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Traité de paix sur la place de l'empereur (Kaiserbrunnen) à Cologne
Date
25 juin 1183
Type
Sculpture (extrait)
Localisation
Cologne, Allemagne

La paix de Constance est le traité de paix signé en 1183 dans la ville de Constance entre l'empereur Frédéric Barberousse et les membres de la Ligue Lombarde. Elle suit les négociations entamées depuis le traité de Venise en 1174 et met fin aux luttes de pouvoir en Italie depuis la diète de Roncaglia en 1158.

Ce traité est souvent considéré comme une victoire des citées versus l'influence de l'empereur, mais les historiens l'abordent plus comme un compromis dans lequel les membres de la Ligue Lombarde reconnaissent symbolique l'autorité impériale tout en conservant leur souveraineté légale et militaire.[1]

Contexte[modifier | modifier le code]

Depuis le début du 12e siècle, le Mouvement des Communes se développait dans les villes d’Italie du Nord. Alors que le Nord de l’Italie fait théoriquement partie de la zone d’influence du Saint-Empire Romain Germanique, l’absence d’un pouvoir concret exercé par l’empereur a permis aux villes de se développer de façon autonomes et de s’organiser en groupes d’intérêts, ou guildes.

Vers la moitié du 12e siècle, les villes de la vallée du Pô ont donc légitimé une souveraineté autonome dans leurs lois et leurs coutumes.

Au même moment, l’Empereur Frédéric Barberousse réorganisait les pratiques du pouvoir impérial et entreprenait de resserrer son emprise sur les villes Italiennes. Il convoqua à Roncanglia des assemblées en 1154 et 1158. La diète qui y fut produite définissait les citées comme des entités territoriales, mais non souveraines..[2]

Menacées dans leur souveraineté, plusieurs citées de la vallée du Pô se sont rassemblées, d'abord sous la Ligue Véronèse, qui est devenue plus tard la Ligue Lombarde. Les villes Lombardes sont entrées en rébellion ouverte en 1167. Après la victoire de la Ligue lombarde à la bataille de Legnano le 29 mai 1976, une trêve de six ans a été entendu à Venise afin d'ouvrir les négociations vers une paix durable.[3]

Le traité de Constance est le compromis qui mit fin officiellement au conflit en 1183.

Contenu[modifier | modifier le code]

L'empereur Frédéric Barberousse fait la paix avec les Lombards à Constance.

Le traité est contradictoire et nombreux historiens le considère comme un compromis plutôt qu'une victoire des cités Lombardes[1]. Malgré le fait que sa rédaction suit l'humiliante défaite de Legnano où la noblesse germaine fut vaincue par les milices urbaines italienne, le texte est entièrement formulé comme une concession que l'empereur offre de bonne grâce aux villes.[4][5]. Cette formule de privilèges accordés permet au villes de garder les pouvoirs régaliens et leur juridiction effective. Des droits militaires sont aussi reconnus, permettant aux villes d'ériger des châteaux et fortifications pour d'éventuels conflits (clause 17).

Ceci dit, l'empereur conserve de nombreux droits symboliques, comme l'indiquent les nombreuses closes traitant des serments qui doivent être rendus à lui ou à ses représentants, mais aussi des droits législatifs. Le droit d'appel (clause 10) continue de mettre les villes d'Italie du nord dans la zone d'influence légale de l'Empire. De plus, plusieurs droits économiques traditionnels de l'empereur sont maintenus comme le Fodrum (clause 29, il s'agit d'une taxe en échange de l'exemption du service militaire prélevée lors du passage de l'empereur[6]) et ce même dans le territoria des villes victorieuse[7]. Ceci dit, ce droit est plus symbolique, comme l'indique la clause 16 où il jure de ne pas être présent sans raisons sur les territoires lombards.

