Mandat d'arrêt en France
Apparence
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Un mandat d'arrêt est un ordre donné à la force publique par un magistrat de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat où elle sera reçue et détenue.
Autorités habilitées à délivrer le mandat d'arrêt
[modifier | modifier le code]Les magistrats habilités à délivrer des mandats sont :
- le procureur de la République, le président de la cour d’assises, le président du tribunal correctionnel, le président de la chambre de l’instruction.
- La cour d’appel, toute cour ou tribunal correctionnel.
- la chambre de l’instruction, un de ses membres, ou son président.
- le juge d’instruction : il est défini à l'article 133 du code de procédure pénale ; il doit exister à l'encontre de la personne visée des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction.
- le juge de l’application des peines, le juge des libertés et de la détention.
- la juridiction de jugement : il peut être décerné si la peine prononcée est supérieure à un an d'emprisonnement ; il n'y a pas de peine minimale s'il comparaît devant la juridiction en vertu d'une comparution immédiate.
- l'administrateur des affaires maritimes, par le commissaire rapporteur et par le président du tribunal maritime commercial (ces trois personnes peuvent délivrer un mandat d'arrêt dans une procédure ressortissant à la compétence du tribunal maritime commercial - art. 36 ter CDPMM).
Exécution du mandat d'arrêt
[modifier | modifier le code]Si arrestation à moins de 200 km du tribunal de grande instance qui a émis le mandat :
- si émis par le juge d'instruction : conduite devant lui, sinon devant le juge de la liberté et de la détention provisoire[pas clair] (cas des jours fériés et dimanches).
- si émis par la juridiction de jugement, conduite devant le juge de la liberté et de la détention provisoire[pas clair].
- Si arrestation à plus de 200 km, conduite devant le procureur de la République du tribunal de grande instance le plus proche si le transfèrement est susceptible d'être supérieur à 24 heures (article 127 C.P.P.).
Si la personne accepte le transfèrement, elle est conduite dans les quatre jours à la juridiction qui a émis le mandat (six jours pour les DOM) Si la personne refuse, elle est conduite à la maison d'arrêt, et si la juridiction d'origine accepte le transfèrement, elle doit y être conduite dans les quatre jours (six jours pour les DOM).