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LE DROIT CRIMINEL ATHENIEN

La procédure pénale, miroir de l’antiquité

Mes Sources :

- Unter Milwirkung namhafter Gelehrten hrsg ; beziehungsweise übersetzt, erlautert und mit Lebensbeschreibungen versehen von J.H. Kirchmann 234-241. Hft. Leipzig, Koschny,8

- Revue historique du droit français et étranger 1877.Caillemer

- Rivista di filologia e d’istruzione classica. Anno V fasc 1-10

C.Passaglia. della dialettica Socratica quale riluce negli esempi appendice : E Piccolomini, osservazioni sopra alcuni luoghi degli Ucelli di Aristofane.

- Meier et Shoemann, d’Otto et Thonissen travaux sur l’action publique

- DEVILLE (Gustave) Etude sur le dialecte TZACONIEN. Thèse pour le doctorat. Paris Lainé, 1866

- DROUIN (Edouard) L’édit de DIOCLETIEN sur le maximum. Meaux 1877

- Drs Bussemaket et Daremberg Œuvre d’ORIBASE Edition. V, 1873 in 8

- PAPARRIGOPOULO Histoire de la nation Hellénique,

- G Glotz La cité Grecque

- JAHRESBERICHTE über die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft, hrsg.von Conr. Brusian, Mit einem Beiblatt ; bibliotheca philologica classics, Berlin, Calvary.

- JAHRESBERICHTE des philologischen vereins zu Berlin 3 Janv 1877, 4 Hfte . Berlin, Weidmann 1

- MITTHEILUNGEN, archaeologisch-epigraphische, aus Oesterreich, hrsg. Von A . Conze und O. Hirschfeld.1 Jahrg 1877.

- RISTARCHY-BEY (Stavarchis) 1868 Recueil hellénique Athénienne

Bersot (Ernest) 1874 receuil syllogue l’instruction de Salonique

- SCHOL ARISTID Panath, p 103

TITE LIVE XLI

- M Clerc DA art Timouchoi ; Massalia 1927

Dittenberger Or.gr inser n°120

LE DROIT CRIMINEL ATHENIEN

La procédure pénale, miroir de l’antiquité

« Toute valeur objective est une réalité transcendante où exprime une réalité transcendante ; à tout le moins, elle représente un rapport de transcendante entre deux réalité données ». W. Köhler. The place of value in a world of facts.

Osons pousser cette lourde porte entre ouverte. Face à nous cette allée de colonnes qui nous guide jalon par jalon au suivi d’une progression organisationnel, politique et juridictionnel au sain du monde Antique Grecque.

Du jalon de départ des humbles germes du pouvoir individualisé jusqu’à la formation de royaumes, s’ouvrant à une centralisation progressivement forte pour finir en de vastes empires.

Il force en cette constatation directe, issue d’un raisonnement inductif étayé par des éléments matériels écrits sous une de doctrine en études archéologique, que l’accroissement des sociétés au sain de ces « COSMOCRATIE » favorisant la division du travail, en conjonction de l’usage des inventions techniques. De surcroit de cette technicité maitrisé et appliqué sera l’Outil de l’activité spéculative et esthétique, l’individu humain se développant.

Néanmoins ce développement est limité en ses attributions de compétence politique et juridictionnelle, l’individualité est en effet privilégiée.

Cette image sacrale du chef du clan recueillant le MANA TOTEMIQUE, le roi ARCHONTE concentre en lui la force sacrée : unissant dans sa personne le divin et le social, c’est lui qui crée la loi ; ce sont ses représentants qui président à l’administration ainsi qu’ à la justice.

La Grèce antique en sa généralité, mais particulièrement Athènes, a su réalisé cette forme de respect le plus total de l’individu Citoyen. Cette forme absolument efficiente d’organisation politique et juridictionnelle, en conjonction temporis d’un développement tout à fait exceptionnel de l’individu citoyen.

En face ces gouvernances tyrannique figé, faisant subir le despotisme, diviniser, le Grec libre citoyen participant à la vie sociétale; Face à ces empire, il aménage ingénieusement sont état en l’apparence si minuscule.

Nous évoquerons en première partie les institutions juridiques à compétence de droit criminel athénien en 409 av JC ainsi que la procédure « pénale » appliqué en ces temps.

Avant de traiter le sujet du droit criminel Athéniens nous évoquerons un cas parmi d’autre cas propre aux personnages Mythiques, il s’agit de POLYPEMON portant le surnoms de PROCUSTES « se qui signifie le tirailleur ».

En effet selon la mythologie ;

Celui-ci été installé le long de la route qui conduisait d’ELEUSIS à ATHENES. Il hébergeait les voyageurs fatigués, en leur infligeant une torture qui a traverser le temps : Cette torture ce nome le lit de Procuste.

Son mode opératoire était d’attaché ses victimes à un lit. Raccourcir ce qui était plus grand et étier ceux qui étaient de taille plus petite que le lit.

Fort de la pertinence de mes convictions, je me permet de poser le principe que la mythologie n’est autre que l’expression de la vie sociétale du temps antique. Nous imaginons bien la nécessité imprimeuse d’un outil procédurale en matière de criminalité antique.

Eléments et caractères de la cité.

Du fin fond des ténèbres inhumaine, vint la cité et son organisation, l’humain distingue cette lueur fuyante et la poursuit.

Il faut, avant tout, se défendre. A ses origines mêmes, se trouve une butte sur laquelle se réfugient les gens de la campagne menacés par une troupe ennemie ou une bande de pirates. Elle a presque toujours une ou plusieurs acropoles.

De plus le développement de la ville basse rendit généralement nécessaire la construction d’une enceinte étendue : déjà l’épopée nous a montré autour de l’Asty des mur flanqués de tours et percés de portes.