Impact[modifier | modifier le code]

Ce traité est souvent élevé à la légende et comparé à la Magna Carta parce qu'il fait partie de ces premières "constitutions" qui précisent et limitent les pouvoirs des rois et empereurs[1][7]. Il a en effet mené à une relative période de stabilité durant le reste du règne de Frédéric Barberousse et de son fils, Henry VI, lequel était aussi présent lors de la signature du traité. Les serments on été renouvelés en 1185 et en 1195. Le serment de 1195 prouve la solidité du traité car, en 1190, Henry IV hérita, en très peu de temps de la couronne impériale par son père et celle de la Sicile par sa femme Constance de Hauteville. La guerre déchira la Sicile et l'Italie du sud normande, mais les villes Lombardes d'Italie du nord restèrent neutres et renouvelèrent leur serments fait àa Constance[8]. Les villes de la Ligue Lombarde ont renouvelé leurs serments entre elles en 1198, soit après le décès d'Henry VI, et plusieurs fois par la suite. Il était alors devenu traditionnels d'inclure certains articles de la paix de Constance dans les serments que les villes faisaient à la ligue. Ces serments étaient suffisamment solides pour rester rester relativement neutre durant les conflits de succession qui ont déchiré le Saint-Empire romain germanique après le décès d'Henry VI[3].

Ce n'est que durant le premier quart du 13e siècle, lorsque Frédéric II tentera à nouveau d'intégrer les villes Italiennes dans l'influence direct de l'empire que les clauses du traité seront progressivement abandonnées. La ligue Lombarde se reformera sous l'autorité de Milan avec l'objectif de protéger les termes du traité de Constance, ce qui culminera en un second conflit armée qui divisera l'Italie entre guelfes et gibelins pour plusieurs générations[3].

Texte[modifier | modifier le code]

Au nom de la sainte et indivisée Trinité. Frédéric, par la divine clémence empereur auguste des Romains et Henri VI son fils, auguste roi des Romains. La calme sérénité de la clémence impériale est coutumière de dispenser toujours faveur et grâce à ses sujets, de sorte que bien qu’elle doive et puisse corriger par une sévère rigueur les délits excessifs, elle s’applique surtout à gouverner l’empire romain au moyen de la tranquillité favorable de la paix et des pieux sentiments de la miséricorde, et de faire revenir l’insolence des rebelles à la foi attendue et à la déférence de la dévotion. A cause de cela, que l’ensemble des fidèles de l’empire, tant présents qu’à venir, sache que nous, par la grâce habituelle de notre bénignité, ouvrant le cœur de notre piété innée à la foi et à la dévotion des Lombards qui nous avaient quelquefois blessés, nous et notre empire, nous les recevons ainsi que leur ligue et leurs partisans dans la plénitude de notre grâce, leur remettant avec clémence toutes leurs offenses et leurs fautes qui provoquèrent notre indignation, et nous les comptons au nombre de nos très chers fidèles, à cause des fidèles services de leur dévotion que nous espérons fermement recevoir d’eux. C’est pourquoi nous avons ordonné que la paix que nous leur avons concédée avec indulgence soit souscrite à cette page et confirmée du sceau de notre autorité. En voici la teneur et les articles.

1. Nous, Frédéric, empereur des Romains, et notre fils Henri, roi des Romains, nous vous concédons à perpétuité à vous, cités, lieux et personnes de la ligue, les droits régaliens (regalia) et coutumes qui sont vôtres tant à l’intérieur de la cité qu’à l’extérieur, à savoir : à Vérone, son castrum et ses faubourgs, et aux autres cités, lieux et personnes de la ligue, à perpétuité, de façon à ce que dans chaque cité vous les ayez tous comme vous les avez eus jusqu’à présent ou comme vous les avez, et qu’à l’extérieur vous exerciez sans contradiction toutes les coutumes que vous avez exercées depuis l’ancien temps ou que vous exercez, à savoir ce qui concerne l’impôt (fodrum), les bois et pâturages, les ponts, les cours d’eau et moulins, comme vous avez eu coutume de le faire depuis l’ancien temps ou comme vous le faites, et en ce qui concerne aussi l’armée, les fortifications des cités, la juridiction des causes tant criminelles que pécuniaires, au-dedans et à l’extérieur, ainsi que tout ce qui regarde l’utilité des cités.

