Wikipédia:Legifer/mars 2013

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Décision de la cour de cassation du 20 oct 2011[modifier le code]

La décision de la cour de cassation du 20 oct 2011 [1] semble changer radicalement le droit d'auteur des photographes et faciliter l'importation sur WP de photos "non artistiques" et purement documentaires. Qu'en est-il précisément? Cette décision étant française, que ce passe-t-il pour les photos prises en France et pour celles prises à l'étranger? Wikipédia France a-t-il statué sur cette importante décision? --Francis (d) 7 mars 2013 à 18:33 (CET)[répondre]

Bonsoir.
Dans un premier temps, en appel, le défendeur « n'explique pas en quoi le cliché litigieux représentant deux poissons dans une assiette provençale procéderait d'une activité créatrice révélant sa personnalité ». A ce niveau, une cour d'appel peut juger sur le fond, et même si le défendeur n'apporte pas de preuve, elle peut examiner la photo et se faire une opinion (requalifier les faits). Ici, la cour d'appel a vu la photo, et a estimé (souverainement, après avoir entendu les explications de l'auteur) que ça ne relevait pas du droit d'auteur. Le défendeur n'apporte pas la preuve qu'il peut prétendre à du droit d'auteur (ou du moins n'est pas convaincant dans les éléments qu'il présente à cette fin), donc se fait débouter par la cour d'appel.
En ce qui concerne l'appréciation des faits la cour d'appel est souveraine. La cour de cassation ne juge pas le fond (elle ne regarde pas tellement l’œuvre elle-même) mais le jugement. La cour de cassation se contente de vérifier que la cour d'appel a apprécié tout ce qu'elle devait légalement examiner. Il lui suffit donc de constater que la cour d'appel a correctement « relevé que la photographie revendiquée ne révélait, dans les différents éléments qui la composent, aucune recherche esthétique et qu'elle constituait une simple prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire » : Pour la cour de cass, la cour d'appel a fait correctement son boulot et a justifié son appréciation par rapport aux exigences de la loi, donc circulez il n'y a rien à voir et le jugement d'appel est confirmé.
La décision en question relève simplement que le droit d'auteur s'apprécie à ce que l’œuvre reflète la personnalité de son auteur. Une création pour être qualifiée d'artistique (et non de simple mise en œuvre de techniques même bien maîtrisées) doit être « originale », la pierre de touche traditionnellement retenue par la jurisprudence française est qu'une œuvre doit refléter la personnalité de son auteur, et « lorsque l’empreinte personnelle de l’auteur est décelée, l’originalité en découle » (Jurispaedia). Ici, le jugement d'appel est une application directe de cette théorie, donc il n'y a en réalité rien de neuf en France.
Comme le souligne très justement Jean-Noël Escudié / PCA, « L'arrêt est donc important dans la mesure où il conclut que toute photographie - même destinée à l'édition - n'est pas nécessairement en soi une œuvre d'art et qu'il appartient, en cas de litige, d'en apporter la preuve. Attention toutefois : il ne faudrait pas conclure de cet arrêt que "la prestation de service technique" est la règle et l’œuvre d'art l'exception. L'arrêt prend d'ailleurs soin de rappeler qu'"une photographie constitue une œuvre de l'esprit quand la personnalité de son auteur se révèle au travers des choix arbitraires dont elle est le produit technique". Tout est donc une affaire d'interprétation qu'il appartiendra, si nécessaire, au juge de trancher. » J'aurais aimé avoir écrit une conclusion aussi nuancée, prudente et lumineuse.
