pas (sinon qu'il est affirmé fortement que les droits sociaux sont maintenus !). - On peut éventuellement obtenir ou négocier des décharges horaires, à voir. L'Etat appliquera normalement les règles de la fonction publique sur ce type de questions.

1.2/ Une hypothèse qui mériterait d'être étudiée (hypothèse peu probable et un peu compliquée - mais comme le sujet est épique, cela vaut le coup de voir toutes les possibilités et c'est peut-être la position implicite de certains établissements privés) : Si l'on considère que le contrat de travail de droit privé entre le professeur et l'établissement a été transféré à l'Etat, l'Etat devrait en assurer les conséquences, au titre de l'article L. 122-12 du code du travail et du droit européen (directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977, directive 2001/23/CEE du 12 mars 2001, et jurisprudence très extensive de la CJCE), et faute pour l'Etat d'avoir proposé un contrat de droit public à la place du contrat de droit privé (puisque le contrat de droit public liant le professeur contractuel à l'Etat, déjà existant, n'a pas été modifié, et que les deux contrats étaient distincts !!!), le premier contrat (contrat de travail à durée indéterminée) resterait de droit privé... et les tribunaux judiciaires seraient donc compétents, même après le transfert (jurisprudence : Tribunal des conflits, Mme Devun et autres / Commune de Saint-Chamond, 19 janvier 2004, n° 3393

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument base=JADE&nod=JCXAX2004X01X0000000C3393

Conseil d'Etat, Sect., Lamblin, 22 oct. 2004, n° 245154 ; Conseil d'Etat, Commune de Reichsoffen, 4 avril 2005, n° 258542, etc. Cf. aussi loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 20)... Cf. aussi la jurisprudence de la CJCE « Mayeur » (CJCE, 26 septembre 2000 n° C-175/99, point 34), très extensive
« Or, conformément à une jurisprudence constante, la notion d'entreprise au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187 comprend toute entité économique organisée de manière stable, c'est-à-dire un ensemble structuré de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre (...). Une telle notion est indépendante du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. »

Mais cela reste difficilement envisageable ici, car il n'y a pas eu, à proprement parler, reprise par une personne publique d'une activité économique assurée jusque là par une personne privée. Si c'était le cas, imaginons l'absurde (ou la surprise) !, l'Etat serait probablement amené à rompre ces contrats de droit privé sans rien proposer à la place (sur les droits sociaux acquis et surtout quant à leur qualification de CDI à plein temps), ce qui l'amènerait à payer des indemnités pour licenciements, avec litige de masse devant les prud'hommes (si, si !) car plus de 140 000 personnes sont concernées... Le contrat de droit public entre l'agent et l'Etat, quant à lui, subsisterait sans changement, malgré la rupture du contrat de droit privé. Enfin l'Etat ne pourrait se défiler relativement à ces contrats de travail de droit privé, même par une nouvelle loi, du fait de la prééminence du droit de l'union européenne sur le sujet, et des jurisprudences concordantes de la CJCE, du Tr. des conflits, du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, sur les effets d'un tel transfert éventuel ! Il lui faudrait soit indemniser, soit proposer quelque chose qui ne soit pas moins avantageux.


2.1/ L'Etablissement privé cherchera à utiliser sans doute deux arguments (à réfuter alors) pour refuser ce paiement : a) Il n'y a plus de contrat de travail de droit privé car l'Etat est désormais l'unique employeur b) Il n'y a pas eu de travail supplémentaire pour l'enseignant, car cela a été pris sur son temps de travail normal, et il n'y a pas eu par ailleurs de pertes de rémunérations. Il me semble que l'on peut montrer le contraire : contrat de travail de droit privé qui n'a pas été rompu, travail supplémentaire au delà de la durée légale et contractuelle, puisque les cours, les préparations de cours, les corrections de copies, etc. ont été assurés normalement.


2.2/ Mais cela demanderait la réponse d'un spécialiste en droit social pour voir ce que l'entreprise privé doit payer ou non pour un membre du comité d'entreprise ou un délégué syndical, et, plus généralement, pour éclairer la jurisprudence en matière de représentation sociale. Ici, deux types d'arrêts sont à utiliser me semble-t-il :

a) ceux qui concernent les salariés propres d'une entreprise

b) mais aussi, éventuellement, ceux qui concernent les personnels mis à disposition qui font partie de la même communauté de travail (cf. jurisprudence BHV - Manoukian, Cour de Cassation, Chambre Sociale, Pourvoi n°01-60841, Arrêt du 30 avril 2003) ainsi que la caractérisation des "unités économiques et sociales".


PS. Sur ce dernier point II.2.2b) (qui présente une certaine analogie avec la question soulevée) :

Cf. en premier la très remarquable étude de Pierre Sargos, Président de la chambre sociale de la Cour de cassation (2004) "LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL EN MATIÈRE DE REPRÉSENTATION SOCIALE DANS L'ENTREPRISE" http://www.courdecassation.fr/_rapport/rapport04/etudes&doc/Etude-M-Sargos.htm

Cf., plus particulièrement, sur les démonstrateurs des grands magasins : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2003X04X05X00153X000

Les démonstrateurs qui sont intégrés dans la communauté des travailleurs salariés et dans l'entité d'un grand magasin, y sont électeurs et éligibles et en cette qualité peuvent être désignés représentants syndicaux au comité d'entreprise de la société exploitant le grand magasin.

Résumé de l'arrêt BHV par Net-Iris (Publié le 16/05/2003) http://72.14.207.104/search?q=cache:8KN-MezaWikJ:www.net-iris.com/veille-juridique/print-to-pdf.php%3Ftype%3Dactu%26document%3D6354+BHV+Manoukian+cour+cassation&hl=fr&gl=fr&ct=clnk&cd=8 Une démonstratrice employée par la société Manoukian et travaillant au stand Manoukian du BHV à Paris, doit-elle être intégrée dans la communauté des travailleurs salariés du BHV et dans l'entité de ce grand-magasin ? Et si oui, peut-elle être électrice et éligible, et en cette qualité peut-elle être désignée représentant syndical au comité d'entreprise ? Par un arrêt du 30 avril 2003, la Cour de cassation répond par l'affirmative en confirmant l'arrêt rendu le Tribunal d'instance de Paris en septembre 2001. Bien que la salariée n'ait pas été rémunérée par BHV mais par Manoukian tout en travaillant au BHV, la Cour considère qu'indépendamment du fait que BHV ne disposait d'aucun pouvoir de sanction à son encontre, la salariée faisait partie de la communauté des travailleurs et à ce titre pouvait représenter ses collègues du BHV au sein du comité d'entreprise de la société BHV.


Résumé par "en-droit.com" : http://www.en-droit.com/index.php?pa=16&pg=breves&rubrique=breves_social 18/06/2003 - FRANCE - Les salariés des maisons de prêt-à-porter intervenant comme démonstrateurs dans les grands magasins sont considérés comme faisant partie du personnel des grands magasins en matière de représentation syndicale. Madame X, démonstratrice de la société Manoukian au Bazar de l’Hôtel de Ville où elle exerce son activité, a été désignée le 27 juin 2001 par le syndicat FO des employés et cadres parisiens en qualité de représentante syndicale au comité d’entreprise de la société BHV. Estimant que Madame X, salariée de la société Manoukian ne faisait pas partie de son personnel, la société BHV a saisi le Tribunal d’Instance d’une demande d’annulation de cette désignation qui l’a débouté de sa demande. Statuant sur le pourvoi de la société BHV, la Cour de Cassation décide que c’est à bon droit que le Tribunal d’Instance qui a constaté 1/ que Madame X répondait aux conditions posées par l’article L. 433-5 du Code du Travail et 2/ qu’elle était intégrée à la communauté des travailleurs de la société BHV dans laquelle elle travaillait a, tirant les conclusions légales de ses constatations, relevé qu’elle faisait partie du personnel de la société BHV.

Dernière édition par bruno3 le Lun Mar 20, 2006 10:45 pm; édité 24 fois



syracuse Utlisateur expert


Inscrit le: Feb 06, 2006 Messages: 225 Posté le: Sam Fév 11, 2006 5:41 pm Sujet du message: "refus implicite"

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Il me semblait que le refus implicite n'existe que passé un délai de 4 mois entre une demande formulée à une administration et le silence de l'administration, et non de 2 mois comme vous le dites... Me trompé-je ? Comment "présenter les choses" pour que le TA se déclare incompétent au profit de la juridiction judiciaire ? Si on demande paiement d'heures de réunion au comité d'entreprise, le rectorat va le refuser certainement de manière implicite. J'attends 4 mois et je saisis le TA pour contester le refus du recteur de me payer les heures de délégation et de réunion. Que fera certainement le TA ? Va-t-il se déclarer incompétent au profit de l'ordre judiciaire ou va-t-il rejeter ma requête ? Voilà pour le moment les questions intéressantes. Qu'en pensez-vous ?

Dernière édition par syracuse le Lun Juin 15, 2009 7:00 am; édité 1 fois



bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Sam Fév 11, 2006 6:27 pm Sujet du message: Re: "refus implicite"

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syracuse a écrit:

Il me semblait que le refus implicite n'existe que passé un délai de 4 mois entre une demande formulée à une administration et le silence de l'administration, et non de 2 mois comme vous le dites...


Vous faites une petite erreur... Depuis le 1er novembre 2000, le délai est de deux mois (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000). Il était auparavant de 4 mois.

Il y a alors deux autres mois pour contester ce refus (règle générale).

Dernière édition par bruno3 le Mar Jan 30, 2007 10:59 pm; édité 3 fois



bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Sam Fév 11, 2006 6:45 pm Sujet du message: Compétence du TA ?

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syracuse a écrit:

Comment "présenter les choses" pour que le TA se déclare incompétent au profit de la juridiction judiciaire ? Si on demande paiement d'heures de réunion au comité d'entreprise, le rectorat va le refuser certainement de manière implicite. J'attends ... et je saisis le TA pour contester le refus du recteur de me payer les heures de délégation et de réunion. Que fera certainement le TA ? Va-t-il se déclarer incompétent au profit de l'ordre judiciaire ou va-t-il rejeter ma requête ?


1/ Le TA ne sera pas incompétent, sauf exceptions rarissimes (cas des contrats de travail de droit privé avec l'Etat, ce qui est rare). - Il acceptera de juger le refus du recteur..., mais il rejettera probablement votre requête sur le fond : l'Etat n'avait pas d'obligation à votre égard sur ce point (évidemment, il faut approfondir : il y a peut-être des éléments qui m'échappent). - Qu'un organisme privé soit en fait concerné, ce n'est pas son problème... - Mais peut-être le TA dira-t-il que le litige avec votre chef d'établissement ne ressortit pas de sa compétence, si on le provoque un peu. Donc, attaquer devant le TA deux décisions (par deux requêtes distinctes) : celle du chef d'établissement, celle du recteur...

Par ailleurs, le TA mettra peut-être deux ou trois ans à juger votre affaire...

2/ Là où cela commence à devenir intéressant (?!?), c'est si le TA juge qu'il est incompétent vis à vis du chef d'établissement et que le Juge judiciaire juge qu'il n'est pas compétent non plus. Ce sera alors le Tribunal des conflits...

3/ En gros, il faut l'artillerie lourde, et attaquer devant les deux ordres de juridiction, me semble-t-il, et attaquer en envisageant toutes les décisions prises... Il faut avoir un syndicat derrière soi, avoir un dossier juridique solide, de la patience, de la tactique, et être prêt à aller très haut dans la hiérarchie des tribunaux. C'est vraiment le boulot d'un syndicat, soutenu par sa confédération et ses juristes (vu les enjeux, et la complexité : mais ça vaut le coup, car il y va du statut et des avantages sociaux de plus de 140 000 profs).

4/ Il peut être également intéressant d'attaquer l'Etat (le Recteur) devant les prud'hommes (ou le TI, suivant le litige)... Cf. l'hypothèse exposée plus haut, dans un post précédent, d'un transfert du contrat de travail de droit privé à l'Etat, au titre de l'article L. 122-12 du code du travail (jurisprudence : Tribunal des conflits, Mme Devun et autres / Commune de Saint-Chamond, 19 janvier 2004, n° 3393, http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCXAX2004X01X0000000C3393 ; directives et jurisprudence de la CJCE pour le droit européen).

Le but pourrait être de montrer qu’il n’y a pas eu de transfert du contrat de travail de droit privé, grâce au rejet probable par les prud'hommes (ou le TI) de la mise en cause de l'Etat, employeur soumis au droit privé (ce qui est rare, mais possible en cas de transfert de contrat) !... Sur la jurisprudence relative à l'article L. 122-12 du code du travail, voir les trois ou quatre dossiers remarquables suivants (les conclusions détaillées du Commissaire du gouvernement devant le Conseil d'Etat figurent dans les deux premiers dossiers, ainsi que le rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation dans le troisième) : http://www.carrefourlocal.org/textes_reference/jurisprudence/reprise.pdf et : http://www.carrefourlocal.org/textes_reference/jurisprudence/personnelasso.pdf et encore : http://www.carrefourlocal.org/textes_reference/jurisprudence/concessionnaire.pdf et enfin : reprisepersonnels.html

Dernière édition par bruno3 le Sam Déc 06, 2008 4:35 pm; édité 6 fois



syracuse Utlisateur expert


Inscrit le: Feb 06, 2006 Messages: 225 Posté le: Dim Fév 12, 2006 1:58 pm Sujet du message: Loi CENSI

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Les réponses sont très intéressantes, et il me semble que dans tous les cas, ce sont avec des procédures longues et "fines" que cela pourra évoluer. Dans une optique de "régler plus vite ce état de fait", ne pourrait-il pas être intéressant d'utiliser le pénal ? Je m'explique. En 1997, lorsque j'ai été élu conseiller prud'homme, j'ai souhaité suivre des formations. Le recteur après avis du Ministre a considéré que je pouvais avoir une autorisation exceptionnelle d'absence, mais sans traitement (un fonctionnaire ne peut être conseiller prud'homme). J'ai donc saisi le Tribunal Correctionnel en citation directe pour entrave aux fonctions de conseiller prud'homme. A Perpignan, je me suis fait "démolir" et condamner à payer 20000 F au recteur, mais à la cour d'appel de Montpellier, les juges ont considéré qu'il y avait l'élément matériel du délit, mais pas l'élément intentionnel. Défaite qui pour moi était une victoire ! Après ce duel en correctionnelle, j'ai eu la paix. Mais le Ministre n'a plus voulu se mouiller et à chaque fois que je suis absent pour mes fonctions de conseillers, le rectorat me donne une autorisation d'absence pour "formations diverses" (sic). J'ai été nommé DS en 1995. Ne pourrais-je pas aller en correctionnelle pour entrave aux fonctions de DS, dans la mesure où mes heures de délégation qui étaient payées jusqu'en septembre 2005 ne le sont plus. Contre mon ancien employeur (l'OGEC) ou le nouveau (Etat, donc recteur). Mon ancien employeur agit avec moi comme si j'étais toujours délégué syndical, mais sans payer les heures de réunion et de délégation. j'avais ces avantages et si j'ai bien compris l'avis de la CJCE , je dois pouvoir garder tous les avantages que j'avais avant mon transfert du "privé" vers le "public". Qui assigner ? le Recteur et l'OGEC ? Ou personne, si je n'ai plus d'employeur ? Plus ça va et moins ça va....



bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Dim Fév 12, 2006 7:17 pm Sujet du message: Loi Censi : quels employeurs ?

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Dans cette situation juridique mouvante, il faut tenter d'avancer...

1/ Sur le pénal, je ne sais pas trop.

