Enseignant vacataire

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Dans l'enseignement supérieur français, les enseignants vacataires sont régis par le décret 87-889 modifié[1].

Cette activité vient normalement en complément d'une activité principale rémunérée et n'inclut pas les droits sociaux associés à un emploi habituel. Ce statut permet toutefois de déroger à l'obligation d'un emploi principal, sans compenser ces droits sociaux.

Ce décret permet que des professionnels non enseignants puissent assurer des cours. Les vacataires d'enseignement sont aussi appelés intervenants extérieurs. Une part d'enseignement réalisé par des professionnels est obligatoire dans les diplômes de 3e cycle et dans les diplômes techniques des IUT.

Types de vacataires d'enseignement[modifier | modifier le code]

Il existe deux types de vacataires : les chargés d'enseignement vacataires et les agents temporaires vacataires.

Les chargés d'enseignement vacataires possèdent une activité principale en tant que salarié de plus de 900 heures annuelles (ou 300 heures d'enseignement), chef d'entreprise ou travailleur indépendant. Ils peuvent assurer des cours magistraux (CM), des travaux dirigés (TD) ou des travaux pratiques (TP)[2]. Lorsqu'ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 25-1 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France[3], ils ne peuvent assurer plus de 64 heures de cours, 96 heures de travaux dirigés ou 144 de travaux pratiques annuellement, ou toute combinaison équivalente. Cette activité supplémentaire n'est pas contractualisée systématiquement.

Les agents temporaires vacataires sont inscrits en vue de la préparation d'un doctorat. Ils sont alors autorisés à déroger à l'obligation d'avoir une activité principale pour effectuer des vacations. Il peut également s'agir de retraités de moins de 67 ans. Ils peuvent assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. L'article 5 du décret 87-889 les libère de toute obligation de service liée à leur enseignement, telles que le contrôle des connaissance.

De plus, selon l'article 3 du décret 83-1175, des vacataires ou des personnels titulaires extérieurs peuvent bénéficier d'un contrat d'au maximum trois ans en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours ou de travaux dirigés. Ce contrat est conclu par le chef d'établissement après avis du Conseil Scientifique[4].

Cette activité n'est pas payée selon la durée du travail effectué mais à la tâche, une fois le service accompli. Elle n'ouvre pas droit aux congés payés, à la formation, ne permet pas d’évolution de carrière ou de compléments obligatoires de rémunération (heures complémentaires par exemple)[5]. Elle ne donne pas lieu non plus à des cotisations pour l'assurance maladie et l'assurance vieillesse[6],[7].

Rémunération[modifier | modifier le code]

La rémunération des agents temporaires vacataires et des chargés d'enseignement vacataires est indépendante des diplômes et de l'expérience de ceux-ci et il n'y a aucune prise en compte de l'ancienneté. La paye est calculée selon le nombre d'heures d'enseignement en présence des étudiants réellement effectuées (1h CM = 1,5h TD ; 1h TD = 1,5h TP ou 1h selon le statut depuis le décret n°2009-460 du 23 avril 2009[8] qui a instauré l'équivalence des heures de TD et de TP pour les enseignants-chercheurs titulaires, mais pas pour les attachés temporaires, ni pour les chargés d'enseignements vacataires) et selon le taux horaire fixé par arrêté ministériel, et indexé sur l'indice de la fonction publique depuis . Le 1er février 2017, la rémunération horaire est de 41,41 € brut pour des TD[9],[10]. Des associations se plaignent que les enseignants vacataires soient payés en dessous du SMIC horaire[11],[12], si l'on ramène la rémunération de l'heure de TD à l'heure de travail effectif[12],[13],[14],[10].

Le paiement est effectué service fait et selon les universités, il peut être mensuel (très rare), trimestriel, semestriel ou annuel[15]. En , le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche Thierry Mandon demande par une circulaire aux responsables d'établissement et rectorats de viser un paiement mensuel des vacations[16]. La Loi de programmation de la recherche introduit à son article 11 le paiement mensuel de tous les vacataires avant le [17]. Néanmoins, le directeur général des ressources humaines des ministères de l'éducation, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche publie le une note DGRH-I2022-001640 qui invite les rectorats et responsables d'établissements à identifier les vacataires qui perçoivent une rémunération inférieure à 4 000  par an pour les mensualiser[18]. Le Conseil d'État est saisi les et par la Fédération Sud Éducation, et ouvre droit à une poursuite du ministère pour excès de pouvoir, annule cette note[19], mais n'impose pas au ministère d'informer ses destinataires de son annulation[20].

Budget[modifier | modifier le code]

En 2007, 1,9 million d'heures complémentaires ont été rémunérées sur le budget des établissements pour les personnels internes, 2,9 millions d'heures pour des vacataires extérieurs et 0,8 million sur le budget de la formation continue, constituant un total de 5,7 millions d'heures complémentaires sur budget propre, correspondant au service d'enseignement de 30000 enseignants-chercheurs et à un budget de 230 millions d'euros brut (hors cotisations patronales)[21], à ceci s'ajoutent des heures complémentaires financées sur les emplois vacants de titulaires sur le budget de l'État.

Le budget 2005 du ministère chargé de l'enseignement supérieur comprend, dans son chapitre 31-11 (Personnel enseignant et chercheurs. Rémunérations ) article 10, paragraphe 60 une somme de 7 387 020 euros de crédits pour 191 126 heures complémentaires sur emplois vacants correspondant à 802 emplois.