On voit en quel sens Aristote pourra dire que le système défensif de l’acropole convient à la monarchie et au régime oligarchique, tandis que la démocratie préfère les forteresses en plaine. Sans doute, les villes ouvertes ne manquent pas, et fort avant dans la période historique. Quand les Doriens de Laconie descendirent des hauteur où ils s’étaient postés tout d’abord, ils établirent un camp sur les bord de l’Eurotas et confiants, en leurs poitrines, n’élevèrent point de remparts autour des quarte villages qui composaient Sparte.

Bien des localités en Asie Mineure n’avaient pas de murs à opposer aux armées Lydiennes et durent se mettre à l’ouvrage d’urgence sous le coup de la menace perse. Camiros n’était pas fortifiée à la fin du V siècle, ni Elis au commencement du IV. Pourtant, quand une ville avait pris l’extension, surtout quand elle était riche et prétendait à un rôle politique, elle se munissait d’une bonne enceinte.

Milet en Ionie, Assos en Eolide, Cnide en Doride était des places fortes. Les Pisistratides firent bâtir autour de L’acropole et de son Pélargicon aux murs » Pélasgiques » une muraille d’un périmètre considérable pour l’époque.

Ce n’est pas sans raison que Thucydide, jetant un coup d’œil rapide sur le passé lointain de la Grèce, fait succéder à la période des bourgade ouvertes celle des villes fortifiées.

Le besoin de défense mutuelle que manifestent l’acropole ou les remparts, s’exprime, comme tout ce qui est social dans l’antiquité, sous une forme religieuse. Chaque cité a sa divinité, comme chaque famille. De même que les parents se réunissent devant l’autel du foyer domestique, les citoyens célèbrent le culte poliade au « foyer commun ».

C’est là sont offerts les sacrifices qui doivent appeler sur le peuple la protection céleste ; c’est là qu’ont lieu les repas officiels où la chair des victimes est partagée entre les chefs de la cité, hauts magistrats ou membres du conseil, et les citoyens ou les étranger dignes d’un pareil honneur.

Longtemps le foyer commun eut pour siège le palais du roi, grand-prêtre de la cité : festins où Alkinoos, entouré des gérontes, traite magnifiquement Ulysse ne différent point de ceux où sont conviés plus tard les ambassadeurs reçus comme hôtes publics.

Quand la royauté fut déchue, le foyer commun, divinisé sous le vocable de la déesse HESTIA fut inséparable de l’édifice où le comité des PRYTANES ; il devint le centre du Prytanée HESTIA en fut la gardienne. D’après les ruines d’Olympie, il faut se figurer, à l’entrée, un petit sanctuaire, au milieu duquel était placé un autel avec une fosse remplie de cendres, et dans le fond, des salles à manger et une cuisine garnie de tous les ustensiles nécessaire. Pas de cité sans PRYTANEE : « le prytanée est le symbole de la cité » Penetrale urbis, dit énergiquement TITE LIVE. Au temps où l’Attique était divisée en un grand nombre de petites cités, chacune avait sien ; quand elle n’en forma plus qu’une, elle eut un prytanée unique la demeure d’où l’archonte avait exproprié le roi et où le roi revenait cependant avec les roi des tribus rendre des sentences d’un archaïsme prononcé. Chaque fois que se fondait une colonie, les émigrants empruntaient au foyer métropole le feu qui devait être entretenu dans le nouveau prytanée.

Le local consacré par le foyer où brûle un feu perpétuel peut d’ailleurs porter un autre nom ; le nom n’y fait rien. A Cnide, où le magistrat suprême, l’agent du peuple, était le DAMIOURGOS, c’est au DARMIOURGEION que se donnaient les repas publics. Chez les ACHEENS de PHTHIOTIDE, le PRYTANEE s’appelle la maison du peuple, LETTON : le mot fait penser aux LEITOURGIAI ou liturgies, ces prestations, surtout rituelles à l’origine, qui incombaient au citoyens les plus riches et dont la plus caractéristique était l’HESTIASIS, le paiement et la préparation d’un banquet sacré.

Non loin du PRYTANEE, s’élève le BOULEUTERION, où siège le Conseil. Quel que soit le régime politique de la cité, le Conseil est un organe dont elle ne peut se passer. Quand les grands qui se tenaient jadis aux côtés du roi comme GERONTES ou BOULEPHOROI sont devenus les maîtres du gouvernement, ils ont beau se faire représenter au foyer commun par les prytanées ils leur faut encore un local approprié à leurs délibérations.

Et de même, partout où la démocratie a remplacé l’aristocratie, le peuple, qui ne saurait siéger en permanence, a besoin d’un corps restreint pour préparer les décrets, se mettre en rapport avec le magistrats, recevoir les ambassadeurs étrangers, envoyer des délégués dans la maison commune.

Que le Conseil s’appelle, comme c’est le cas le plus fréquent, Boulé ou comme dans certaines cités, Gérousia, que ses commissaire au prytanée portent le nom généralement admis de prytanées ou le nom spécial aux Mégarien d’aisymnates. Il n’y a pas d’exemple d’une cité qui en soit dépourvue. Le BOULEUTERION séparé du prytanée, cela remonte très haut. Celui d’Olympie, plusieurs fois reconstruites, était conforme au plan en abside qui date des temps préhistoriques, serait-ce vers un édifice de ce modèle que se dirige ALKINOOS, au moment où NAUSICAA le rencontre sur le pas de sa porte se rendant au conseil des Phéaciens ? En Attique, chaque bourgade avait sa Boulé avant la synoecisme ; le synoecisme les fit disparaître toutes, sauf celle d’Athénes.

Quand Thalés proposa aux loniens de s’unir, il leur indiqua le moyen : laisser à chacune des cité le droit de s’administrer comme des démes et établir dans une capitale fédérale un seul Bouleutérion. Il ne réussit pas, mais l’idée était juste.