2/ Qui est votre employeur, demandez-vous ? Ou plutôt, qui sont vos employeurs, faudrait-il demander ? Pour moi, vous avez deux employeurs comme avant. L'Etat (contrat de droit public existant depuis que vous êtes contractuel de l'Etat) et l'Ogec (contrat de travail de droit privé ni rompu ni transféré, existant depuis votre entrée dans l'établissement, contrat oral ou écrit suivant les cas, reconnu tant par la jurisprudence que par divers éléments écrits pour vous - ne serait-ce que les jugements passés). La loi Censi n'a rien changé sur cela pour ceux qui étaient déjà embauchés : c'est évidemment l'interprétation opposée à celle des OGEC, qui affirment qu'il n'y a plus qu'un seul employeur, l'Etat, sans le prouver.

3/ Qui assigner ? Peut-être les deux, l'OGEC, et subsidiairement, l'Etat ? ou contre X au pénal ? Voyez avec votre syndicat.

4/ Le cœur de l'argumentation : Il y avait un contrat de travail de droit privé (un CDI, à plein temps) avec l'OGEC, qu'est-il devenu ? Plusieurs possibilités : - Le contrat de travail est inchangé ? (C'est mon point de vue, c'est le plus cohérent juridiquement, même s'il ne peut pas plaire politiquement.) - Vous avez été licencié ? Mais il n'y a eu aucune procédure en ce sens... - La loi Censi aurait fait ce qu'aucune loi n'avait jamais fait, supprimer un contrat légalement conclu auparavant ? Mais la loi ne le dit pas et ce serait contraire à la constitution, au droit européen, à la doctrine la plus établie de la Cour de cassation sur les rapports entre lois et contrats... - Le contrat de droit privé a été transféré à l'Etat ? Mais la loi Censi ne dit pas cela, et l'Etat ne souhaite certainement pas récupérer le bébé... Le ministère de l'Education et les rectorats ne veulent pas à avoir à gérer à la fois des contrats publics et des contrats privés... - Le contrat de droit privé avec l'entreprise est devenu un contrat de droit public avec l'Etat ? Mais loi Censi ne dit pas cela et aurait fallu d'abord transférer le contrat de droit privé, puis laisser le choix à la personne entre licenciement de ce contrat de droit privé (dans les conditions prévues par le code du travail) et la signature d'un nouveau contrat de droit public... Rien de tel n'a été fait.

5/ Le contrat de droit public existant depuis que vous êtes contractuel de l'Etat et le contrat de travail de droit privé avec l'Ogec ne font pas double usage, chacun a son rôle et sa nécessité : en effet, le contrat (écrit ou oral) avec l'Ogec est un CDI, à plein temps, tandis que le contrat avec l'Etat ne permet que le paiement des heures effectuées telles que celles-ci ont été fixées par le chef d'Etablissement privé, même si c'est en deçà d'un plein temps. Le contrat de travail avec l'Ogec organise la relation de travail entre personnes privées, le contrat avec l'Etat institue une relation de droit public. Enfin, les droits sociaux acquis en matière de prévoyance ou de mutuelles l'ont été au titre du contrat de droit privé, ce qui montre bien son existence !

Dernière édition par bruno3 le Jeu Fév 16, 2006 10:38 pm; édité 8 fois




Auteur Message bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Lun Fév 13, 2006 8:57 am Sujet du message: Délégués syndicaux dans l'enseignement privé

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Voici deux arrêts sur la question des délégués syndicaux (parmi d'autres), datant d'avant la loi Censi.

Le premier est de 1993, le second de 1997. L’un concerne un professeur contractuel, l’autre un professeur fonctionnaire. Ces professeurs avaient bien un contrat de travail de droit privé avec leur établissement privé, en plus de leur statut d’agent public et du lien les unissant avec l’Etat. Pour chacun : double statut, public et privé, double employeur d'une certaine manière, public et privé. Le premier arrêt aborde la question de la rémunération. Le deuxième rejette toutes les objections au nom du contrat de travail de droit privé, et de la liberté des syndicats.

Remarque 1. La loi Censi concerne d'abord les professeurs contractuels. Il n’est pas très facile de savoir si la loi Censi (article 1) s’applique également, ou non, aux professeurs fonctionnaires travaillant au sein d’un établissement privé sous contrat. Si c'est non, la jurisprudence de la Cour de cassation continue à s'appliquer à leur égard. Si c'est oui, mêmes types de problèmes que ceux indiqués pour les profs contractuels. Par ailleurs, la question d’un contrat de travail de droit public pour un fonctionnaire n’a aucun sens (les fonctionnaires n’ont, au titre de leur statut, aucun contrat avec l’Etat… C’est un statut entièrement légal et réglementaire). Le contrat de travail de droit privé avec l'établissement privé est en revanche compatible avec le statut de fonctionnaire (ou plus généralement, avec celui d'agent public).


Cf. sur ce dernier point, Cass. plén., arrêt Rey-Herme, 1996 : http://www.courdecassation.fr/_BICC/440a449/444/cour/arret/concl444.htm et http://www.courdecassation.fr/_BICC/440a449/444/cour/arret/diff444.htm (après déjà un premier arrêt de la chambre sociale sur ce litige en 1990 : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1990X06X05X00303X000 ) Cf. aussi Tribunal des Conflits, 7 juin 1999, Centre Médico-pédagogique de Montélimar et de la Drôme c/ Mme Héraudet - Req. n° 3127 : 131231.html et 131131.htm http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCXCX1999X06X0000003127

Remarque 2. Pour le pénal, relativement aux délégués syndicaux dans l'enseignement privé, cf. par exemple et déjà : Cour de Cassation, Chambre criminelle, 5 mai 1980, n° 77-92979http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1980X05X06X00133X000

Voici les deux arrêts :


http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1993X10X05X00228X000

Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 6 octobre 1993 Rejet.

N° de pourvoi : 91-41859 Publié au bulletin

Président : M. Kuhnmunch . Rapporteur : M. Boubli. Avocat général : M. Chauvy. Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué rendu en référé (Aix-en-Provence, 21 février 1991) que M. Nicolaidis, professeur de mathématiques au lycée d'enseignement professionnel Don Bosco, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, et titulaire des mandats de délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, a réclamé le paiement des heures de délégation consacrées à l'exercice de ses fonctions représentatives ; Attendu que la Fondation Don Bosco reproche à l'arrêt d'avoir alloué une provision à M. Nicolaidis à valoir sur les heures de délégations alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-752 du 8 mars 1978, les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat " sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public ", qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret, ils bénéficient " dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public du régime des congés de toute nature et d'autorisation d'absence " ; qu'il résulte de ces dispositions que les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés placés sous le régime du contrat d'association bénéficient, lorsqu'ils exercent des fonctions syndicales ou représentatives, du régime des décharges d'activités de service dont bénéficient les maîtres titulaires de l'enseignement public et non de celui des heures de délégation tel qu'il est organisé par le Code du travail ; qu'en condamnant la Fondation Don Bosco à verser une provision à M. Nicolaidis, à valoir sur le paiement des heures de délégation effectuées par celui-ci dans le cadre de ses mandats de délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées du décret du 8 mars 1978 ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, " les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 " ; qu'aux termes de l'article 2 ter du décret n° 64-217 du 10 mars 1964, dans sa rédaction issue du décret n°85-728 du 12 juillet 1985, " la rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activités de service pour l'exercice d'un mandat syndical " ; qu'en décidant que devait incomber à la fondation Don Bosco la rémunération d'heures de délégation pleinement assimilées par la loi à des heures de travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées des décrets des 28 janvier 1960 et 7 mars 1964 ; alors enfin que s'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties, ils ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui sont versés aux débats ; que, dans une lettre du 7 octobre 1988, régulièrement versée aux débats, le président de la fondation Don Bosco indiquait à M. Nicolaidis : " il vous appartient d'effectuer vos heures de délégation pendant le plein-temps pour lequel vous êtes rémunéré par le ministère de l'Education nationale, en-dehors de vos heures d'enseignement proprement dites " ; que, dans les courriers adressés pour chacune des missions qu'il entendait exercer, M. Nicolaidis indiquait qu'il effectuait ses heures de délégation " sur son temps de travail " ; qu'en affirmant que M. Nicolaidis aurait seulement précisé " vouloir " prendre ses heures de délégation sur son temps de travail et que la fondation Don Bosco aurait refusé cette proposition, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces documents et violé les articles 1134 et 1341 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement privé qui les dirige et les contrôle ; que la Fondation, employeur de droit privé, ne peut s'exonérer de l'application de la législation du travail y compris de celle relative aux institutions représentatives du personnel ; qu'elle est tenue de rémunérer les heures de délégation effectuées par un enseignant délégué du personnel, délégué syndical ou membre du comité d'entreprise ; Attendu, d'autre part, que les heures de délégation doivent être rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail calculé sur 39 heures en tenant compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire ; d'où il suit que l'arrêt, qui n'encourt pas le grief de dénaturation, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin 1993 V N° 228 p. 156 Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-02-21 Titrages et résumés REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Etablissement d'enseignement privé sous contrat d'association - Membre du personnel enseignant .

Les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvant placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement privé qui les dirige et les contrôle, l'employeur de droit privé ne peut s'exonérer de l'application de la législation du travail y compris de celle relative aux institutions représentatives du personnel et est tenu de rémunérer les heures de délégation. Les heures de délégation doivent être rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail calculé sur 39 heures en tenant compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire.

ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Représentation des salariés - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Membre du personnel enseignant REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Heures prises en dehors de l'horaire de travail - Rémunération - Paiement en heures supplémentaires - Etablissement d'enseignement privé sous contrat d'association - Membre du personnel enseignant ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Représentation des salariés - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Heures prises en dehors de l'horaire de travail - Rémunération - Paiement en heures supplémentaires CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Heures de délégation - Heures prises en dehors de l'horaire de travail REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Heures prises en dehors de l'horaire de travail - Rémunération - Enseignant - Enseignant devant être rémunéré en heures supplémentaires

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-10-24, Bulletin 1989, V, n° 608, p. 367 (cassation) ; Chambre sociale, 1991-02-12, Bulletin 1991, V, n° 67, p. 41 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1993-10-06, Bulletin 1993, V, n° 227, p. 154 (cassation).


http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1997X03X05X00099X000

Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 5 mars 1997 Rejet.

N° de pourvoi : 96-60041 Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet . Rapporteur : Mme Tatu. Avocat général : M. Chauvy.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme Bouille qui est préalable : Attendu que Mme Bouille fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 6 décembre 1995) d'avoir décidé que l'Association Notre-Dame-de-Bon-Secours était recevable à contester sa désignation en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le moyen, que le courrier du 27 septembre 1995 n'avait pour objet que de rappeler le mandat qu'elle remplissait depuis plusieurs années et de mettre un terme aux tentatives de la direction d'écarter Mme Bouille des réunions du comité d'entreprise, du fait du congé de formation qu'elle avait sollicité ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une désignation ; Mais attendu que la salariée est irrecevable à se pourvoir contre une décision qui, en déboutant l'association de sa demande d'annulation de sa désignation, lui a donné satisfaction ; Que le pourvoi incident ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'association Notre-Dame-de-Bon-Secours : Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat SNALC, en qualité de déléguée syndicale, de Mme Bouille, professeur de l'enseignement public, détachée auprès du lycée privé Notre-Dame-de-Bon-Secours, établissement privé sous contrat d'association, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas contesté que Mme Bouille était détachée de la fonction publique et que le lycée privé Notre-Dame-de-Bon-Secours comportait trois types de personnel : des enseignants détachés de la fonction publique au nombre de 4, des maîtres sous contrat au nombre de 102, du personnel de droit privé au nombre de 50 ; que le juge a énoncé à tort que l'intéressée partageait avec les autres enseignants les mêmes obligations, droits et contraintes et ne serait pas épargnée par les aléas qui affecteraient les conditions de travail de ses collègues ; qu'en effet l'association Notre-Dame-de-Bon-Secours demeure une institution de droit privé soumise pour sa gestion et le droit du travail au régime général des associations à but non lucratif, sans rapport sur ce point avec les établissements d'enseignement public qui relèvent du droit public ; alors, d'autre part, que les seuls aléas auxquels sont exposés les fonctionnaires détachés sont ceux qui peuvent affecter les conditions de travail, ce qui relève de la mission des délégués du personnel et non des délégués syndicaux ; que ces conditions relèvent de l'organisation du service et n'ont aucune incidence sur l'emploi, la rémunération ou la durée de travail des fonctionnaires affectés ; que le Tribunal a confondu les attributions des délégués syndicaux et des délégués du personnel ; alors, enfin, que le syndicat SNALC a désigné Mme Bouille comme déléguée syndicale le 27 septembre 1995 bien qu'elle ait obtenu un congé de formation professionnelle du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 et soit absente de l'établissement pendant l'année scolaire ; Mais attendu, d'une part, que le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci, dans un rapport de subordination, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; Et attendu qu'il n'était pas contesté que l'intéressée était placée sous l'autorité du chef d'établissement, qui dirigeait et contrôlait son activité, et que le tribunal d'instance a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que dans les cas où la loi permet la désignation d'un délégué syndical, elle ne l'impose pas et il appartient aux organisations syndicales, qui utilisent cette faculté, d'apprécier si un salarié ne travaillant pas en permanence dans l'entreprise, sera en mesure d'y remplir sa mission syndicale, dès lors qu'il remplit par ailleurs les conditions légales de sa désignation ; qu'ainsi le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; Que le pourvoi principal ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal formé par l'association Notre-Dame-de-Bon-Secours que le pourvoi incident formé par Mme Bouille.

Publication : Bulletin 1997 V N° 99 p. 70 Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perpignan, 1995-12-06 Titrages et résumés REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Contrat de travail - Lien de subordination - Fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé .

Le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail. En conséquence, le tribunal d'instance qui a déclaré valable la désignation en qualité de délégué syndical d'un professeur dont il n'était pas contesté qu'il se trouvait placé sous l'autorité du chef d'établissement, lequel dirigeait et contrôlait son activité, a légalement justifié sa décision.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Détachement - Effets - Soumission aux règles applicables à la fonction exercée en détachement CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Fonctionnaire - Détachement auprès d'un organisme de droit privé - Travail accompli dans un rapport de subordination

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1973-02-14, Bulletin 1973, V, n° 84, p. 74 (cassation), et l'arrêt cité.

Dernière édition par bruno3 le Sam Déc 06, 2008 4:31 pm; édité 11 fois



bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Lun Fév 13, 2006 3:38 pm Sujet du message: Deux arrêts du Tribunal des conflits...

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Deux arrêts du Tribunal des conflits... A analyser dans la situation présente...

Le premier concerne peut-être, pour une part, la question de l'application de la loi dans le temps et le rapport d'une loi nouvelle aux contrats de travail existants (comme pour la loi Censi). Ce serait à vérifier à l'aide des conclusions du Commissaire du gouvernement à l'audience. Il y a en tout cas prétention de l'employeur à soustraire un litige au juge judiciaire, au nom d'arguments de droit public... Mais il n'obtiendra pas satisfaction ! Le deuxième concerne le transfert d'un contrat de droit privé, qui reste tel tant qu'un contrat de droit public n'a pas été signé à la place.

Dans les deux cas présents, on a un établissement public ou une personne publique qui gère des contrats de travail de droit privé dans le cadre pourtant d'un service public à caractère administratif... Il y a, comme on le voit, quelques exceptions aux règles générales (celles ici de la jurisprudence Berkani, 25 mars 1996, jurisprudence majeure du Tribunal des conflits, qui a unifié et simplifié la situation). Cf., pour tous les détails sur cette jurisprudence Berkani : http://membres.lycos.fr/sevidratab/Droit/banque/jurisprudences/Tribconfl/13113.htm et http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCXAX1996X03X0000003000 ainsi que le Chapus, Droit administratif, tome 2.