La cour de cassation ne change pas le droit, elle rappelle le droit. En réalité, on a toujours eu le « droit » d'importer des photos "non artistique" - le cliché de base du touriste quelconque qui se contente de viser vaguement et d'appuyer sur le bouton ne reçoit pas de "droit d'auteur" en France (le droit anglo-saxon semble être plus permissif et semble récompenser the sweat of the brow), parce que ce type de photographie ne reflète pas la personnalité artistique de son auteur (sauf cas tordu du grand photographe s'amusant à prendre un style "naïf", ce qui est une autre question - dans ce cas c'est le choix du sujet ou la maîtrise technique qui montre que la prise "au vol et caméra à l'épaule" est un choix esthétique et non le résultat d'une incompétence). Le problème est que dans les cas litigieux, c'est au juge d'apprécier, et il le fait souverainement (en justifiant sa décision). Donc, pour affirmer qu'une photographie "banale" ne relève pas du droit d'auteur, il faut avoir de solides raisons de le faire, et avoir examiné soigneusement si aucun élément de la photographie ne pouvait être interprété comme une expression artistique authentique plutôt que comme l'application d'un savoir-faire technique maîtrisé mais sans imagination.
Il est difficile de dire si ce rappel permettra de changer la politique communautaire, laquelle considère que toute photographie est sujette à droit d'auteur sauf les reproductions "plein cadre" de tableaux, qui ne sont que des reproductions techniques (et peut-être quelques autres cas "de minimis"). La politique communautaire a toujours été de se placer très nettement du côté du libre et de la légalité, et la politique actuelle est OK pour ça. Faut-il en changer ? Il faudrait trouver une règle formelle et simple (du même genre que celle portant sur les "reproductions plein cadre de tableaux") capable de faire le tri sans litige entre ce qui est évidemment hors du "droit d'auteur" et ce à quoi il vaut mieux accorder le bénéfice du doute ... Et vu la manière dont la moindre possibilité d'exception est tiraillée dans tous les sens par les contrefacteurs potentiels pour autoriser "leur" import au titre d'exceptions improbables, il vaut mieux que l'exception soit "simple et de bon goût" - très simple, et sans aucun risque même face à des argumenteurs de mauvaise foi. Et d'autre part, y a-t-il un besoin de formuler une autre exception ? Le jour où un besoin précis pour une catégorie de photographies se présentera, la communauté (et pas Wikipédia France, au fait) pourra en discuter, et ce jugement permettra évidemment d'éclairer les débats au besoin.
Cordialement, Biem (d) 7 mars 2013 à 21:53 (CET)[répondre]
Merci Biem pour cette réponse, mais qui reste un peu vague pour moi qui ne suis pas juriste. Prenons des exemples concrets: J'ai "uploadé" plusieurs images dans Commons qui font actuellement l'objet d'une "Deletion request". Par exemple: Brukenau Judengase et Weinheim Synagoge. Ces deux photos ne sont manifestement pas des oeuvres artistiques. L'auteur a pris la photo sans ajouter sa propre touche. L'œuvre ne refléte en rien la personnalité de son auteur. Pour une photo comme Syna 1938 ou Weinheim 1938 ou Rastau 1938 qui datent toutes de 1938 et dont les auteurs ne sont actuellement pas connus, la photo est en rien "artistique" mais documentaire. C'est comme vous le mentionner des clichés "touristiques". Que faire. Si ces photos sont interdites sur Commons, peut-on les mettre sur WP France, car elles semblent respecter la décision de la Cour. Sincères salutations. --Francis (d) 8 mars 2013 à 18:45 (CET)[répondre]
Bonsoir.
  • En ce qui concerne ce que serait en France l'existence d'un droit d'auteur justifié par le caractère original de l'oeuvre traduisant la personnalité de l'auteur, clairement les images 1-"Brukenau Judengase" et 2-"Weinheim Synagoge" sont clairement hors champ. Les images 3-"Syna 1938", 4-"Weinheim 1938" et 5-"Rastau 1938" semblent être avant tout des documentaires d'actualité, et le propre d'un documentaire est de laisser l'auteur s'effacer devant le sujet ; il peut théoriquement y avoir des circonstances (artiste photographe réalisant un projet documentaire sur la shoah en cours, dans un style artistique sobre et défini) qui justifieraient l'existence d'un droit d'auteur, mais c'est peu vraisemblable.
  • La Convention de Berne ne définit pas ce qu'est une oeuvre artistique, donc chaque pays est souverain pour trancher des cas limites. Ce n'est pas parce que la France demande l'expression de la personnalité de son auteur qu'il en sera de même en Allemagne, il faut aller voir ce qu'en dit le droit allemand (je n'en sais rien, désolée).
