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« Normes procédurales pour le discernement des apparitions ou révélations présumées » : différence entre les versions

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== Conclusions ==
== Conclusions ==
Au terme de l'enquête, l'ordinaire du lieu ou, le cas échéant la conférence épiscopale régionale ou nationale, sera amené à prendre une des trois conclusions suivantes:

Au terme de l'enquête, l'ordinaire du lieu ou, le cas échéant la conférence épiscopale régionale ou nationale, sera amené à prendre une des deux conclusions suivantes:


===''Constat de supernaturalitate''===
===''Constat de supernaturalitate''===
L'origine surnaturelle des faits est reconnue par l'Église catholique, elle les a authentifiés.
L'origine surnaturelle des faits est reconnue par l'Église catholique, elle les a authentifiés.


=== ''Non constat de supernaturalitate'' ===
=== ''Constat de non supernaturalitate'' ===
L'absence d'origine surnaturelle des faits est reconnue par l'Église catholique, elle les a niés et invalidés.
L'absence d'origine surnaturelle des faits est reconnue par l'Église catholique, elle les a niés et invalidés.

=== ''Non constat de supernaturalitate'' ===
L'origine surnaturelle des faits n'est pas reconnue, l'absence d'origine surnaturelle non plus : les faits ne sont ni avalisés, ni invalidés par l'Église catholique. Elle n'a pas encore prononcé de constat.

Le [[cardinal Schönborn]] distingue bien trois jugements: « ''Constat de supernaturalitate'' : cela vaut par exemple pour Lourdes ou pour Fatima. Il est affirmé que c'est surnaturel. ''Constat de non supernaturalitate'' : il est affirmé que cela n'est pas surnaturel. ''Non constat de supernaturalitate'' est la troisième formule qui est utilisée par le Magistère de l'Église [dans le cas de [[Apparitions mariales de Međugorje|Medjugorje]]] et qui est toujours en vigueur : ce n'est pas affirmé que cela est surnaturel. Ce n'est pas exclu, ni affirmé : ''non constat''. Ce n'est pas une négation de la surnaturalité, ce n'est pas une affirmation de la surnaturalité<ref>Conférence du Cardinal Christoph Schönborn, « Paris Toussaint 2004 », [http://www.clubmedj.com/position1.htm vidéo de KTO]</ref>.

Mgr [[Henri Brincard]] s'est aussi exprimé sur distinction entre les deux formules négatives: « Ceci constitue le seul texte officiel [la ''Déclaration de Zadar''] de la conférence épiscopale de Yougoslavie, qui fut dissoute ''de facto'' par la partition du pays, un an plus tard. Il ne s'agit pas d'un jugement négatif (''constat de non supernaturalitate''), tel que celui qu'avait énoncé à titre personnel Mgr Zanic mais du constat d'une situation, constat suivi de recommandations pastorales. Sur le fond, la commission de la conférence épiscopale, ne se prononce pas, se limitant à dire qu'en l'état des choses - dix ans après le début des apparitions - il n'y avait pas d'évidence que les phénomènes fussent d'ordre surnaturel (''non constat de supernaturalitate''). »<ref>Mgr Henri Brincard, ''Ce que dit l'Église au sujet des faits de Medjugorje'', Nouveaux Cahiers Marials, n° 70, juin 2003</ref>


