Quasi-contrat

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Le quasi-contrat est un fait licite et volontaire, qui fait naître, du seul fait de la loi, certaines obligations juridiques particulières. Il correspond à la situation dans laquelle, en dehors de tout contrat, une obligation juridique semblable à une obligation contractuelle naît.

Droit français[modifier | modifier le code]

Selon l'article 1300 du code civil français : les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Droit québécois[modifier | modifier le code]

La notion de quasi-contrat figurait à l'article 983 du Code civil du Bas-Canada, mais le terme n'a pas été directement repris dans le Code civil du Québec, puisque le nouveau Code civil adopte une classification différente des sources de l'obligation. Cependant, le terme continue d'être utilisé dans certains ouvrages doctrinaux, afin d'expliquer les changements entre l'ancien et le nouveau Code civil. Selon la doctrine, les obligations quasi-contractuelles sont désormais qualifiées d'« autres sources de l'obligation », lesquelles sont décrites aux articles 1482 à 1496 C.c.Q.[1]. Cette section du Code civil consacrée aux autres sources de l'obligation fait état de trois quasi-contrats : l'enrichissement sans cause, la gestion d'affaires et la réception de l'indu.

Références[modifier | modifier le code]