Mais je n'ai jamais vu la transformation d'un contrat privé en contrat public dans le cadre d'une relation de travail au sein d'un organisme privé (je n'ai même jamais vu la transformation d'un contrat légalementprivé en contrat public au sein d'un organisme public sans signature d'un nouveau contrat, nécessaire à cette "transformation" ou "substitution"). Il y a par ailleurs des organismes publics administratifs (Caisse nationale d'assurance maladie, C.N.A.M.T.S) comme des organismes privés (France Telecom par exemple) qui ont, pour des raisons historiques ou d'opportunité, des personnels de statuts divers : contractuels de droit public, fonctionnaires, salariés sous CDD et CDI de droit privé, etc., généralement dans un cadre prévu par la loi.

Il peut y avoir aussi double employeur (EDF-GDF par exemple, ou bien, cas des agents publics mis à disposition d'organismes privés). Il faudrait aussi regarder ce qui concerne les co-employeurs (ouemployeurs conjoints) dans la jurisprudence de la Cour de cassation (cf. par ex. Cass. Soc. 12/07/05, n° 03-45394, http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X07X05X00453X094 ). La question des professeurs de l'enseignement privé sous contrat d'association rejoint donc des questions qui touchent d'autres personnels, en des situations et des lieux très divers.

Voici enfin les deux arrêts :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCXAX2005X04X0000000C3448

Tribunal des Conflits statuant au contentieux N° C3448 Publié au Recueil Lebon

Mme Chantal Guillet-Valette, Rapporteur M. Bachelier, Commissaire du gouvernement Mme Mazars, Président

Lecture du 18 avril 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 novembre 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier opposant M. X, médecin-conseil régional de la région Antilles Guyane, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S) devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Vu le déclinatoire de compétence présenté le 26 septembre 2003 par le PREFET DE LA GUADELOUPE tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente et à renvoyer devant la juridiction administrative la demande par laquelle M. X réclame la condamnation de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison du défaut de respect de la procédure disciplinaire, par les motifs que la C.N.A.M.T.S est un établissement public à caractère administratif chargé de l'exécution d'une mission de service public à laquelle participent les médecins-conseils, même s'ils ont un statut de droit privé fixé par le décret n° 69-505 du 24 mai 1969 modifié, et qu'en l'espèce, M. X a fait l'objet le 23 décembre 2002 d'une mesure de mutation prise dans l'intérêt du service médical de la région Antilles Guyane et relevant de l'organisation du service public ; Vu le jugement du 2 décembre 2003 par lequel conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a accueilli le déclinatoire de compétence ; Vu le déclinatoire de compétence présenté le 4 mars 2004 par le PREFET DE LA GUADELOUPE à l'occasion du recours exercé par M. X devant la cour d'appel de Basse-Terre, contre la décision du conseil de prud'hommes, et reprenant les mêmes motifs que le déclinatoire de compétence du 26 septembre 2003 ; Vu l'arrêt du 7 juin 2004 par lequel la cour d'appel de Basse-Terre s'est déclarée compétente et a sursis à statuer sur le fond du litige ; Vu l'arrêté du 16 juillet 2004 par lequel le PREFET DE LA GUADELOUPE a élevé le conflit ; Vu les arrêts des 18 août 2004 et 4 octobre 2004 par lesquels la cour d'appel de Basse-Terre a sursis à toute procédure : Vu, enregistrées le 7 janvier 2005, les observations du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, tendant à ce que, sous réserve de la mesure de réorganisation du service envisagée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le Tribunal juge non fondé l'arrêté de conflit, par les motifs que M. X relève d'un statut de droit privé et que le litige particulier l'opposant à la C.N.A.M.T.S ressortit à la compétence du juge judiciaire ; Vu, enregistré le 21 janvier 2005, le mémoire présenté pour la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, aux fins de voir déclarer compétentes les juridictions de l'ordre administratif à titre principal, ou à tout le moins, à titre préjudiciel, pour la raison que, la C.N.A.M.T.S étant un établissement public qui relève du droit administratif pour le fonctionnement de son service médical, la décision de mutation de M. X prise dans l'intérêt du service se rattache à la réorganisation de la direction régionale du service médical des Antilles Guyane, et forme avec elle un tout indivisible ou connexe ; Vu, enregistré le 4 février 2005, le mémoire présenté pour M. X, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, en faisant valoir que les agents de la C.N.A.M.T.S sont soumis à un statut de droit privé, qu'une mesure individuelle de mutation, ne constituant pas un élément de la décision portant réorganisation du service, échappe à la compétence administrative, et que le juge judiciaire dispose de la faculté d' interpréter les statuts pour se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture du contrat, la juridiction administrative pouvant au demeurant être saisie par voie préjudicielle sur la légalité d'une mesure d'organisation du service ; Vu, enregistré le 16 mars 2005, le mémoire en réplique, présenté pour la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui tend aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ; Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 224-7 ; Vu le code du travail, notamment en son article L. 511-1 ; Après avoir entendu en séance publique : le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X et de Me Foussard, avocat de la C.N.A.M.T.S., - les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si, selon les articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un établissement public national à caractère administratif chargé de l'exécution d'une mission de service public, les praticiens-conseils du service du contrôle médical dépendant de ladite caisse sont, ainsi que le prévoit l'article L. 224-7 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, soumis à un statut de droit privé et régis, sauf dispositions statutaires plus favorables, par le code du travail ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le litige individuel opposant, à propos d'une décision de mutation, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à M. X, qui, en sa qualité de médecin-conseil régional, a fait partie du corps des praticiens-conseils de ladite caisse chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et s'est trouvé dans la situation d'un salarié de droit privé titulaire d'un contrat de travail, ressortit à la compétence judiciaire ; que, dès lors, c'est à tort que le conflit a été élevé ;

D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 16 juillet 2004 par le PREFET DE LA GUADELOUPE est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCXAX2004X12X0000000C3435

Tribunal des Conflits statuant au contentieux N° C3435 Publié au Recueil Lebon

M. Philippe Martin, Rapporteur M. Duplat, Commissaire du gouvernement

M. Stirn, Président

Lecture du 29 décembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 juillet 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme Monique X et le centre hospitalier régional de Metz-Thionville devant le conseil de prud'hommes de Thionville ; Vu le déclinatoire présenté le 2 mars 2004 par le PREFET DE LA MOSELLE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que Mme X, dont le contrat de travail a été transféré au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à laquelle un contrat de droit public a été proposé par ce centre hospitalier, est un agent de droit public ; Vu le jugement du 29 avril 2004 par lequel le conseil de prud'hommes de Thionville a rejeté le déclinatoire de compétence ; Vu l'arrêté du 19 mai 2004 par lequel le préfet a élevé le conflit ; Vu le jugement du 3 juin 2004 par lequel le conseil de prud'hommes de Thionville a sursis à toute procédure ; Vu, enregistré le 22 juillet 2004, le mémoire présenté par Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que le déclinatoire du 2 mars 2004 est irrecevable dès lors d'une part qu'un préfet ne peut présenter successivement deux déclinatoires sur la même affaire et d'autre part que le préfet s'est désisté de son premier déclinatoire du 22 janvier 2004, lors de l'audience du conseil de prud'hommes de Thionville du 5 février 2004 ; qu'à la date de la rupture de son contrat avec le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, ce contrat était un contrat de travail transféré en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail, le contrat de droit public proposé par le centre hospitalier n'ayant pas été signé ; Vu, enregistré le 22 juillet 2004, le mémoire présenté par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que le déclinatoire du 2 mars 2004 est recevable ; que la juridiction administrative est compétente dès lors que le centre hospitalier, qui était tenu de placer Mme X sous un régime de droit public, lui a proposé dès le 22 mai 2003 un contrat de droit public à durée indéterminée sans modification de sa rémunération ; Vu, enregistré le 22 juillet 2004, le nouveau mémoire, présenté par Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les mêmes motifs ; Vu, enregistrées le 25 août 2004, les observations présentées par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; le ministre conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ; Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ; Vu le code du travail, et notamment son article L. 122-12 ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Martin, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de conflit : Considérant qu'il résulte des articles 6 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que le préfet ne peut, après qu'un premier déclinatoire a été rejeté sans qu'il ait élevé le conflit dans le délai de quinzaine, présenter un second déclinatoire dans la même instance ; qu'en revanche, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'il présente un second déclinatoire après avoir retiré un précédent déclinatoire avant que le tribunal saisi n'y statue ; Considérant que la procédure de conflit régie par l'ordonnance du 1er juin 1828 confère au préfet des pouvoirs spécifiques auxquels ne sont pas applicables les dispositions du nouveau code de procédure civile relatives au désistement ; que, par suite, la circonstance que le PREFET DE LA MOSELLE a retiré le 4 février 2004 le déclinatoire présenté le 22 janvier 2004, avant que le conseil de prud'hommes de Thionville n'y statue, n'a pas le caractère d'un désistement d'instance ou d'action ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 19 mai 2004 par lequel le PREFET DE LA MOSELLE a élevé le conflit à la suite du rejet, par le conseil de prud'hommes de Thionville d'un nouveau déclinatoire en date du 2 mars 2004 n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la compétence : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Considérant que si les dispositions précitées, interprétées au regard de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, imposent le maintien des contrats de travail en cours y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, elles n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, qui demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public ; que lorsqu'un salarié refuse de signer le contrat de droit public qui lui est proposé, le litige relatif aux conséquences de ce refus relève de la compétence du juge judiciaire, dès lors que ce salarié n'a jamais été lié au nouvel employeur public par un rapport de droit public ; Considérant que Mme X, dont le contrat de travail a été transféré, en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail, de la clinique Notre-Dame à Thionville au centre hospitalier régional de Metz-Thionville à la date du 1er juin 2003, n'a pas signé le contrat de droit public qui lui a été proposé par le centre hospitalier ; que, dans ces conditions, le litige qui oppose Mme X au centre hospitalier quant aux conséquences de ce que Mme X analyse comme un licenciement relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; que, par suite, c'est à tort que le conflit a été élevé ;

D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 19 mai 2004 par le PREFET DE LA MOSELLE est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Décision attaquée :

Titrage : 17-03-02-04-0236-04-0454-09-01-02 COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - PERSONNEL D'UNE ENTITÉ ÉCONOMIQUE DONT L'ACTIVITÉ EST REPRISE PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC (ART. L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL) - MAINTIEN DES CONTRATS DE TRAVAIL DE DROIT PRIVÉ TANT QUE LES SALARIÉS N'ONT PAS ÉTÉ PLACÉS DANS UN RÉGIME DE DROIT PUBLIC [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE D'UN REFUS D'UN SALARIÉ TRANSFÉRÉ DE SIGNER LE CONTRAT DE DROIT PUBLIC QUI LUI EST PROPOSÉ [RJ2].


Résumé : z17-03-02-04-02z36-04-04z54-09-01-02z Si les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, interprétées au regard de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, imposent le maintien des contrats de travail en cours y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, elles n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, qui demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public. Lorsqu'un salarié refuse de signer le contrat de droit public qui lui est proposé, le litige relatif aux conséquences de ce refus relève de la compétence du juge judiciaire, dès lors que ce salarié n'a jamais été lié au nouvel employeur public par un rapport de droit public.

Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. TC, 19 janvier 2004, Mme Devun et autres c/ Commune de Saint-Chamond, n°3393, à publier, feuilles oranges p. 15.,,[RJ2] Rappr. CE, Section, 22 octobre 2004, Lamblin, n° 245154, à publier, feuilles roses p. 44.,,[RJ3] Comp. TC, 24 juillet 1939, Dlle Ducousso, p. 669.

Dernière édition par bruno3 le Dim Fév 19, 2006 3:11 pm; édité 6 fois



bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Mar Fév 14, 2006 3:04 pm Sujet du message: Loi Censi, point de vue opposé

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Le point de vue opposé aux discussions qui précèdent :

(Commentaire : On semble osciller dans ce qui suit entre deux attitudes ou positions :

a) la loi Censi est interprétative - c'est une clarification - ; elle ne fait que rappeler qu'il n'y a jamais eu de contrat de travail de droit privé, simple leçon de bon sens adressée au juge de cassation qui se trompait là dessus depuis 15 ou 20 ans...

b) la loi Censi a changé les employeurs des maîtres : c'étaient les OGEC et l'Etat jusque-là ; maintenant, c'est l'Etat seul, et le contrat de travail de droit privé s'est évaporé dans l'opération, de manière assez progressive et discrète d'ailleurs... Disparition de contrats de travail privés sans que l'employeur privé ait à le signifier aux maîtres, sans qu'aucune procédure ne soit instituée ni suivie pour mettre un terme à ces contrats de travail de droit privé, et sans que l'Etat ne se substitue à l'ancien employeur privé dans les engagements que celui-ci avait contractés... L'ensemble des effets juridiques annoncés ci-dessous par les organismes patronaux n'est pourtant pas compatible avec la première position. La position qui semble se dégager, du côté des employeurs, est donc bien celle de la suppression pure et simple d'un contrat de travail de droit privé au 1er septembre 2005, du fait de l'application d'une loi nouvelle s'appliquant aux contrats passés. Par ailleurs, les conclusions de la CFDT sur les effets de cette loi qu'elle avait réclamée ne sont nullement partagées par les organismes patronaux...)

Du SNCEEL (syndicat des chefs d'établissement de l'enseignement libre) : http://www.snceel.org/ http://www.snceel.org/chef_etb/dossiers_1.htm "Dans les premières années d’application de la loi Debré, on pouvait penser que les enseignants sous contrat étaient des agents publics. C’est ce que semblait dire la jurisprudence administrative, mais cela n’était pas clairement écrit dans la loi. C’est sans doute la raison pour laquelle la Cour de Cassation a pu considérer que les enseignants avaient un double contrat : - un contrat de droit public avec l’Etat ; - un contrat de droit privé avec l’établissement. Cette jurisprudence « privatisante » a entraîné des condamnations parfois très lourdes financièrement pour les établissements. C’est pourquoi le SNCEEL réclamait depuis longtemps une clarification du statut juridique des maîtres et publiait, en 2002 le dossier "Réflexion sur la situation juridique des maîtres et documentalistes sous contrat". Trois ans plus tard, la loi du 5 janvier 2005 apportait la clarification souhaitée."


Point de vue de la CFDT sur le statut des profs :

http://www.fep-cfdt.fr/ "Pour remédier aux graves inconvénients de la privatisation de la situation des enseignants sous contrat d’association, issue de le jurisprudence de la Cour de Cassation des années 90, nous avons décidé de réclamer un statut de droit public : c’est ce que la loi « Censi » institue. Son contenu est simple : les enseignants sous contrat d’association ont toujours été des agents publics de l’Etat… mais comme la jurisprudence avait pu en décider autrement, il fallait bien que la loi précise clairement qu’ils n’ont pas de contrat de travail avec leur établissement pour leurs activités d’enseignement. C’est ce que nous demandions… et c’est ce à quoi les syndicats CFTC et CGT ont essayé de s’opposer jusqu’à la dernière minute, en vain fort heureusement ! Dorénavant, les responsabilités sont ainsi définitivement clarifiées du côté de l’employeur des enseignants sous contrat d’association : le Président de l’organisme de gestion n’est plus leur employeur, c’est l’Etat qui les recrute et les emploie, et c’est bien l’objectif que nous poursuivions. Et dans la même logique : l’Etat emploie des maîtres contractuels pour mettre en œuvre les missions que la Nation assigne à son service public d’éducation, y compris dans les établissements privés. Et les chefs d’établissement privés interviennent dans le cadre du contrat d’association de l’établissement, c'est-à-dire par délégation de l’administration, et non en matière de droit privé habituel. Conséquence : les différends entre les enseignants et les chefs d’établissements sont réglés dans le cadre du droit administratif (tribunal administratif et Conseil d’Etat), exactement comme dans l’enseignement public, et non par les prud’hommes et la Cour de Cassation. Et nous ne perdons rien dans ce choix, bien au contraire !" ... "Nous avons aussi exigé que le texte précise clairement que ce statut de droit public ne remet pas en cause les droits syndicaux et sociaux."


