Discussion:Certificat d'obtention végétale

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Le Certificat d’Obtention Végétale (Article L 623-1 à 35 CPI)

Les variétés végétales sont expressément exclues de la brevetabilité (Art. L611-19 code de la propriété intellectuelle (CPI)). Cependant, au vue de l’importance que peut refléter la protection d’une variété végétale pour les industriels notamment, il s’est avéré nécessaire de pouvoir assurer un monopole sur les variétés d’intérêts économiques par le biais d’une protection ayant valeur juridique. Cette protection est le Certificat d’Obtention Végétale (COV). Cette protection est issue des réflexions réalisées lors d’une conférence diplomatique tenue à PARIS qui ont abouti à l’adoption de la Convention UPOV (institution d’une Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) le 2 décembre 1961. La Convention UPOV est entrée en vigueur le 10 août 1968, ayant été ratifiée par le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Allemagne. La convention a par la suite été révisée en 1972, en 1978 et enfin en 1991 ceci afin de refléter les innovations technologiques effectuées dans l’amélioration des plantes et également au vue de l’expérience acquise autour de l’application de la convention. La législation communautaire s’est également intéressée à la protection des variétés végétales et a institué sa propre législation en matière de protection des variétés végétales par le biais du règlement communautaire du 25 juillet 1994 (règlement 2100/94).

Les états signataires sont listés ci-après : États membres de l’UE : DE = Allemagne, AT = Autriche, BE = Belgique, CY = Chypre, DK = Danemark, ES = Espagne, EE = Estonie, FI = Finlande, FR = France, GR = Grèce, HU = Hongrie, IE = Irlande, IT = Italie, LV = Lettonie, LT = Lituanie, LU = Luxembourg, MT = Malte, NL = Pays-Bas, PL = Pologne, PT = Portugal, CZ = République Tchèque, GB = Royaume- Uni, SE = Suède, SK = Slovaquie, SI = Slovénie. États-membres de l’UPOV non membres de l’UE : AR = Argentine, AU = Australie, BY= Biélorussie, BO = Bolivie, BR = Brésil, BG = Bulgarie, CA = Canada, CL = Chili, CN = Chine, CO = Colombie, HR = Croatie, EC = Équateur, IL = Israël, JP = Japon, KE = Kenya, KG = Kirghizistan, MX = Mexique, NI = Nicaragua, NO = Norvège, NZ = Nouvelle-Zélande, PA = Panama, PY = Paraguay, KR = République de Corée, MD = République de Moldavie, RO = Roumanie, RU = Russie, CH = Suisse, TT = Trinité-et-Tobago, TN = Tunisie, UA = Ukraine, US = Etats-Unis d’Amérique, UY = Uruguay, ZA = Afrique du Sud.

1. La protection par le Certificat d’Obtention Végétale.

1.1. Variété végétale ?

La variété végétale est définit à l’Art. 5. alinéa 2 du règlement communautaire 2100/94 à l’Art. I-6 de la convention UPOV :

Article 5 alinéa 2 : règlement communautaire 2100/94 : « Aux fins du présent règlement, on entend par «variété» un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales, peut : - être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, - être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et - être considéré comme une entité en égard à son aptitude à être reproduit sans changement. »

1.2. Critères de la protection.

La protection par le COV peut porter sur une variété végétale inventée au sens technique ou encore une variété végétale découverte. Pour être protégée, la variété nouvelle doit appartenir à un genre ou à une espèce répertoriée dans une liste officielle qui est en annexe de la convention UPOV. Il y a de plus une exigence de nouveauté. C’est un critère fondamental. Une variété ne doit pas avoir été déjà inscrite dans une demande antérieure. Pour être nouvelle, la variété ne doit pas avoir été rendue publique donc déjà exploitable (Art. L623-5 al. 1 CPI). Il existe des exceptions légales de divulgations (Art. L623-5 al 2 CPI). On peut créer librement une variété nouvelle à partir d’une variété protégée (Art. L623-25 al. 2 CPI). On considère que la protection dont bénéficie le titulaire du COV va non seulement être valable pour la variété déposée mais aussi pour toute variété qui en serait issue par hybridation (Art. L623-4 CPI). Trois critères essentiels ont été définis pour accorder cette protection (Art. L623-1 CPI) et sont listés ci-dessous : • La distinction La nouvelle variété doit se différencier par au moins un caractère précis. Ce caractère doit être suffisamment important pour établir une certaine distance variétale. Cet élément de distinction doit être suffisamment permanent (caractère précis, important et peu fluctuant). • L’homogénéité La variété doit être composée d’individus qui présentent les mêmes caractères pertinents sous réserve de la variation prévisible compte-tenu des particularités de la reproduction sexuée et la multiplication végétative. • La stabilité La variété doit demeurer stable. Malgré le nombre de cycles de multiplications, on doit retrouver les mêmes caractères pertinents dans chaque individu.

