Utilisateur:Touchatou/Otage

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Etymologie[modifier | modifier le code]

Pour de nombreux linguistes, le terme « otage » proviendrait du latin hospes, qui désigne l’hôte, et appartient à une famille de mots au sens proches (hostem, hospitem) qui ont donné en français les mots « hôte », « hôtel », etc. En ancien français, le mot hostage ou ostage signifiait logement ou demeure, et l’expression « prendre en ostage » voulait d’abord dire prendre dans la maison celui qui sert de caution à l’exécution d’un contrat ; ostage a ensuite désigné la personne elle-même, l’hôte que l’on garde[1].

Otage pourrait également être dérivé de obsidere (assiéger) et de obses qui signifiait « celui qu’on ne perd pas de vue »[2].

Enfin, pour au moins un linguiste, otage pourrait être dérivé de obsidem (gage, caution), ce que contestent d’autres[3].

En germanique "ghil" ou "ghisil", signifie "otage" ou "héritier". Il a donné les prénoms Gilbert, Gilles, Gisèle, Ghislain.

On trouve les termes ostage ou hostage à plusieurs reprises dans la Chanson de Roland :

S’en voelt ostages, e vus l’en enveiez
U dis u vint pur lui afiancier.
Enveiums i les filz de noz muillers ;
Par num d’ocire i enveierai le men.
Asez est mielz qu’il i perdent les chefs
Que nus perdum l’honur ne la deintet,
Ne nus seium cunduit à mendeier.

S’il veut des otages, eh bien, vous lui en enverrez
Ou dix ou vingt pour lui donner confiance
Envoyons-lui les fils de nos femmes
Même s'il doit y périr, je lui enverrai le mien.
Il vaut bien mieux qu’ils y perdent la tête
Que nous de perdre l'honneur et la dignité,
Et d'en être réduits à mendier
.

Otages dans la législation internationale[modifier | modifier le code]

L’article 34 de la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 interdisait la prise d’otages, mais sans définir le terme. Les commentaires de l’article indiquaient :

«  Le terme « otage » a connu différentes acceptions ; aussi n'est-il pas aisé d'en donner une définition valable pour tous les cas. D'une manière générale, les otages sont des ressortissants d'un Etat belligérant qui se trouvent, de gré ou de force, au pouvoir de [p.248] l'ennemi et répondent sur leur liberté ou sur leur vie de l'exécution des ordres de celui-ci et de la sécurité de ses forces armées.
.

A l'origine, l'otage était un gage fourni par l'adversaire pour garantir l'exécution des traités : les otages étaient livrés en guise de sûreté ou de caution ; cette pratique, fort ancienne, a disparu. La forme moderne, visée au présent article, est celle de la prise d'otages, procédé destiné d'une part à intimider la population pour affaiblir son esprit de résistance, et, d'autre part, à prévenir attentats et sabotages pour assurer la sécurité de la Puissance détentrice.

a) Le cas le plus fréquent est celui où une Puissance occupante a pris comme otages des personnes choisies généralement parmi les notables de la ville ou de la région, pour prévenir des désordres et des attentats contre les troupes d'occupation.

b) Une autre forme de la prise d'otages qui se rapproche de la précédente est celle qui consiste à arrêter après un attentat un certain nombre d'habitants du territoire occupé, en annonçant qu'ils seront maintenus en captivité ou exécutés si les coupables ne se sont pas livrés.

c) On a aussi recouru à la prise d'otages pour garantir la vie de personnes, elles-mêmes détenues à titre d'otages par la Partie adverse.

d) Des otages ont encore été pris et maintenus en captivité par la Puissance occupante pour obtenir la livraison de vivres et de fournitures, ou le paiement d'une indemnité, etc.

e) Enfin, la pratique des otages dits d'accompagnement consiste à placer des habitants en territoire occupé à bord de convois ou de trains, afin de détourner les attaques de leurs compatriotes

Ce sont là des exemples. Conformément à l'esprit de la Convention, le terme « otages » doit être entendu au sens le plus large. »

— Comité international de la Croix-Rouge, Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949 ; Commentaire, article 34 – Otages

Nations-Unies (12-1979). Convention internationale contre la prise d’otages Conclue à New York le 17 décembre 1979, 7 pp. http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/french-18-5.pdf 12 pp. http://www.vilp.de/Frpdf/f047.pdf


Article 1, para. 1 : Commet l’infraction de prise d’otages au sens de la présente Convention, quiconque s’empare d’une personne (ci-après dénommée « otage »), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage.

Art.13 La présente Convention n’est pas applicable lorsque l’infraction est commise sur le territoire d’un seul Etat, que l’otage et l’auteur présumé de l’infraction ont la nationalité de cet Etat et que l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire de cet Etat.