  • Le droit US demande qu'un minimum d'originalité soit présent dans une oeuvre pour qu'elle soit protégée au titre du droit d'auteur, l'originalité étant définie comme « originality refers to two elements: (1) independent creation “by the author (as opposed to copied from other works)” and (2) “at least some minimal degree of creativity. » (Meta). Pour le droit US, l'analyse serait très probablement la même que pour le droit français (1 et 2 sans originalité ; 3, 4 et 5 à vérifier mais a priori non plus).
  • La politique sur Commons (commons:Commons:Licensing) est de considérer que l'auteur d'une photo jouit des droits d'auteurs, sauf si l'originalité est insuffisante (voir en:Threshold of originality). On peut y argumenter que les photos 1 et 2 sont "public domain" par manque d'originalité, pour les 3, 4 et 5 l'argumentation sera probablement plus serrée et litigieuse. La politique sur Commons étant d'être plutôt certain qu'une oeuvre est PD, s'il y a un doute raisonnable il bénéficiera à l'oeuvre qui sera donc supprimée. Mais ce sont bien les mêmes éléments qui seront examinés : il faut argumenter que les photos ne démontrent pas une originalité attachée à leur auteur parce que les conditions définies par en:Threshold of originality ne sont pas remplies.
  • Si les photos sont refusées sur commons, ça ne servira à rien de les proposer sur WP France en arguant de la décision récente de la cour de cass', puisque les photos litigieuses sont de droit allemand : la jurisprudence française ne s'applique pas ici.
Cordialement, Biem (d) 8 mars 2013 à 20:53 (CET)[répondre]
Comment peut-on faire pour que ces suppressions ne soient pas gérées par une seule personne. C'est tjrs la même personne qui répond à mes remarques et qui m'a menacé de me bloquer pour copyvio si je continue à importer ce type de photos. Y-a-t-il moyen de passer devant une commission? Je pense que la suppression de ces images, et principalement des deux premières (nom de rue et plaque commémorative) relève, suite à votre réponse, de l'abus de droit.
D'autre part, sur un plan totalement hors juridique mais humain, le fait de brûler des synagogues est illégal, et le fait que cela ne puisse être montrer avant 1938 + 110 ans, soit en 2048 est immoral, et une façon pour les Allemands de ne pas appréhender la vérité. Mais il y a beaucoup de choses d'immoral dans ce bas monde, et je pensais que WP était un peu là pour y remédier. Sincères salutations. --Francis (d) 9 mars 2013 à 09:04 (CET)[répondre]
Bonsoir.
Ici c'est les conseils et discussions juridiques concernant wikipédia, pour le fonctionnement de Commons et la politique suivie par Commons voir plutôt commons:Commons:Bistro.
Comme souligné ci-dessus, Commons a une politique communautaire simple sur ce qui est ou non de domaine public, et ça ne correspond pas aux limites légales (lesquelles sont plus fines, plus floues). C'est la politique communautaire, la communauté n'est pas obligée de suivre les limites légales, et ce n'est donc pas un abus de droit : personne n'a le "droit" de mettre quoi que ce soit sur Commons si la communauté n'est pas d'accord, et la communauté a parfaitement le droit de bloquer en écriture quelqu'un qui voudrait passer en force contre cet avis. Pour ce que je connais de Commons, n'importe qui aurait réagi de la même manière que l'intervenant : ces images ne sont pas admissibles compte tenu de la politique actuelle, indépendamment de ce qu'elle sont (probablement) dans le domaine public du point de vue juridique.
Pour en discuter, c'est au niveau de la politique qu'il faut se placer, pas au niveau d'une image donnée. Ça n'est pas une affaire à gérer par un débutant, et ce n'est pas en traitant ses interlocuteurs de pro-nazi que le cas passera mieux. Ceci dit, vu la conversation que je lis sur la page de discussion la demande me paraît très mal partie et les images seront certainement détruites. Le mieux est d'oublier tout ça, d'apprendre le fonctionnement de commons par une participation d'un ou deux ans, et de revenir sur cette question plus tard en présentant correctement le problème.