2. Nous voulons que les droits régaliens qui ne vous sont pas concédés soient connus de cette manière : que l’évêque du lieu et que des hommes tant de la ville que de l’épiscopat soient choisis parmi les hommes de bonne opinion (viri bone opinionis) et considérés comme aptes à ces fonctions et tenus sans haine particulière ou spéciale contre la ville ou contre notre majesté ; qu’ils jureront d’enquêter de bonne foi et sans fraude et qu’ils consigneront tout ce qu’ils auront trouvé relever spécialement de notre excellence.

3. S’ils décident de surseoir à cette enquête, nous demandons un cens annuel de deux mille marcs d’argent ; nous diminuerons toutefois cette somme de la proportion qui conviendra, si elle paraît excessive.

4. Si quelqu’un porte plainte devant notre majesté des choses que nous vous avons concédées et que nous vous permettons tant dans la cité qu’à l’extérieur, nous n’entendrons pas sa plainte, et nous lui imposerons silence.

5. Ce que nous ou notre prédécesseur, roi ou empereur, avons donné ou concédé avant la guerre au moyen d’un titre quelconque de concession, aux évêques, aux églises, aux cités ou à d’autres personnes, clercs ou laïcs, nous le tenons pour acquis et définitif, sauf concessions plus importantes, et que pour cela nous soient dus les services habituels, mais qu’on ne nous doive pas de cens.

6. Les avantages que nous avons concédés en ville ou à l’extérieur pour le bien de la paix, nous ne les comprenons pas parmi les droits régaliens pour lesquels on doit payer le cens.

7. Que tous les privilèges, dons et concessions qui, à l’occasion de la guerre, ont été consentis par nous-mêmes ou nos représentants au préjudice et au dommage des villes, lieux ou personnes de la ligue et [qui sont considérés] comme une injustice à leur encontre, soient cassés et annulés.

8. Si dans une cité, dans laquelle l’évêque a le comté par privilège de l’empereur ou du roi, la coutume veut que les consuls reçoivent le consulat de l’évêque, qu’ils le reçoivent ainsi selon la coutume. Autrement, chaque cité recevra de nous le consulat. En conséquence, dans chacune de ces cités les consuls recevront l’investiture du représentant que nous aurons dans la cité ou l’épiscopat, et ce pendant les cinq ans qui viennent. Après ces cinq ans chaque ville enverra un représentant auprès de nous pour recevoir l’investiture, et ainsi dans l’avenir, à savoir qu’ils la recevront de nous après cinq ans et pendant les cinq premières années de notre représentant, ainsi qu’il a été dit, à moins que nous ne soyons en Lombardie. Dans ce cas ils la recevront de nous. Notre successeur observera les mêmes règles. Et toutes ces investitures seront gratuites.

9. Lorsque nous aurons cessé de vivre par la volonté divine ou que nous aurons concédé notre royaume à notre fils, vous recevrez de la même manière l’investiture de notre fils ou de son successeur.

10. Que l’on fasse appel à nous dans les causes d’appel qui dépassent la somme de 25 livres impériales, étant saufs le droit et les usages de l’église de Brescia en matière d’appel. Toutefois, que personne ne soit contraint de se rendre en Souabe (Alamannia), mais que nous ayons notre propre représentant dans la cité ou dans l’épiscopat qui ait connaissance de cet appel et jure qu’il examinera les causes de bonne foi et les définira selon les usages et les lois de la cité moins de deux mois après l’ouverture de la cause et de la réception de l’appel, sauf s’il surseoit du fait d’un empêchement justifié ou de l’accord des deux parties.

11. Les consuls établis dans les villes devront nous faire fidélité avant de recevoir le consulat.

12. Nos vassaux devront recevoir de nous l’investiture et nous feront fidélité en tant que vassaux, mais tous les autres de 15 à 70 ans en tant que citoyens, sauf les personnes qui peuvent et doivent sans fraude être dispensées de prêter serment.

13. Les vassaux qui, du temps de la guerre ou de la trêve, ne demandèrent pas l’investiture et ne rendirent pas les services attendus ne perdront pas leur fief en la circonstance.