Prévoyance et loi Censi : point de vue de la CFDT

http://www.fep-cfdt.fr/ "Par ailleurs, nous avons toujours affirmé que la prévoyance restait due (puisque découlant du régime de retraite des cadres AGIRC – rappelons que tous les enseignants sont cadres à l’exception des instituteurs -), ce que le texte des relevés de conclusions reprend explicitement. "La loi « Censi » ne dit rien sur ce point, ce qui est normal puisque rien n’est changé. Par contre, le ministre, M. Fillon, s’est exprimé très clairement en séance à l’Assemblée nationale le 8 décembre : « De même, la prééminence du lien public qui unit [les enseignants] à l’Etat ne remet pas en question leur affiliation aux régimes ARRCO et AGIRC, non plus leur régime de prévoyance ». Il apporte donc un démenti catégorique à ceux qui ont affirmé, en permanence et encore très récemment, que nous bradions cet avantage ! "Le ministre a récidivé au Sénat le 22 décembre, en apportant même une nouvelle précision : « La prééminence du lien de droit public qui les unit à l'Etat ne remet pas en cause leur affiliation aux régimes ARRCO et AGIRC ainsi qu'au régime de prévoyance. Il n'appartient pas à l'Etat de s'immiscer dans un dispositif qui, par définition, relève exclusivement de la discussion entre les partenaires sociaux. Le Gouvernement sera vigilant et accompagnera le règlement de cette question. Je rappelle qu'il pourra, conformément aux dispositions de l'article L. 911.1 du code de la sécurité sociale, procéder à l'extension de l'accord trouvé au sein de l'enseignement privé pour en sécuriser définitivement et sur un plan national la mise en œuvre sur l'ensemble du territoire et pour tous les établissements. "


Modèle de lettre à adresser à un organisme de prévoyance par un OGEC, réalisé par la FNOGEC (août 2005) http://www.fnogec.org/fnogec/fichiers/notes_info/ni0521.pdf "En application des articles 1 et 2 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005… A compter du 1er septembre 2005, les établissements d’enseignements privés sous contrat n’auront donc plus la qualité d’employeurs des enseignants devenus agents publics..."


Point de vue du secrétaire national de l’Enseignement catholique, à propos de l’accord sur la prévoyance du 16 septembre 2005. ni0527-annexe_prevoyance.pdf ou http://www.scolanet.net/ "... Un complément législatif est en cours de préparation pour donner aux établissements qui n’ont pas la qualité d’employeurs des maîtres sous contrat d’association, la possibilité de souscrire les adhésions couvrants les risques garantis... "La conjugaison de l'amélioration de la prévoyance prise en charge par l’Etat et de la création de cet accord national au sein de l’enseignement catholique permet d’assurer aux maîtres une bonne protection sociale et en même temps de réduire les charges pour les établissements dans l’objectif d’accroître encore l’ouverture à toutes les familles."

Complément apporté par le Président de la FNOGEC (Fédération nationale des organismes de gestion) à propos du nouveau contrat de prévoyance (2 novembre 2005) http://www.fnogec.org/fnogec/fichiers/notes_info/ni0531.pdf "Ce contrat remplacera pour les seuls enseignants les contrats de prévoyance qui n’ont plus de fondements juridiques depuis le 1er septembre 2005..."

Point de vue de l'UROGEC (Union régionale des organismes de gestion) de l'Ile-de-France sur les mutuelles : http://www.urogec-idf.org/urogec/actualites.php "Après étude, l'UROGEC Ile de France a sélectionné pour leur rapport “qualité-prix” deux offres de complémentaire santé à adhésion individuelle : ... "Il ne s’agit pas de propositions de contrat groupe, mais d’offres à adhésion individuelle. Il ne peut donc y avoir de participation employeur directe ou indirecte (via le comité d’entreprise). "Cette offre peut également intéresser les établissements qui disposent d’un contrat groupe avec participation employeur. Les enseignants ne pouvant plus bénéficier de ce contrat groupe à compter du 1er janvier 2006, cette offre est susceptible de leur être proposée de manière à leur permettre de conserver une complémentaire santé."

Point de vue de l'UROGEC Ile de France sur les seuils sociaux : http://www.urogec-idf.org/urogec/actualites.php "Seuil d'effectifs - Exclusion des enseignants - Lettre à l'Urssaf" "Depuis la loi du 5 janvier 2005, les maîtres sous contrat d'association n'ont plus à être inclus dans l'effectif de l'établissement scolaire pour les déclarations à envoyer à l'URSSAF puisqu'ils ne sont plus liés par un contrat de travail avec l'établissement. Cela a donc une incidence par exemple sur la périodicité de paiement des charges sociales."

Point de vue de la FNOGEC sur les seuils sociaux : http://www.fnogec.org/fnogec/fichiers/notes_info/ni0604.pdf La FNOGEC indique que : "L’ACOSS, par lettre du 12/06/1997, n° 71963, avait précisé que les maîtres sous contrat simple ou sous contrat d’association étaient des salariés des établissements scolaires et que ceux-ci devaient être inclus dans les effectifs de l’établissement scolaire dans les conditions de droit commun." D'après la FNOGEC, "A compter du 1er septembre 2005 (date d'application de la loi), les maîtres sous contrat d'association, n'étant plus liés par un contrat de travail avec l'établissement, n'ont plus à être inclus dans l'effectif de l'établissement scolaire."

Dernière édition par bruno3 le Sam Déc 06, 2008 4:28 pm; édité 27 fois



syracuse Utlisateur expert


Inscrit le: Feb 06, 2006 Messages: 225 Posté le: Mar Fév 14, 2006 8:02 pm Sujet du message:

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"Et nous ne perdons rien dans ce choix, bien au contraire !" L'avis du SNCEEL, de l'UROGEC ou de la CFDT ne présente aucun intérêt. C'est le niveau "discussion de bar de café". le SNCEEL est peut être le moins hypocrite puisqu’eux au moins disent franchement que c'est à cause des condamnations qu'ils ont souhaité cette loi. La CFDT elle ne sait même pas pourquoi elle a fait ce choix. Lorsque l'on entend dire la CFDT que l'on ne perd rien en allant devant le TA plutôt que devant le CPH, cela prouve leur méconnaissance des juridictions. On dirait que leur seule hantise était de ne plus avoir d'employeur privé et d'être comme les profs de l'Education Nationale. A force de nous rapprocher du statut, par osmose, il va nous envahir et nous allons devenir fonctionnaires...J'aimerais savoir objectivement ce que les enseignants ont gagné. Je cherche. Je vois ce que nous risquons d'avoir perdu. Même le fameux 5 % de retraite n'est pas encore donné pour les retraités. Il y a eu manipulation de la part de ceux qui ont le pouvoir, comme lors des dernières élections européennes. J'espère que l'on va revenir à une analyse plus sérieuse et que les "avis" de la CFDT, du SNCEEL ou de l'UROGEC retourneront là où elles auraient du rester...



bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Mer Fév 15, 2006 2:04 am Sujet du message: Débat sur les effets de la loi Censi (suite)

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1/ Il est toujours bon de connaître les positions des "adversaires". Il n'y a ci-dessus que ce qui est public dans ces positions... On peut penser qu'il y a d'autres analyses également, peut-être plus affinées, pour défendre leurs points de vue. D'ailleurs, ces textes peuvent servir devant un tribunal, avec d'autres éléments propres à votre situation, pour établir qu'il y avait bien un contrat de travail de droit privé entre vous et l'établissement privé, malgré les dénégations éventuelles de celui-ci.

2/ On peut imaginer qu’il va s’agir, dans les mois et années qui viennent, d’une sorte de combat ou de lutte juridique de la part de certains organismes privés, pour revenir autant que possible sur toute la jurisprudence passée de la Cour de cassation (et du tribunal des conflits) assurant la protection et les avantages sociaux des maîtres de l’enseignement privé vis à vis de l’établissement privé au sein duquel ils travaillent. Il s'agirait ainsi d'effacer environ 30 ans de jurisprudence protectrice - voire d'organiser des vides juridiques ! Il faudra peut-être quelques années pour qu'on y voie plus clair et que les jurisprudences tant administratives que judicaires trouvent un nouveau point d'équilibre. En attendant, on risque d'avoir des contentieux massifs, divers et complexes (prud'hommes, TI, TGI, pénal, TA, appels divers, Cour de cassation, Conseil d'Etat, Tribunal des conflits, CEDH, CJCE) suite à un article de loi fait, dit-on, pour "clarifier" la situation juridique.

3/ A mon avis, la CFDT s'est complètement "faite avoir" sur ces questions de statut. Le problème n'est pas d'abord celui de la juridiction compétente (Tribunal Administratif versus prud'hommes), même si la jurisprudence est peut-être un peu plus favorable aux salariés du côté des juridictions judiciaires (et les jugements plus rapides). Le problème, c'est surtout celui du droit à appliquer : a) d'une part le droit des agents publics est un droit unilatéral contrairement au droit privé, largement contractuel, b) d'autre part le code du travail est autrement plus protecteur que le statut réglementaire des professeurs contractuels de l'enseignement privé sous contrat (donc leur statut en tant qu'agents publics). Parmi les agents publics, ceux-ci ont le pire ou l'un des pires des statuts de droit public possibles. - Le statut des fonctionnaires est généralement plus protecteur que le droit du travail (mais les logiques sont très différentes, et cela dépend des questions), - Celui des contractuels (de droit public) en CDD ou CDI dans les administrations publiques (Etat, collectivités locales, hôpitaux publics) a un équilibre qui n'est finalement pas très différent de celui du code du travail, - Celui des maîtres contractuels des établissements privés sous contrat d'association est, en tant qu'ils sont agents publics, nettement moins protecteur : pas de garantie d'emploi, pas de garantie de rester dans un emploi à plein temps d'une année sur l'autre, perte possible du contrat sans les protections du code du travail, pas de possibilité de titularisation (le "contrat définitif" n'est même pas un CDI de droit public), absence des conventions collectives et des accords sociaux des personnels de droit privé, etc. Ce statut s’apparente par plusieurs aspects à celui des auxiliaires (agents temporaires) des administrations, même s’il est un peu plus favorable. Enfin, ces maîtres sont soumis à l'autorité et à la direction d'un organisme privé, qui décide de leur emploi du temps, de leurs classes, du nombre d'heures effectuées, de leurs lieux et conditions de travail, etc., et les litiges d'un agent public avec un organisme privé ne ressortissent pas du droit public ni des TA... On risque d'être dans une situation où il sera difficile de trouver le juge compétent pour un tel litige, et le droit à appliquer, si le code du travail est mis hors jeu.

Cf. Conseil d'Etat, Section, Pampaloni, 26 mars 1993, n° 95606 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1993X03X0000095606 Résumé : La décision par laquelle le directeur d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association fait savoir à un maître auxiliaire, délégué par le recteur d'académie pour assurer dans cet établissement la suppléance d'un maître contractuel en congé, qu'il ne demanderait pas au recteur de le déléguer à nouveau pour poursuivre sa suppléance au-delà de la date prévue, est un acte d'une personne morale de droit privé détachable du contrat de droit public existant entre l'Etat et ce maître auxiliaire du fait de sa délégation par le recteur d'académie comme maître suppléant. Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en connaître.

Cf. également Tribunal des conflits, 19 novembre 2001, Mme Y. P... c/ Association Islam Sounate Djamatte et l'Etat - Req. N° 3268 (qui confirme une jurisprudence bien établie) http://membres.lycos.fr/sevidratab/Droit/banque/jurisprudences/Tribconfl/13113.htm ou encore http://www.cndp.fr/archivage/valid/36106/36106-7079-7037.pdf (décision commentée) " Considérant que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, bien que rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination du chef d'établissement qui les dirige et les contrôle ; qu'il n'appartient dès lors qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des différents qui peuvent s'élever entre un maître et l'établissement d'enseignement privé sous contrat à l'occasion de cette relation de travail et notamment de sa rupture ; qu'il s'ensuit que l'action de Mme P..., tendant à faire juger irrégulier en la forme et au fond son licenciement par l'association Islam Sounate Djamette, qui l'employait en qualité d'enseignante au sein de l'établissement d'enseignement privé sous contrat qu'elle gère et a mis fin le 24 juillet 1995 à la relation de travail, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;"

4/ Avantages et inconvénients... La loi Censi donne d'abord un bel avantage aux maîtres contractuels, mais uniquement sur un point (augmentation des futures retraites de 5% au moins, du moins c’est ce qui est annoncé) ; elle supprime en contrepartie et progressivement les indemnités de départ en retraite ; et elle fait enfin un beau cadeau aux établissements privés en déclarant l’Etat seul employeur, et en supprimant, si l'on suit l'interprétation des organismes patronaux, les obligations du code du travail, des conventions collectives et des accords d’établissement les concernant (prévoyance fortement diminuée, suppression des accords de groupe pour les mutuelles : 1% à 3% en gros des revenus, suivant les cas), et surtout suppression du CDI à plein temps qu'avaient ces maîtres. Par ailleurs, les changements effectués sur les régimes de retraite ou la sécurité sociale sont juridiquement indépendants des changements sur le contrat de travail de droit privé, comme on peut le voir en regardant divers cas de situations imbriquées : il n'y a d'implication ni dans un sens, ni dans un autre (ce n'étaient ni des conditions nécessaires, ni des conditions suffisantes), et l'ensemble obtenu est encore plus une usine à gaz que la situation précédente.

Mais la vraie question quant à cette loi est désormais de savoir si la mise en cause du contrat de travail vaut seulement pour l’avenir (les nouveaux professeurs embauchés), ou si elle vaut également pour les professeurs embauchés avant le 1er septembre 2005, qui avaient jusque là un contrat de travail de droit privé (CDI, à plein temps) en plus de leur statut d’agent public sui generis (qui reste très précaire). Voir les discussions plus haut.

Dernière édition par bruno3 le Dim Fév 19, 2006 9:11 am; édité 17 fois



bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Mer Fév 15, 2006 9:11 am Sujet du message: Compétence des prud'hommes

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Voir le détail des règles de compétence des prud'hommes rappelées dans la "Circulaire du 25 mars 2002 relative à l'élaboration des listes électorales prud'homales" (Pour la ministre et par délégation, Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle). C'était bien sûr avant la loi Censi... Depuis, on peut en discuter !

