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Introduction

La discrimination et les stéréotypes négatifs envers les personnes atteintes d’une déficience ou d’un trouble mental seront gravés à tout jamais dans l’histoire de l’immigration canadienne. Que cette preuve soit visible à l’œil nu, ou plutôt camouflée, elle est présente. Selon de nombreux auteurs, elle existe dans la législation du passé, mais continue malgré tout d’exister dans celle du présent[1]. Ce texte abordera d’abord le rôle du monde psychiatrique dans les préjugés et les perceptions sociétales ainsi que son influence dans la législation canadienne. Ensuite, il sera question d’une analyse exhaustive des changements majeurs dans la législation en matière d’immigration au Canada du 19e et 20e siècle.


a)    La psychiatrie : la source des préjugés et des perceptions sociétales au 19e siècle

Au 19e siècle, l’une des plus grandes problématiques dont font face les psychiatres canadiens est l’incurabilité des troubles mentaux, augmentant ainsi le nombre de patients présents dans les asiles[2]. Comme personne n’est en mesure de trouver un remède pour mettre fin à ces troubles mentaux, plusieurs tentent de mettre la main sur la source première de la cause. De nombreuses théories voient donc le jour. Vers les années 1890, des figures publiques et des hommes de professions importantes viennent insinuer que les enfants immigrants au Canada développent, à leur entrée au pays, un mauvais comportement en raison d’une hérédité que l’on décrit comme défectueuse[3]. Selon Charles Kirk Clark, psychiatre canadien important de l’époque, la criminalité et les troubles mentaux seraient encrés dans ces enfants immigrants[4]. Cette perception fut propagée dans les écrits, tout en donnant naissance à l’interdiction pour un enfant avec une déficience mentale ou physique d’immigrer en Ontario selon la législation provinciale[5].

Une autre grande théorie de Clark était que l’immigration était la cause ultime de la surpopulation des criminels atteints de troubles mentaux dans les asiles canadiens[6]. Sans tarder, la société s’est vue développer plusieurs perceptions erronées pour appuyer cette nouvelle conclusion. De ce côté, l’ethnicité de la personne immigrante entrait beaucoup en jeu, car de base, l’immigrant caucasien était vu comme « supérieur »[7]. D’un sens, cette idée constituait l’idéal moral et physique recherché par le Canada[8]. Cependant, les immigrants ayant une peau plus foncée se voyaient être associés à des déficiences mentales particulières et même à la dégénérescence au niveau sexuel ou mental[9].

C’est ainsi que Clark a mis en évidence, publiquement, qu’il s’agissait d’une grande erreur de ne pas mettre en place des restrictions plus sévères[10]. L’aspect préjudiciable de cette approche est qu’elle fut majoritairement basée sur les présomptions du statut social, économique et professionnel qu’avait en tête Clark[11]. Cette idée fut projetée au même moment où le Canada est confronté à une incertitude quant aux moyens de remédier à plusieurs problèmes portant atteinte à la pureté du pays, dont la criminalité, l’aliénation mentale et autre[12]. De même, l’ensemble des psychiatres canadiens voyaient l’ajout de restrictions et même celle de la déportation comme un avantage, car cela voulait dire qu’ils auraient affaire à beaucoup moins de patients dits incurables dans leurs asiles[13]. Selon eux, si la transmission héréditaire était la cause de la maladie mentale et de la dégénérescence chez un individu, l’incapacité de les guérir n’était tout simplement pas une responsabilité qui pourrait essentiellement leur être imputée[14]. Donc, les psychiatres avaient la perception que cela aiderait leur image et viendrait renforcir la confiance du public envers leur travail[15].

b)    L’évolution de la législation sur l’immigration canadienne

i)               Survol de la législation du 19e siècle

La discrimination chez les personnes atteintes d’un handicap ou d’un trouble mental est aussi présente dans la législation canadienne depuis le tout début. La recherche démontre que le 19e siècle est notamment l’époque où la société croit fortement que la maladie est un synonyme clair de « l’immigrant »[16]. Déjà vers les années 1848, les Statuts provinciaux du Canada donnent le droit aux officiers et aux collecteurs du port de Québec ou de Montréal d’exclure les passagers qui possèdent une certaine condition selon une liste préconçue[17]. Omettre de faire ainsi pouvait imposer une amende salée de 300$ aux propriétaires du bateau[18]. Le but de cette procédure était de décider qui avait le droit d’entrer au pays selon le danger qu’il pourrait causer au public ou la chance de transmission de maladie[19]. Dès 1869, ce droit fut inauguré dans la législation fédérale[20].