En 1997-1998, 183 824 heures complémentaires (45 millions de francs) ont été payés sur 725 emplois vacants (chapitre 31-11) et 5 491 144 heures (soit 1,34 milliard de francs) sur les budgets d'établissement (correspondant à ~29 000 emplois d'enseignant-chercheur).

Le système des vacations est très prisé dans l'enseignement, puisqu'il permet l'utilisation ponctuelle de compétences très spécialisées (par exemple : l'enseignement d'une langue rare quelques heures dans le mois). À certains (professeurs d'université, hauts fonctionnaires assurant quelques cours dans des institutions prestigieuses, etc.), les vacations assurent un complément de revenu. Mais pour d'autres, dont les vacations constituent une part importante de leurs maigres revenus (étudiants chargés de quelques cours), le système apparaît surtout comme une façon de les maintenir dans la dépendance en les privant d'un emploi régulier, surtout lorsque le paiement des vacations s'éternise. Selon l'ANCMSP et la CJC, le recours aux vacataires permet aux universités d'économiser jusqu'à 13 000 postes d'enseignants-chercheurs[22],[23],[24].

Le statut du vacataire[modifier | modifier le code]

Les services effectués en tant qu'agent temporaire vacataire ou chargé d'enseignement vacataire ne sont pas pris en compte comme expérience lors d'une titularisation en tant que fonctionnaire, à l'inverse des services effectués en tant que doctorant contractuel avec activité complémentaire d'enseignement.

Seul le président de l'université a le pouvoir de recruter, bien que certains enseignants pensent pouvoir recruter par eux-mêmes leurs remplaçants ou les enseignants du diplôme qu'ils encadrent. Les vacations étant payées une fois le service effectué d'une part, et ne donnant lieu à aucun contrat d'autre part, l'accord de l'administration, idéalement écrit, est plus probant qu'un accord oral d'enseignant pour obtenir le paiement d'un enseignement.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. « Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur », (consulté le )
  2. Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur - Article 5
  3. « Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France », (consulté le )
  4. « Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale », (consulté le ) : « Dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, des personnalités extérieures recrutées en tant que vacataires dans les conditions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, ainsi que des personnels titulaires extérieurs à l'établissement, peuvent, sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours ou de travaux dirigés, pendant une durée maximum de trois ans. Toutefois, les prestations effectuées dans le cadre de ces contrats doivent porter sur des enseignements différents de ceux assurés par ces personnels dans un autre établissement. [...] Les contrats prévus au premier alinéa du présent article sont conclus par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. »
  5. Léo Boluze, « Contrat vacataire : définition, régime et rémunération », (consulté le )
  6. Rémy Le Saout et Gildas Loirand, « Les chargés d'enseignement vacataires : les paradoxes d'un statut perverti », (consulté le ) : « Pour les personnels vacataires, « [les] règles de protection sociale [sont] équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. » Voir Art. 7 de la Loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, JO, 12 janvier 1984, p. 271 », p. 148
  7. « Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (1) - Article 7 », (consulté le ) : « Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la présente loi est pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. »
  8. « Décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs », (consulté le )
  9. « Bulletin officiel de l'Éducation nationale n°25 du 13-07-2017 », sur Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (France), (archivé sur Internet Archive)
  10. a et b CheckNews, « Les vacataires de l'université sont-ils vraiment payés en dessous du smic horaire ? », (consulté le )
  11. Association Nationale des Candidats aux Métiers de la Science Politique, « La galère du vacataire », sur ancmsp.com, (consulté le )
  12. a et b Confédération des jeunes chercheurs (CJC), « Depuis le 1er janvier 2019, les vacations d’enseignement du supérieur sont payées 17 centimes sous le SMIC », (consulté le )
  13. Le décret n°2009-460 du 23 avril 2009 précise que chaque heure de travaux dirigés correspond à 4,2 heures de travail effectif.
  14. « Les vacataires sous le SMIC. Mobilisons-nous. - ANCMSP », sur ancmsp.com (consulté le )
  15. (en) « French PhD students’ pay for teaching falls below minimum wage », sur Times Higher Education (THE), (consulté le )
  16. Thierry Mandon, « Vacataires de l'enseignement supérieur - Délais de paiement : nor : MENF1711388C - Circulaire n° 2017-078 du 25-4-2017 », sur Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (France), (consulté le )
  17. « Article 11 de la Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur », sur Légifrance, (consulté le )
  18. directeur général des ressources humaines des ministères de l'éducation, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche, « note de service n°DGRH-I2022-001640 du 4 juillet 2022 », sur Confédération des Jeunes Chercheurs, (consulté le )
  19. Éric Landot, « Mensualisation dans l’enseignement supérieur : vacataire oui. Va-nu-pieds, non. », sur landot-avocats.net, (consulté le )
  20. « Conseil d'État 473328, lecture du 6 février 2024, ECLI:FR:CECHR:2024:473328.20240206, Décision n°473328 », sur Conseil d'État, (consulté le )
  21. Rapport Schwartz page 86
  22. Grazia.fr, « Les précaires de la fac se rebellent - Grazia », sur www.grazia.fr, (consulté le )
  23. « Vacations, contrats LRU et postes de titulaires manquants, quelques estimations - ANCMSP », sur ancmsp.com (consulté le )
  24. Rachel Knaebel, « Payés des mois après avoir enseigné, et sans protection sociale : le scandale des vacataires à l'université », sur Basta ! (consulté le )