L’obtenteur doit faire une description de la variété, lui donner un nom et il doit conserver un exemplaire vivant de la variété dans une collection (Art. L623-3 CPI). La demande se fait auprès de l’OCVV (CPOV) = Office Communautaire des Variétés Végétales. Si l’obtenteur ne conserve pas un exemplaire de la variété végétal protégée, il encoure une déchéance de son droit de propriété exclusif.

1.3. L’étendue de la protection.

Le monopole d’exploitation lié à la variété protégée est d’une durée de 25 ans à 30 ans, à partir de la délivrance, si les éléments de production de la variété sont longs à constituer notamment cas des arbres fruitiers (art. L623-13 CPI). Les actes couverts par le monopole sont (art. L623-4 CPI) : • La production de la variété ou son introduction sur le territoire protégé. • La vente de la plante ou de tous les éléments de reproduction ou de multiplication de la variété. • Le titulaire du certificat peut agir en contrefaçon à l’encontre de celui qui reproduit, utilise, vend, importe l’obtention sans son autorisation. Lorsqu’un obtenteur ne peut pas exploiter la variété végétale qu’il a protégée au vue d’un brevet bloquant, il peut demander l’octroie d’une licence judiciaire (Art. L613-15-1 CPI).

1.4. Les limites de la protection.

Le monopole accordé par un COV est limité au profit du privilège de l’agriculteur (Art. L613-5-1 CPI, Article 14 du règlement (CE) n° 2100/94). L’agriculteur qui achète du matériel végétal à des fins d’exploitation agricole est autorisé à utiliser le produit de sa récolte pour la multiplication dès lors qu’il le fait lui-même et sur sa propre exploitation. Au niveau européen le privilège n’existe inconditionnellement qu’au profit des petits agriculteurs. Les autres doivent payer une rémunération équitable sensiblement inférieure à une redevance de licence. Article L623-17 et suivant CPI : "Une variété indispensable à la vie humaine ou animale peut être soumise au régime de la licence d'office par décret en Conseil d’État ou, lorsqu'elle intéresse la santé publique, par arrêté conjoint du Ministre de l'Agriculture et du ministre chargé de la santé publique. La licence d’office ainsi fournie ne peut pas être une licence exclusive et elle ne peut pas être cédée ni transmise." Lorsqu’une personne possédant un brevet ne peut pas l’exploiter au vue d’un Certificat d’Obtention Végétale bloquant, le breveté peut demander l’octroi d’une licence judiciaire (Art. L623-22-1 CPI).

2. La demande de Certificat d’Obtention Végétalee.

2.1. Formalités de dépôt.

La personne désirant obtenir un Certificat d’Obtention Végétale doit déposer sa demande, sous forme de requête (directement ou par voie postale), auprès du Comité de la Protection des Obtentions Végétales (CPOV). En France, ce comité dépend du Ministère de l’Agriculture. En Europe la demande se fait auprès de l’OCVV basé à Angers. La remise d’une copie de cette demande atteste du jour et de l’heure du dépôt de la demande et un numéro d’enregistrement est attribué. La requête doit contenir le souhait du déposant de bénéficier ou non d’une date de priorité (Article R623-8 et 9 CPI), un justificatif du paiement de la taxe de dépôt, la description de la manière dont la variété a été obtenue ou découverte, la description de la variété à protéger et les caractères qui la distingue des autres variétés connues. Une fois la demande de COV inscrite au registre des demandes de COV, elle est publiée au Bulletin officiel du CPOV et la demande est examinée par le CPOV. Cette date constitue le point de départ de la protection si le COV est finalement délivré. De plus, à compter de cette date et dans un délai de deux mois, toute personne peut formuler des observations et objections relatives à la demande de COV. Ces observations sont notifiées au demandeur qui doit y répondre dans un délai fixé par le Comité.