Roy Hanes, ancien professeur et chercheur dans le domaine, reconnait que le texte législatif de cette époque ne venait pas strictement interdire l’entrée au pays pour toutes les personnes atteintes d’un handicap; son but premier était d’assurer un endroit sécuritaire pour les habitants canadiens[21]. La loi en vigueur imposait tout de même l’obligation d’inspecter les bateaux et de signaler toute personne « lunatique ou idiote » s’y trouvant à bord, à l’exception d’y être en compagnie de sa famille[22]. Ici, ce qui importait était que la personne immigrante atteinte d’un handicap puisse essentiellement subvenir à ses besoins, que ce soit par elle-même ou avec l’aide de sa famille[23].


ii)             Loi sur l’immigration de 1906

Dès 1902, les débats parlementaires viennent proposer une révision aux lois sur l’immigration canadienne en vigueur[24]. Encore à cette époque, on associe les troubles mentaux et les handicaps physiques à la criminalité et à la maladie, notamment celles transmises sexuellement[25]. De plus, les perceptions de cette époque étaient que certains virus, comme la contagion, étaient liés aux troubles mentaux comme ils seraient la cause de comportements instables ou psychotiques[26]. Aussi, le fait d’avoir une certaine difficulté à parler était non seulement un comportement associé aux troubles mentaux, mais aussi à une perception que l’individu en question était « sauvage » et « non-civilisé »[27].

C’est ainsi qu’en 1906, un changement majeur fut introduit dans la législation canadienne ; on vient agrandir la liste d’immigrants considérés comme étant non voulus au pays[28]. À son paragraphe 26, l’Acte concernant l’immigration et les immigrants de 1906 vient strictement refuser le débarquement d’un individu atteint de troubles mentaux, reconnu à cette époque comme étant « faible d’esprit, idiot, épileptique, ou qui est dément ou a subi deux ou plusieurs attaques d’insanité dans les [derniers] cinq ans »[29]. Les personnes vivant avec un handicap physique sont aussi refusées d’entrer au pays, individus que l’on reprochait être atteint de surdité et/ou mutité, être aveugle ou finalement, être « infirme »[30]. Ce groupe de gens avait cependant la possibilité d’immigrer au pays s’il le faisait en compagnie de leur famille, ou en rejoignant leurs proches étant aptes à subvenir aux besoins financiers[31].

Il est important de noter qu’en comparant la version française et anglaise de cette présente disposition, le terme « muet » est le mot utilisé pour traduire le terme « dumb »[32]. C’est dans cette optique que nous devons reconnaitre la présence de discrimination flagrante par la législation de l’immigration au Canada.

Contrairement aux handicaps physiques, les troubles mentaux sont un non négociable dans cette loi[33]. Il y avait une stigmatisation apparente de la classe immigrante à cette époque, mais il existait aussi des restrictions moins sévères envers les personnes atteintes d’un handicap qui provenaient aussi d’une famille fortunée[34]. Plus l’immigrant se rapprochait de l’idéal du citoyen parfait, soit par le statut social, ethnique et économique recherché, plus il avait la chance d’entrer au pays puisque ces personnes passaient souvent inaperçues lors des investigations[35]. Les préjugés sociétaux ont donc beaucoup influencé la législation en matière d’immigration canadienne au début du 20e siècle[36].


iii)           Loi sur l’immigration de 1910

Les débats entourant l’amendement de la Loi sur l’immigration en 1910 furent grandement influencés par le monde psychiatrique. En effet, c’est en écoutant les craintes des psychiatres par rapport au nombre élevé d’immigrants atteints d’une déficience qui entrait au pays qu’ils ont implémenté des procédures et des mesures plus disciplinaires[37]. Le parlement a essentiellement donné déférence aux psychiatres qui, selon eux, étaient mieux placés pour comprendre la situation et recommander des solutions[38].

