Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa

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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa[1] est un arrêt de principe de la Cour suprême du Canada rendu en 2009 dans le domaine du droit administratif canadien.

Les faits[modifier | modifier le code]

Khosa est un citoyen indien qui a immigré au Canada avec sa famille en 1996 à l'âge de 14 ans. Il a été reconnu coupable en 2002 de négligence criminelle causant la mort[2] et condamné à un emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour. Une mesure de renvoi a été émise pour qu'il retourne en Inde.

Historique judiciaire[modifier | modifier le code]

Section d'appel de l'immigration[modifier | modifier le code]

Khosa a interjeté appel de l'ordonnance auprès de la Section d'appel de l'immigration (SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Les décideurs majoritaires au sein de la SAI ont refusé à Khosa de prendre des « mesures spéciales » pour des raisons humanitaires.

Cour fédérale[modifier | modifier le code]

En contrôle judiciaire, la Cour fédérale a examiné la décision de la SAI et l'a jugée raisonnable[3].

Cour d'appel fédérale[modifier | modifier le code]

Cette décision a ensuite été portée en appel devant la Cour d'appel fédérale, qui a alors conclu que la décision n'était pas raisonnable lorsqu'elle a refusé la réparation et elle a par conséquent annulé la décision[4].

Jugement de la Cour suprême[modifier | modifier le code]

Le pourvoi du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est accueilli.

Motifs du jugement[modifier | modifier le code]

Le juge Binnie a rédigé la décision au nom des juges majoritaires, laquelle a conclu que l'art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales[5] énonce les motifs préliminaires qui permettent mais n'exigent pas que le tribunal accorde un redressement lors de la conduite d'un contrôle judiciaire.

Le juge Binnie a conclu que « La question de savoir si la cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder réparation dépendra de son appréciation des rôles respectifs des cours de justice et des organismes administratifs ainsi que des « circonstances de chaque cas »[6].

En appliquant la norme du caractère raisonnable de l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[7], le juge Binnie a conclu que les tribunaux devraient faire preuve de déférence envers les décisions de la SAI et ne devraient pas substituer leurs propres conclusions. En conséquence, il a conclu que la décision de la SAI était raisonnable et a rétabli son ordonnance.

Jugement dissident[modifier | modifier le code]

Le juge Fish était dissident, convenant avec la Cour d'appel que la décision était déraisonnable en raison de l'accent mis par la SAI sur le fait spécifique que Khosa a nié avoir participé à des courses de rue[8] et il aurait accordé une nouvelle audience devant la SAI , concluant : « Je reconnais que les décisions de la SAI commandent la déférence. Toutefois, je crois que la déférence s’arrête là où commence la déraisonnabilité »[9].

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. 2009 CSC 12
  2. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 220, <https://canlii.ca/t/ckjd#art220>, consulté le 2021-12-23
  3. 2005 CF 1218
  4. 2007 CAF 24
  5. Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, c F-7, art 18.1, <https://canlii.ca/t/ckl1#art18.1>, consulté le 2021-12-23
  6. Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12 (CanLII), [2009] 1 RCS 339, au para 36, <https://canlii.ca/t/22mw0#par36>, consulté le 2021-12-23
  7. 2008 CSC 9
  8. Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12 (CanLII), [2009] 1 RCS 339, au para 147, <https://canlii.ca/t/22mw0#par147>, consulté le 2021-12-23
  9. Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12 (CanLII), [2009] 1 RCS 339, au para 160, <https://canlii.ca/t/22mw0#par160>, consulté le 2021-12-23

Voir aussi[modifier | modifier le code]