Influence des pays occidentaux sur l'aide médicale à mourir au Canada

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L’aide médicale à mourir « AMM » et le suicide assisté sont des concepts bien ancrés dans l’histoire mondiale. Le Canada ne fait pas exception, alors que l’arrêt Carter de 2015 (voir : Carter c. Procureur général du Canada) a apporté le législateur canadien à légaliser l’AMM et ainsi y établir un cadre réglementaire (voir : Aide médicale à mourir au Canada).

L’AMM a toujours fait l’objet de débats, alors que même durant l’époque des philosophes grecs, il y avait des opinions divergentes concernant le principe de suicide assisté. Depuis 1935, de nombreux pays européens et différents États américains ont légalisé l’AMM (voir : Législation sur l'euthanasie et le suicide assisté par pays).

De cette façon, il est possible d’établir des corrélations concernant l’évolution de l’AMM dans les pays occidentaux depuis 1935, et de l’impact qu’a eu cette évolution sur l’établissement d’un cadre réglementaire canadien légalisant l’AMM. L’évolution occidentale après l’arrêt Carter a également eu un impact sur l’évolution continue du cadre réglementaire canadien par l’entremise de projets de loi additionnels, en vue de répondre aux besoins et préoccupations.

L’analyse de corrélation entre le Canada et les pays occidentaux démontre que le législateur canadien est venu établir un cadre réglementaire moins restrictif que les États-Unis, mais plus restrictif que les pays européens, soit un cadre adapté à la situation canadienne.

L’évolution historique soutient que l’AMM, tout comme le droit, est en évolution constante dans le but de répondre aux perspectives sociales et juridiques qui sont en changements. Ainsi, il est raisonnable de croire que des modifications additionnelles au cadre réglementaire de l’AMM au Canada surviendront dans le futur, afin de suivre les tendances mondiales.

Évolution de l’aide médicale à mourir avant l’arrêt Carter[modifier | modifier le code]

Perspective philosophique concernant l’aide médicale à mourir et le suicide assisté[modifier | modifier le code]

Dès l’Antiquité, des grands philosophes comme Socrate et Platon s’opposaient au suicide et à l’euthanasie au nom de la valeur de la vie, alors que les stoïciens et les épicuriens envisageaient ces actes comme des réponses rationnelles à une souffrance extrême. Ainsi, les perspectives sur le sujet étaient variées[1]. Des figures telles qu’Augustin et Thomas d’Aquin influençaient le régime de pensée jusqu’au Moyen Âge, alors qu’ils renforçaient la vision de la vie comme étant inaliénables par l’homme[2]. Par ailleurs, le serment d’Hippocrate à cette époque condamnait déjà l’AMM[3].

Par ailleurs, les contributions d’Augustin entre 354 et 430 après Jésus-Christ et de Thomas d’Aquin entre 1225 et 1274, condamne le suicide et le l’assistance à mourir, en soutenant que la vie constitue un cadeau divin dont ni les individus, ni autrui, ne peuvent légitimement disposer[4]. Francisco de Vitoria a introduit des nuances significatives sur le suicide et l’euthanasie[5]. Il a établi une distinction entre les moyens ordinaires et les moyens extraordinaires de préservation de la vie, affirmant que l’obligation de préserver la vie n’est pas inconditionnelle[6].

Avec la Renaissance, du XIVe au XVIIe siècle, un regain d’intérêt pour l’autonomie personnelle et la dignité du choix individuel fait émergence, ce qui a contribué à remettre en question les interdictions absolues du suicide dans la doctrine chrétienne[7]. John Donne, poète et philosophe, a abordé ces thèmes avec une profondeur théologique et philosophique, contestant les interdictions strictes de cette époque, en argumentant que le suicide n’était pas explicitement condamné par la Bible[8]. Il avançait l’idée que l’individu détient le droit moral de conclure sa propre vie[9].

L’époque des Lumières, couvrant de 1715 à 1789, a marqué un tournant significatif avec des philosophes comme David Hume et Emmanuel Kant, qui ont proposé des analyses novatrices sur le suicide et l’euthanasie, reflétant un changement vers la pensée moderne[10]. Selon Hume, le suicide peut être moralement permis sous certaines conditions. Pour ce qui est de Kant, il maintient une position ferme contre le suicide pour des raisons morales[11].

