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Matpib 15 avril 2006 à 15:29 (CEST)

CONVENTION FRANCO-HOLLANDAISE du 28 novembre 1839

Cette convention concerne "des arrangements de bonne amitié sur de nouvelles bases" du Traité des Accords signé près de 2 siècles plus tôt, le 23 mars 1648, entre Français et Hollandais, qui définissait le partage et la cogestion de l'île de Saint-Martin aux Antilles. Il s'agit en principe de changements de forme, "sans rien changer au fond", concernant seulement la chasse, la pêche, l'exploitation commune des salines et l'extradition des délinquants. Toutefois, le préambule de cette convention considère que "le traité du 23 mars 1648... n'a jamais été strictement observé" et son article 1er stipule que "le Traité de 1648 et tous ceux qui pourraient avoir été conclus depuis... seront considérés d'aucun effet et annulés par ces présentes", après approbation de cette convention par les Gouverneurs du Suriname et de la Guadeloupe.


Voici le texte de cette convention :

Les susdits concordants s'étant réunis au Gouvernement à Philipsburg, le Commandant Particulier de la partie Hollandaise a donné communication au Commandant Particulier de la partie Française d'une dépêche de Son Excellence Monsieur le Contre Amiral Gouverneur Général des Colonies Hollandaises résidant à Paramaribo, Capitale de Suriname. Cette dépêche datée du 10 septembre de cette année numérotée 1199, autorisant Monsieur le Commandant de la partie Hollandaise à consentir des arrangements de bonne amitié sur des nouvelles bases concernant la Convention du 23 mars 1648, ayant rapport à la Communauté des Salines des deux parties de l'île.

Les parties contractantes considérant que le traité du 23 mars 1648 consenti par les deux gouvernements respectifs à cette époque si éloignée n'a jamais été strictement observé et qu'en raison du laps de temps qui s'est écoulé depuis et des évènements politiques qui se sont succédé, il y avait lieu à en changer la forme sans rien changer au fond, sont tombés d'accord que, dans l'intérêt des habitants des deux parties de l'Ile et pour maintenir la bonne intelligence qui a toujours subsisté entre les deux dépendances, le traité de 1648 ne serait altéré dans sa forme, qu'autant leurs Excellences Messieurs les Gouverneurs de Suriname et de la Guadeloupe auraient approuvé les conditions suivantes :

Article 1er - Le Traité de 1648 et tous ceux qui pourraient avoir été conclus depuis lors entre les autorités de la partie Hollandaise et les autorités de la partie Française seront considérés d'aucun effet et annulés par ces présentes.

Article 2ème - Les habitants des deux parties de l'Ile auront les privilèges de la chasse et de la pêche sur tout le littoral, les salines seront aussi en commun et le sel recueilli sur l'un ou l'autre territoire sera sujet aux droits d'exportation exigés par les lois de l'une et l'autre dépendance.

Article 3ème - Les parties contractantes considérant aussi que le but d'une administration éclairée n'aurait d'effet heureux qu'autant qu'il y aurait accord parfait pour l'expression d'abus de justice à l'égard des individus qui, se trouvant sous le coup d'un jugement soit pour cause de dettes ou autres délits plus graves, fuiraient dans l'une ou l'autre Dépendance pour y chercher refuge, sont convenus qu'aucune protection ne devra leur être accordée, leur arrestation devant d'ailleurs être immédiate ; l'extradition aura lieu autant que faire se pourra dans les 24 heures dans les formes d'usage et à la requête de qui de droit.

Article 4ème - La présente convention faite en deux originaux n'aura d'effet qu'avec l'approbation de leurs Excellences Messieurs les Gouverneurs de Suriname et de la Guadeloupe.

Fait et passé au Gouvernement de Philipsburg partie Hollandaise de St-Martin le 28 novembre 1839.

D.J. van Romondt

Forget Commandant Particulier