C’est alors que figure au paragraphe 3 de la Loi concernant l’Immigration de 1910 une identification claire et révisée des groupes de personnes immigrantes que l’on interdit l’entrée sur le territoire canadien[39]. Au-dessus de la catégorie des criminels et même des proxénètes, les personnes atteintes de troubles mentaux ou d’un handicap physique gagnent leur propre section nommée « [p]ersonnes atteintes de maladies mentales » et « [l]es personnes affligées de défauts physiques »[40]. Étrangement, une connotation plus discriminatoire semble aussi être utilisée dans la version anglaise de cette même loi, avec les titres « Persons mentally defective » ainsi que « Persons physically defective »[41].

Tout comme l’an 1906, le statut social et économique a encore une influence dans la loi, car selon l’alinéa c) de cette disposition, les personnes atteintes d’un handicap physique ont la possibilité d’immigrer au Canada s’il est jugé qu’ils ont assez d’argent ou même une bonne profession par exemple ; pourvu qu’ils ne viennent pas imposer un « fardeau » pour le public[42].  C’est aussi à partir de la loi de 1910 que « l’imbécile », terme désignant un déficit intellectuel moyen, se retrouve en compagnie des gens atteints de troubles mentaux « refusés »[43].

En termes de comparaison internationale, le rapport de commission de 1910 démontre que les procédures canadiennes étaient moins sévères que celles des États-Unis[44]. Pourtant, le nombre de personnes déportées en raison des restrictions dans la législation était tout de même beaucoup plus élevé[45]. Cela peut essentiellement être expliqué par l’ajout d’une période de probation de deux ans, dans lequel une personne précédemment admise pouvait facilement être déportée à la suite d’insuccès à des tests de nature physiques, psychologiques et moraux[46].  


iv)            Survol de la loi sur l’immigration de 1927, 1947 et 1952

Comparativement aux autres époques, la documentation pour la loi en matière d’immigration au Canada de 1927 est peu abondante[47]. Cependant, Hanes met en évidence que durant ce temps, le gouvernement est venu ajouter davantage de restrictions aux catégories de gens déjà exclus[48]. Plus précisément, est refusée au Canada toute personne ayant déjà eu une attaque d’insanité dans sa vie, étant « psychopathique » et même étant incapable de lire en français ou en anglais à partir de l’adolescence[49]. C’est aussi à cette époque que le fait de ne pas connaitre la langue anglaise ou française ou même de se comporter différemment selon des traditions culturelles était traduit à une intelligence faible, ce qui était associé à une déficience[50].

En 1947, la législation est entièrement aux mains du pays, et non sous le contrôle britannique comme la législation précédente[51]. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, certains politiciens souhaitent voir une abolition des discriminations raciales présente dans la loi sur l’immigration canadienne, tandis que d’autres veulent fortement continuer à catégoriser les personnes immigrantes[52]. Cependant, l’abolition des discriminations au niveau des troubles mentaux et des handicaps physiques n’est pas du tout sujette à discussion[53].

La loi de 1952 était quasi identique à celle de 1910[54], à l’exception qu’elle interdisait maintenant la venue d’une famille en entier si un seul de ses membres était refusé en raison de son handicap ou de son trouble mental[55]. Dans l’espace d’un siècle, la législation sur l’immigration au Canada est donc devenue plus sévère pour les gens atteints d’une déficience ou d’un trouble mental.

v)             La Loi sur l’immigration de 1967

Ce n’est qu’à partir de 1967 qu’une connotation moins discriminatoire fut intégrée dans la législation sur l’immigration au Canada[56]. Ceci découle essentiellement du Livre blanc de 1966, qui misait la réduction de la sévérité des interdictions tout en utilisant une idéologie plus inclusive[57]. D’abord, on vient reconnaitre qu’une personne n’est pas essentiellement un danger pour la santé ou la sécurité publique par le seul fait qu’elle fasse partie d’une catégorie d’immigrants refusés au pays[58]. Il est donc suggéré que les personnes atteintes d’un trouble mental ne soient refusées que si elles présentent ce type de danger pour le public, et que les personnes atteintes d’un handicap physique ou mental ne soient refusées que si elles ne font pas partie d’une famille admissible apte à assurer leurs besoins[59].