Il semble qu'avant les normes de 1978, il existait trois conclusions posssibles, à savoir le ''Constat de supernaturalitate'', le ''Constat de non supernaturalitate'', qui équivalait au constat d'absence surnaturelle des faits, et le ''Non constat de supernaturalitate'', qui signifiait que l'église ne pouvait se prononcer sur l'origine des faits. Le ''Non constat de supernaturalitate'' n'est toutefois plus mentionné dans les normes. Dans sa thèse de doctorat en droit canon, Andrew J. Kingham conclut que le ''Non constat de supernaturalitate'' doit être considéré comme un décision négative<ref>Kingham, Andrew J., The Norms for judging alleged apparitions and private revelations, Saint Paul University (Ottawa), 2007</ref>. Cette interpétation fut confirmée par le Cardinal [[Angelo Amato]], à l'époque secrétaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dans une interview accordée en juillet 2008 au quotidien italien "Avvenire"<ref>http://abateoimpertinente.wordpress.com/2008/10/18/mons-angelo-amato-non-esiste-il-constat-de-non-supernaturalitate-e-ribadisce-no-a-dogma-maria-corredentrice/ Mons. Angelo Amato, non esiste il “constat de non supernaturalitate” e ribadisce no a dogma “Maria corredentrice”</ref>.
Il semble qu'avant les normes de 1978, il existait trois conclusions posssibles, à savoir le ''Constat de supernaturalitate'', le ''Constat de non supernaturalitate'', qui équivalait au constat d'absence surnaturelle des faits, et le ''Non constat de supernaturalitate'', qui signifiait que l'église ne pouvait se prononcer sur l'origine des faits. Le ''Non constat de supernaturalitate'' n'est toutefois plus mentionné dans les normes. Dans sa thèse de doctorat en droit canon, Andrew J. Kingham conclut que le ''Non constat de supernaturalitate'' doit être considéré comme un décision négative<ref>Kingham, Andrew J., The Norms for judging alleged apparitions and private revelations, Saint Paul University (Ottawa), 2007</ref>. Cette interpétation fut confirmée par le Cardinal [[Angelo Amato]], à l'époque secrétaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dans une interview accordée en juillet 2008 au quotidien italien "Avvenire"<ref>http://abateoimpertinente.wordpress.com/2008/10/18/mons-angelo-amato-non-esiste-il-constat-de-non-supernaturalitate-e-ribadisce-no-a-dogma-maria-corredentrice/ Mons. Angelo Amato, non esiste il “constat de non supernaturalitate” e ribadisce no a dogma “Maria corredentrice”</ref>.

Version du 28 mars 2012 à 19:36

Les critères de discernement des apparitions et des révélations (« Normae S. Congregationis pro doctrina fidei de modo procedendi in diudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationibus » ou « Normae Congregationis ») sont les critères sur lesquels se base l'Église catholique romaine lors des enquêtes qu'elle réalise sur l'authenticité d'apparitions ou de révélations privées[1]. Le document a été élaboré par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, signé en février 1978 par le cardinal Franjo Šeper et l'archevêque Jérôme Hamer, respectivement Préfet et Secrétaire de cette congrégation, puis approuvé par le pape Paul VI. Il n'a été diffusé qu'auprès des « Ordinaires », c'est-à-dire essentiellement des évêques en fonction dans un diocèse.

Cadre d'application

Le 27 février 1978, la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié un document intitulé "Critères[2] de discernement des apparitions et des révélations" qui définit d'une part les critères à prendre en considération pour juger de la réalité d'une apparition ou d'une révélation et, d'autre part, à quelle autorité ecclésiale revient la charge de la décision[3].

Autorité responsable

Selon le point III, 1 du document en question, c’est a l’Ordinaire du lieu qu’il appartient au premier chef d’enquêter et d’intervenir[4]. Il est d'usage en ce cas, mais nullement obligatoire, que l'évêque du lieu constitue une commission qu'il charge, sous son autorité, d'examiner les faits[5]. En règle générale, l'évêque informe la Congrégation pour la doctrine de la foi des faits et des mesures qu'il prend. Dans des cas particulièrement ardus, il peut solliciter l'assistance de la Congrégation, étant entendu que la décision finale lui revient[6]. Les critères prévoient aussi (IV, 1, a) que l'intervention de la Congrégation peut aussi survenir moyennant la demande d'un groupe qualifié de fidèles, sous réserve que cette demande ne soit pas motivée « par des raisons suspectes (par exemple la volonté d’amener, d’une façon ou d’une autre, I’Ordinaire à modifier ses décisions légitimes, ou de faire ratifier la dérive sectariste d’un groupe, etc.)[7] ».