14. Qu’ils demeurent dans leur état à titre contractuel et de précaire (libellarie et precarie) selon la coutume de chaque cité, en dépit de notre loi, qui est dite de l’empereur Frédéric.

15. Nous remettons gratuitement pour notre part tous les dommages, les usurpations et les injustices que nous avons subis, nous et les nôtres, de la ligue, de l’un de ses membres ou de ses fauteurs.

16. Nous ne ferons pas de halte injustifiée dans les cités et les diocèses au préjudice des cités.

17. Il est permis aux cités de se fortifier et de construire des fortifications en dehors de leur enceinte.

18. De même, elles pourront conserver la ligue qu’elles ont aujourd’hui, et il leur est permis de la renouveler autant qu’elles le voudront.

19. Que les pactes stipulés à cause de la crainte que nous avons inspirée ou que nos représentants ont imposée, soient non avenus et que rien ne puisse être exigé de leur fait. Ainsi des [pactes] des gens de Plaisance, c’est-à-dire le pacte du pont du Pô et le loyer dudit pont, celui des droits régaliens, de la cession et du pacte que fit l’évêque Ugo di Castell’Arquato, et d’autres pactes s’il en a été fait par cet évêque ou par la commune ou par d’autres de la ligue avec nous ou notre représentant ; que ledit pont reste avec tous ses droits utiles aux gens de Plaisance, de façon qu’ils soient toujours tenus d’acquitter le loyer à l’abbesse de Santa Giulia de Brescia, et de même pour les autres.

20. Que les sentences qui furent prononcées en droit selon les lois et les coutumes contre une ou plusieurs personnes de la ligue soient appliquées, à condition qu’elles eussent pu être prononcées si ces personnes avaient été dans notre paix (gratia). Qu’en revanche les sentences prononcées contre une ou plusieurs personnes de la ligue du fait de la guerre et de la discorde de l’Eglise soient tenues pour nulles.

21. Que les possessions qu’un membre quelconque de la ligue tenait légitimement avant le temps de la guerre et qui ont été usurpées par force par des personnes qui ne sont pas de la ligue soient restituées sans les fruits ni dommages, et si elles sont restituées, que leur possesseur ne soit pas inquiété, sauf si les arbitres élus pour enquêter sur les droits régaliens nous les assignent.

22. Nous remettons au marquis Obizzo [Malaspina], pour ce qui nous concerne et par notre clémence impériale, toutes les offenses qu’il fit à nous et à nos partisans après qu’il eut été dans la ligue, pour sa défense ou celle d’une personne quelconque de la société, et nous le recevons dans la plénitude de notre grâce ; et il ne lui sera fait aucun dommage ni contrainte par nous-mêmes ou par un des nôtres pour les offenses qu’ils firent, lui ou ceux de son parti.

23. En plus, que la juridiction que les Milanais avaient coutume d’exercer dans les comtés de Seprio, Martesana et Bulgaria, à l’exception des lieux que la commune de Bergame tient entre l’Adda et l’Olio et à l’exception de Romano Vecchio et Bariano, que cette juridiction qu’ils exercent maintenant, ils l’aient et la possèdent de façon libre et paisible sans contradiction de notre part ni de nos successeurs, étant saufs et permanents les pactes et concessions que la commune de Milan fit avec les cités de Bergame, Lodi, Novare, qui ne doivent pas être lésées par ces accords.

24. Et qu’aucun préjudice ne soit porté au droit ou à la coutume d’une des cités de la ligue, et qu’aucun droit ne soit acquis au détriment de l’une de ces cités à cause des susdites concessions.

25. Que les pactes jadis conclus entre les cités de la ligue demeurent valables et ratifiés.

26. Et que les Milanais ne considèrent pas comme acquis ce qu’ils ont dans le diocèse de Lodi du fait de ces concessions, étant saufs leurs droits sur les eaux du Lambro, s’ils en ont, et le péage.

