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Sécurité sociale en France

La Sécurité sociale et la directive du 18 juin 1992[modifier | modifier le code]

La directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»)[1] aura fait couler beaucoup d'encre. Elle prévoit en effet dans son article 2 que :

  1. "La présente directive s'applique aux assurances et entreprises visés à l'article 1er de la directive 73/239/CEE" ;
  2. "La présente directive ne s'applique ni aux assurances et opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 73/239/CEE ne s'applique pas, ni aux organismes cités à l'article 4 de celle-ci.".

Elle ajoute ensuite dans l'article 3 que :"Nonobstant l'article 2 paragraphe 2, les États membres prennent toutes dispositions pour que les monopoles concernant l'accès à l'activité de certaines branches d'assurance, accordés aux organismes établis sur leur territoire et visés à l'article 4 de la directive 73/239/CEE, disparaissent au plus tard le 1er juillet 1994."

La Cour de justice des communautés européennes, dans l'arrêt Garcia du 26 mars 1996[2] répondra à la question de savoir quelle interprétation devait être faite de l'article 2 de la directive du 18 juin 1992. En l'espèce, la juridiction de renvoi se demandait si, "compte tenu de certains considérants de la directive 92/49, l'article 2, paragraphe 2, de cette dernière ne [devait] pas être interprété comme ne se référant qu' aux structures des régimes de sécurité sociale, alors que le contenu desdits régimes, à savoir la couverture des risques en cause (vieillesse, maladie et invalidité), continuerait à relever de la directive et, partant, serait soustrait au monopole consacré par la législation française"[3].

La Cour de Justice des communautés européennes répondra que "d'une part, la suppression des monopoles visée au premier considérant ne concerne que ceux dont les activités sont couvertes par la directive 92/49 [...]et qui constituent des entreprises au sens des articles 85, 86 et 90 du traité CE, et, d'autre part, que dans les États membres subsistent deux régimes d' assurance maladie, l'un, privé,[...] auquel les derniers considérants se réfèrent, l' autre ayant la nature d' un régime de sécurité sociale, exclu du champ d' application de la directive." La directive laisse donc aux Etats la possibilité d'organiser leur système de sécurité sociale à leur guise dans les matières non prévues par la directive.

La Cour ajoute ensuite que "Enfin, ainsi que la Cour l'a souligné dans son arrêt du 17 février 1993, Poucet et Pistre[4], des régimes de sécurité sociale, qui[...] comme ceux en cause dans les affaires au principalsont fondés sur le principe de solidarité, exigent que l' affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l' application du principe de la solidarité ainsi que l' équilibre financier desdits régimes. Si l' article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49 devait être interprété dans le sens invoqué par la juridiction nationale, il en résulterait la suppression de l' obligation d' affiliation et, par conséquent, l' impossibilité de survie des régimes en cause. Or, comme la Cour l' a également relevé, les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale"[5]. Les Etats membres sont donc libres d’organiser comme ils l’entendent leur système de sécurité sociale et, notamment de fixer dans leurs législations nationales pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens.

Notions de modification du contrat de travail et de modifications des conditions de travail

Les éléments essentiels du contrat de travail [1]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Directive 92/49/CEE du Conseil - 18 juin 1992
  2. Le texte de l'arrêt
  3. La juridiction de renvoi pose alors à la Cour de Justice la question suivante : "Les dispositions de l' article 2, paragraphe 2, de la directive des Communautés européennes du 18 juin 1992 concernent-t-elles ou non, en partie ou en totalité, la matière proprement dite faisant l' objet de l' application du régime légal de sécurité sociale existant en France?"
  4. C-159/91 et C-160/91, Rec. p. I-637, point 13 ; Le texte de l'arrêt
  5. voir arrêts Poucet et Pistre, précité, point 6, et du 7 février 1984, Duphar e.a., 238/82, Rec. p. 523, point 16