R. c. Oickle

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R. c. Oickle[1] est un arrêt de principe de la Cour suprême du Canada rendu en l'an 2000 concernant la règle des confessions en common law.

Les faits[modifier | modifier le code]

Richard Oickle faisait l'objet d'une enquête de la police pour une série d'incendies. Il a volontairement subi un test polygraphique. La police lui a dit qu'il avait échoué et elle a commencé à l'interroger. Il a finalement avoué avoir déclenché les incendies. Oickle a été informé qu'il était en état d'arrestation et emmené au poste de police pour subir un interrogatoire plus approfondi. Il a été placé dans une cellule vers 3 heures du matin, environ neuf heures après ses aveux. La police lui a de nouveau parlé à 6 heures du matin en lui demandant de fournir une reconstitution des faits, ce qu'il a fait.

Au procès, il a été reconnu coupable d'incendie criminel. La Cour d'appel a conclu que l'aveu était irrecevable et elle a annulé la déclaration de culpabilité. Le ministère public se pourvoit devant la Cour suprême.

Jugement de la Cour suprême[modifier | modifier le code]

Le pourvoir du ministère public est accueilli. Le verdict de culpabilité est rétabli.

Motifs du jugement[modifier | modifier le code]

Après examen par la Cour suprême du Canada, la confession a été jugée recevable. Le juge Frank Iacobucci a écrit le jugement au nom des juges majoritaires. Il a énoncé les facteurs qui devraient être utilisés pour déterminer si une confession est volontaire.

  1. La Cour doit examiner si la police a des menaces ou des promesses. Iacobucci affirme que l'existence d'une contrepartie en l'échange de la confession détermine habituellement si elle était volontaire ou non[2].
  2. La Cour doit vérifier s'il y a de l'oppression, c'est-à-dire que si des policiers ont une conduite qui crée des conditions suffisamment déplaisantes ou inhumaines qui équivaudrait à obtenir une confession involontaire[3].
  3. La Cour doit vérifier si le suspect a un état d'esprit conscient. Le suspect doit être suffisamment conscient de ce qu'il ou elle dit à qui il ou elle le dit[4].
  4. La Cour peut considérer le degré de ruse de la police. Bien qu'en général, est la ruse est permise, elle ne peut pas aller jusqu'à « choquer la collectivité »[5].

Bien que la Charte canadienne des droits et libertés[6] demeure en vigueur pour les confessions faites pendant la détention, la règle de common law s'applique toujours dans toutes les circonstances.

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. 2000 CSC 38
  2. par. 48 à 57
  3. par. 58 à 62
  4. par. 63-64
  5. par. 65-67
  6. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11

Lien externe[modifier | modifier le code]