Elle fut appliquée, fut appliquée, plus d’un siècle après, à RHODES. Les trois cités de Lindos, Camiros et Lalysos s’étaient constituées de très bonne heure en annexant les démes de l’ile, lorsqu’en 408/407 elles décidèrent de ce constituer en un seul Etat, elles furent elles-mêmes réduites à la condition de démes, et, si elles conservèrent le droit de rendre des décrets dans des assemblées désormais municipales, elles n’eurent plus qu’une Boulé commune.

Selon le régime constitutionnel des cités, l’ensemble du peuple n’exerce point de droits politiques, ou, au contraire, les a tous ; mais il est toujours indispensable qu’il puisse se réunir. Pour cette réunion, qui s’appelle AGORA, il faut une place publique, qui porte le même nom. C’est, avant tout une place publique, qui porte le même nom. C’est , avant tout, le marché. « Dans presque toutes les cités, dit ARISTOTE, il y a nécessité de vendre ou acheter pour la satisfaction de mutuels besoins, et c’est pour elles le moyens le plus expéditif de se suffire, objet qui semble avoir déterminé les hommes à s’unir en communauté ».La place destinée aux affaires doit donc être «  d’un accès facile aux transports venant de la mer ou de l’intérieur du pays », et les commodités qu’elle offre pour les approvisionnements attirent généralement le prytanée dans le voisinage du marché : c’est encore Aristote qui dit, et les fouilles de Priène, par exemple, confirment cette assertion.

Mais la place n’est pas faite seulement pour les transactions commerciales, aux marchands et aux clients se mêlent les curieux, les oisifs. A toute heure de jour, c’est le rendez vous où l’on se promène en plein air, où l’on apprend les nouvelles, où l’on

Cause politique, où se forment les courant d’opinion. L’agora est donc toute désignée pour servir aux assemblée plénières, à celles qui sont convoquées par le roi ou les chefs de l’aristocratie pour prendre connaissance des résolution arrêtées en haut lieu aussi bien qu’à celles qui délibèrent en toute souveraineté. Même dans cette cité militaire que forme un camp, il faut une : agora : il y en avait une pendant la guerre de Troie, où les chefs des Achéens, comme les préteurs de Rome, adressaient leurs procalmations aux geurriers et rendaient la jusitice.

***

La question en cet ouvrage et de comprendre le mécanisme systémique en matière du droit criminel Athénien en 409 av JC.

à juste constat le droit civil des athéniens semble avoir été fait en un seul et unique élément. Néanmoins Il n’en est pas de même concernant leur droit criminel, droit et procédure que nous allons évoqué. Cette présente étude fondé en partialité sur l’œuvre de SOLON qui est ni complète ni définitive.

Nous distinguons nettement dans la législation, en vigueur en l’état du temps du droit de DEMOSTHENE. En effet nous remarquons trois éléments en quelque sorte trois strates successives portant l’empreinte de différents âges dans la vie du peuple athénien.

En premier lieu, les lois relatives à l’homicide, veilles coutumes, encore mélangées de rites religieux. Rédigées par DARCON au septième siècle avant notre ère, respectées par SOLON, elles furent publiées de nouveau, sous l’ARCHONTAT DE DIOCLES, en 409 av JC. Nous trouvons en suite les lois de SOLON, accentué dans leur efficience par CLISTHENE, après le triomphe définitif de la démocratie.

De là vient l’institution des tribunaux populaires, le système des actions publiques, et l’assimilation de la procédure criminelle à la procédure civile.

De surcroit la seconde partie du moitié du cinquième siècle, la lutte des partis en conjonction des rivalités des orateurs engendre la multiplication des poursuites politiques.

On relèvera une nouvelle forme d’instruction criminelle qui s’introduit, et se répand de jour en jour davantage. A la fois plus efficiente et plus énergique, en sa composition apparaît deux innovations considérables :

  • S’exprimant par la mise en accusation par décret de l’assemblée,
  • ainsi que l’exercice des poursuites par une sorte de ministère public.

Nous observerons trois législations différentes, dont chacune se doit être étudiée de manière non lié à l’autre et selon l’ordre des temps.

L’analyse ce porte sur les lois relatives à l’homicide, il faut remonter aux temps héroïques. En Grèce, comme partout, le droit criminel primitif se réduit à un seul article : la vengeance privée.

Celle-ci appartient aux parents de la victime, ou plutôt elle s’impose à eux comme une obligation religieuse, mais la religion n’est pas implacable, et la justice non plus. Les mânes irrités peuvent être apaisés par un sacrifice, et la vengeance sera désarmée en recevant le prix du sang.

Le meurtrier fuit pour éviter la mort, et se réfugie, en suppliant, à l’étranger, ou cherche un asile dans quelque lieu sacré jusqu’à ce qu’il ait apaisé ceux qui le poursuivent.

Les Athéniens se vantaient d’avoir, les premiers entre tous les Grecs, mis fin à ces guerres privées, en instituant des juges chargés de sanctionner, au nom de la cité, et aussi anciens que la cité même.

La certitude est ! Aucuns autre Etat de la Grèce n’a conservé dans sa législation une trace plus visible de la coutume abolie.

Si l’on ce réfère à Rome, pour trouver des « vestiges » semblables, il faut aller chercher une loi de NUMA. Le dernier souvenir du TALION et du pacte pour le sang versé se situe dans un texte des DOUZE TABLES. Le maintient de la tradition primitive est plus long

Dans Athènes, ce qui prouve peut être qu’elle s’y est modifiée plus tôt, et par suite moins complètement.

Est relevé deux types de tribunaux compétents en matière de meurtre. Ceux-sont les

- AREOPAGES

- et les EPHETES.

Le tribunal de L’AREOPAGE est le plus ancien, et garde encore, même du temps de DEMOSTHENE, un caractère religieux. L’aréopage est un sénat composé d’hommes qui ont rempli les fonctions d’ARCHONTE.