Enfin, l’ère de l’utilitarisme classique, avec les philosophes Jeremy Bentham et John Stuart Mill entre 1748 et 1873, a introduit une éthique axée sur les conséquences, prônant que les actions doivent être évaluées en fonction de leur capacité à maximiser le bonheur global. Ils se concentrent sur les conséquences des actions, suggérant que dans certains cas, mettre fin à la souffrance par l’euthanasie ou le suicide pourrait être moralement acceptable s’il conduit au plus grand bonheur[12].

Développement contemporain de l’aide médicale à mourir à l’extérieur du Canada[modifier | modifier le code]

Les pays de l’Union européenne ont été instigateurs dans le développement de législations encadrant l’AMM. Selon le Code pénal suisse, l’euthanasie est permise à condition que les motivations de l’acte ne soient pas égoïstes[13]. Cette disposition législative autorise ainsi l’AMM en Suisse depuis 1942.

Les Pays-Bas et la Belgique ont légalisé l’AMM sous strictes conditions, incluant le consentement éclairé du patient, l’absence d’alternatives viables pour soulager ses souffrances, et l’évaluation par plusieurs médecins[14]. Plus spécifiquement, les Pays-Bas ont légalisé l’AMM en 2001 avec l’adoption de la loi « Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act », suivis par la Belgique en 2002 avec la « Loi relative à l’euthanasie »[15]. Ces pays adoptent une approche plus inclusive, permettant l’AMM pour les mineurs matures sous conditions[16].

Aux États-Unis, la cause Washington v Gluckberg soutient que ce sont les États, et non le fédéral, qui doivent légiférer en matière d’AMM[17]. De cette façon, l’Oregon a été l’État précurseur sur le sujet avec l’adoption du « Death with Dignity Act » en 1994, qui a été rendu effectif en 1997[18]. Cette loi, qui a servi de modèle à d’autres États, stipule que pour être éligible à l’AMM, une personne doit être adulte, capable de prendre et communiquer des décisions de santé, être résidente de l’Oregon, et être atteinte d’une maladie terminale[19]. Washington a adopté une loi similaire en 2008, alors que le Montana a reconnu le droit à l’assistance médicale au suicide en 2009[20].

Position canadienne avant l’arrivée de l’arrêt Carter[modifier | modifier le code]

Avant l’arrêt Carter, le débat sur l’AMM au Canada et dans d’autres juridictions était déjà fortement influencé par les pratiques et les discussions se déroulant à l’étranger. Par exemple, des individus cherchant à obtenir l’AMM se rendaient dans des pays où celle-ci était légale, comme la Suisse, mettant en lumière les restrictions dans leur propre pays et alimentant le débat public[21]. Des experts et des militants échangeaient des idées et des opinions, ce qui contribuait à diffuser des perspectives variées sur l’AMM et enrichissant ainsi le débat national dans des pays comme le Canada et les pays occidentaux[22].

La première affaire significative concernant l’AMM au Canada fut celle de Rodriguez c Colombie-Britannique (PG) en 1993[23]. Souffrant de sclérose latérale amyotrophique (SLA), Rodriguez a soutenu que l’article 241 du Code criminel violait l’article 7 de la Charte, soit « le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne »[6]. La Cour a effectivement conclu que l’article 7 de la Charte fut violé, mais que cette violation était justifiée sous l’article 1, qui permet de limiter les droits s’il est « démontrablement justifié dans une société libre et démocratique »[24]. Ainsi, selon la position canadienne de l’époque, l’AMM était toujours interdite alors qu’elle était considérée comme un acte criminel[25](voir : Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général)).

Le débat sur l’AMM au Canada avant l’arrêt Carter était marqué par une tension entre la protection des individus vulnérables et le respect de l’autonomie des patients souhaitant mourir dans la dignité[26]. La décision Rodriguez a maintenu l’interdiction de l’AMM, argumentant la valeur probante de protéger les personnes vulnérables[27]. Toutefois, le développement international concernant l’AMM, mis en évidence par l’instauration des lois dans divers pays, a établi les fondations nécessaires pour réexaminer cette approche[28].

Par ailleurs, à la suite de Rodriguez, le Québec a joué un rôle important dans l’évolution de l’AMM au Canada, en adoptant une loi en 2014 autorisant explicitement l’AMM sous certaines conditions précises, soit la Loi concernant les soins de fin de vie[29].