Voici un extrait :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MEST0210493C ou http://admi.net/jo/20020420/MEST0210493C.html ou http://www.travail.gouv.fr/publications/picts/bo/13052002/A0080013.htm

...

b) Cas particulier des personnes morales de droit privé chargées de l'exécution d'une mission de service public administratif :

La règle générale est la compétence de la juridiction prud'homale

Parmi les personnes morales de droit privé chargées de l'exécution d'une mission de service public administratif, on peut citer : - les organismes de sécurité sociale autres que les trois nationaux dont la situation est examinée ci-dessus sont, selon la formule du Conseil d'Etat, « des organismes privés chargés de la gestion d'un service public ». Les contrats de travail conclus avec leurs personnels sont des contrats de droit privé et les litiges qui peuvent prendre naissance à leur occasion relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale ; - dans les établissements d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, la Cour de cassation s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions prud'homales, en relevant « que les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement privé ... et que les différends qui peuvent s'élever entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud'hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître (Cass. soc., 18 décembre 1984, M. Meury c/Association école libre de Provence, Cass. ass. plénière, 5 novembre 1993, M. Libourel c/institut Saint-Joseph) ; - il en est de même pour les associations créées par des personnes publiques, et notamment des collectivités locales, et qui sont chargées de missions de service public. Pour ce qui concerne les litiges relatifs aux contrats de travail entre l'association et son personnel, la forme juridique privée de l'association constitue le critère principal et la compétence des conseils de prud'hommes demeure (TC 4 mai 1957, Du Puy de Clinchamps ; Cass. soc., 26 juin 1991, M. Mesles et autres c/Association centre municipal de loisirs des jeunes de Vincennes ; CE, 19 juin 1996, syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles) ; - les personnels des employeurs privés relèvent par conséquent de la compétence des conseils de prud'hommes même dans le cas où l'employeur est directement associé à la gestion d'un service public administratif.

c) L'employeur est une personne morale de droit public ou de droit privé participant à une mission de service public à caractère industriel et commercial :

La règle générale est la compétence de la juridiction prud'homale

Les services publics à caractère industriel et commercial, quelle que soit leur forme (régie de l'Etat ou des collectivités territoriales, établissement public industriel et commercial, groupement d'intérêt public, société d'économie mixte, société anonyme, etc.) ne sont pas soumis aux règles, budgétaires notamment, de la gestion administrative. Ils utilisent les règles de gestion du commerce et de l'industrie. A ce titre, ils sont considérés comme des employeurs privés, même lorsque l'autorité publique réglemente les statuts de leurs personnels. Ces derniers relèvent dans leur ensemble de la compétence des conseils de prud'hommes, à l'exception toutefois : - du directeur et de l'agent comptable, s'il a la qualité de comptable public, qui sont des agents de droit public (CE Jalenques de Labeau, 8 mars 1957) ; - des fonctionnaires recrutés par des services publics industriels et commerciaux (CE L'Herbier, 29 janvier 1965) ; c'est le cas, par exemple, au sein de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), Office national des forêts (TC 10 janvier 1983 Beck c/Office national des forêts) ; le cas particulier de La Poste et de France Télécom est examiné ci-dessous au d ; - des agents pour lesquels la loi a attribué compétence à un autre ordre de juridiction (ex : loi no 73-7 du 3 janvier 1973 relative à la Banque de France). Parmi les EPIC, on peut citer : SNCF (loi du 30/12/82). Agence France-Presse (CE 8 mars 1957 Jalenques de Labeau). Commissariat à l'énergie atomique (CE 20 avril 1951). Gaz de France, Electricité de France (Cass. soc. 12 juillet 1950). Institut national de l'audiovisuel (Cass. soc. 28 novembre 1979). Centre national d'études spatiales (Cass. soc. 13 décembre 1979). Parmi les sociétés anonymes, on peut citer : Télédiffusion de France (loi du 30/09/86). Air France (TC 15 janvier 1968).

Dernière édition par bruno3 le Jeu Fév 16, 2006 10:22 am; édité 1 fois



Slag Utilisateur débutant


Inscrit le: Feb 16, 2006 Messages: 3 Posté le: Jeu Fév 16, 2006 9:41 am Sujet du message: Délégué syndical "licencié" !

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Je suis dans la même problématique que Syracuse et lis avec intérêt l'ensemble des messages postés sur ce forum ! Je suis délégué syndical d'un établissement sous contrat et avait mes heures de délégation payées par l'établissement suite à une décision prud'homale.

Ces heures m'ont été payées normalement avec bulletin de paye jusqu'au 31/12/05 date où j'ai reçu un solde de tout compte avec attestation ASSEDIC (sans entretien, sans indemnité, sans LR, ceci dit en passant !!) et certificat de travail ! Le motif de rupture invoqué est "changement de statut professionnel", par contre ma désignation n'a pas été contestée et je suis normalement convoqué au CE par exemple ou pour la signature du protocole d'accord de nos futures élections professionnelles.

Alors ? Quels moyens me reste-t-il aujourd'hui pour exercer un droit que l'on continue à m'accorder ? Et surtout ne suis-je pas lésé de droits acquis ?



bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Jeu Fév 16, 2006 9:57 am Sujet du message: DS "licencié", loi Censi et droit du travail

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Slag a écrit:

Je suis délégué syndical d'un établissement sous contrat et avait mes heures de délégation payées par l'établissement suite à une décision prud'homale. Ces heures m'ont été payées normalement avec bulletin de paye jusqu'au 31/12/05 date où j'ai reçu un solde de tout compte avec attestation assedic (sans entretien, sans indemnité, sans LR, ceci dit en passant !!) et certificat de travail ! ...


1/ Vous n'avez pas démissionné... Donc, logiquement : 2/ Soit le contrat de travail a été rompu de manière unilatérale par l'employeur, sans notification explicite, sans respect des procédures de licenciement, et vous étiez salarié protégé ! Voir le code du travail et votre syndicat pour la rupture de ce contrat de travail. 3/ Soit il n'y a pas eu rupture du contrat de travail, et les papiers que vous indiquez serviront seulement à prouver que vous êtes bien salarié ! Voir le code du travail et votre syndicat pour la poursuite de ce contrat de travail. Je ne sais ce que diront les tribunaux (prud'hommes, pénal ?), mais il y a un minimum de logique à respecter, même quand on veut effacer le passé...

De plus : a) La loi Censi ne dit rien quant à la rupture des contrats déjà établis et il est douteux qu'il puisse s'agir d'une cause réelle et sérieuse de licenciement b) Aucune loi française ne pourrait dispenser des mesures d'informations relatives à la modification, et a fortiori, à la rupture d'un contrat de travail, du fait du droit de l'union européenne (qui exige ces mesures d'information, qui est supérieur au droit interne, et qui est invocable devant les tribunaux)...

Sur le droit communautaire (droit du travail) : http://europa.eu.int/comm/employment_social/labour_law/directives_fr.htm et http://europa.eu.int/comm/employment_social/labour_law/documentation_fr.htm Et notamment, la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 (obligation d'informer) : http://europa.eu.int/comm/employment_social/labour_law/docs/directive91_533_fr.pdf (texte) ou http://www.unjf.fr/demo/Item05/texteI1.htm (commentaire et texte) et, éventuellement : 05_emplconditions_implreprot_fr.pdf (rapport de mise en œuvre).

Jurisprudence sur cette directive : La décision de la C.J.C.E. du 4 décembre 1997 interprète, pour la première fois, la directive de 1991 (aff. C-253/96 à C-258/96 KAMPELMANN et autres). Elle reconnaît aux particuliers le droit d’invoquer devant le juge national des dispositions de la directive "dès lors qu’ils n’ont pas été transposés ou l’ont été de manière incorrecte ou insuffisante".

Voici cette directive 91/533/CEE... Voir en particulier l'article 5.

DIRECTIVE 91/533/CEE DU CONSEIL du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (91/533/CEE) Journal officiel n° L 288 du 18/10/1991 p. 0032 - 0035

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le développement, dans les États membres, des formes nouvelles de travail a fait apparaître une multiplication des types de relations de travail; considérant que, confrontés à ce développement, certains États membres ont jugé nécessaire de prévoir des dispositions visant à soumettre les relations de travail à des exigences de forme; que ces dispositions visent à mieux protéger les travailleurs salariés contre une éventuelle méconnaissance de leurs droits et à offrir une plus grande transparence sur le marché du travail; considérant que les législations des États membres dans ce domaine diffèrent de manière importante sur des points fondamentaux, tels que l'obligation d'informer, par écrit, les travailleurs salariés des éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail; considérant que les différences entre les législations des États membres peuvent avoir une incidence directe sur le fonctionnement du Marché commun; considérant que l'article 117 du traité prévoit que les États membres conviennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d’œuvre permettant leur égalisation dans le progrès; considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée au Conseil européen de Strasbourg le 9 décembre 1989 par les chefs d'État et de gouvernement de onze États membres, déclare notamment à son point 9: « Les conditions de travail de tout salarié de la Communauté européenne doivent être précisées soit dans la loi, soit dans une convention collective, soit dans un contrat de travail selon des modalités propres à chaque pays »; considérant qu'il convient d'établir au niveau communautaire l'obligation générale selon laquelle tout travailleur salarié doit disposer d'un document contenant des informations sur les éléments essentiels de son contrat ou de sa relation de travail; considérant que, compte tenu de l'opportunité de maintenir une certaine flexibilité dans la relation de travail, il convient de prévoir que les États membres puissent exclure du champ d'application de la présente directive certains cas limités de relations de travail; considérant que l'obligation d'information peut être remplie au moyen d'un contrat écrit, d'une lettre d'engagement, d'un ou de plusieurs autres documents ou, à défaut, d'une déclaration écrite signée par l'employeur; considérant que, en cas d'expatriation du travailleur salarié, celui-ci doit être assuré d'avoir obtenu, en plus des éléments essentiels de son contrat ou de sa relation de travail, des informations pertinentes liées à son détachement; considérant que, afin de protéger l'intérêt des travailleurs salariés à l'obtention d'un document, toute modification des éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail doit être portée par écrit à leur connaissance; considérant qu'il est nécessaire que les États membres garantissent aux travailleurs salariés la possibilité de faire valoir leurs droits découlant de la présente directive; considérant que les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive ou s'assurent que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Champ d'application 1. La présente directive s'applique à tout travailleur salarié ayant un contrat ou une relation de travail défini par le droit en vigueur dans un État membre et/ou soumis au droit en vigueur dans un État membre. 2. Les États membres peuvent prévoir que la présente directive ne s'applique pas aux travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail: a) - dont la durée totale n'excède pas un mois et/ou - dont la durée de travail hebdomadaire n'excède pas 8 heures ou b) qui a un caractère occasionnel et/ou particulier, à condition, dans ces cas, que des raisons objectives justifient la non-application. Article 2 Obligation d'information 1. L'employeur est tenu de porter à la connaissance du travailleur salarié auquel la présente directive s'applique, ci-après dénommé « travailleur », les éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail. 2. L'information visée au paragraphe 1 porte au moins sur les éléments suivants: a) l'identité des parties; b) le lieu de travail; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le travailleur est occupé à divers endroits ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur; c) i) le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d'emploi en lesquels le travailleur est occupé ou ii) la caractérisation ou la description sommaires du travail; d) la date de début du contrat ou de la relation de travail; e) s'il s'agit d'un contrat ou d'une relation de travail temporaire, la durée prévisible du contrat ou de la relation de travail; f) la durée du congé payé auquel le travailleur a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de détermination de ce congé; g) la durée des délais de préavis à observer par l'employeur et le travailleur en cas de cessation du contrat ou de la relation de travail, ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités de détermination de ces délais de préavis; h) le montant de base initial, les autres éléments constitutifs ainsi que la périodicité de versement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit; i) la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du travailleur; j) le cas échéant: i) la mention des conventions collectives et/ou accords collectifs régissant les conditions de travail du travailleur ou ii) s'il s'agit de conventions collectives conclues en dehors de l'entreprise par des organes ou institutions paritaires particuliers, la mention de l'organe compétent ou de l'institution paritaire compétente au sein duquel/de laquelle elles ont été conclues. 3. L'information sur les éléments visés au paragraphe 2 points f), g), h) et i) peut, le cas échéant, résulter d'une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. Article 3 Moyens d'information 1. L'information sur les éléments visés à l'article 2 paragraphe 2 peut résulter de la remise au travailleur, deux mois au plus tard après le début de son travail: a) d'un contrat de travail écrit et/ou b) d'une lettre d'engagement et/ou c) d'un ou de plusieurs autres documents écrits, dès lors que l'un de ces documents comporte au moins l'ensemble des éléments visés à l'article 2 paragraphe 2 points a), b), c), d), h) et i). 2. Lorsqu'aucun des documents visés au paragraphe 1 n'est remis au travailleur dans le délai qu'ils prévoient, l'employeur est tenu de lui remettre, deux mois au plus tard après le début de son travail, une déclaration écrite signée par l'employeur et contenant au moins les éléments visés à l'article 2 paragraphe 2. Au cas où le ou les documents visés au paragraphe 1 ne contiennent qu'une partie des éléments requis, la déclaration écrite prévue au premier alinéa du présent paragraphe porte sur les éléments restants. 3. Au cas où le contrat ou la relation de travail prend fin avant l'expiration du délai de deux mois à compter du début de son travail, l'information prévue à l'article 2 et au présent article doit être fournie au travailleur au plus tard à l'expiration de ce délai. Article 4 Travailleur expatrié 1. Si le travailleur est amené à exercer son travail dans un ou plusieurs pays autres que l'État membre à la législation et/ou la pratique duquel le contrat ou la relation de travail est soumis, le ou les documents visés à l'article 3 doivent être en possession du travailleur avant son départ et doivent comporter au moins les informations supplémentaires suivantes: a) la durée du travail exercé à l'étranger; b) la devise servant au paiement de la rémunération; c) le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation; d) le cas échéant, les conditions de rapatriement du travailleur. 2. L'information sur les éléments visés au paragraphe 1 points b) et c) peut, le cas échéant, résulter d'une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires, ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si la durée du travail hors du pays à la législation et/ou à la pratique duquel le contrat ou la relation de travail est soumis n'excède pas un mois. Article 5 Modification d'éléments du contrat ou de la relation de travail 1. Toute modification des éléments visés à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 4 paragraphe 1 doit faire l'objet d'un document écrit à remettre par l'employeur au travailleur dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de la modification concernée. 2. Le document écrit visé au paragraphe 1 n'est pas obligatoire en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires, ou des conventions collectives auxquelles les documents visés à l'article 3, le cas échéant complétés en application de l'article 4 paragraphe 1, font référence. Article 6 Dispositions en matière de forme et de régime des preuves du contrat ou de la relation de travail et en matière de règles procédurales La présente directive ne porte pas atteinte aux législations et/ou pratiques nationales en matière de: - forme du contrat ou de la relation de travail, - régime des preuves de l'existence et du contenu du contrat ou de la relation de travail, - règles procédurales applicables en la matière. Article 7 Dispositions plus favorables La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs, ou de favoriser ou de permettre l'application de dispositions conventionnelles plus favorables aux travailleurs. Article 8 Défense des droits 1. Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à tout travailleur qui s'estime lésé par le non-respect des obligations découlant de la présente directive de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après, éventuellement, le recours à d'autres instances compétentes. 2. Les États membres peuvent prévoir que l'accès aux voies de recours visées au paragraphe 1 soit subordonné à la mise en demeure préalable de l'employeur par le travailleur et l'absence de réponse de l'employeur endéans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure. Toutefois, la formalité de la mise en demeure préalable ne peut, en aucun cas, être requise dans les cas visés à l'article 4, ni pour les travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail temporaire, ni pour les travailleurs non couverts par une ou des conventions collectives ayant trait à la relation de travail. Article 9 Dispositions finales 1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1993, ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'assurer que, pour un contrat ou une relation de travail existant à l'entrée en vigueur des dispositions qu'ils adoptent, l'employeur remette au travailleur qui en fait la demande, dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci, le ou les documents visés à l'article 3, le cas échéant complétés en application de l'article 4 paragraphe 1. 3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive, ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 4. Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures prises en application de la présente directive. Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 14 octobre 1991. Par le Conseil Le président B. de VRIES (1) JO no C 24 du 31. 1. 1991, p. 3. (2) JO no C 240 du 16. 9. 1991, p. 21. (3) JO no C 159 du 17. 6. 1991, p. 32.