27. Tous ceux de la ligue qui nous jureront fidélité ajouteront dans leur serment de fidélité qu’ils nous aideront de bonne foi à garder — et, si nous les avons perdus, à récupérer — les biens et droits que nous avons et possédons en Lombardie, si cela est nécessaire et s’ils en ont été requis par notre représentant ; et de façon telle que les cités soient absolument obligées de le faire et que les autres, si nécessaire, soient tenues de leur apporter une aide convenable. Les cités de la ligue qui sont sises hors de Lombardie sont tenues d’agir de même sur leur propre territoire.

28. Si une cité n’observe pas ce qui est statué en notre nom dans l’accord de paix, toutes les autres cités la forceront de bonne foi à l’observer, la paix demeurant néanmoins dans sa teneur actuelle.

29. Lorsque nous entrerons en Lombardie, on nous accordera le fodrum habituel et les droits accoutumés et dus en temps voulu. Et on remettra en état, à l’aller et au retour, en toute bonne foi et sans fraude, les routes et les ponts. On nous accordera le droit de marché convenable en toute bonne foi et sans fraude, à notre voyage aller et au retour.

30. Tous les dix ans, ceux qui ne l’auront pas fait avant renouvelleront leur fidélité envers nous, à notre demande, à nous ou à notre représentant.

31. On restituera leurs biens, mais sans les fruits ni le dommage, à ceux de notre parti qui en auront été privés, sauf si le possesseur peut se défendre en vertu du droit de propriété et étant sauves les concessions antérieures ; on leur remettra toutes leurs offenses. On observera le même droit pour ceux qui sont de notre parti au sujet des restitutions, sauf si la cité s’est liée par serment de ne pas restituer ; dans ce cas, nous voulons que la restitution passe par l’arbitrage d’un prudhomme (bonus vir).

32. Et si une controverse quelconque surgit au sujet d’un fief entre nous et quelqu’un de la société, elle sera réglée par les pairs de la cité ou du diocèse où la discorde est née, selon la coutume de ladite cité dudit diocèse, sauf si nous nous trouvons en Lombardie. Dans ce cas, la cause sera entendue à notre audience, si cela nous plaît.

33. De même, nous refuserons de donner audience à ceux qui voudront contrevenir de manière violente aux pactes conclus et validés par serment entre des cités de la ligue et entre une cité et des personnes.

34. De même, nous restituons la route aux Véronais et nous recevons personnellement Ezzelino dans la plénitude de notre grâce et nous lui remettons toutes les offenses.

35. Cette paix, telle que nous l’avons entendue de bonne foi dans la forme susdite qui est celle des médiateurs de la paix, à savoir Guillaume évêque d’Asti, Henri marquis de Savone, frère Théodoric de Silve-Bénite et Rodolphe notre trésorier, selon la teneur que nous avons fait jurer et telle que les Lombards l’ont entendue de bonne foi, nous statuons de l’avoir à perpétuité et de l’observer sans changement. Et pour qu’elle perdure fermement et de façon stable, nous avons fait ajouter la marque de notre sceau sur la présente page.

36. Les noms des cités à qui nous accordons notre grâce et avons fait cette concession et permission sont les suivants : Verceil, Novare, Milan, Lodi, Bergame, Brescia, Mantoue, Vérone, Vicence, Padoue, Trévise, Bologne, Faenza, Modène, Reggio, Parme, Plaisance. Nous voulons que la paix soit observée dans ces cités et ces lieux et nous leur accordons notre grâce.

37. Nous n’accordons pas la concession ou permission susdite à Imola, San Cassiano (Castrum Sancti Cassiani), Bobbio, Gravedona, Feltre, Belluno, Ceneda. A Ferrare, nous rendons notre grâce et nous accordons la susdite concession ou permission, à condition que dans les deux mois qui suivront le départ des Lombards de notre cour, ils soient d’accord avec ladite paix.

38. Nous avons fait jurer cette paix et concorde sur notre âme, comme il est écrit plus haut, tant nous que notre fils Henri roi des Romains, à Rodolphe notre trésorier.