Évolution de l’aide médicale à mourir après l’arrêt Carter[modifier | modifier le code]

Analyse de l’arrêt Carter[modifier | modifier le code]

L’arrêt Carter de 2015[30] vient modifier la position canadienne de l’AMM prévue dans l’arrêt Rodriguez de 1993[27]. Taylor était atteinte de sclérose latérale amyotrophique(SLA), soit une maladie qui réduit l’autonomie et engendre une mort « terrassée par la douleur »[31]. Ne voulant pas subir de telles souffrances, Taylor demande aux tribunaux d’obtenir l’AMM. Le couple Carter était parti au litige, puisqu’ils avaient aidé la mère de Carter à obtenir l’AMM en Suisse étant donnée l’interdiction canadienne à l’époque (voir : Carter c. Procureur général du Canada).

En l’espèce, la Cour Suprême du Canada est venue confirmer la décision de première instance, à savoir que l’article 241 du Code criminel qui interdit l’AMM viole le « droit à la vie, la liberté et la sécurité de sa personne », tel que prévu par l’article 7 de la Charte[32]. En divergence de Rodriguez, la Cour reconnaît dans Carter que la violation de l’article 7 ne peut pas être « sauvegardée par l’application de l’article premier de la Charte »[33] (voir : Carter c. Procureur général du Canada).

Dans son analyse, la Cour suprême du Canada prend en considération l’évolution des différents régimes de réglementation concernant l’AMM dans les pays occidentaux[34]. Ainsi, la jurisprudence soutient que l’apparition de tels régimes dans d’autres pays a contribué à la décision canadienne de suivre la tendance et d’établir son propre régime réglementaire légalisant l’AMM[35].

L’arrêt Carter a permis une modification de l’article 241 du Code criminel[36]. Plus spécifiquement, le projet de loi C-14 sanctionné en 2016 vient légaliser l’AMM aux personnes de 18 ans ou plus dont « la mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible ». De plus, il est nécessaire que ces personnes effectuent la demande de façon volontaire tout en présentant un consentement éclairé[37].

Cette législation soulève chez les professionnels et chercheurs différentes questions concernant l’éthique de l’AMM. De façon générale, il y a absence d’un consensus, tant au niveau des professionnels médicaux, que de la société et les groupes religieux, à savoir si l’AMM consiste en une pratique éthique[38]. Toutefois, d’autres données soutiennent que 84 % des Canadiens étaient en faveur de la législation permettant l’AMM pour les personnes souffrantes en phase terminale[39], ce qui soutient le changement de position au Canada.

Les statistiques démontrent également que depuis 2000, de nombreux touristes se rendaient dans les pays ou l’AMM était légal afin d’avoir accès à cette procédure[40]. De plus, l’accès à l’AMM a fait l’objet de nombreux mouvements, et ce, même depuis 1930, avec le « right-to-die social movement »[41]. L’ensemble des débats et des discussions auprès de la société et des politiciens a fourni les bases du cadre réglementaire de l’AMM dans différents pays. Ainsi, malgré l’absence de consensus concernant les questions éthiques, il y avait tout de même un besoin/désir par la population de voir un changement dans la législation de l’AMM au Canada.

Par ailleurs, en comparaison avec l’époque des philosophes grecs, la médecine contemporaine a grandement évolué. Ainsi, il existe dorénavant des solutions pour « remédier au dilemme d’une mort pénible et douloureuse », d’où l’importance, selon les chercheurs, de tirer avantage de ces solutions médicales et d’accorder l’accès à ces alternatives, dont l’AMM[42].

Comparaison de l’aide médicale à mourir au Canada avec d’autres pays[modifier | modifier le code]

En révisant le cadre réglementaire de l’AMM dans d’autres pays, des corrélations émergent à savoir comment le législateur est venu établir le cadre réglementaire au Canada. Tout d’abord, le Québec avait adopté une loi permettant l’AMM, mais sous certains critères sévères, soit que seulement une personne « adulte apte à consentir qui est en fin de vie et atteint d’une maladie grave et incurable » peut y avoir accès[43]. Il y a distinction avec les Pays-Bas et la Belgique, où le cadre réglementaire est moins strict et permet tout de même à des personnes qui ne sont pas en fin de vie, dont celles atteintes de maladies mentales, d’avoir accès à l’AMM[44].

Pour les États-Unis, certains États permettent l’AMM, dont l’Oregon[45]. Dans ces régions, la procédure ne peut pas être administrée par un médecin. De cette façon, il est uniquement légal de fournir au patient « un médicament létal » qui devra être auto-administré. Ceci limite l’admissibilité à l’AMM, alors que les personnes atteintes d’incapacité physique ne peuvent pas procéder avec l’auto-administration[46]. Au Canada, l’admissibilité est moins restrictive, alors qu’il est possible d’opter pour l’auto-administration, ou pour l’administration par un professionnel de la santé[47].