En 1967, un système de points ayant comme but d’évaluer les compétences et les circonstances actuelles de la personne était maintenant ce qui déterminait l’admissibilité[60]. Les personnes atteintes d’une déficience ou d’un trouble mental étaient cependant encore victimes du système[61]. Les « compétences et l’éducation », reliées à certains attributs physiques et mentaux, avaient encore une place dans le processus de sélection[62].


vi)            Les révisions apportées à la Loi sur l’immigration de 1976

Après près de deux ans de débats parlementaires et de révisions de la législation en son entièreté, la Loi concernant l’immigration au Canada a enfin vu le jour[63]. Afin de mieux respecter la vision moderne de la société[64], cette loi est venue apporter certaines modifications aux termes discriminatoires utilisés ainsi aux critères d’exclusions[65]. Un des changements les plus importants se retrouve dans la terminologie utilisée pour décrire les personnes en situation de handicap ou de trouble mental. Après maintenant plus de 65 ans, les termes « idiots », « imbéciles » et « infirmes » sont complètement effacés[66]. C’est aussi dans cette loi où peut être perçue une séparation du lien entre la criminalité et les déficiences physiques et mentales[67]. Il s’agit d’un changement drastique, car pendant près de 70 ans, le sort des personnes immigrantes au Canada a été déterminé par l’étiquette que l’on attribuait à la déficience et au trouble mental même[68].

Cette loi marque aussi le début du critère du fardeau excessif que l’on observe dans législation actuelle[69]. Selon ce nouvel ajout, les gens se retrouvant dans cette catégorie ne seront refusés que si le fardeau financier s’avère « excessif » pour les services canadiens[70], ou sinon sur la base du danger potentiel envers la société[71]. Il s’agit cependant d’un sujet encore controversé, pour la simple raison que les critères d’admissibilités mettent l’emphase sur le côté médical et économique de la personne[72]. Pour ses raisons, une personne qui requiert plus de soins médicaux, de soutien social ainsi que de dépenses pour le pays, a malheureusement moins de chance à pouvoir immigrer au Canada.

Conclusion

En résumé, l’analyse des dispositions législatives ainsi que de la doctrine traitant la problématique révèle la présence abondante de discrimination et de préjugés sociaux au travers de la loi en matière d’immigration canadienne. Malgré certains changements concrets et importants à la vision du monde moderne, le travail n’est pas encore terminé. Actuellement, les personnes atteintes d’un handicap ou d’un trouble mental éprouvent souvent une plus grande difficulté à passer au travers des restrictions pour entrer au Canada[73] . Ainsi, il demeure à ce jour essentiel de reconnaitre les lacunes du système, et ce malgré les progrès réalisés jusqu’à présent.


[1] Roy Hanes, « None Is Still Too Many: An Historical Exploration of Canadian Immigration Legislation as it Pertains to People with Disabilities »(2009) 37:1/2 Developmental Disabilities Bull 91 à la p 92.

[2] Ian Dowbiggin, « « Keeping This Young Country Sane »: C.K. Clarke, Immigration Restriction, and Canadian Psychiatry, 1890–1925 » (1995) 76:4 Canadian Historical Rev 598, aux pp 603-604.

[3] Ibid, à la p 605.

[4] Ibid, à la p 606.

[5] Ena Chadha, « « Mentally Defectives » Not Welcome: Mental Disability in Canadian Immigration Law, 1859-1927 » (2008) 28:1 Disability Studies Quarterly J 14 à la p 4.

[6] Dowbiggin, supra note 2 à la p 609.

[7] Tammy Duerden Comeau et Anton L. Allahar, « Forming Canada’s Ethnoracial Identity: Psychiatry and the History of Immigration Practices » (2001) 1:2 Identity J 143, à la p 151.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Dowbiggin, supra note 2 à la p 606.

[11] Comeau et Allahar, supra note 7 à la p 150.

[12] Dowbiggin, supra note 2 à la p 607.

[13] Supra note 11.

[14] Ibid à la p 151 ; Dowbiggin, supra note 2 à la p 626.

[15] Comeau et Allahar, supra note 7 à la p 151.

[16] Judith Mosoff, « Excessive Demand on the Canadian Conscience: Disability, Family, and Immigration » (1998) 26:2 Man LJ 149 à la p 155.