Sont siège ce situe au pied de l’acropole, sur la colline d’ARES, relative au dieu de la guerre, devant le temple des EUMENIDES.

En effet c’est en ces lieux que, suivant la légende, ORESTE avait été jugé pour le meurtre de sa mère, et absous par l’intervention d’ATHENE.

L’aréopage avait pour juridiction ATHENE avec une compétence restreinte au meurtre prémédité « pensée, image de l’acte, acte» . Meurtre auquel la loi assimile les blessures faites dans l’intention de donner la mort, l’incendie, et l’empoisonnement. La sanction est la mort ainsi que la confiscation des biens.

Tous les autres cas de meurtre sont portés devant les EPHETES, probablement institués par DRACON, quoique la légende fasse remonter leur origine jusqu’aux temps héroïques. Ce sont des chefs de famille, au nombre de cinquante et un, choisis peut-être par l’ARCHONTE-ROI parmi les plus considérables, Ils siègent dans les lieux différents, suivant la nature du crime, habituellement au PALLADION, dans une enceinte consacrée à PALLAS –ATHENEE, la grande divinité nationale. C’est en ces lieux qu’ils jugent le meurtre non prémédité.

Leur compétence s’étende au meurtre légitime, c’est à dire au cas ou le crime est couvert par un motif légal. En ce cas, le tribunal siège au DELPHINION. Lorsque le coupable est resté inconnu, les EPHETES s’assemblent au PRYTANEE.

Enfin, s’il s’agit d’un meurtre commis par un exilé, ils se réunissent au bord de la mer, prés du PRIEE, dans un lieu appelé PHREATION. La peine qu’ils prononcent, du moins la règle générale, est l’exil, c’est de là où vient leur nom, ceux qui envoient en exil.

De surcroit la fonction des EPHETES n’est pas seulement répressive. Sont objectif est, principal est, de réconcilier les parties et d’amener les parents de la victime à recevoir le prix du sang. Dans tous les cas qui ne sont pas réservés à l’AREOPAGE, c’est le vœu de la loi que la poursuite s’éteigne par transaction et, tout en imposant aux défense, et la vigilance de la loi ATHENIENNE non moins attentive à punir les crimes commis par l’exilé qu’à le protéger partout où il avait trouvé un asile.

Toutes ces lois sur les EPHETES avaient été promulguées de nouveau en 409 Av JC, et cinquante ans plus tard DEMOSTHENE les cite tout au long, comme étant encore en vigueur. Toutefois ISOCRATE et DEMOSTHENE évoque des affaires de meurtre qui ont été jugées par sept cents ou par cinq cent juges.

On reconnaît là le tribunal populaire des HELIASTES, qui probablement héritèrent de la compétence et de la juridiction des EPHETES sans qu’on puisse dire en quel temps ni de quelle façon. Concernant l’AREOPAGE, celui-ci maintient toujours et nous le retrouvons même après la conquête Romaine, alors que le tribunal des HELIASTES n’était plus lui-même qu’un souvenir.

Cette procédure de suivie devant ces tribunaux est bien l’empreinte d’un caractère solennel qui contraste avec le reste de la législation athénienne, si éloignée de tout formalisme.

On a évoqué le fait que la poursuite appartient aux parents du mort, dans un certain ordonnancement. Eux seuls peuvent l’exercer, et c’est pour eux un devoir qu’ils ne sauraient négliger sans s’exposer à être eux-mêmes poursuivis pour motif d’impies.

Le premier acte de la procédure consiste en une sorte d’excommunication. Sur l’AGORA, en présence de témoins, le poursuivant s’adresse au meurtrier et lui fait défense de paraître en public, comme de prendre part aux cérémonies du culte nationale.

Le sang versé veut du sang, celui du meurtrier ou tout au moins d’une victime expiatoire. Jusque-là l’homicide charge de métaux impurs en la personne du meurtrier, et la souillure qu’il a contractée est contagieuse. Il doit être provisoirement retranché de la Cité. Celui-ci peut même être mis en état de détention préventive, sauf à obtenir sa liberté en fournissant trois cautions. Le poursuivant se présente ensuite devant l’ARCHONTE, qui fait mettre par écrit.

C’est à cet instant que débute l’instruction, dans laquelle l’ARCHONTE joue un rôle purement passif.

- Les témoins produits par les parties sont entendus et interrogés contradictoirement lors de trois audiences préparatoires, cadencer de mois en mois.

Puis, le magistrat introduit l’affaire, suivant le cas, soit devant l’AREOPAGE, soit devant les EPHETES. Ce renvoi jugeait, ou préjugeait tout au moins, les questions de recevabilité ainsi que celle de compétence.

On notera néanmoins une loi « récente », citée par ISOCRATE, attribuant à l’orateur ARCHINE, qu’il est reconnut à l’accusé le droit de se pourvoir contre la décision de l’ARCHONTE, au moyen d’une exception.

L’affaire était alors portée devant la juridiction ordinaire, c’est à dire devant les HELIASTES qui statuaient sur les questions soulevées par l’exception.

Suivons maintenant les parties devant l’AREOPAGE. L’accusé comparait sur la citation donnée par le poursuivant.

  • Les juges prêtent serment de juger selon les lois.
  • Les parties promettent de dire la vérité et s’engagent par les plus terribles imprécations, la main sur les entrailles des victimes.
  • Les témoins eux-mêmes déposent sous la foi du serment, mais, quoiqu’ils soient interrogés par les parties, les juges n’en n’interviennent pas moins dans le débat et peuvent adresser toutes questions soit aux parties, soit aux témoins.

C’est ainsi que dans ESCHYLE nous voyons ORESTE, poursuivi par les EURMENIDES, répondre aux questions de la déesse Athénée qui préside le tribunal. Ces débats ont lieu en plein air. On précisera que ni les juges ni le poursuivant ne doivent se trouver sous un même toit avec l’homme dont les mains sont »Impures ».

