Ordre professionnel

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Un ordre professionnel est un organisme regroupant, sur un territoire donné, l'ensemble des membres d'une même profession, profession qui généralement peut être exercée de manière libérale, et qui assure une forme de régulation de la profession en question.

Contrairement à un syndicat, l'appartenance à l'ordre professionnel n'est pas une faculté mais une obligation pour le professionnel, l'inscription au sein de l'ordre étant une condition nécessaire à l'exercice de la profession.

Les plus anciens ordres professionnels sont les barreaux, qui ont été créés au XVIIe siècle[1]. Les ordres médicaux sont plus récents, mais la création de l'ordre des médecins en France en 1940 est l'aboutissement de cinquante ans de revendication. Celui de Belgique a été créé en 1938.

Un ordre professionnel est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public[2], constituée par une loi qui définit sa fonction publique et par un décret d'application pris en Conseil d'État qui lui donne son statut.

Sous la pression de l'Organisation mondiale du commerce, relayée par l'Union européenne, beaucoup de professions libérales tendent à être dérèglementées étant vues comme des entraves à la liberté du commerce.

Missions

Un Ordre professionnel peut exercer les missions suivantes :

  • régulation de l'accès à la profession (vérification de la qualification professionnelle, éventuellement validation de diplômes) et son suivi (tenue de registres d'immatriculation des membres) ;
  • contribution à la formation permanente ou plus simplement le suivi de l'obligation de formation continue ;
  • représentation de la profession à l'égard des pouvoirs publics ;
  • promotion de la profession à travers les médias et les écoles et universités ;
  • organisation de la concurrence entre ses membres sur une base équitable, non vénale et respectueuse des règles de l'art, tout en limitant les concentrations et les positions dominantes ;
  • fonction juridictionnelle, avec un Conseil disciplinaire où siège un conseiller d'État et dont les décisions sont sous appel des juridictions administratives, ces décisions peuvent être des recommandations, un avertissement, un blâme, une suspension, une radiation, la liquidation et la mise sous administration ordinale, en cas de violation du code de déontologie de la profession ;
  • fonction arbitrale pour régler les conflits d'interprétation portant sur les conventions entre un professionnel et son client sur la base des documents qu'il préconise, ou entre deux membres ;
  • plus généralement, contrôle du respect des patients et clients dans le sens de la défense de l’intérêt général.

Un ordre n’est pas un syndicat. Ils ne sont pas en opposition mais se complètent. Alors que le syndicat défend les seuls intérêts des professionnels, le conseil de l'ordre défend les intérêts de la profession. Ce dernier peut par exemple, en formation disciplinaire, sanctionner un professionnel qui aurait adopté un comportement contraire aux intérêts de la profession, ce qui n'est absolument pas le cas des syndicats. Aussi et surtout, le conseil de l'ordre dispose de prérogatives de puissance publique qui lui permettent notamment de prendre des décisions administratives, contrairement aux syndicats dont les attributions relèvent strictement du droit privé.

Notes et références

  1. Histoire du barreau de Paris.
  2. Conseil d'Etat, 2 avril 1943 Bouguen ; et notamment articles L.4125-1 et L.4321-19 du code de la santé publique,