Dernière édition par bruno3 le Sam Déc 06, 2008 4:16 pm; édité 7 fois



syracuse Utlisateur expert


Inscrit le: Feb 06, 2006 Messages: 225 Posté le: Jeu Fév 16, 2006 12:03 pm Sujet du message:

________________________________________ Est-il possible de poser une question préjudicielle au Tribunal des conflits sur la compétence de la juridiction pour le paiement des heures de délégation DP:CE ou DS au vu de la nouvelle loi CENSI ? Comment poser cette question? Quels tribunaux peuvent saisir le Tribunal des conflits ?



bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Jeu Fév 16, 2006 1:41 pm Sujet du message: Tribunal des conflits

________________________________________ syracuse a écrit: Est-il possible de poser une question préjudicielle au Tribunal des conflits ?


Non, pas vraiment. Voici une petite présentation de la situation.


http://www.insecula.com/salle/photo_MS03208.html


Tribunal des conflits : (présentation sur le site du conseil d'Etat) http://www.conseil-etat.fr/ce/outils/index_ou02_t.shtml Composée paritairement de membres de Conseil d'État et de la Cour de cassation, et présidée par le garde des sceaux, ministre de la Justice, cette juridiction est chargée de trancher les conflits de compétence qui surviennent entre les deux ordres de juridiction. Il peut s'agir de "conflits positifs" (lorsque le préfet conteste la compétence d'un tribunal de l'ordre judiciaire pour juger d'une affaire dont ce dernier est saisi) ou de "conflits négatifs" (lorsque deux ordres de juridiction se sont successivement déclarés incompétents pour juger d'une affaire ou, depuis 1960, lorsque le deuxième ordre saisi éprouve des doutes sur sa compétence). Le tribunal des conflits n'est saisi que d'une cinquantaine d'affaires par an. Si le garde des sceaux est président du Tribunal des conflits, il est très rare qu'il préside effectivement les séances. Il ne le fait qu'en cas de partage des voix (4 voix contre 4), ce qui n'arrive qu'une fois ou deux par an.

La saisine du Tribunal des conflits a lieu notamment dans les cas suivants : a) 1er cas (conflit positif) : le préfet a élevé le conflit par un arrêté, après qu'un tribunal de l'ordre judiciaire a refusé de décliner sa compétence, malgré la demande déclinatoire du Préfet. b) 2eme cas (conflit négatif) : un ordre de juridiction a décliné sa compétence par un jugement définitif, et un tribunal de l'autre ordre ne se croit pas davantage compétent ou a un doute sur sa compétence. c) 3ème cas (déni de justice, loi du 20 avril 1932) : lorsque dans une même affaire, les deux ordres de juridictions exercent leur attribution et prennent au fond des décisions inconciliables qui privent le justiciable des satisfactions auxquelles il a droit, le Tribunal des Conflits peut être saisi (dans un délai de deux mois après que le dernier des deux jugements est devenu définitif), et juge alors au fond pour remédier au déni de justice. d) 4ème cas (renvoi par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ou par la Cour de cassation) : sur une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires.

Il n'y a donc pas à proprement parler de renvoi préjudiciel comme il pourrait y avoir devant la CJCE (sauf, en un certain sens, pour la procédure de l'art. 35 du décret du 26 octobre 1849, réservée au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation).

Le plus simple est peut-être d'attaquer devant les deux ordres de juridiction à la fois (se renseigner davantage), et d'attendre en se préparant : déclinatoire, puis arrêté de conflit du préfet devant les prud'hommes par exemple (conflit positif), ou déclaration d'incompétence des deux ordres de juridiction (conflit négatif), ou renvoi par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation au Tribunal des conflits, etc...

Pour des synthèses plus complètes : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_des_conflits_(France) http://playmendroit.free.fr/droit_administratif/le_controle_de_l_administration.htm http://www.opuscitatum.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=8251#8251

Extraits du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE (Partie Réglementaire) Article R771-1 La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : « Art. 34. - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. »

Article R771-2 Le renvoi par le Conseil d'Etat d'une question de compétence au Tribunal des conflits obéit aux règles définies par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : « Art. 35. - Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. »


Les divers textes (du moins certains qui sont facilement accessibles...) Ordonnance du 1er juin 1828 (procédure relative aux conflits positifs) http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJFAO.htm Ordonnance du 12 mars 1831 (procédure relative aux conflits positifs) http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJFAM.htm Décret du 26 octobre 1849 (formes de procédure du tribunal des conflits) http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJHFM.htm Loi du 4 février 1850 (organisation du Tribunal des conflits) http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJECA.htm Loi du 24 mai 1872 (organisation du Tribunal des conflits) http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJECB.htm Loi du 20 avril 1932 (cas des dénis de justice) http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJECC.htm Code de Justice Administrative (Partie réglementaire) (conflits négatifs et renvoi par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation) Articles R771-1 et R771-2 http://www.affaires-publiques.com/textof/CJA/R/R771-1.htm http://www.affaires-publiques.com/textof/CJA/R/R771-2.htm


Cf. un historique sur http://www.gymnopedie-juridique.net/tribadmin/tribconflits.html L'organisation de ce tribunal est réglée par la loi du 4 février 1850. Le Tribunal des Conflits a pour mission essentielle de veiller au respect du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; il tranche à cet effet les questions touchant à la répartition des compétences entre les juridictions des deux ordres dans le cadre de règles qui garantissent à toute personne le droit à une juridiction indépendante et impartiale. Cf. TC. 17 avril 2000, Philippe C..., n°03193 Un exemple de conflit négatif découlant de ce que l’autorité judiciaire et l’autorité administrative se sont successivement déclarées incompétentes sur la même question au motif que l’autre ordre de juridiction était compétent. Cf. T.C. 23 février 2004, commune d'Auribeau-sur-Siagne, n°3381 Une juridiction doit renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence lorsqu’elle s’estime elle-même incompétente après qu’une juridiction de l’autre ordre se soit déclarée incompétente. Elle ne peut le faire, pour prévenir un conflit négatif, que lorsque la juridiction de l’autre ordre a décliné la compétence de l’ordre auquel elle appartient par une décision qui n’est plus susceptible de recours. Cf. T.C. 18 avril 2005, Mlle Emmanuelle C. c/centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet

Dernière édition par bruno3 le Sam Mai 23, 2009 7:43 am; édité 20 fois



Slag Utilisateur débutant


Inscrit le: Feb 16, 2006 Messages: 3 Posté le: Jeu Fév 16, 2006 3:23 pm Sujet du message: délégué syndical licencié (!) suite ...

________________________________________ Il est bien clair que je ne suis "licencié" que pour mes 10 heures de délégation et que mon contrat d'enseignant n'a pas changé  ! Ceci dit je ne suis pas sur en lisant le texte que la directive européenne (DIRECTIVE 91/533/CEE DU CONSEIL du 14 octobre 1991) s'applique pour la simple raison que mon contrat ne concerne que 10 heures mensuelles et que l'article 1 stipule : "Les États membres peuvent prévoir que la présente directive ne s'applique pas aux travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail: a) - dont la durée totale n'excède pas un mois et/ou - dont la durée de travail hebdomadaire n'excède pas 8 heures

Donc ma question précise est : l'état français fait-il partie de ceux qui prévoient les dérogations mentionnées à l'article 1 ?



bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Jeu Fév 16, 2006 7:01 pm Sujet du message: Loi Censi et délégué syndical licencié (!), suite ... ________________________________________ Slag a écrit: Il est bien clair que je ne suis "licencié" que pour mes 10 heures de délégation et que mon contrat d'enseignant n'a pas changé !


L'idée de licenciement partiel semble très discutable... Voici une autre argumentation.

a) Il est bien sûr clair que votre contrat d'enseignant avec l'Etat n'a pas été modifié (statut de professeur contractuel, de droit public, avant comme après la loi Censi) mais cela ne concerne pas les prud'hommes !

b) En revanche, votre contrat de travail de droit privé avec votre employeur privé (l'établissement sous contrat d'association) est et était, sauf dispositions écrites contraires (voir le code du travail), un CDI à plein temps, comme professeur. Que certaines heures soient payées par l'Etat et d'autres par l'employeur privé ne change pas la nature de ce CDI à plein temps.

c) S'il n'y a pas eu licenciement, le contrat de travail de droit privé se poursuit avec les effets légaux prévus par le code du travail. Les heures de délégations doivent être payées, etc.

d) S'il y a eu licenciement, il a porté sur l'ensemble du contrat de travail de droit privé...

Dans ce cas, que vous soyez aussitôt ré-employé dans le même établissement, à compter du 1er septembre 2005, au titre du seul contrat de droit public, ne changerait rien à l'affaire. Cela peut faire simplement douter de la réalité du licenciement, et de sa légitimité (abus de droit ?). Une hypothèse d'argumentation, à passer au crible et à affiner (avocat spécialiste du droit du travail ?) : Si vous étiez un nouveau professeur employé à compter du 1er septembre 2005, sans contrat de travail de droit privé et uniquement comme agent de droit public, avec comme seul employeur l'Etat au titre de vos fonctions d'enseignant (et donc sans subordination juridique avec le chef d'établissement privé), ce serait alors légal, du fait l'entrée en vigueur de la loi Censi pour votre nouvel emploi, et cela d'une certaine manière ne concernerait plus les prud'hommes... Mais une telle hypothèse ne rend pas compte de la situation effective présente, et ne rend pas légal un licenciement précédent éventuel... Vu le maintien de la situation de fait, de lieu de travail, de subordination, etc., vu que les procédures prévues en matière de licenciement n'ont pas été respectées, il faut considérer comme un abus de droit de l'employeur ou une prétention sans fondement, le fait d'avoir licencié, et le tribunal doit annuler ce licenciement sans notification, sans entretien préalable, sans cause réelle ni sérieuse, et sans effets réels, sinon celui-là seul de permettre à l'employeur privé de diminuer le salaire... Les prud'hommes ne seraient-ils pas alors amenés à juger que licenciement est nul et de nul effet, et que le contrat est en fait maintenu, et inchangé ? Ou à condamner lourdement pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ? Cf. Code du travail, L. 122-14-4, et aussi Cass. Soc. 2/06/04 n° 1230, RJS 8-9/04 p. 618 : indemnité due au moins égale à six mois de salaires... Voir http://prudhommesisere.free.fr/licencegeneralites/causereelleserieuse.htm

Par ailleurs, les procédures particulières relatives à un DS (salarié protégé) n'ont pas été respectées, etc. Du classique... Voir le code du travail et votre syndicat.

e) Bien plus, n'y a-t-il pas eu délit d'entrave concernant des salariés titulaires de mandats représentatifs (DS, DP , CE), à travers la modification du contrat de travail ou le licenciement sans autorisation ?... " L'élément intentionnel se déduit non du but recherché mais du caractère volontaire des mesures prises " (Cass. crim. 15/2/94, n°92-84088, Bull. crim. n° 68.) Cf. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1994X02X06X00068X000 Slag a écrit:

Ceci dit je ne suis pas sur en lisant le texte que la directive européenne (DIRECTIVE 91/533/CEE DU CONSEIL du 14 octobre 1991) s'applique...


1/ Il faudrait creuser, mais j'imagine que oui pour un CDI, à voir...

2/ De toute façon, avant de faire appel au droit communautaire sur ce point ou sur un autre (le droit communautaire ne sera là que comme complément - et pour préparer le passage éventuel devant la Cour de cassation ou un renvoi préjudiciel devant la CJCE), il faut faire appel au code de travail (paiement des heures de délégation, procédure de licenciement si l'employeur dit qu'il y a licenciement, protection des DS, etc.), ce qui est du classique pour les prud'hommes.

3/ Il faut aussi faire remarquer que la loi Censi ne prévoit pas la rupture des contrats existants (elle est muette sur ceux-ci) et il faut enfin faire appel à la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'application des lois nouvelles aux contrats déjà passés, encore du très classique. Cf. un extrait du rapport de Mme FAVRE, Conseiller rapporteur, dans la même affaire devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (déjà cité plus haut). http://www.courdecassation.fr/agenda/arrets/arrets/02-18188rap.htm "Sur ce point, s'agissant des effets futurs des situations juridiques, une distinction a été opérée par la doctrine entre les effets des situations non contractuelles et les effets des contrats : la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques (état de citoyen, de père, d'époux, de propriétaire...) et leurs effets futurs sont déterminés par la loi seule (43), tandis que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils se réalisent postérieurement à cette loi, demeurent régis par la loi sous l'empire de laquelle ces contrats ont été passés (44). Toutefois, en matière contractuelle, la survie de la loi ancienne est cantonnée par la jurisprudence qui fait appel à la notion d'effet légal du contrat . Il a été jugé qu'une loi nouvelle régit les effets spécialement attachés par la loi à un contrat en cours (45). Il ne s'agit plus, en effet, d'une situation contractuelle, mais légale dont l'existence et le contenu sont déterminés par la loi. Les effets légaux d'un contrat sont donc régis par la loi qui est en vigueur au moment où ils se produisent, même si elle est postérieure à la conclusion du contrat."

43. Mazeaud et Chabas, Leçons de droit civil, Tome 1, volume 1, "Introduction à l'étude du droit", Montchrestien, 12ème édition par F. Chabas, 2000, n°137 à 151. 44. Cass civ. 3, 3 juillet 1979, Bull civ III, n°149 p.115 ; Cass civ. 1, 17 mars 1998, Bull. civ, I, n° 115 p. 76. 45. Cass Soc., 31 janvier 1958, Bull. IV, n° 175 ; Cass Com. 7 mars 1981, Bull. IV, n° 95 ; Cass Civ. 3ème, 8 février 1989, Bull. III, n° 33.

Dernière édition par bruno3 le Dim Fév 19, 2006 2:58 pm; édité 8 fois



bruno3 Modérateur - Fondateur


Inscrit le: Oct 25, 2004 Messages: 1634 Posté le: Jeu Fév 16, 2006 11:26 pm Sujet du message: Loi Censi : Comment procéder devant les juridictions ? ________________________________________ Slag a écrit: ... Quels moyens me reste-t-il aujourd'hui pour exercer un droit que l'on continue à m'accorder ?

Syracuse a écrit: … Compétence de la juridiction pour le paiement des heures de délégation DP, CE ou DS au vu de la nouvelle loi CENSI ? Comment poser cette question ?


Je vais essayer de faire simple (pour tous les lecteurs), puis plus subtil (pour ceux qui veulent aller plus loin)... C'est sans garantie ! Je peux me tromper, et n'être pas assez clair, etc. Je donne des réponses plus générales que la question de départ sur les paiement des heures de délégation (j'y reprends parfois, en les résumant, certains posts précédents).

Avant tout, il vaut mieux convaincre que de devoir se lancer dans un procès : moins de pertes de temps pour chacun, moins de fâcheries ! Mais quand les litiges ne peuvent se résoudre à l'amiable, et que chacun se réclame du droit, le juge est fait pour cela. Quelle sera sa réponse ? On verra ! J'imagine, vu la complexité de la situation, qu'il pourra y avoir des jugements allant en des sens divers. Voici de quoi argumenter.

A/ De prime abord, à quoi peut-on s’attendre ?

- Le TA (Tribunal administratif) sera compétent pour tout litige individuel d’un professeur avec l’Etat au titre de son statut d’agent public (décision du recteur généralement, du ministre parfois), y compris pour les décisions prises par le recteur sur proposition du chef d’établissement privé (cela n'a bien sûr d'intérêt que si le recteur n’était pas lié, en droit, par une décision du chef d'établissement). - La juridiction judiciaire sera compétente pour tout litige du professeur avec l’établissement privé concernant une décision ou un acte du chef d’établissement privé, en tant que cet acte est détachable du contrat de droit public existant entre l'Etat et le professeur. Ce sera normalement via les prud’hommes pour un litige au titre de la relation de travail (les OGEC pensent que non), et TI et TGI pour le reste. - Hélas, il n'est pas toujours clair de savoir si le recteur, dans les décisions qu'il lui appartient de prendre, est lié ou non par une décision propre du chef d'établissement privé. (Cependant la situation est claire pour les nominations dans le cas et dans la mesure où le chef d'établissement a refusé explicitement la candidature d'un professeur : le recteur ne peut passer outre.) Dans les cas peu clairs, il faudra attaquer des deux côtés.