En outre, la conférence épiscopale nationale peut aussi être amenée à intervenir soit à la demande de l'ordinaire du lieu, soit parce le fait concerne la région ou la nation et pour autant, dans ce dernier cas, que l'ordinaire du lieu y consente[8].

Critères de discernement

Les normes de 1978 mentionnent également des critères de jugement, de l’ordre de la probabilité au moins, du caractère des apparitions et révélations présumées, en distinguant entre critères positifs et critères négatifs:

Critères positifs

a) certitude morale, ou du moins grande probabilité, quant à l’existence des faits, acquise au terme d’une sérieuse enquête.

b) circonstances particulières relatives à l’existence et a la nature du fait :

  1. qualités personnelles du ou des sujet(s) — notamment l’équilibre psychique, l’honnêteté et la rectitude de la vie morale, la sincérité et la docilité habituelles envers l’autorité ecclésiastique, l’aptitude à mener le régime normal d’une vie de foi, etc.
  2. en ce qui concerne les révélations, leur conformité à la doctrine théologique et leur véracité spirituelle, leur exemption de toute erreur.
  3. une saine dévotion et des fruits spirituels en constant progrès (notamment l’esprit d’oraison, les conversions, le témoignage de la charité, etc.).

Critères négatifs

a) une erreur manifeste quant aux faits.

b) des erreurs doctrinales que l’on attribuerait à Dieu lui-même, ou à la Bienheureuse Vierge Marie, ou à l’Esprit Saint dans leurs manifestations (compte tenu cependant de la possibilité que le sujet ajoute par sa propre industrie — fût-ce inconsciemment — à une authentique révélation surnaturelle des éléments purement humains, ceux-ci devant néanmoins rester exempts de toute erreur dans l’ordre naturel. Cf. St Ignace, Exercices spirituels, n. 336).

c) une évidente recherche du lucre en relation avec les faits.

d) des actes gravement immoraux commis par le sujet, sinon par ses intimes, durant ces faits, ou à l’occasion de ces faits.

e) des troubles psychiques ou des tendances psychopathiques chez le sujet, qui exerceraient une influence certaine sur le fait prétendument surnaturel, ou bien la psychose, l’hystérie collective, ou autres facteurs du même genre.

Le document précise encore que ces critères constituent des normes indicatives et non comme des arguments définitifs et qu'il convient de les les étudier dans leur pluralité et leurs relations les uns avec les autres.

Conclusions

Au terme de l'enquête, l'ordinaire du lieu ou, le cas échéant la conférence épiscopale régionale ou nationale, sera amené à prendre une des trois conclusions suivantes:

Constat de supernaturalitate

L'origine surnaturelle des faits est reconnue par l'Église catholique, elle les a authentifiés.

Constat de non supernaturalitate

L'absence d'origine surnaturelle des faits est reconnue par l'Église catholique, elle les a niés et invalidés.

Non constat de supernaturalitate

L'origine surnaturelle des faits n'est pas reconnue, l'absence d'origine surnaturelle non plus : les faits ne sont ni avalisés, ni invalidés par l'Église catholique. Elle n'a pas encore prononcé de constat.

Le cardinal Schönborn distingue bien trois jugements: « Constat de supernaturalitate : cela vaut par exemple pour Lourdes ou pour Fatima. Il est affirmé que c'est surnaturel. Constat de non supernaturalitate : il est affirmé que cela n'est pas surnaturel. Non constat de supernaturalitate est la troisième formule qui est utilisée par le Magistère de l'Église [dans le cas de Medjugorje] et qui est toujours en vigueur : ce n'est pas affirmé que cela est surnaturel. Ce n'est pas exclu, ni affirmé : non constat. Ce n'est pas une négation de la surnaturalité, ce n'est pas une affirmation de la surnaturalité[9].