Les parties prennent ensuite la parole. La loi veut qu’elles s’expliquent en personne, mais l’usage leur permet de se faire assister par un citoyen qui parle après elles complète ce qu’elles ont dit.

Elles doivent se borner à discuter l’accusation, sans y mêler aucune considération exogène à l’affaire, sans faire appel soit à l’indignation soit à la pitié des juges. En effet cette forme d’argumentation et trop dangereuse et fréquemment employés devant les tribunaux populaires. Deux pierres, au milieu de l’enceinte, marquent la place de l’accusateur et celle de l’accusé.

- La première symbolique exprimé la vengeance irréconciliable, qui ne peut être apaisée par le prix du sang.

- La symbolique exprimé la pierre de l’orgueil coupable.

Après l’accusation et la défense viennent les répliques. On relèvera une chose inimaginable en l’état actuel du droit, en effet au moment où le poursuivant se lève pour répliquer, l’accusé peut se soustraire à la peine en prenant la fuite.

Sur ces faits la loi lui permet d’échapper ainsi au supplice et de surcroit la loi protège encore sa personne jusqu’à ce qu’il ait atteint la frontière.

Le moment du vote arrive enfin. Deux urnes sont apportées, l’une pour la condamnation, l’autre pour l’acquittement, et les juges déposent leur bulletin dans l’une ou l’autre. La sentence est rendue à la majorité. Le partage vaut acquittement. C’est ainsi que, dans la légende, Oreste est Absous, après partage, par le suffrage d’Athénée.

Telle était la procédure devant l’AREOPAGE et probablement aussi devant les EPHETES.

Si j’évoque la chose c’est que jusqu’ici je n’ai point vue des formes de procédure particulières dans les textes consultés néanmoins un doute persiste.

Seulement, au PALLADION, ou sont traiter les affaires de meurtre non prémédité, la loi exigeait un serment de plus. Après la sentence rendue, celle des deux parties qui avait obtenu gain de cause affirmait que la sentence des juges était conforme à la vérité et à la justice :

« Si je mens, ajoutait-il, puisse la vengeance des dieux retomber, non sur les juges, mais sur moi et les miens ! »

Ainsi la loi athénienne a désarmé la vengeance privée, soit en se substituant à celle-ci, soit en l’amenant à recevoir le prix du sang.

Il reste encore un cas, toutefois, où la vengeance privée reprend ses droits, sans que la loi puisse faire autre chose que de lui imposer une mesure.

Qu’un meurtre soit commis sur la personne d’un ATHENIEN en pays étranger, où la loi athénienne n’à plus d’empire, justice ne peut être faite que par le peuple chez lequel le meurtre a eu lieu. Lui seul, comme souverain sur son territoire, peut juger ou livrer le coupable.

C’est donc à lui et non aux tribunaux Athéniens, que les parents de la victime devront demander justice. Mais s’il refuse d’accueillir leur demande, les parties n’ont plus d’autre recours que la vengeance privée, et la loi athénienne permettent au poursuivant de prendre jusqu'à trois otages de la nation qui n’a pas voulu que la justice eut son cours.

Enfin, dans tous les cas, si la victime du meurtre a pardonné avant de mourir, il n’y a plus de vengeance à requérir, plus de poursuite à exercer. Il n’y a même pas lieu à composition, puisque le meurtrier à déjà fait sa paix avec la victime, et dès lors ne doit plus rien aux héritiers de celle-ci ; Il en est de même lorsque les parents de la victime ont négligé d’agir dans les délais fixés par la loi.

Si la durée de ces délais nous est inconnue, nous savons qu’ils étaient prescrits à peine de déchéance, et qu’une fois expirés ils faisaient obstacle à toute poursuite.

Le meurtrier avait alors la vie sauve, mais à condition de ne se montrer ni dans les lieux sacrés ni dans l’AGORA. S’il contrevenait à cette défense, il était traité comme un malfaiteur pris en flagrant délit.

Toute personne pouvait le saisir et le trainer devant les ONZE qui l’envoyaient à la mort, sauf, en cas de dénégation, à le faire condamner par un tribunal populaire, non plus pour meurtre, mais pour rupture de ban.

Pour tous les crimes sans exception, DRACON n’avait trouvé, disait-on, qu’une seule peine, la mort; mais aux cimes autres que le meurtre il avait donné un juge différent, l’ARCHONTE, investi de toute juridiction au criminel comme au civil.

C’était un trop grand pouvoir dans une démocratie. SOLON le remit à un grand jury populaire, dont il est retracé ailleurs la composition, et ne laissa aux ARCHONTE que l’instruction de l’affaire et la présidence du tribunal. Juges du droit comme du fait, les jurés ou HELIASTES n’étaient en réalité que le peuple lui-même agissant par ses délégués, et parfois abusant de son pouvoir souverain pour épargner un coupable ou frapper un ennemi politique.

On a vu comment ces tribunaux fonctionnaient au civil. Il nous reste à les montrer, siégeant au criminel, non qu’à vrai dire il y ait eu une grande différence. Mêmes juges, mêmes formes de procédés. Seulement l’action civile, appartient exclusivement à la partie intéressée; l’action publique, peut intentée par tout citoyen.

Définissons d’abord la compétence des HELIASTES, beaucoup moins étendue que celle de nos tribunaux criminels.

Pour mettre en mouvement des tribunaux de cinq cent juges, il fallait un intérêt sérieux et considérable.

Traiter les petites affaires, prévenir ainsi l’encombrement était une nécessité impérieuse. C’est dans cette vue que le législateur Athénien avait, pour les procès civils, institué de véritables juges de paix sous le nom de juges des DEMES, et organisé l’arbitrage comme tribunal de première instance.

Concernant les criminels, on arrivait au même résultat par des moyens semblables.