B/ Quels risques avec la loi Censi ? Ou ce que souhaitent peut-être les employeurs…

- Le TA se déclare a) compétent en ce qui concerne le recteur, mais rejette votre requête sur le fond b) se déclare incompétent sur votre litige avec le chef d’établissement privé Tandis que symétriquement : - La juridiction judiciaire (prud’hommes, TI, ou TGI suivant les cas) se déclare a) incompétente pour le litige avec le recteur, b) compétente pour le litige avec le chef d’établissement privé, mais avec rejet sur le fond, au nom de la loi Censi.

Vous n’avez rien obtenu… Peut-être aviez-vous tort sur le fond ? Peut-être vous y êtes-vous mal pris ?

C/ Quelques pistes possibles ?

1/ Faire simple et classique devant les juridictions judiciaires Par exemple devant les prud’hommes, justifiez votre demande à l’aide du code du travail, de la convention collective et de la jurisprudence de la Cour de cassation, éventuellement des jurisprudences des CEDH et CJCE, etc. Voir le post précédent, juste au-dessus. Cf. aussi http://prudhommesisere.free.fr/licencegeneralites/causereelleserieuse.htm D’une certaine manière, faites comme vous auriez fait auparavant, en précisant que la loi Censi n’est pas rétroactive et n’a pas supprimé les contrats (écrits, verbaux ou résultants de la situation de fait) légalement conclus avant le 1er septembre 2005. Utilisez la jurisprudence postérieure à la promulgation ou à l'entrée en vigueur de la loi Censi : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2005X12X05X00435X069 (arrêt de décembre 2005) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2005X11X05X00400X043 (arrêt de novembre 2005) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2005X02X05X00427X010 (arrêt de février 2005) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2005X04X05X00458X031 (arrêt d'avril 2005) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2006X01X05X00209X047 (arrêt de janvier 2006) Ajout de janvier 2007 : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2006X10X05X00434X028 (Cour de cassation, arrêt 24 octobre 2006) Avis n° 0070002P du 15 janvier 2007 (Cour de cassation, Avis n° 0070002P du 15 janvier 2007) Attention à pouvoir prouver les faits (libre choix de l'employeur et de vous-même pour votre nomination et qui retraduit le contrat verbal, subordination dans le travail, inscription par l'employeur sur les diverses listes concernant les salariés de l'établissement, cotisations à la prévoyance, etc.) Vous avez un avocat et/ou un syndicat ? Pas obligatoire, mais utile.

2/ Attention devant les TA Veillez dans les litiges avec l’Etat que vous voulez porter devant un TA à avoir une décision préalable du recteur ou du ministre à attaquer, et éventuellement à la provoquer par une demande qui sera rejetée explicitement par une décision expresse, ou bien implicitement par une absence de réponse durant deux mois. Faire très attention ensuite aux délais de recours (deux mois pour contester la décision en général). Dans votre requête, vous demanderez l'annulation d'une décision à votre avis illégale, dont vous joindrez la copie (indispensable), ou bien, si cette décision est un refus implicite, la preuve de votre demande préalable. On peut aussi demander d'autres choses, mais la base, c'est le recours en annulation d'une décision administrative (ou recours en excès de pouvoir), par exemple contre un arrêté concernant votre carrière. Il y a aussi des recours en indemnité où vous demandez la condamnation de l'Etat à vous payer une certaine somme, somme que vous lui avez préalablement réclamée (avoir encore la preuve de cette demande préalable). Il faudra justifier vos demandes (on dit vos conclusions) par les faits et des moyens (arguments) de droit : lois, décrets, statut de contractuel, jurisprudence du Conseil d’Etat, éventuellement celles de la CEDH, de la CJCE, etc. Vous pouvez laisser tomber le code du travail : il ne servira à rien (ou presque) ici. La procédure est entièrement écrite. Un peu de sport : Achetez au moins un Que sais-je ? sur le droit administratif, et un autre sur les tribunaux administratifs, ou ce genre de choses... Lisez un peu sur ce site, allez voir sur celui du Conseil d'Etat, sur d'autres, etc. Il y a aussi des bouquins donnant des exemples de requêtes (parfois on trouve aussi des renseignements sur Internet !). Cf. http://www.conseil-etat.fr/ce/japrat/index_jp.shtml et http://www.affaires-publiques.com (Vous êtes courageux et commencez déjà à avoir une idée de ce qu'est le droit administratif ? Achetez le Chapus sur le droit administratif - deux tomes -, le Chapus sur le contentieux administratif, et passez-y vos vacances d'été...) Vous avez un avocat et/ou un syndicat ? Pas obligatoire, mais utile.

3/ Attaquer devant les divers ordres de juridiction, et affiner un max - Lire et relire tout ce qui précède sur ce forum et sur d’autres : il y a là une mine énorme d'informations diverses, et certains "posts" ont été complétés - Tout utiliser, y compris le droit européen (et jurisprudences CJCE, CEDH) - Attaquer avec l'aide d'un syndicat, devant les deux ordres de juridiction, y compris et éventuellement au pénal (délit d'entrave), et être prêt à aller jusqu'en cassation (avocats aux conseils obligatoires...).

Voici quelques éléments

Principes généraux

a) Il y a une hiérarchie des normes Pour faire simple : - En haut, la constitution. Seul le Conseil constitutionnel contrôle la constitutionalité des lois. Les tribunaux ne peuvent écarter l’application d’une loi qui serait inconstitutionnelle (théorie de la « loi-écran »). En revanche, ils peuvent appliquer la constitution là où la loi est silencieuse. - Ensuite les traités internationaux, et notamment : le droit de l’union européenne (traité, droit dérivé des directives et règlements communautaires, jurisprudence CJCE) et celui de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (jurisprudence CEDH). Les tribunaux peuvent écarter l’application d’une loi française (et a fortiori d’un texte réglementaire), contraire au droit de l’union européenne ou à celui de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans un procès, il faut préciser quelle est la disposition législative à écarter et en quoi elle est contraire à la norme internationale supérieure. Pour le droit de l’union européenne, il peut y avoir renvoi préjudiciel devant la CJCE. - Ensuite les lois entrées en vigueur - Ensuite les principes généraux du droit - Enfin les règlements (décrets), etc. Cf. http://education.assemblee-nationale.fr/site-jeunes/documentation/hierarchie_norme.asp ou http://www.defidoc.com/info_jur/Hierarchie.htm

b) En droit du travail (contrat de travail privé) La hiérarchie des normes en droit du travail est régie par deux principes : - en premier lieu, le principe de l'ordre public social, qui veut que lorsque deux textes interviennent dans un même domaine, il faille appliquer celui qui est le plus favorable au salarié. - en deuxième lieu, les conventions ou accords collectifs doivent être en conformité avec ceux de niveaux supérieurs (géographique ou professionnel). Les conventions ou accords collectifs ne peuvent pas être moins favorables aux salariés que les dispositions légales ou réglementaires (constitution, lois, décrets), et ne peuvent pas déroger aux dispositions d'ordre public (dispositifs anti-discrimination, protection du travail de l'enfant…), sauf exceptions. De leur coté, les contrats de travail ne peuvent pas être moins favorables que les conventions et accords collectifs (Art L.135-2 C. trav.). http://www.juristudiant.com/site/modules/wfsection/article.php?articleid=101

c) La jurisprudence et le temps La jurisprudence n’est pas en soi une norme qui rentrerait dans cette hiérarchie, mais a cependant un rôle essentiel. Une loi peut contrarier une jurisprudence bien établie en en disposant autrement pour l’avenir… C'est un rôle normal du législateur. Beaucoup de questions se posent en revanche en cas de conflits de lois dans le temps, de lois rétroactives ou interprétatives, d’application des lois nouvelles aux contrats passés. Entrent en jeu alors les principes constitutionnels, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la jurisprudence de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat sur ces questions délicates. La loi nouvelle peut être écartée, dans certains cas, en ce qui concerne les situations juridiques ou les litiges qui avaient pris naissance avant son entrée en vigueur, pour maintenir l’état antérieur du droit à leur égard. Tout n'est pas joué d'avance dans ces cas. Cf. par exemple : http://www.courdecassation.fr/agenda/arrets/arrets/02-18188rap.htm (application de la loi MURCEF) et http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_an0516.shtml (Conseil d'Etat, Avis Provin)

d) Constitution et droit de la CEDH

Constitution - La liberté contractuelle a valeur constitutionnelle et la constitution protège les contrats légalement conclus d'atteintes non justifiées par un intérêt général suffisant : articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et, s'agissant de la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946... (Cf. Décision n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2002465/2002465dc.htm ) Cf. aussi l'analyse de cette décision : http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc14/jurisp465.htm " Selon une jurisprudence récente, mais constamment et de plus en plus nettement affirmée [Par exemple : n° 98-401 DC du 10 juin 1998, cons. 29, Rec. p. 258 ; n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, cons. 19, Rec. p. 100 ; n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, cons. 50 à 52 et 56, Rec. p. 176 ; n° 2001-451 DC du 27 novembre 2001, cons. 27, Rec. p. 145 ; n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002, cons. 54.], le législateur ne peut porter atteinte à l'économie de conventions légalement conclues que pour un motif d'intérêt général suffisant. " Si la liberté contractuelle ne constitue pas par elle-même un principe constitutionnel, une remise en cause injustifiée de contrats légalement conclus méconnaîtrait en effet les exigences découlant de l'article 4 (liberté) et 16 (garantie des droits) de la Déclaration de 1789, ainsi que, dans le domaine particulier de la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, celles découlant du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. " L'atteinte injustifiée aux conventions antérieures avait au demeurant motivé la censure du II de l'article 28 de la loi « Aubry II » [n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, cons. 37 à 48, Rec. p. 33] . " L'existence d'un intérêt général suffisant est également exigée des dispositions rétroactives [Par exemple : n° 98-404 DC du 18 décembre 1998, cons. 5, Rec. p. 315] et des mesures de validation [n° 2002-458 DC du 7 février 2002]. "

Droit de la CEDH - Pour être compatible avec les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intervention rétroactive du législateur en vue de modifier les règles applicables à des procès en cours doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général. - Les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne permettent au législateur d’adopter de nouvelles dispositions remettant en cause des droits ou des créances découlant de lois ou des contrats en vigueur qu’à condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier, ou formulé encore autrement, qu’à condition de respecter le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. La Cour européenne considère que le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 s'applique à tout droit patrimonial, notamment aux droits qui résultent du contrat de travail.

La situation présente

e) La loi Censi et les contrats de travail de droit privé (tout le débat est là !) - La loi n° 2005-5 (art. 1 et 2) dispose que les professeurs contractuels, « en leur qualité d’agents publics, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié ». Elle est entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2005. Elle n’est pas rétroactive (la rétroactivité ne se présume pas). - Cette loi exclut donc, pour l’avenir, la formation d’un contrat de travail de droit privé pour les professeurs nouvellement nommés dans un établissement privé sous contrat d’association, au seul titre de leurs fonctions d’enseignant rémunérées par l'Etat. - Cette loi n’indique rien en ce qui concerne les contrats de travail de droit privé déjà conclus. Les contrats existants entre les professeurs et les établissements privés sous contrat d’association ne sont donc pas concernés par cette loi. - Cette loi ne concerne pas non plus les fonctions pour lesquelles l'agent public n'est pas employé et rémunéré par l'Etat, et elle ne change donc rien quant à la rémunération de ces autres fonctions par l'établissement privé, ni n'interdit de conclure de nouveaux contrats de travail relativement à ces autres fonctions ou relativement à des sujétions particulières.

Controverses sur l'interprétation de la loi Censi - La loi Censi (ou une autre loi) pourrait-elle faire ce qu'aucune loi n'a jamais fait, supprimer un contrat légalement conclu auparavant ? Mais la loi Censi ne le dit pas et une telle loi serait contraire à la constitution (liberté contractuelle), à la CEDH, au droit européen, ainsi qu'à la doctrine la plus établie de la Cour de cassation sur les rapports entre lois nouvelles et contrats. - La loi Censi (ou une autre loi) pourrait-elle être considérée comme interprétative et changer le droit passé en interdisant rétroactivement la formation de contrat de droit privé pour les agents publics au sein des établissements privés ? Mais la loi Censi ne le dit pas et une loi ne peut être considérée comme interprétative par la Cour de cassation « qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses », ce qui n’est pas le cas lorsqu’il y a une jurisprudence solide, claire, établie depuis une quinzaine d'années. - La loi Censi (ou une autre loi) pourrait-elle transférer le contrat de travail de droit privé de l'établissement privé employeur à l'Etat employeur ? Mais la loi Censi ne dit rien de tel. Une telle loi ne serait possible qu’à condition de respecter l'article L. 122-12 du code du travail et le droit européen (directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977, directive 2001/23/CEE du 12 mars 2001, et jurisprudence CJCE, Cour de cassation et Conseil d’Etat). - La loi Censi (ou une autre loi) pourrait-elle transformer le contrat de droit privé avec l'entreprise en un contrat de droit public avec l'Etat ? Mais la loi Censi ne dit rien de tel. Une telle loi ne serait possible qu’à condition de respecter le droit européen (cf. alinéa précédent), en transférant le contrat de droit privé puis en laissant le choix à la personne entre licenciement de ce contrat de droit privé (dans les conditions prévues par le code du travail) et la signature d'un nouveau contrat de droit public. - La situation de fait... Si l'Etablissement privé prétendait, indépendamment de la loi Censi, qu'il n'y a jamais eu de contrat de travail de droit privé, montrez que c'est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation concernant la qualification ou requalification des contrats de travail, aux déclarations passées des organismes patronaux, aux circulaires du ministère du travail sur les prud'hommes, ainsi qu'aux éléments de fait que vous préciserez : contrat verbal ou écrit, lien de subordination, travail au sein d'un organisme privé, application de la convention collective (IDR, cotisations de prévoyance pour le professeur en question), application d'un accord collectif de droit privé (accord de l'enseignement catholique sur l'emploi), bulletins de paye éventuels pour certaines heures directement payées par l'Etablissement, effectifs ou listes des salariés déclarés par l'établissement à l'URSSAF ou aux assureurs, élections aux CE et aux DP, etc. Indiquer que l'Etablissement a imposé à ce titre des cotisations des professeurs (mutuelles de groupe, prévoyance) qu'il devrait, en cas contraire, rembourser. Montrer qu'il s'est comporté en employeur : il a choisi les professeurs, il les a dirigé, a fixé leur emploi du temps, leurs conditions de travail, le nombre d'heures à effectuer, les classes et leurs effectifs, les lieux de travail, il a contrôlé l'activité de ces professeurs, il a régulièrement procédé à une évaluation qui aboutit à une notation annuelle, il leur a demandé d'observer le règlement intérieur, il a décidé qui serait en perte d'heures, etc.

