Discussion:1864

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2 articles révèlent une contradiction. Il s'agit de ceux concernant Emile Olivier et de l'année 1864.

L'article sur Emile Olivier indique : "Réélu en 1863, il accepta d'être le rapporteur de la loi du 25 mai 1864, qui abolit le délit de coalition créé par la loi Le Chapelier de 1791 et instaure le droit de grève"

Celui sur l'année 1864 : "25 mai : une Loi impériale Émile Ollivier abolit le délit de coalition, sans toutefois (contrairement à une confusion répandue) instaurer le droit de grève."

Le site de l'Assemblée Nationale précise : "La législation sociale traduit le souci social personnel manifesté par Napoléon III. Ainsi la loi du 25 mai 1864 abrogeant la loi Le Chapelier autorise les grèves sans violence ni attentat à la liberté du travail. Elle est adoptée peu après la grâce accordée par l’Empereur aux typographes condamnés pour avoir protesté par la grève contre un recrutement massif de main d’œuvre féminine payée en dessous du tarif."

Je n'ai pas trouvé le texte de la Loi. Une autre personne pourra certainement lever la confusion.

Cordialement. gl44000

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La loi du 25 mai 1864, dont Emile Ollivier est le rapporteur, est la suivante :

Art. 1. Les art. 414, 415 et 416 c. pén. [Code pénal] sont abrogés. Ils sont remplacés par les articles suivants :

Art. 414. Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 16 fr. à 3.000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.

Art. 415. Lorsque les faits punis par l'article précédent auront été commis par suite d'un plan concerté, les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 416. Seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 fr. à 300 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrage qui, à l'aide d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.

2. Les art. 414, 415 et 416 ci-dessus sont applicables aux propriétaires et fermiers, ainsi qu'aux moissonneurs, domestiques et ouvriers de la campagne.

Les art. 19 et 20 du titre 2 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791 [il s’agit d’art. du Code rural] sont abrogés.

Les articles du Code pénal de 1810 qui ont été modifiés sont les suivants :

Art. 414. Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires, suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de deux cents francs à trois mille francs.

Art. 415. Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus. Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Art. 416. Seront aussi punis de la peine portée par l'article précédent et d'après les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions ou toutes proscriptions sous le nom de damnations et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les autres.

Dans le cas du présent article et dans celui du précédent, les chefs ou moteurs du délit pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Comme on le voit, la loi Le Chapelier n'est pas officiellement abolie, et le droit de coalition (syndicat), ni le droit de grève ne sont officiellement reconnus ; il s'agit d'institutionnaliser une tolérance toute relative, la grève n'étant admise que si elle a été acquise sans violences ni plan concertés ; la pression sur les meneurs est par ailleurs atténuée, mais elle ne disparaît pas. CG