D’abord tout ce que nous appelons juridiction correctionnelle, était, chez les Athéniens, pure affaire administrative. Tout magistrat avait droit d’infliger des amendes jusqu’à cinquante Drachmes. Le conseil des cinq cents pouvait même aller jusqu’à cinq cent Drachmes. L’amende ainsi prononcée sans forme de procès s’appelait d’un nom particulier.

Il n’y avait pas lieu, non plus, de saisir un tribunal lorsque l’auteur d’un crime était pris en flagrant délit et s’avouait coupable.

C’est ainsi qu’aujourd’hui, en Angleterre, le juge prononce sans instance de jurés quand l’accusé plaide GUILTY.

Du moment où il ne s’élevait aucune question, ni en droit ni en fait, il ne restait plus qu’à exécuter la loi. Tout citoyen pouvait saisir le coupable et le trainer devant l’ARCHONTE, ou les Onze, qui statuaient sommairement sur son sort. Si les témoins du fait ne se croyaient pas en état d’arrêter eux-mêmes le coupable, ils allaient chercher le magistrat, qui se transportait sur le lieu du crime, et prenait les mesures nécessaires.

La même procédure sommaire était en usage dans le cas où une personne, frappée d’une certaine interdiction légale au point de vue de ses droits politiques ne tenait aucun compte de cette interdiction et continuait d’exercer le droit dont elle avait été privée.

Dans ce cas, la peine étant fixe, le magistrat pouvait l’appliquer sans forme de jugement, tant qu’il ne s’élevait aucune question contentieuse. Alors seulement il fallait des juges. Cette procédure, trop fréquemment employée par les orateurs athéniens pour fermer la bouche à leurs adversaires, se nommée la dénonciation.

Nous ne pouvons pas non plus compter parmi les actions publiques proprement dites les procès-verbaux.

En cas de contravention issus d’une infraction à la loi de finances, toute personne pouvait, assistée de deux témoins, dresser procès-verbal du fait et remettre un rapport

écrit au magistrat, qui introduisait l’affaire devant une sorte de petit jury, deux cent un juges seulement s’il s’agissait de prononcer une amende inferieur à mille Drachmes quatre cent un si l’amende était aux dessus de ce taux.

Le poursuivant était récompensé par une part qui pouvait s’élever jusqu’à la moitié. Cette procédure spéciale avait été étendue au cas où un tuteur négligeait d’affermer le patrimoine de son pupille.

La loi considérait ce fait comme une contravention qu’elle frappait d’une amende et qu’elle permettait de déférer à la justice par voie de procés-verbal.

Enfin, un grand nombre des faits que nous considérons aujourd’hui comme des délits ne passaient pas pour tels chez les Athéniens, ou ne donnaient lieu qu’à des actions civiles en dommages-intérêts ainsi :

  • les simples voies de fait,
  • la violence,
  • la diffamation,
  • les actes d’ingratitude,
  • le faux témoignage, du moins en général,
  • le dol,
  • et toutes les variétés de fraude dans les contrats,
  • telles que l’escroquerie et l’abus de confiance.

D’autres faits donnaient ouverture à deux actions, l’une civile, l’autre criminelle, au choix de la partie, tel était par exemple le vol.

L’action civile de vol, avait cela de particulier qu’outre la restitution au double ou même au décuple, suivant les circonstances, le juge pouvait prononcer d’offre une circonstances, le juge pouvait prononcer d’office une peine qui jusqu’à cinq jours et cinq nuits de prison.

C’est le seul cas où la loi Athénienne admette le cumul d’une peine et d’une réparation civile.

La personne lésée par un délit peut à son choix, demander des dommages intérêts par une action civile, ou l’application d’une peine par une action criminelle, mais les deux actions sont exclusives l’une de l’autre et ne peuvent jamais être jointes. Il n’y a pas de parties civiles devant les tribunaux criminels.

Enumérons ici les diverses actions publiques. Ce sujet a été suffisamment éclairci par les travaux de Meier et Shoemann, d’Otto et Thonissen.

Mais il paraît nécessaire de donner quelques explications sur celle de ces actions qui avaient un caractère politique.

Parmi les plaidoyers qui nous restent des orateurs athéniens, les plus nombreux et les plus importants ont été prononcés dans des affaires de ce genre.

Toutes les constitutions démocratiques attachent la responsabilité à l’exercice du pouvoir exécutif.

Les Athéniens allaient plus loin encore. On demandait compte à l’orateur populaire des conseils qu’il donnait, des propositions qu’il soumettait à l’assemblée, et les résolutions du peuple, qu’elles eussent un caractère particulier ou général, qu’elles constituaient des actes de gouvernement et d’administration ou des mesures législatives, se trouvaient ainsi soumises à un contrôle judiciaire qui portait à la fois sur la frome et sur le fond.

L’instruction des affaires soumises à l’assemblée était en effet assujettie à de certaines formes.

Il fallait, en général, qu’elles subissent d’abords l’examen préparatoire du conseil des cinq-cents qui rédigeait un projet.

Les lois proprement dites renvoyées aux NOMOTHETES, c’est à dire à une assemblée spéciale prise sur la liste des HELIASTES, chargée principalement d’examiner les dispositions proposées et de les mettre d’accord avec l’ensemble de la législation. Dans tous les cas, il fallait une proposition régulière faite par un citoyen, sous sa responsabilité.

Si quelque loi non régulièrement abrogée, si même elle paraissait mauvaise, injuste, inopportune, une action criminelle était ouverte contre l’orateur qui avait demandé ou obtenu ce vote. C’était l’action de proposition illégale.

Ordinairement la lutte s’engageait dans l’assemblée même. L’adversaire de la loi ou du décret les dénonçait formellement au peuple comme illégaux, et s’engageait par serment à porter l’affaire devant un tribunal.