[17] Mark C. Weber, « Immigration and Disability in the United States and Canada » (2015) 32 Windsor YB Access Just 19 à la p 23; Acte pour établir de meilleures dispositions relativement aux Emigrés, et pour pourvoir au paiement des dépenses nécessaires pour le soutien des Emigrés indigens et leur transport au lieu de leur destination, et pour amender l’Acte y mentionné, S Prov C 1848 (11 Vict), c 1 aux pp 5-8.

[18] Hanes, supra note 1 à la p 98 ; Chadha, supra note 5 à la p 3.

[19] Ibid à la p 97.

[20] Weber, supra note 17 à la p 23; Ibid à la p 96.

[21] Hanes, supra note 1 aux pp 97-99.

[22] Chadha, supra note 5 aux pp 2-3.

[23] Hanes, supra note 1 à la p 99.

[24] Chadha, supra note 5 à la p 5.

[25] Ibid aux pp 5-6.

[26] Supra note 24.

[27] Ibid à la p 7.

[28] Hanes, supra note 1 à la p 99.

[29] Acte concernant l’immigration et les immigrants, 1906, c 19, art 26, en ligne : < https://quai21.ca/recherche/histoire-d-immigration/acte-de-l-immigration-1906 >

[30] Ibid.

[31] Hanes, supra note 1 à la p100.

[32] Supra note 29.

[33] Mosoff, supra note 16 à la p 156.

[34] Hanes, supra note 1 à la p 101.

[35] Ibid.

[36] Chadha, supra note 5 à la page 7.

[37] Ibid à la p 10.

[38] Ibid.

[39] Hanes, supra note 1 à la p 101.

[40] Loi concernant l’Immigration, SC 1910, c 27, art 3, en ligne : <https://quai21.ca/L’Acte%20d’immigration,%201910 >.

[41] An Act respecting Immigration, SC 1910, c 27, art 3, en ligne: < https://pier21.ca/immigration-act-1910 >.

[42] Robert Wilton, Stine Hansen et Edward Hall, « Disabled people, medical inadmissibility, and the differential politics of immigration » (2017) 61:3 The Canadian Geographer/ Le Géographe canadien J 389, à la p 396; Supra note 40.

[43] Chadha, supra note 5 à la p 11.

[44] É-U, Immigration Commission Reports, Immigration situation in other countries: Canada, Australia, New Zealand, Argentina, Brazil, 61e Cong, vol 40, 1910 à la p 55.

[45] Ibid.

[46] Ibid à la p 50.

[47] Chadha, supra note 5 à la p 13.

[48] Hanes, supra note 1 à la p 104.

[49] Ibid.

[50] Chadha, supra note 5 à la p 12.

[51] Weber, supra note 17 à la p 23.

[52] Hanes, supra note 1 à la p 107.

[53] Ibid.

[54] Ibid à la p 109.

[55] Constance MacIntosh, « Medical Inadmissibility, and Physically and Mentally Disabled Would-Be Immigrants: Canada's Story Continues »(2019) 42:1 Dal LJ 125, à la p 132; Supra note 48.

[56] Ninette Kelley et Michael J Trebilcock, The Making of the Mosaic : A History of Canadian Immigration Policy, Toronto, Canada, University of Toronto Press, 2000 à la p 351 ; Commission ontarienne des droits de la personne, Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances, Ontario, CODP, 2014 à la p 48.

[57] Gouvernement du Canada, « Livre blanc sur l’immigration » par l’Honorable Jean Marchand, Ottawa (1966).

[58] Ibid au para 56.

[59] Ibid au para 63(a)(b).

[60] Hanes, supra note 1 à la p 114.

[61] Ibid à la p 111.

[62] Kelley et Trebilcock, supra note 56 à la p 351.

[63] Hanes, supra note 1 aux pp 114-116.

[64] Mosoff, supra note 16 à la p 155.

[65] Hanes, supra note 1 aux pp 115-116.

[66] Ibid à la p 115.

[67] Ibid.

[68] Supra note 63; MacIntosh, supra note 55.

[69] Hanes, supra note 1 à la p 116.

[70] Supra note 42 à la p 394.

[71] MacIntosh, supra note 55 à la p 133.

[72] Mosoff, supra note 16 à la p 164.

[73] Hanes, supra note 1 à la p 99.