Pour les Pays-Bas et la Belgique, il est possible pour un médecin d’administrer l’AMM, tant que le patient en fait « la demande de manière volontaire alors qu’il n’existe pas d’autres alternatives […] pour lui procurer soulagement de ses souffrances […] »[48]. Il est également nécessaire que la maladie soit jugée « incurable » par un professionnel de la santé[49]. En bref, ces pays européens détiennent un système beaucoup plus similaire au Canada, ce qui soutient que le législateur canadien s’est fondé sur les critères et perspectives de ces systèmes européens.

Toutefois, il existe tout de même certaines distinctions avec les Pays-Bas et la Belgique. Dans ces régions, l’AMM peut être administré pour des personnes atteintes de maladies mentales[50]. Il est également permis de remplir des demandes anticipées[9], en plus d’accorder l’AMM à des mineurs de certains âges[9]. Il y a distinctions avec le Canada qui est restrictif sur ces questions[51].

La corrélation démontre que le Canada a trouvé un juste milieu entre le modèle européen et le modèle américain. Le modèle canadien est moins restrictif que le modèle américain[52] en permettant l’auto-administration ou l’administration par un médecin, comme en Europe[53]. Toutefois, le modèle canadien est plus restrictif que le modèle européen, en ne permettant pas l’AMM pour les personnes atteintes de maladies mentales, les personnes mineures, où par demande anticipée[9].

Analyse des récents projets de loi modifiant l’accès à l’aide médicale à mourir[modifier | modifier le code]

De nombreux projets de loi ont été adoptés depuis l’établissement du premier cadre législatif en vue de modifier les critères d’admissibilité à l’AMM et ainsi répondre aux inquiétudes de la société et suivre les tendances adoptées par les pays occidentaux.

Le projet de loi C-7, sanctionné en 2021, est venu éliminer le critère de « mort naturelle et raisonnablement prévisible » à titre de critère d’admissibilité[54]. Avec ce changement, tout individu sera admissible tant qu’ils ont un « problème de santé grave et irrémédiable », soit que la maladie est « incurable », « irréversible » et cause des « souffrances »[9].

Le projet de loi S-248, qui est toujours à l’étude, vise à apporter des modifications en ce qui concerne le critère de consentements à l’obtention de l’AMM. Les modifications permettraient aux individus atteints de maladies cognitives, soit des maladies qui entraînent une perte de conscience, de pouvoir remplir un formulaire de demande anticipé, afin de respecter le critère de consentement éclairé avant qu’il y ait perte de conscience[55].

Le projet de loi C-62, sanctionné en 2024, est un ajout du projet de loi C-7 de 2021. Ce projet a rendu inadmissible l’AMM aux personnes qui sont uniquement atteintes de trouble de santé mentale, et ce, jusqu’en 2027[56].

En bref, les projets de loi additionnels du Canada visent à modifier le cadre législatif afin de suivre les préoccupations sociétales et la position occidentale. De telles modifications sont susceptibles de se reproduire dans le futur, alors que le législateur canadien voudra assurer la présence d’un cadre réglementaire d’actualité adapté à la réalité canadienne, qui respecte les considérations éthiques et sociétales. À titre d’exemple, le projet de loi S-248 en cours vise à suivre la position du Pays-Bas et de la Belgique, qui acceptent la présence demande anticipée[57].

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Législation canadienne :

  • Code criminel, LRC 1985, c C-46, arts 241.1-241.2.
  • PL C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes a d’autres lois (aide médicale à mourir), 1er sess, 42e lég, 2016 (sanction royale le 17 juin 2016), LC 2016, c 3.
  • PL C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), 2e sess, 43e lég, 2021 (sanction royale le 17 mars 2021), LC 2021, c 2.
  • PL S-248, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), 1re sess, 44e lég, 2023 (deuxième lecture au Sénat le 8 juin 2023).
  • PL C-62, Loi n° 2 modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), 1er sess, 44e lég, 2024 (sanction royale le 29 février 2024), LC 2024, c 1.

Législation internationale :

  • Code pénal suisse, RS 311.0, art 115.
  • Death with Dignity Act, ORS 127.800 §1.01 (12), 1994.
  • Loi concernant les soins en fin de vie, LRQ 2014, c S-32.0001.
  • Loi relative à l’euthanasie, F. 2002-2141 [C-2002/09590].
  • Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act, Stb 2001, 194.