A partir de ce moment, l’effet de la résolution attaquée était suspendu. Les THEMOTHETES recevaient l’action et l’introduisaient devant les HELIASTES. La condamnation prononcée contre l’accusé était arbitraire, et consistait d’ordinaire en une amende, qui s’élevait parfois à un taux énorme.

Elle entrainait l’annulation du décret ou même de la loi incriminés. Quiconque avait encouru trois condamnations de ce genre perdait le droit de présenter à l’avenir, au peuple, aucune proposition.

La responsabilité personnelle de l’auteur d’une proposition cessait un an après le vote, mais en ce cas elle ne produisait plus d’effet suspensif, et il fallait que le peuple désignât, dans l’assemblée, des orateurs chargés de plaider au tribunal pour la loi ou décret incriminés.

Entre les mains des partis politiques l’action de proposition illégale devint une arme dangereuse dont les orateurs firent bientôt le plus effrayant abus. Témoin cet ARISTOPHON D’AZENIA, qui se vantait d’avoir été ainsi accusé soixante et quinze fois, et toujours acquitté. Elle avait du moins l’avantage d’ouvrir la voie, non par seulement cassation, mais de révision pour tous les votes du conseil des cinq cents ou de l’assemblée. Or, à l’assemblée on votait à vingt ans.

Il en fallait trente pour siéger parmi les HELIASTES. Le vote du peuple, en l’absence de toute loi qui fixât un nombre de votants déterminé, pouvait être obtenu par surprise. Les juges, au nombre de cinq cents au moins, prêtaient serment d’écouter les deux parties. Dans ces conditions, le recours était efficace, et il ne faut pas s’étonner qu’il ait été presque journellement pratiqué.

Non moins fréquentes étaient les actions dirigées contre des fonctionnaires publics, Qu’ils fussent désignés par le sort ou élus par un vote à main levée, ceux-ci étaient toujours responsables, et comptables des derniers publics dont ils avaient eu le maniement.

A l’expiration de leur mandat, qui était généralement annuel, et absolument révocable, ils comparaissaient devant une commission, composée de dix personnes tirées au sort, une dans chaque tribu, un HERAUT provoquait quiconque voulait accuser.

S’il se présentait une partie poursuivante, l’action était instruite et jugée en la forme ordinaire. Dans le cas contraire, les commissaires donnaient décharge, et cette déclaration mettait le comparant à l’abri de toute poursuite ultérieur, à raison des fonctions dont il venait de rendre compte. Les actions le plus ordinairement intentées contre les fonctionnaires étaient celles de trahison, d’impiété, de corruption, de prévarication dans une ambassade, d’outrage.

Il nous reste à dire un mot de la procédure des actions criminelles. Elle différait peu de celle des actions civiles, chose assez naturelle, du moment où les unes et les autre étaient portées devant la même juridiction. Dans un cas comme dans l’autre le tribunal ne pouvait agir d’office et jouait un rôle presque entièrement passif. D’ailleurs l’absence de ministère public laissait à l’accusateur une liberté égale à celle du demandeur dans un procès civil.

La loi lui interdisait, il est vrai, à peine d’une amende de mille Drachmes, de laisser tomber son accusation, mais jamais loi ne fut plus mal observée, et ainsi naquit l’industrie des SYCOPHANTES, méprisés par tous, mais redoutables aux faibles et aux timides qui se laissaient entre la procédure civile et la procédure criminelle consiste en ce que, au criminel, les parties n’ont aucune somme à consigner, ni PRYTANEE, ni PARACATABOLE, sauf dans certaines actions le paiement d’un droit fixe, insignifiant d’ailleurs. En outre, au criminel, il n’y avait pas de réplique. Chacune des parties ne parlait qu’une fois, mais elle pouvait, comme au civil, se faire assister par une ou plusieurs personnes, qui parlaient après elle.

Les témoignages recueillis dans l’instruction étaient lus et discutés par les parties comme en matière civile. Celles-ci pouvaient produire le témoin en personne et lui faire confirmer sa déposition, mais tel n’était pas l’usage habituel. Rappelons, à ce sujet, que la loi athénienne n’astreignait pas les témoins à un serment, tandis qu’elle imposait le serment aux juges et aux parties. Mais les témoins, comme les parties, pouvaient confirmer leurs déclarations par un serment volontaire, ou bien encore pouvaient être mis en demeure, par les parties, d’appeler sur eux-mêmes la colère des dieux pour le cas où ils auraient fait un mensonge. Le refus aurait été dangereux pour le témoin exposé à une action en faux témoignage.

Le vote des juges avait lieu au criminel comme au civil. Lorsque la peine n’était pas fixe, il fallait un second vote pour la déterminer. Le poursuivant proposait une autre, juges choisissaient entre les deux.

L’accusateur qui n’obtenait pas le cinquième des voix encourait une amende de mille drachmes, et l’atimie emportant incapacité d’accuser.

L’exécution était confiée aux Onze. C’était une commission de dix citoyens représentant les dix tribus, et d’un greffier. Désignés annuellement par le sort, ils avaient la surveillance de la prison, donnaient des ordres aux exécuteurs et introduisaient certaines affaires devant le tribunal.

Les actions criminelles étaient-elles soumises à la prescription comme les actions civiles ? Cela paraît probable, et résulte d’ailleurs de plusieurs textes, mais nous ignorons absolument la durée et les conditions de cette prescription. L’orateur Lysias affirme même, dans deux affaires de ce genre, que l’action intentée par lui est imprescriptible.