39. Voici les noms des princes et des nobles de la cour qui jurèrent d’observer la paix susdite : Hermann, évêque de Münster, Henri, élu de Coire, Thiethelmus, abbé de Reichenau, Gottfried, chancelier d’empire, Otton, duc de Bavière, Frédéric, duc de Souabe, notre fils, Bertold, duc de Zähringen, Bertold, marquis d’Istrie, Hermann, marquis de Vérone, le comte Henri de Diez, le comte Théopold de Lechsgemünd (Leschemunde), le comte Ludewicus frère du chancelier de Helfenstein, Rodolphe, trésorier, Guarnerius de Bolanden, Cuno de Münzenberg (Minzenberc), Conrad, échanson.

40. Voici les noms des représentants qui, pour les Lombards, reçurent cette paix et cette concorde et les confirmèrent par serment en notre présence :De Milan : Guido de Landriano, Pinamonte da Vimercate (Pinamundus de Vico Mercato), Adobatus Butraffus, Wilielmus Burrus, Guercius de Uxolo, Ardericus de Bonate, Rogerius Marcellinus, Lotherius, médecin. De Brescia : Oprandus de Martinengo, Gezo de Turbiato, Desiderius juge, Rodulfus de Concisio, Bocacius de Maneruio, Albricus de Capriano. De Plaisance : Gerardus de Arditione, Iacobus Strictus, Hermannus de Cario, Caupo, juge. De Bergame : Albertus de Mapello, Atto Ficianus, Iohannes de Piteringo, Lanfrancus de Monacha, Albertus Attonis, Albertus Albertonis. De Vérone : Cotius, juge, Ubertinus de Carcere, Valerianus de Castello, Martius de Castello, Tebaldinus de Raimundo, Tebaldinus de Nascinguerra. De Vicence : Pilius, juge, Ubertinus de Fontaniua, Carlaxarius, Marcus de Pauliano. De Padoue : Guanfus, Ezelinus, juge, Englescus de Fontegliua. De Trévise : Florius, juge, Gumbertinus. De Mantoue : Alexandrinus, Iacobus de Arnica, Agnellus, juge, Henricus de Angelo. De Faenza : Bernardus, juge, Ugolinus de Azone. De Bologne : Antoninus, podestat, Rolandus Guarini, Matheus Rodulfi. De Modène : Arlottus, juge, Rainerius de Bocabadada. De Reggio : Albertus, changeur, Rolandus de Caritate. De Parme : Iacobus Petri Baue, Maladobatus, juge, Vetulus, juge, Conradus Bulzoni. De Lodi : Vincentius de Fissiraga, Anselmus de Summaripa. De Novare : Opizo de Briona, Thedisius Caballatius, Guido de Boniprando. De Verceil : Meardus et Vercellinus.

41. Voici les cités et les lieux qui reçurent avec nous la paix susdite sous le serment des Lombards et la jurèrent à leur tour : Pavie, Crémone, Côme, Tortona, Asti, Césarée [Alessandria], Gênes, Alba et les autres cités, lieux et personnes qui sont et furent de notre côté.

42. Voici les noms des messagers qui reçurent l’investiture du consulat des cités en notre nom : de Milan, Adobatus, de Plaisance, Gerardus Ardicionis, de Lodi, Vincencius, de Vérone, Cotius, de Vicence, Pilius, de Padoue, Guanfus, de Trévise, Florius, de Mantoue, Alexandrinus, de Faenza, Bernardus, de Bologne, Antoninus, de Modène, Arlottus, de Reggio, Rolandus, de Parme, Iacobus Petri Baue, de Novare, Opizo, de Verceil, Meardus, de Bergame, Atto Ficianus.

Seing du seigneur Frédéric empereur invaincu des Romains.

82Moi, Gottfried, chancelier impérial, à la place de Christian archevêque du siège de Mayence et archichancelier de Germanie, j’ai reconnu.