Jurisprudence canadienne :

  • Carter c Canada (PG), 2015 CSC 5.
  • Rodriguez c Colombie-Britannique (PG), [1993] 3 RCS 519, 107 DLR (4th) 342.

Jurisprudence internationale :

  • Washington v Glucksberg, 521 US 702 (1997)

Doctrines :

  • Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, « L’aide médicale à mourir dans le monde » (dernière modification le 1er juin 2022), en ligne : Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité <aqdmd.org/aide-medicale-a-mourir-dans-le-monde/>.
  • Ben P. White, Eliana Close et al., « Comparative and Critical Analysis of Key Eligibility Criteria for Voluntary Assisted Dying Under Five Legal Frameworks » (2021) 44:4 UNSW Law Journal 1663.
  • British Medical Association, « Physician-assisted dying legislation around the world » (s.d.), en ligne (pdf): British Medical Association <bma.org.uk/media/6706/bma-where-is-pad-permitted-internationally.pdf>.
  • Connor T. A. Brenna, « Regulating Death: A Brief History of Medical Assistance in Dying » (2021) 27:3 Indian Journal of Palliative Care 448.
  • Craig Paterson, « A History of Ideas Concerning the Morality of Suicide, Assisted Suicide and Euthanasia », dans Rajitha Tadikonda, dir, Physician Assisted Euthanasia, 1re édition, Inde, Amicus Books - Icfai University Press, 2008, 1.
  • Marie Annik Gregoire, « L’Aide Médicale à Mourir à la Croisée des Chemins : Perspectives de Droit Comparé à la suite de l’Arrêt Carter » (2015) 93:3 R du B can 611.
  • Miriam Pinkesz, « Carter c Canada : Un Tournant dans le Droit Fondamental à Mourir au Canada » (2016) 19 Trinity CL Rev 269.
  • Ricarda M. Konder et Timothy Christie, « Medical Assistance in Dying (MAiD) in Canada: A Critical Analysis of the Exclusion of Vulnerable Populations » (2019) 15:2 Healthc Policy 28.
  • Samuel Blouin, Sheri Mila Gerson et Stefano Cavalli, « Assistance in Dying Across Borders: How Transnational Circulations of Persons, Terms and Themes Influence the Construction of a Public Problem » (2022) 46:7 Death Studies 1557.
  • Sean Murphy, « Legalizing therapeutic homicide and assisted suicide: A tour of Carter v Canada » (septembre 2016, dernière modification, juillet 2023), en ligne (pdf) : Protection of Conscience Project<consciencelaws.org/archive/pdf/legal073-001-carter.pdf>.