IV

Quand tout le monde peut accuser, sans que personne soit tenu de le faire, la répression des crimes est livrée au hasard, ou, ce qui ne vaut pas mieux, à l’esprit de parti. Les Athéniens avaient trop de sens pour ne pas s’en apercevoir, et c’est sans doute pour remédier à cet inconvénient qu’ils imaginèrent une procédure nouvelle. Elle se produisit d’abord à l’occasion de certains crimes qui intéressaient plus particulièrement la sûreté de l’état, comme l’attaque contre la démocratie, la participation à une réunion ou à une association dirigée contre la démocratie, le fait d’avoir livré à l’ennemi une place forte, des vaisseaux, des troupes de terre ou de mer, celui d’avoir détruit des arsenaux ou des approvisionnements, enfin celui de s’être fait payer pour donner au peuple de mauvais conseils. Dans ces définitions on reconnaît le langage de la restauration démocratique qui suivit la chute des Trente. Si elles eussent été exactement respectées, le cercle d’application de la loi serait demeuré assez restreint ; mais, au contraire, il alla toujours s’élargissant et finit par embrasser toutes les actions criminelles. Quel crime, en effet, ne pouvait-on pas faire rentrer dans une incrimination aussi vague que celle d’attaque contre la démocratie ? C’était un abus sans doute, et l’orateur HYPERIDE s’en plaint amèrement dans un de ses plaidoyers, mais il avait sa cause, sinon sa justification, dans l’insuffisance de la procédure ordinaire. Voici en effet les avantages qu’offrait la procédure nouvelle ; nous les connaissons aujourd’hui et nous pouvons apprécier l’importance, grâce à la découverte des fragments d’Hypéride.

Cet acte était une plainte adressée, non à l’autorité judiciaire, mais au pouvoir politique, c’est à dire, soit au conseil des cinq cents, soit à l’assemblée du peuple. Le conseil ou l’assemblée examinait cette plainte, et ,s’il y avait lieu, la renvoyait à un tribunal.

La décision qui prononçait le renvoi pouvait contenir un ordre d’arrestation préventive, qui dans la procédure ordinaire, n’était décerné que contre les inculpés de haute trahison et les fermiers des impôts, Elle désignait en même temps les personnes qui seraient chargées de soutenir l’accusation.

La plainte était rédigée par écrit, mais probablement d’une façon plus ample, et en relevant toutes les circonstances du fait.

L’instruction se faisait en la forme accoutumée, mais l’accusé ne pouvait obtenir ni sursis pour faire juger les reproches contre les témoins ni remise en cas d’empêchement, moyens trop facile de gagner du temps et d’éluder l’action de la justice. La procédure marchait sans incident, et le tribunal était saisi à bref délai.

Les affaires de ce genre étant considérées comme plus importantes, on réunissait habituellement, pour les juger, deux ou trois sections des HELIASTES, ce qui donnait jusqu’à mille ou quinze cent juges.

Les débats avaient lieu comme à l’ordinaire. Seulement, d’après le droit commun, tout citoyen pouvait intervenir spontanément et prendre la parole pour une des deux parties. Dans le tribunal l’intervention n’était permise que pour l’accusation.

Du reste, l’accusé pouvait se défendre lui-même ou se faire assister par un ou plusieurs défenseurs, mais il fallait que ces défenseurs fusent choisis par lui et agréés par le tribunal.

Enfin, en cas d’acquittement de l’accusé, les conséquences pour l’accusateur n’étaient pas les mêmes. D’après le droit commun, l’accusateur qui n’obtenait pas le cinquième des voix encourrait une amende de mille drachmes, et une certaine atimie emportant déchéance du droit d’intenter une action à l’avenir. L’accusateur n’encourait aucune peine, ni amende, ni atimie, quel que fût le résultat du procès.

Telle était, dans ses traits principaux, ma procédure. Elle fut modifiée, à l’époque de DEMOSTHENE, en deux points importants. Une première loi rétablit l’amende de mille drachmes contre l’accusateur téméraire, qui resta seulement exempté de l’atimie. Une autre loi, rédigé par TIMOCRATE, abrégea la durée des détentions préventives.

Lorsque cette détention s’était prolongée pendant trente jours sans que le conseil eût renvoyé l’accusé devant les THESMOTHETE chargés de convoquer le tribunal, les onze, gardiens de la prison, furent autorisés à introduire eux mêmes l’affaire devant les juges, et à défaut d’accusateur désigné par le conseil, le soin de soutenir l’accusation pouvait être confié au premier venu.

Les poursuites dirigé contre certains délits d’un caractère tout spécial, comme les mauvais traitements exercés sur une femme épiclères par son mari, ou sur des orphelins par leur tuteur, et les prévarications commises par les arbitres publics. Mais, à la différence proprement dite, les poursuites dont il s’agit étaient portées devant l’archonte ou devant le tribunal. Ni le conseil des cinq-cents ni l’assemblée du peuple n’avaient à s’en occuper. Nous n’en parlons donc ici que pour mémoire.

Une autre procédure qui donnât au peuple une part de juridiction. Le trouble apporté à la célébration des fêtes publiques donnait lieu à une poursuite particulière, dirigée contre les auteurs du trouble, contre les fonctionnaires qui l’avaient amené ou toléré, et spécialement contre les SYCOPHANTES qui avaient mis à profit l’occasion de la fête pour appréhender un débiteur ou pour signifier quelque acte judiciaire. Les délits dont il s’agit avaient eu en quelque sorte le peuple entier pour témoin. Il semblait naturel, dès lors, que le peuple fût consulté sur la poursuite. Le vote avait lieu à main levée, après débat contradictoire ; mais, en cas de renvoi devant le tribunal, les juges n’étaient pas liés par la déclaration émanée du peuple. Les juges athéniens exerçaient un contrôle souverain sur tous les votes de l’assemblée. L’action ainsi intentée était sans doute suivie en forme ordinaire. Il semble toutefois qu’il n’y eût ni consignation â opérer par les parties, ni amende contre l’accusateur téméraire. Enfin, le peuple, en donnant son vote, pouvait ordonner l’arrestation du prévenu, sauf la faculté laissée à celui-ci d’obtenir sa mise en liberté sous caution.