Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

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Le Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers[1] (ou règlement sur le RDPRM) est un règlement important en droit des sûretés québécois qui permet notamment d'identifier quels biens peuvent être hypothéqués par hypothèque mobilière sans dépossession par une personne physique qui n'exploite pas une entreprise en application de l'article 2683 du Code civil du Québec[2].

La règle générale est que les personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs en train d'exploiter une entreprise ne peuvent pas hypothéquer des meubles sans dépossession, mais ce règlement établit une liste de biens qui tombent sous le coup d'une exception à la règle.

Résumé des principaux chapitres[modifier | modifier le code]

Il explique aussi la structure du registre des droits personnels et réels mobiliers[3], il énonce les biens décrits par une fiche nominative[4] et ceux décrits par une fiche descriptive[5], il énonce la nature des droits soumis à la publicité sur le registre[6], il énonce les moyens d'assurer la fiabilité des documents transmis par voie électronique[7], il traite de la délivrance et du renouvellement des biclés et des certificats[8] et des obligations du titulaire des biclés et des certificats[9]. Il contient en outre des dispositions sur la validité des biclés et des certificats[10] et prévoit des règles relatives aux réquisitions d'inscription[11] et au contenu de la réquisition[12]. Il énonce enfin des règles relatives au fichier d'adresses[13] du registre et à la consultation du registre[13] et de la conservation, de la reproduction et du transfert d'informations[14].

Biens hypothécables par une personne physique n'exploitant pas une entreprise[modifier | modifier le code]

Les biens hypothécables par une personne physique n'exploitant pas une entreprise sont énumérés à l'art. 15.02 du R-RDPRM[15].

« 15.02. Les biens sur lesquels une personne physique qui n’exploite pas une entreprise peut consentir une hypothèque mobilière sans dépossession en application de l’article 2683 du Code civil sont les suivants: 1° les biens énumérés à l’article 15.01;

2° les biens précieux au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);

3° les biens incorporels, notamment les biens qui constituent une forme d’investissement au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), les valeurs mobilières et les titres intermédiés visés par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), les instruments dérivés visés par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), les créances, les droits découlant d’un contrat d’assurance et les droits de propriété intellectuelle, à l’exception, dans tous les cas, des biens constituant un régime enregistré d'épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d'épargne-études ou un régime enregistré d'épargne-invalidité au sens de la Loi sur les impôts. »

Biens de l'article 15.01 R-RDPRM[modifier | modifier le code]

Les biens de l'article 15.01 R-RDPRM constituent la première catégorie de biens hypothécables par une personne physique qui n'exploite par une entreprise.

« 15.01. Outre les cas où ils portent sur des biens acquis ou requis pour le service ou l’exploitation d’une entreprise, sont soumis à la publicité sur le registre en vertu des articles 1745, 1750 et 1852 du Code civil les réserves de propriété, facultés de rachat et droits résultant d’un bail d’une durée de plus d’un an, de même que toute cession de ces réserves, facultés ou droits, portant sur les biens meubles suivants:

1° un véhicule routier appartenant à l’une des catégories visées aux paragraphes 1, 2, 9, 10 et 11 du premier alinéa de l’article 15;

2° une caravane ou une semi-caravane;

3° une maison mobile;

4° un bateau;

5° une motomarine;

6° un aéronef. »

L'article 15.01 (1°) énonce que la liste inclut un véhicule routier appartenant à l’une des catégories visées aux paragraphes 1, 2, 9, 10 et 11 du premier alinéa de l’article 15. En consultant, l'art. 15 R-RDPRM[16], on constate qu'il s'agit donc d'un véhicule de promenade, d'une motocyclette, d'une habitation motorisée, d'un motoneige dont le modèle est postérieur à l’année 1988 et d'un véhicule tout terrain motorisé, muni d’un guidon et d’au moins 2 roues, qui peut être enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kg.

Biens précieux au sens de la Loi sur les impôts[modifier | modifier le code]

Les biens précieux sont énumérés à l'article 265 al.1 de la Loi sur les impôts[17].