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Craig Paterson, « A History of Ideas Concerning the Morality of Suicide, Assisted Suicide and Euthanasia », dans Rajitha Tadikonda, dir, Physician Assisted Euthanasia, 1re édition, Inde, Amicus Books — Icfai University Press, 2008, 1, aux pages 2-3, [Craig Paterson].
  2. Ibid, aux pages 9-12.
  3. Connor T. A. Brenna, « Regulating Death: A Brief History of Medical Assistance in Dying » (2021) 27:3 Indian Journal of Palliative Care 448, à la page 448, [Connor Brenna].
  4. Craig Paterson, supra note 1, aux pages 9-12.
  5. Ibid, aux pages 13-14.
  6. a et b Ibid.
  7. Ibid, à la page 14.
  8. Ibid, aux pages 15-16.
  9. a b c d et e Ibid.
  10. Ibid, aux pages 17-18.
  11. Ibid, aux pages 18-20.
  12. Ibid, aux pages 20-22.
  13. Ibid, aux pages 22-26 ; Voir aussi Code pénal suisse, RS 311.0, art 115.
  14. Marie Annik Gregoire, « L’Aide Médicale à Mourir à la Croisée des Chemins : Perspectives de Droit Comparé à la suite de l’Arrêt Carter » (2015) 93:3 R du B can 611, aux pages 627-631, [Marie Gregoire].
  15. British Medical Association, « Physician-assisted dying legislation around the world » (s.d.), en ligne (pdf): British Medical Association <bma.org.uk/media/6706/bma-where-is-pad-permitted-internationally.pdf>, [British Medical Association] ; Voir aussi Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act, Stb 2001, 194 ; Voir aussi Loi relative à l’euthanasie, F. 2002-2141 [C-2002/09590].
  16. Ricarda M. Konder et Timothy Christie, « Medical Assistance in Dying (MAiD) in Canada: A Critical Analysis of the Exclusion of Vulnerable Populations » (2019) 15:2 Healthc Policy 28, aux pages 31-35, [Ricarda Konder].
  17. Washington v Glucksberg, 521 US 702 (1997), aux pages 705-710, [Glucksberg].
  18. British Medical Association, supra note 15 ; Voir aussi Death with Dignity Act, ORS 127.800 §1.01 (12), 1994.
  19. Ben P. White, Eliana Close et al., « Comparative and Critical Analysis of Key Eligibility Criteria for Voluntary Assisted Dying Under Five Legal Frameworks » (2021) 44:4 UNSW Law Journal 1663, aux pages 1679-1682, [Ben White].
  20. Marie Gregoire, supra note 14, aux pages 619-625.
  21. Ibid, à la page 621.
  22. Samuel Blouin, Sheri Mila Gerson et Stefano Cavalli, « Assistance in Dying Across Borders: How Transnational Circulations of Persons, Terms and Themes Influence the Construction of a Public Problem » (2022) 46:7 Death Studies 1557, aux pages 1559-1562, [Samuel Blouin].
  23. Rodriguez c Colombie-Britannique (PG), [1993] 3 RCS 519, 107 DLR (4th) 342, [Rodriguez].
  24. Ricarda Konder, supra note 16, aux pages 29-30.
  25. Miriam Pinkesz, « Carter c Canada : Un Tournant dans le Droit Fondamental à Mourir au Canada » (2016) 19 Trinity CL Rev 269, aux pages 269-271, [Miriam Pinkesz].
  26. Ibid, aux pages 275-277, 283.
  27. a et b Rodriguez, supra note 23.
  28. Ricarda Konder, supra note 16, aux pages 30-32, 37
  29. Miriam Pinkesz, supra note 26, aux pages 280-282. ; Voir aussi Loi concernant les soins en fin de vie, LRQ 2014, c S-32.0001.
  30. Carter c Canada (PG), 2015 CSC 5, [Carter].
  31. Carter, supra note 31.
  32. Ibid, aux para 70, 126.
  33. Ibid, aux para 123, 126.
  34. Ibid, au para 8 ; Voir aussi Miriam Pinkesz, supra note 26, à la page 278.
  35. Carter, supra note 31, aux para 6-8, 117.
  36. Code criminel, LRC 1985, c C-46, arts 241.1-241.2, [Code criminel].
  37. PL C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes a d’autres lois (aide médicale à mourir), 1er sess, 42e lég, 2016 (sanction royale le 17 juin 2016), LC 2016, c 3, [PL C-14].
  38. Sean Murphy, « Legalizing therapeutic homicide and assisted suicide: A tour of Carter v Canada » (septembre 2016, dernière modification, juillet 2023), en ligne (pdf) : Protection of Conscience Project<consciencelaws.org/archive/pdf/legal073-001-carter.pdf>, aux pages 46, 50, 55-57, [Sean Murphy].
  39. Miriam Pinkesz, supra note 26, à la page 279.
  40. Ibid, à la page 283.
  41. Samuel Blouin, supra note 22, aux pages 1557-1558, 1561-1562.
  42. Miriam Pinkesz, supra note 26, à la page 284.
  43. Ibid, à la page 280.
  44. Ibid, à la page 281.
  45. Marie Gregoire, supra note 14, aux pages 619-620, 623.
  46. Ibid ; Voir aussi Ben White, supra note 19, à la page 1679.
  47. Ben White, supra note 19, aux pages 1682-1683.
  48. Marie Gregoire, supra note 14, à la page 627.
  49. Ibid, aux pages 627-628.
  50. Ricarda Konder, supra note 16, aux pages 31-32.
  51. Ibid, aux pages 31-36.
  52. Ben White, supra note 19, à la page 1696.
  53. Ricarda Konder, supra note 16, à la page 32 ; Voir aussi British Medical Association, supra note 15.
  54. PL C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), 2e sess, 43e lég, 2021 (sanction royale le 17 mars 2021), LC 2021, c 2, [PL C-7] ; Voir aussi Code criminel, supra note 38.
  55. PL S-248, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), 1re sess, 44e lég, 2023 (deuxième lecture au Sénat le 8 juin 2023), [PL S-248].
  56. PL C-62, Loi n° 2 modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), 1er sess, 44e lég, 2024 (sanction royale le 29 février 2024), LC 2024, c 1, [PL C-62].
  57. British Medical Association, supra note 15 ; Voir aussi Marie Gregoire, supra note 14, aux pages 628-629.