Cautionnement réel

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Le cautionnement réel peut être défini comme « l’affectation d’un ou plusieurs biens par une personne, appelée « caution réelle », à la garantie de la dette d’autrui »[1].

Droit français[modifier | modifier le code]

Droit québécois[modifier | modifier le code]

En droit québécois, le cautionnement réel est prévu à l'article 2681 al.2 du Code civil du Québec[2]. Il permet à un tiers de constituer une hypothèque au profit d'un débiteur. Ce faisant, il n'engage pas sa responsabilité personnelle. Il peut s'agir par exemple d'un père qui hypothèque son terrain pour que l'entreprise de son fils puisse obtenir un prêt.

D'après la jurisprudence[3] et la doctrine de l'auteur Louis Payette[4], la caution réelle ne peut pas prétendre aux droits de la caution personnelle (art. 2333 C.c.Q.[5]), comme le bénéfice de discussion (art. 2347 C.c.Q.[6]).

Dans le cautionnement réel, le tiers constituant est seulement tenu sur les biens qu'il a accepté de grever, il n'a donc aucune responsabilité personnelle. Bien qu'il n'ait pas le bénéfice de discussion en cas de défaut du débiteur, il jouit cependant des droits relatifs au régime de l'hypothèque, comme la possibilité de limiter son engagement au bien grevé et les défenses inhérentes au droit hypothécaire.

Il est théoriquement possible de convenir de combiner le cautionnement personnel avec le cautionnement réel sur l'hypothèque.

Le cautionnement réel n'a rien à voir avec la constitution d'une fiducie.

Bibliographie générale[modifier | modifier le code]

  • Louis Payette, Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2014.

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Fiches.Dalloz-etudiant.fr Le cautionnement réel
  2. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2681, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2681>, consulté le 2021-07-20
  3. Roker c. Prêt relais Capital inc., 2012 QCCA 1295
  4. Lavery. La Cour d'appel précise la nature juridique du cautionnement réel. En ligne. Page consultée le 2021-07-20
  5. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2333, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2333>, consulté le 2021-07-20
  6. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2347, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2347>, consulté le 2021-07-20