2.2. Dénomination du COV (Article L623-15 CPI).

L’obtenteur doit impérativement donner une dénomination particulière à la variété obtenue. A défaut, le Comité des Obtentions Végétales peut déclarer la demande irrecevable (une décision du CPOV déclarant la demande irrecevable est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de Paris). Les dénominations contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ainsi que les dénominations déceptives [anglicisme dénoncé par l'Académie française ; signifie "trompeuses"] quant à l’origine de la variété, sa provenance, ses caractéristiques et sa valeur sont interdites. De plus, la dénomination doit être disponible ; c'est-à-dire qu’elle doit être différente des dénominations qui désignent les variétés existantes de la même espèce botanique ou d’une espèce voisine. La dénomination ne peut être déposée à titre de marque, et lorsqu’une marque antérieure existe pour désigner la variété, cette marque devient générique à compter de la délivrance du certificat ou de l’inscription de la variété au Bulletin officiel et par conséquent est nulle. En revanche, il est possible d’adjoindre une marque à cette dénomination lors de la commercialisation de la variété faisant l’objet du COV. Enfin, la dénomination variétale associée à un COV devient obligatoire dès la publication de celui-ci, pour toute transaction commerciale portant sur la variété objet du COV, même après l’expiration de la durée du COV.

2.3. Examen de la demande de COV.

Cet examen, minutieux et approfondi, est effectué par des experts en botanique, en agronomie et par des généticiens. Il porte sur la nouveauté, l’homogénéité et la stabilité. Le Comité procède à des essais et peut demander à l’obtenteur toutes les informations nécessaires. A l’issue de l’instruction, le comité rédige un rapport. Le titulaire de la demande dispose d’un délai de deux mois pour formuler ses observations. En France l’examen est effectué par le GEVES (Groupe d’Étude et de contrôle des Variétés Et des Semences). Si la variété en question a déjà été examinée par un autre organisme habilité par un autre état signataire de la convention UPOV, l’examen peut être utilisé par le nouvel organisme d’examen sollicité (Art. L623-12 CPI).

2.4. Délivrance du COV.

Une fois le délai précité expiré, le Comité décide soit de la délivrance du titre, soit du rejet de la demande, soit encore d’un supplément d’enquête. Sa décision est toujours motivée (Art. L623-7 CPI) Les décisions du Comité sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel de Paris. La délivrance est publiée au Bulletin officiel du CPOV dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification au titulaire du certificat. Pour conserver le titre, des taxes annuelles doivent être payées.

3. L’action en contrefaçon en matière d’obtention végétale. (Art. L 623-25 à 35 CPI et L335-1 et suivant)

Une fois la demande de COV inscrite au registre des demandes de COV et sa publication au Bulletin officiel du CPOV la demande de COV peut être opposée aux tiers et il est possible d’effectuer des actions en contrefaçon pour des faits postérieurs à la publication.

3.1. Procédure de contrefaçon.

Le titulaire du COV et, sous certaines conditions, un licencié exclusif peuvent agir en contrefaçon. A cette fin, le titulaire doit justifier d’un titre en vigueur et donc du paiement annuel des taxes, et ce par la production d’un état des inscriptions au registre des Certificat d’Obtention Végétale. Dans l’hypothèse d’une action en contrefaçon engagée sur le fondement d’une demande de COV publiée, une copie conforme à la demande de certificat doit être notifiée au contrefacteur présumé avant l’engagement de l’action. Le tribunal saisi doit surseoir à statuer jusqu’à la délivrance du COV. L’action en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause. Seuls les Tribunaux de Grande Instance de Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Limoges, Lyon, Nancy, Paris, Rennes et Toulouse (R. 631-1 CPI), ainsi que les Cours d’appel auxquels ils sont rattachés, sont compétents pour connaître de l’ensemble du contentieux né du COV. La preuve de la contrefaçon se rapporte par tout moyen. Le législateur français a également prévu une procédure de saisie - contrefaçon et la possibilité de demander en justice la production de tous documents ou informations permettant de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants.