f) Le droit de l’Union européenne Le juge national est chargé de faire appliquer le droit communautaire, intégré au droit interne des Etats membres. En cas de doute, il peut saisir la justice communautaire pour l'interroger sur l'interprétation des actes de l’Union européenne. C'est ce que l'on appelle le renvoi préjudiciel. Le droit communautaire est supérieur au droit interne et une loi ne peut dispenser de son application. Les particuliers ont le droit d’invoquer devant le juge national des dispositions d’une directive européenne dès lors qu’elles n’ont pas été transposées en droit interne ou l’ont été de manière incorrecte ou insuffisante, et le juge national appliquera le droit interne interprété "à la lumière" des dispositions de cette directive. Concernant le droit du travail et la situation présente quant aux contrats de travail de droit privé : directives_fr.htm - Transfert des contrats de travail entre employeurs : directive 77/187/CEE du 14 février 1977, directive 2001/23/CEE du 12 mars 2001, et jurisprudence CJCE très extensive (cf. art. L. 122-12 du code du travail) directive2001_23_fr.pdf - Information sur le contrat de travail et ses modifications : directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991, notamment art. 5 directive91_533_fr.pdf - Licenciements collectifs : directive 98/59/CE, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (Cf. art. L321-1 à L321-17 du code du travail) directive98_59_fr.pdf

Autres normes de droit international susceptibles d'intervenir : - convention internationale du travail n° 158 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEJ8930128D - charte sociale européenne http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEJ0030001D.

g) La loi Censi, les CE, DP et les heures de délégations - Pour les professeurs qui continuent d’être liés par un contrat de travail de droit privé avec leur établissement privé (cf. ci-dessus), le code du travail s’applique sans problème, et en particulier la législation relative aux CE, DP, DS, etc. Y compris pour le paiement des heures de délégation. Cf. Cass. soc., 24 octobre 1989, Meury / Ecole Libre de Provence, N° 86-43408, http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1989X10X05X00608X000 Cass. soc., 6 octobre 1993, Fondation Don Bosco / Nicolaidis, N° 91-41859 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1993X10X05X00228X000 - Pour ceux des professeurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail de droit privé avec leur établissement privé, la loi Censi (art. 1 et 7), la loi dispose que : « Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code. » Ces dispositions sont dérogatoires du droit commun, mais peuvent être rapprochées de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la communauté de travail, qui permet à des salariés mis à disposition de bénéficier des institutions représentatives du personnel de l’entreprise au sein de laquelle ils travaillent, comme pour les démonstrateurs des grands magasins. Cf.arrêt BHV - Manoukian, Cass. Soc. 30 avril 2003, n°01-60841, http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2003X04X05X00153X000 Plus largement, voir la très remarquable étude de Pierre Sargos, président de la chambre sociale de la Cour de cassation : " La recherche de la vérité de la communauté de travail en matière de représentation sociale dans l'entreprise " (2004) http://www.courdecassation.fr/_rapport/rapport04/etudes&doc/Etude-M-Sargos.htm Cette jurisprudence de la Cour de cassation, comme d’ailleurs les débats parlementaires peuvent aider à clarifier deux points qui sont encore contestés.

- La question des DS - Pour les professeurs contractuels dont le contrat de travail de droit privé n'a pas été rompu, cela résulte du code du travail. - Par ailleurs, l'intention du législateur a été que tous les enseignants, même ceux sans contrat de travail de droit privé, puissent continuer à être désignés DS. Cf. le rapport de M. Yves Censi à l’Assemblée nationale : « Les maîtres contractuels pourront sans difficulté continuer à être désignés délégués syndicaux. » ainsi que les débats et échanges au Sénat entre Mme Catherine Troendle, rapporteur, Mme David, et le ministre de l’Education, M. Fillon. De ce dernier : « Pour répondre directement à sa question, j'ajoute qu'un enseignant peut être délégué syndical ». Tout ceci est conforme au code du travail et éclaire, s'il en était besoin, l'article L412-14 du code du travail qui dispose que « les délégués syndicaux doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. » - Enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation montre que l'existence d’une unité économique et sociale, ou encore d’une communauté de travail entre des salariés d'entreprises différentes, permet la désignation de délégués syndicaux communs. A fortiori, il doit en être décidé ainsi pour les personnels d'un même établissement d'enseignement privé, de quelque statut qu'ils soient, ces personnels étant d'ailleurs décomptés, comme il se doit, dans les effectifs de l'entreprise pour la législation sur les institutions représentatives du personnel, et ces personnels étant tous électeurs et éligibles aux DP et au CE.

- La question du paiement des heures de délégation - Pour les professeurs contractuels dont le contrat de travail de droit privé n'a pas été rompu, cela résulte du code du travail. - Pour les enseignants qui n'ont pas de contrat de travail de droit privé avec leur établissement, la loi Censi dispose qu'ils " bénéficient de ces institutions " (DP, CE, CHSCT) " dans les conditions prévues par le code du travail ". Celui-ci prévoyant le paiement des heures supplémentaires dues au titre des heures de délégation, il en est donc de même dans le cas présent, ce qui correspond bien à la volonté de maintenir les droits sociaux affirmée par le législateur.

h) Comment mouiller les deux employeurs ? Comment attaquer devant les deux ordres de juridictions ?

Réfléchir à la stratégie et à la tactique avec votre syndicat et avec de bons avocats, car sur certains points, il faudra aller jusqu'à la Cour de cassation, au Conseil d'Etat, au Tribunal des conflits, sans exclure CEDH et CJCE... Il faudra donc réfléchir sur l'opportunité des actions que vous envisagez d'entreprendre...

Voici déjà quelques hypothèses, en vrac (A approfondir, à discuter, et à passer au crible)

- Pour tout litige juridique, demander d'abord au chef d'établissement privé, puis faire un recours administratif auprès du recteur en cas de refus - Attaquer ces deux refus devant le TA (normalement le TA se déclarera incompétent pour le chef d'établissement privé, si celui a fait autre chose que d'appliquer une consigne du recteur ou du ministre) - Penser à avoir de quoi prouver les faits - Attaquer l'établissement privé aux prud'hommes, au TI ou au TGI suivant le type de litige, comme auparavant - Se référer éventuellement à la jurisprudence de la Cour de cassation sur les co-employeurs, ou employeurs conjoints, pour impliquer simultanément et solidairement l'établissement privé et l'Etat devant des juridictions de l'ordre judiciaire (farfelu et insolite, n’est-ce pas ? ) - Attaquer éventuellement l'Etat aux prud'hommes, au TI ou au TGI suivant le type de litige, s'il est prétendu que le contrat de travail de droit privé a été transféré (cf. ci-dessus) ou au cas où...http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCXAX2004X12X0000000C3435 - Demander à l’Etat la réparation d’un préjudice grave et spécial du fait de la loi Censi (par exemple, perte de contrat faute d’heures, alors que le CDI de droit privé était plus protecteur dans un tel cas). Cela rentre dans la catégorie de responsabilité sans faute. Jurisprudence de principe : Conseil d'Etat, 1938, SA des produits laitiers La Fleurette. Cf. http://www.conseil-etat.fr/ce/jurisp/index_ju_la24.shtml - Utiliser le droit du travail de l'Union européenne et la jurisprudence de la CJCE, pour échapper aux impasses juridiques présentes, notamment si l'Etat se défausse sur l'établissement privé et réciproquement http://europa.eu.int/comm/employment_social/labour_law/directives_fr.htm - Attaquer au pénal en cas de délit d'entrave, y compris le recteur s'il est concerné : " L'élément intentionnel se déduit non du but recherché mais du caractère volontaire des mesures prises " (Cass. crim. 15/2/94, n°92-84088, Bull. crim. n° 68.) Cf. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1994X02X06X00068X000 - Y aller sur quelques cas " sûrs ", ou se lancer dans un ou plusieurs contentieux de masse ? - Le droit seul ? ou un combat tout azimut ? - Chercher à aller vite, au plus court, ou prendre son temps pour construire pas à pas ?

i) Que privilégier ? - Vous manquez de temps : faites dans le solide et le classique, devant les juridictions judiciaires... au moins pour une première étape. Ayez des dossiers bien préparés (arguments de droit, établissement des faits). Préparez des modèles pour vos collègues, à adapter suivant les situations. - Mais faites toujours attention aux délais, qui peuvent courir si une décision vous a été notifiée. Demain, il sera peut-être trop tard. Parfois, il faut attaquer d'abord, et négocier ensuite : mais uniquement si vous avez un dossier bien fait... - Il faut aussi savoir ce que vous voulez : obtenir satisfaction, y compris par un accord amiable, dans un cas particulier ; créer un précédent judiciaire (prendre les dossiers les plus sûrs), si possible devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat (suivant le type de litiges), voire la CEDH ou la CJCE ; susciter un contentieux de masse pour que cela remonte "rapidement" aux juridictions suprêmes et que "l'on en parle" ; prendre date (les délais de jugement des TA sont suffisamment longs pour qu'on ait le temps de se retourner si la requête initiale est bien faite) ; ne pas laisser commettre des injustices flagrantes ; résister à une attaque généralisée (prendre langue avec les autres syndicats dans ce type de situations) ; etc., etc. - De toute façon, comme syndicat, cherchez à convaincre au plus haut niveau : ministres, députés et sénateurs, SGEC, etc. Pour cela, joignez le respect de la liberté d'enseignement et du caractère propre à votre détermination à défendre vos collègues.

Bon courage

(Fin du post )

Dernière édition par bruno3 le Sam Déc 06, 2008 4:12 pm; édité 91 fois




bruno3 Modérateur - Fondateur


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Posté le: Sam Fév 25, 2006 7:22 pm    Sujet du message: Loi Censi, loi MURCEF, loi Anti-arrêt Perruche and Co	

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Voici quelques compléments qui présentent un panorama plus large

1/ Dans les années récentes, je vois deux lois "importantes" qui ont été susceptibles de poser de tels problèmes juridiques : la fameuse loi MURCEF, du 11 décembre 2001, et la non moins fameuse loi anti-arrêt Perruche, du 4 mars 2002, qui ont finalement été jugées toutes deux contraires à la convention européenne des droits de l'homme en matière de rétroactivité (arrêt Cour de Cass. plén., arrêt CEDH). Pour la première de ces deux lois, c'est l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme qui a été utilisé, pour écarter l'application de la loi dans les litiges qui étaient déjà portés devant les tribunaux arrêt du 23 janvier 2004 Pour la deuxième, les effets rétroactifs ont été considérés non conformes à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme par la CEDH (6 octobre 2005), et donc complètement "neutralisés" ensuite par la Cour de cassation (24 janvier 2006). Cf. Blog de Frédéric Rolin (arrets-«-anti-loi-anti-arret-perruche-» 2005/10/06) et Blog de paxatagore (Peruche : revue de Blog 2005/10/14) ; CEDH, grande chambre, 6 octobre 2005, n° 1513/03, Draon c/France et n° 11810/03, Maurice c/ France http://www.echr.coe.int/Fr/Press/2005/oct/Arr%C3%AAtsdeGrandeChambreDraonetMauricecFrance061005.htm ; Cour de cassation, 1re chambre civile, 24 janvier 2006, requêtes n° 02-13.775, 01-16.684, 01-17.042, 02-12.260 http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-24-0213775-Communique-civ1-definitif.htm et Lexinter : prejudice_de_parents_d'enfants_nes_avec_un_handicap (2005) .

On peut citer encore, du côté du Conseil constitutionnel, la Décision n° 2005-531 DC - 29 décembre 2005, qui a censuré l'article 111 de la loi de finances rectificative pour 2005, également rétroactif (relatif à la TVA sur les péages d'autoroute). Cet article a été déclaré contraire à la constitution au nom de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Cf. http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc20/jurisp531.htm et http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/2005531/index.htm

2/ Sur le régime juridique des validations législatives, voir la belle synthèse sur le site du Sénat (10 février 2006) : http://www.senat.fr/ej/ej_validation/ej_validation1.html ethttp://www.senat.fr/ej/ej_validation/ej_validation2.html

Sur le principe de sécurité juridique, qui devient de plus en plus présent en droit interne, voir, tout récemment : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000245/0000.pdf (rapport public du Conseil d'Etat, 2006) http://www.conseil-etat.fr/ce/actual/index_ac_lc0607.shtml (Communiqué de presse du Conseil d'Etat du 26 mars 2006) http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0618.shtml (arrêt d'assemblée du 26 mars 2006) où le Conseil d'Etat consacre solennellement le principe de sécurité juridique Séminaire "Risques, assurances, responsabilités", 2005 bibliographie de ce séminaire

Plus anciennement, voici quelques études facilement accessibles sur le principe de sécurité juridique : http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc11/ccc11somm.htm (Cahiers du Conseil constitutionnel n° 11, 2001) http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/quarante/notes/secjur.htm (La sécurité juridique en droit constitutionnel français, par François Luchaire, 2001) http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc11/13.htm (La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique, par Jean-Guy Huglo, 2001) Et encore : B. Pacteau, La sécurité juridique, un principe qui nous manque ? AJDA 1995, Chroniques p. 151 Michel Fromont, Le principe de sécurité juridique, AJDA 1996 (numéro spécial annuel, juin 1996), Chroniques p. 178-184 M. Delamarre, La sécurité juridique et le juge administratif français, AJDA 2004, Chronique p. 186 etc., etc.

3/ La loi Censi (loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005), sur cette question spécifique du contrat de travail de droit privé, peut s'interpréter de manière claire et minimale, ce que je propose ici, et ne pose pas alors de gros problèmes (elle ne dispose à cet égard que pour l'avenir, pour les nouveaux professeurs d’un établissement privé), ou bien elle peut s'interpréter de la manière dont le souhaitent les organismes patronaux, et elle me semble alors poser encore plus de problèmes que les lois précédentes (constitution, CEDH, question des rapports entre lois et contrats, sécurité juridique, question du droit du travail de l’union européenne)... Par ailleurs, elle touche aussi aux frontières entre droit public et droit civil (ou droit du travail), et aux questions de compétence entre les deux ordres de juridiction. Cela fait beaucoup !

--P.W (d) 8 janvier 2013 à 10:29 (CET)[répondre]

Modifications du 14 septembre 2016[modifier le code]

Bonjour. Un contributeur a créé aujourd'hui un caou. Il a apporté de nombreuses informations, parfois intéressantes mais la rédaction est catastrophique (orthographe catastrophique, typographie et syntaxe à revoir complétement) ; le tout dans une rédaction peu encyclopédique. Aussi, je viens d'annuler les contributions de ce caou et je propose d'en discuter ici au préalable puis de faire évoluer l'article à l'issue de ces discussions.

Je rappelle par ailleurs que Wikipédia est une encyclopédie collaborative, pas un quotidien ou un magazine ; c'est-à-dire que chacun peut y contribuer : l'observation des principes fondateurs et des règles est obligatoire. La fr.wikipédia est une encyclopédie, ce qui signifie — par définition — que chacun de ses articles fait la synthèse des informations déjà publiées sur un sujet donné. Chacun a toute liberté pour ajouter une information, à partir du moment où il indique la référence de ce que l'on appelle la « source » : l'origine de l'information qu'il ajoute.

L'une des règles essentielles, « règle » — donc obligatoire — dispose que « Une information ne peut être mentionnée que si les lecteurs peuvent vérifier qu'elle a déjà été publiée par une source ou référence de qualité. Les contributeurs doivent fournir une telle source pour toutes les informations contestées ou susceptibles de l'être. Dans le cas contraire, elles peuvent être retirées. »

Une rapide lecture de l'article me fait dire du reste, encore ce soir, que de nombreux passages pourraient être retirés car aucune référence de source n'indique l'endroit d'où proviennent ces informations.

Enfin attention dans le vocabulaire lorsque l'on parle de gratuité dans le public v/s le privé : l'école est gratuite, cela veut dire que les frais de la scolarité sont payés par les foyers assujettis à l'impôt. Donc, un foyer assujetti à l'impôt qui a des enfants dans le privé finance les frais de la scolarité dans le public (via ses impôts) + les frais de scolarité complémentaires dans le privé. Bien se souvenir toujours, que quand on écrit « gratuit », cela veut dire « payé par le contribuable ».

Bien cordialement. AntonyB (discuter) 15 septembre 2016 à 00:16 (CEST)[répondre]