Fait cette année de l’Incarnation du Seigneur 1183, indiction I, régnant le seigneur Frédéric, très glorieux empereur des Romains, la trente-deuxième année de son règne, vingt-neuvième dans l’empire. Donné à Constance dans une cour solennelle le 7 des calendes de juillet, heureusement. Amen.[9]

Notes[modifier | modifier le code]

  1. a b et c (en) Gianluca Raccagni, « When the Emperor Submitted to his Rebellious Subjects: A Neglected and Innovative Legal Account of the Peace of Constance, 1183 », English Historical Review, vol. CXXXI, no 550,‎
  2. Gianluca Raccagni, The Lombard League, 1167-1225, Published for the British Academy by Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-726471-3 et 0-19-726471-9, OCLC 615830881, lire en ligne), p. 17
  3. a b et c Gianluca Raccagni, The Lombard League, 1167-1225, Published for the British Academy by Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-726471-3 et 0-19-726471-9, OCLC 615830881, lire en ligne)
  4. Medieval Italy: Texts in Translation, University of Pennsylvania Press, (ISBN 978-0-8122-2058-2, lire en ligne)
  5. P. J. Jones, The Italian city-state : from commune to signoria, New York, (ISBN 0-19-822585-7 et 978-0-19-822585-0, OCLC 37247264, lire en ligne)
  6. (en) « Frederick I | Biography, Barbarossa, Crusades, & Facts | Britannica », sur www.britannica.com (consulté le )
  7. a et b P. J. Jones, The Italian city-state : from commune to signoria, New York, (ISBN 0-19-822585-7 et 978-0-19-822585-0, OCLC 37247264, lire en ligne), p. 340
  8. Gianluca Raccagni, The Lombard League, 1167-1225, Published for the British Academy by Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-726471-3 et 0-19-726471-9, OCLC 615830881, lire en ligne), p. 152
  9. « 2. Guerres et paix », dans Villes d’Italie : Textes et documents des xiie, xiiie, xive siècles, Presses universitaires de Lyon, coll. « Collection d’histoire et d’archéologie médiévales », (ISBN 978-2-7297-1093-4, lire en ligne), p. 45–89

Bibliographie[modifier | modifier le code]

La paix de Constance[modifier | modifier le code]

Monographies[modifier | modifier le code]

  • RACCAGNI, Gianluca, The lombard league 1167-1225, New York, Oxford university press, 2010 231p.
  • MENANT, François, L’Italie des communes : 1100 - 1300, Paris, Belin, coll. « Belin Sup Histoire », 2005, 398p.
  • JONES, Philip, The Italian City-States, From Commune to Signoria, Oxford, Oxford university press, 1997, 702p.

Articles[modifier | modifier le code]

  • RACCAGNI, Gianluca, “When the Emperor Submitted to his Rebellious Subjects: A Neglected and Innovative Legal Account of the Peace of Constance, 1183”, The English Historical Review, Volume 131, Issue 550, June 2016, Pages 519–539
  • RACCAGNI, Gianluca, « The teaching of rhetoric and the Magna Carta of the Lombard cities: the Peace of Constance, the Empire and the Papacy in the works of Guido Faba and his leading contemporary colleagues », Journal of medieval history, 2013 issue 1, pp.61-79
  • PARENT, Sylvain, « Gialunca Raccagni, The lombard league (1167-1225) », Médiévales, 2013-12-10, p.205-208
  • ANDREWS, Frances, « The Lombard League, 1167–1225, by Giancarlo Raccagni », The English Historical Review, Volume CXXVII, Issue 525, April 2012, Pages 417–419,
  • Andrews, Frances. “EMPIRE AND CITIES IN THE LATE TWELFTH CENTURY: THE PEACE OF CONSTANCE AND ITS AFTERMATH: TWO TEXTS (1183, 1216).” Medieval Italy: Texts in Translation, edited by KATHERINE L. JANSEN et al., University of Pennsylvania Press, 2009, pp. 61–64, http://www.jstor.org/stable/j.ctt3fhhzb.22.
  • Patze, Hans. "Frederick I". Encyclopedia Britannica, 6 Jun. 2021, https://www.britannica.com/biography/Frederick-I-Holy-Roman-emperor. Accessed 11 March 2022.
  • Christopher Kleinhenz (dir.), Medieval Italy: An Encyclopedia (New York: Routledge, 2004), p.249-250