3.2. Conséquences de l’action en contrefaçon.

S’agissant des sanctions civiles, un juge pourra ordonner notamment l’interdiction de poursuivre les actes illicites, la confiscation ou la destruction de la variété contrefaite et des matériaux et outils ayant servi à leur fabrication, leur rappel ou leur écartement définitif des circuits commerciaux. Il pourra également être ordonné le paiement de dommages et intérêts compensant le manque à gagner, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du COV. A titre alternatif, une somme forfaitaire pourra être allouée. Quant aux sanctions pénales, le délit de contrefaçon est puni d’une amende de 10 000 €. La récidive ou la commission du délit en bande organisée aggrave la sanction par une peine d’emprisonnement de six mois.

[Texte non signé : penser à le faire. Orthographe et typographie corrigée JPhR (discuter) 21 juillet 2017 à 17:58 (CEST)][répondre]

Opposition paysanne[modifier le code]

J'apporte des sources pour une mise à jour de l'article incluant les demandes d'amendements de la part des associations paysannes. Frédéric Priest-monk (d) 1 décembre 2011 à 13:02 (CET)[répondre]

COV dans la filière horticole française[modifier le code]

Ce paragraphe est une suite de phrases qui ne concernent pas que la filière horticole et sans ordre logique. Je propose simplement de le supprimer.--Arn (discuter) 19 décembre 2017 à 12:14 (CET)[répondre]

Différence COV / brevet[modifier le code]

Bonjour, en relation avec ce diffje n'arrive pas à trouver dans la source, ou même ailleurs, en quoi le brevet n'est pas particulièrement adapté au financement de la recherche sur des espèces végétales reproductible. Ni en quoi il ne favoriserait pas l'innovation que ce soit dans le domaines des plantes alimentaires, ornementales. Marc Mongenet (discuter) 19 décembre 2017 à 15:03 (CET)[répondre]

Bonjour, avec le "privilège de l'obtenteur" (possibilité pour tous les sélectionneurs d'expérimenter et de créer de nouvelles variétés en utilisant des variétés déjà sous COV) et le "privilège de l'agriculteur" (possibilité pour tous les agriculteurs, sous certaines conditions, de produire et semer librement leurs semences de ferme), le COV est moins restrictif que le brevet. Il est mieux adapté à la "brevètisation du vivant" en facilitant une création variétale plus ouverte. Le tableau "Quelles différences" figurant sur : http://www.gnis-pedagogie.org/filiere-protection-brevet-cov.html le résume. En France, à la suite de la Loi du 8 juillet 2008, l'accord interprofessionnel du 1er juillet 2014 est entrée en vigueur pour les espèces blé dur, orge, avoine, seigle, triticale, riz et épeautre. Les signataires de cet accord sont l'AGPB (Association Générale des Producteurs de Blé), Coop de France Métiers du grain, FNA (Fédération du Négoce Agricole), FNAMS (Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences).... Ces syndicats sont beaucoup plus représentatifs que ceux qui contestent le COV. De nombreuses précisions figurent dans les différents documents téléchargeables sur la référence citée plus haut. En fait, comme le bandeau l'indique, il serait bien utile de refaire cet article qui est très confus. Cordialement.--Arn (discuter) 19 décembre 2017 à 17:03 (CET)[répondre]
Oui bien sûr, le privilège de l'obtenteur. Mais c'est justement le 2e point de la liste. Il faudrait donc fusionner les points 2 et 3. Pour rappel, lorsque je suis intervenu, il était simplement écrit que le COV « permet le financement de la recherche et favorise ainsi l'innovation ». Or le brevet le permet aussi, il est même conçu pour cela. Le COV est seulement plus adapté.
J'ai d'ailleurs laissé une autre énormité dans l'article : « Ces caractéristiques distinguent le COV du brevet car [] il met le savoir à disposition de tous. » Or mettre le savoir à disposition est aussi un but original du brevet ; au point qu'aux USA (je ne sais pas pour l'Europe) les documents d'un brevet ne sont pas sous copyright ! Marc Mongenet (discuter) 19 décembre 2017 à 17:56 (CET)[répondre]
Oui, en fait il faudrait reprendre tout l'article. Il me serait possible d'essayer en me faisant aider d'un spécialiste, mais cela prendra un peu de temps.--Arn (discuter) 19 décembre 2017 à 18:23 (CET)[répondre]

Article difficilement compréhensible[modifier le code]

Du Ri à la fin, impossible de comprendre grand chose de cet article. C'est principalement pas décrit. On sais pas où quand, ca a a vu le jour. Le reste du monde est abordé en une ligne... Idéalités (discuter) 1 mars 2019 à 17:16 (CET)[répondre]