Mgr Henri Brincard s'est aussi exprimé sur distinction entre les deux formules négatives: « Ceci constitue le seul texte officiel [la Déclaration de Zadar] de la conférence épiscopale de Yougoslavie, qui fut dissoute de facto par la partition du pays, un an plus tard. Il ne s'agit pas d'un jugement négatif (constat de non supernaturalitate), tel que celui qu'avait énoncé à titre personnel Mgr Zanic mais du constat d'une situation, constat suivi de recommandations pastorales. Sur le fond, la commission de la conférence épiscopale, ne se prononce pas, se limitant à dire qu'en l'état des choses - dix ans après le début des apparitions - il n'y avait pas d'évidence que les phénomènes fussent d'ordre surnaturel (non constat de supernaturalitate). »[10]

Il semble qu'avant les normes de 1978, il existait trois conclusions posssibles, à savoir le Constat de supernaturalitate, le Constat de non supernaturalitate, qui équivalait au constat d'absence surnaturelle des faits, et le Non constat de supernaturalitate, qui signifiait que l'église ne pouvait se prononcer sur l'origine des faits. Le Non constat de supernaturalitate n'est toutefois plus mentionné dans les normes. Dans sa thèse de doctorat en droit canon, Andrew J. Kingham conclut que le Non constat de supernaturalitate doit être considéré comme un décision négative[11]. Cette interpétation fut confirmée par le Cardinal Angelo Amato, à l'époque secrétaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dans une interview accordée en juillet 2008 au quotidien italien "Avvenire"[12].

Publications

Bien que ce document n'ait jamais été officiellement publié par le Vatican, plusieurs traductions ont été réalisées par différents auteurs. En 1994, dans son livre, Akita: Mother of God as Co-Redemptrix, l'auteur japonais Francis Mutsuo Fukushima cite des extraits en latin de ces critères et les traduit en anglais.

Trois ans plus tard, les auteurs français Joachim Bouflet et Philippe Boutry publient une traduction française de l'intégralité du document dans Un signe dans le ciel. Les apparitions de la Vierge, Grasset, Paris, 1997.

En 2007, une autre traduction est réalisée par René Laurentin (dir.), Patrick Sbalchiero (dir.) et al. (préf. cardinal Roger Etchegaray), Dictionnaire des « apparitions » de la Vierge Marie : Inventaire des origines à nos jours : Méthodologie, bilan interdisciplinaire, prospective, Paris, Fayard, , 1426 p. (ISBN 978-2-213-63101-1).

Notes et références

  1. (en) Article sur le Global Catholic Network EWTN
  2. À noter que dans son ouvrage "Faussaires de Dieu", Joachim Bouflet substitue au terme "critères" le mot "normes"
  3. http://v.i.v.free.fr/spip/spip.php?article4138 Critères de discernement des apparitions et des révélations
  4. Faussaires de Dieu, Joachim Bouflet, Petite Renaissance, Paris, 2007, ISBN 978-2-7509-0341-1, p. 73
  5. Faussaires de Dieu, Joachim Bouflet, Petite Renaissance, Paris, 2007, ISBN 978-2-7509-0341-1, p. 81
  6. Faussaires de Dieu, Joachim Bouflet, Petite Renaissance, Paris, 2007, ISBN 978-2-7509-0341-1, pp. 86-88
  7. Faussaires de Dieu, Joachim Bouflet, Petite Renaissance, Paris, 2007, ISBN 978-2-7509-0341-1, p. 92
  8. Faussaires de Dieu, Joachim Bouflet, Petite Renaissance, Paris, 2007, ISBN 978-2-7509-0341-1, p. 94
  9. Conférence du Cardinal Christoph Schönborn, « Paris Toussaint 2004 », vidéo de KTO
  10. Mgr Henri Brincard, Ce que dit l'Église au sujet des faits de Medjugorje, Nouveaux Cahiers Marials, n° 70, juin 2003
  11. Kingham, Andrew J., The Norms for judging alleged apparitions and private revelations, Saint Paul University (Ottawa), 2007
  12. http://abateoimpertinente.wordpress.com/2008/10/18/mons-angelo-amato-non-esiste-il-constat-de-non-supernaturalitate-e-ribadisce-no-a-dogma-maria-corredentrice/ Mons. Angelo Amato, non esiste il “constat de non supernaturalitate” e ribadisce no a dogma “Maria corredentrice”

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