« 265. Le gain net imposable provenant de l’aliénation de biens précieux pour un contribuable est égal, sous réserve du deuxième alinéa, à la moitié de son gain net pour l’année provenant de l’aliénation des biens précieux qui sont des biens d’usage personnel et qui sont, en tout ou en partie, des estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou d’autres œuvres d’art de même nature, des bijoux, des in-folios rares, manuscrits rares ou livres rares, des timbres ou des pièces de monnaie. »

Biens incorporels[modifier | modifier le code]

Les biens incorporels sont des biens qui n'ont pas d'existence physique[18]. La disposition de l'art. 15.02 (3⁰) R-RDPRM contient une série d'exemples de biens qui sont considérés comme des biens incorporels au sens de la loi. Il s'agit des biens qui constituent une forme d'investissement au sens de la Loi sur les valeurs mobilières[19], les valeurs mobilières et les titres intermédiés visés par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l'obtention de titres intermédiés[20], les instruments dérivés visés par la Loi sur les instruments dérivés[21], les créances, les droits découlant d'un contrat d'assurance et les droits de propriété intellectuelle, à l'exception biens constituant un Régime enregistré d'épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d'épargne-études ou un régime enregistré d'épargne invalidité au sens de la Loi sur les impôts.

Bibliographie[modifier | modifier le code]

  • Barreau du Québec, Collection de droit 2019-2020. Volume 7 : Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020
  • Marc Boudreault, Les Sûretés, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2014.

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. RLRQ c CCQ, r 8
  2. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2683, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2683>, consulté le 2021-10-14
  3. Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, RLRQ c CCQ, r 8, art 5, <https://canlii.ca/t/1fwd#art5>, consulté le 2021-10-14
  4. Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, RLRQ c CCQ, r 8, art 13, <https://canlii.ca/t/1fwd#art13>, consulté le 2021-10-14
  5. Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, RLRQ c CCQ, r 8, art 14, <https://canlii.ca/t/1fwd#art14>, consulté le 2021-10-14
  6. Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, RLRQ c CCQ, r 8, art 15.01, <https://canlii.ca/t/1fwd#art15.01>, consulté le 2021-10-14
  7. Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, RLRQ c CCQ, r 8, art 15.1, <https://canlii.ca/t/1fwd#art15.1>, consulté le 2021-10-14
  8. Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, RLRQ c CCQ, r 8, art 15.8, <https://canlii.ca/t/1fwd#art15.8>, consulté le 2021-10-14
  9. Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, RLRQ c CCQ, r 8, art 15.16, <https://canlii.ca/t/1fwd#art15.16>, consulté le 2021-10-14
  10. Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, RLRQ c CCQ, r 8, art 15.19, <https://canlii.ca/t/1fwd#art15.19>, consulté le 2021-10-14
  11. Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, RLRQ c CCQ, r 8, art 16, <https://canlii.ca/t/1fwd#art16>, consulté le 2021-10-14
  12. Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, RLRQ c CCQ, r 8, art 25, <https://canlii.ca/t/1fwd#art25>, consulté le 2021-10-14
  13. a et b Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, RLRQ c CCQ, r 8, art 45, <https://canlii.ca/t/1fwd#art45>, consulté le 2021-10-14
  14. Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, RLRQ c CCQ, r 8, art 49, <https://canlii.ca/t/1fwd#art49>, consulté le 2021-10-14
  15. Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, RLRQ c CCQ, r 8, art 15.02, <https://canlii.ca/t/1fwd#art15.02>, consulté le 2021-10-14
  16. Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, RLRQ c CCQ, r 8, art 15, <https://canlii.ca/t/1fwd#art15>, consulté le 2021-10-14
  17. Loi sur les impôts, RLRQ c I-3, art 265, <https://canlii.ca/t/19gz#art265>, consulté le 2021-10-14
  18. Fiche du Grand dictionnaire terminologique
  19. RLRQ c V-1.1
  20. RLRQ c T-11.002
  21. RLRQ c I-14.01