Cordialement, Biem (d) 9 mars 2013 à 21:36 (CET)[répondre]
Cher Biem. Je ne peux pas rester sans réagir à ce que vous avez mentionné. Je n'ai à aucun moment traiter mes interlocuteurs de pro-nazis. Ne pas appréhender la vérité, signifie redouter la vérité. Et cela ne s'adresse nullement aux membres de WP Allemagne, mais aux législateurs allemands.
D'autre part, vous mentionnez de représenter le problème correctement dans deux ans. Qu'entendez-vous par cela? Sincères salutations --Francis (d) 11 mars 2013 à 19:57 (CET)[répondre]
Wikipédia France ? Il n'y a pas que Wikimedia Commons que vous semblez mal connaître : cette page se trouve non pas sur Wikipédia France, qui n'existe pas, mais sur la Wikipédia francophone. Les projets sont par langue et non par pays. D'autres Wikipédia existent pour d'autres langues parlées en France par exemple (le breton, le francoprovencal) et celle-ci accueille de très nombreux contributeurs et lecteurs d'autres pays francophones, de même que de francophones à travers le monde.
Politique de Wikimedia Commons en matière de droit d'auteur.. Mon intervention initiale avait pour but d'apporter un complément : Wikimedia Commons respecte DEUX législations pour chaque photo : celle du pays source de l'image d'une part, celle des États-Unis d'autre part (for juridique choisi par la Fondation, sur base du raisonnement que la fondation y a son siège social et que les serveurs y sont hébergés). --Dereckson (d) 2 avril 2013 à 00:28 (CEST)[répondre]

Ancien dessin réimprimé récemment[modifier le code]

Bonjour. J'ai pris en photo Le vray Pourtraict de la ville de Perigueux, un dessin très détaillé représentant la ville de Périgueux en 1575. Selon les informations figurant en marge, ce dessin a été lithotypographié au XIXe siècle par Auguste Dupont (« Litho - Typographie - Procédé Dupont) » et cette lithotypographie a été réimprimée au XXe ou XXIe siècle par un éditeur local (Imprimerie Fanlac Périgueux). Puis-je déverser sans problème ma photo sur Commons en vue d'illustrer l'article sur Périgueux ou l'éditeur local a-t-il un droit dessus ? Si je peux le faire, quelles mentions obligatoires faudrait-il indiquer ? Merci d'avance. Père Igor (d) 8 mars 2013 à 19:02 (CET)[répondre]

Salut Père Igor.
  • Le dessin de 1575 est domaine public depuis longtemps (depuis toujours, en fait, ça date d'avant la convention de Berne) ; sa mise en lithographie n'a très probablement pas créé de droit d'auteur (c'est une opération avant tout technique) mais de toute manière (l'auteur étant mort en 1850) même si c'était le cas elle serait domaine public depuis longtemps (1900) ; enfin une réimpression ne créé pas de droit d'auteur. Donc l'oeuvre (telle que décrite) est libre.
  • Il faut obligatoirement mentionner l'auteur original de 1575 (s'il est connu), et préciser qu'il s'agit d'une lytho de Dupont (parce que ça a probablement modifié l'aspect initial de l'oeuvre) ; il n'est pas obligatoire de mentionner la réimpression, mais ça peut être utile à titre documentaire.
(je pose la casquette juriste et prends celle de documentaliste)
  • D'une manière générale, plus on indique tout ce que l'on sait d'une image et plus elle est facilement exploitable par la suite : ce que tu n'indiques pas, un autre ne pourra jamais le deviner, et c'est peut-être important pour lui.
Cordialement, Biem (d) 8 mars 2013 à 21:04 (CET)[répondre]
Merci beaucoup. L'auteur initial n'apparaît malheureusement pas (peut être qu'il correspond aux lettres « z k iij » indiquées en marge, en bas à droite. Père Igor (d) 8 mars 2013 à 22:54 (CET)[répondre]
Une mention Auteur inconnu, lithographie par Auguste Dupont. me semble en ce cas toute indiquée. Pour le modèle de licence, PD-old-100. --Dereckson (d) 2 avril 2013 à 00:31 (CEST)[répondre]