Discussion:Charlotte de Monaco

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Désaccord de pertinence[modifier le code]

Le désaccord vise, dans la section « Querelle dynastique engendrée par cette adoption », la phrase « C'est la renonciation de Mindaugas II de Lituanie et des siens (maison d'Urach) qui faisait de lui l'héritier légitime de la Principauté. », « lui » s'appliquant à la personne d'Aynard Guigues de Moreton de Chabrillan (1869-1950).

En effet, dans sa lettre du 4 octobre 1924 adressée au comte de Chabrillan, Guillaume, comte de Wurtemberg, duc d'Urach (alias « Mindaugas II de Lituanie ») était seulement en droit de renoncer à ses droits personnels au trône de Monaco, mais en aucun cas aux droits de ses huit enfants vivants, ni à ceux de ses deux petits-enfants vivants et des futurs descendants de sa progéniture, ni aux droits de son frère cadet. Les prétentions du comte de Chabrillan (et, par suite, celles de ses descendants) reposent, juridiquement, sur du vent. Hégésippe | ±Θ± 20 août 2008 à 10:44 (CEST)[répondre]

Traité de Paris du 17 juillet 1918[modifier le code]

Dans les articles qui évoquent ce traité entre le président de la République et le prince souverain de l'époque, il serait bon de montrer quelles dispositions de ce traité sont devenues caduques et de rechercher quand et comment des dispositions constitutionnelles ou des traités ultérieurs (De Gaulle et Rainier ?) qui auraient pu, partiellement ou en totalité, annuler l'accord de 1918.

Je songe au deuxième alinéa de l'article 2 (« [...] la succession à la couronne qui, soit par l'effet d'un mariage, d'une adoption ou autrement ne pourra être dévolue qu'à une personne ayant la nationalité française ou monégasque et agréée par le Gouvernement français ») : l'agrément par le gouvernement français ne semble plus de mise et, par ailleurs, la condition de nationalité est aujourd'hui réduite, par la grâce du 5e alinéa de l'article 10 de la constitution monégasque, à une seule condition de nationalité monégasque au jour d'ouverture de la succession (sans envisager la dévolution du trône à une personnalité qui ne disposerait que de la seule nationalité française). Hégésippe | ±Θ± 29 août 2008 à 18:24 (CEST)[répondre]

Désaccord sur certaines affirmations[modifier le code]

Bonjour, plusieurs informations, non sourcées, dévraient être revues, me semble-t-il. Je pense en particuler:

  • dans l'introduction, à « née Charlotte Louise Juliette Louvet ».
  • au paragraphe 3.1: « Charlotte est la fille naturelle, longtemps non reconnue, ... »

Or, si l'on se fie à l'acte de naissance à Constantine, qui n'est, j'en conviens, qu'une source primaire (recherche d'actes en ligne aux ANOM), on peut lire:

  • Que l'acte, en date du 1er octobre 1898, enregistre la naissance de Charlotte Louise Juliette de Monaco.
  • Que ce même acte porte reconnaissance de paternité par son père, nommé ici Louis Charles Antoine de Monaco.
  • Qu'une mention marginale indique la reconnaissance par sa mère le 9 mars 1905 (acte à la mairie de Paris 8°).
  • Qu'une autre mention marginale retranscrit un jugement rectificatif d'état-civil du 18 juillet 1911 (tribunal de 1° instance de Constantine): son identité est Charlotte Louise Juliette Grimaldi de Monaco, fille de, etc...
✔️ Modification faite en ce sens avec note de bas de page et infobox. Cyril-83    Fichier:Armoiries Cyril-83.gif 8 août 2011 à 11:24 (CEST)[répondre]

L'adoption, qui devait remédier, je suppose, à la naissance illégitime, pour la succession dynastique, est présentée sous deux versions: dans l'intro, adoption par son grand-père, et dans le corps de l'article, adoption par son père. Cordialement. --Tmouchentois (d) 8 août 2011 à 10:12 (CEST)[répondre]