Entrée en vigueur le 29 mai 1991 au Luxembourg, 17 janvier 1997 en Algérie*, 18 juillet 1997 en Tunisie*, 12 avril 1998 en Mauritanie, 16 mai 1999 en Belgique, 9 juillet 2000 en Suisse, le 15 novembre 2001 à Monaco, le 12 juin 2002 au Rwanda, 10 octobre 2002 au Cap Vert, 30 août 2003 au Bénin, 24 octobre 2003 à Madagascar, le 31 octobre 2003 au Burkina Faso, 12 décembre 2003 aux Seychelles. *Avec réserves et déclaration. [1]


Otages au cours de l'histoire de la Chine[modifier | modifier le code]

L’utilisation d’otages destinés à garantir les relations d’amitié, d’allégeance ou de loyauté a été pratiquée en Chine depuis des temps immémoriaux, au moins depuis l’échange d’otages pratiqué vers l’an 720 avant J.C. entre les Etats de Chou et de Cheng que rapporte le Commentaire de Zuo[4]. Le roi de Qin Zhaoxiang, le grand-père de Qin Shi Huangdi, le premier unificateur de l’empire de Chine, avait été otage au royaume de Zhao. Il a été suggéré que An Shigao et sa famille auraient été otages en Chine. L’Histoire des Trois Royaumes rapporte que Dong Zhuo avait pris en otage l'empereur Shao des Han. L’Histoire des Trois Royaumes rapporte également que lorsque Xiahou Dun avait été pris par traitrise comme otage par les hommes de Lü Bu qui en demandaient une rançon, son second Han Hao refusa toute transaction ; Xiaohu Dun fut alors libéré, ce qui n’empêcha pas ses ravisseurs d’être massacrés. On pourrait citer ainsi des centaines d’exemples de dons et de prises d’otage en Chine et dans les pays voisins. On peut même se demander si les diverses princesses que l’empire et les différents royaumes se sont échangées comme épouses ne répondent pas en fait à la définition moderne d’ « otages ».[5].

La pratique de prise d’otages s’est poursuivie jusqu’à nos jours. Quand le seigneur de la guerre, Zhang Xueliang et le général Yang Hucheng ont séquestré Tchang Kaï-chek le 12 décembre 1936 pour l’obliger à négocier avec les communistes (« incident de Xi’an »), on peut considérer que ce dernier était retenu en otage. Il ne sera libéré que lorsqu’il accepta de discuter avec Zhou Enlai et Zhang Wentian et de signer, le 24 décembre, l'accord de Xi'an mettant en place un front uni avec les communistes pour lutter contre les Japonais. En avril 1937, son fils Chiang Ching-kuo qui s’était rendu en Union soviétique douze ans plus tôt et y avait été retenu en otage sera libéré lui aussi. Le 17 mai 1995, Gendhun Choekyi Nyima, âgé de six ans et désigné trois jours plus tôt la 11e réincarnation du panchen-lama selon le gouvernement tibétain en exil était « porté disparu » ainsi que ses parents, puis déclaré par les autorités chinoises « placé en détention par la police chinoise pour leur protection ». Pour les uns il était le plus jeune prisonnier politique au monde ; pour les autres, le plus jeune otage. Ni lui ni sa famille n’ont jamais été revus depuis.


Les Bourgeois de Calais Le comte Jean d’Angoulême

Notes[modifier | modifier le code]

  1. Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, tome VI, Paris, Le Robert, 1990, p. 1012 ; Herrmann & Palmieri (2005) p. 79, note 4.
  2. Herrmann & Palmieri (2005) p. 79.
  3. Voir Fournier (1980) p.95.
  4. 左傳, Wade Giles Tso Chuan, pinyin : Zuǒ Zhuàn.
  5. Voir Yang Lien-Sheng (1952).

Références[modifier | modifier le code]

  • Aymard, André « Les otages barbares au début de l’empire ». The Journal of Roman Studies, Vol. 51, Parts 1 and 2 (1961), pp. 136-142.
  • Caucanas, Sylvie ; Cazals, Rémy et Payen, Pascal, eds. « Contacts entre peuples et cultures. Les prisonniers de guerre dans l’Histoire ». Editions Privat, Toulouse, 2003.
  • Jaeger, Gérard A. « Prises d'otages : le plus vieux commerce du monde ». Editions de l’Archipel, janvier 2009, 264 pp.
  • Kosto, Adam J. « L’otage comme vecteur d’échange culturel du IVe au XVe siècle ». in Caucanas, Cazals & Payen, eds. (2003).
  • Pilloud, Claude « La question des otages et les Conventions de Genève ». Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 378, juin 1950, pp.430-447.
  • Yang Lien-Sheng “Hostages in Chinese History”. Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 15, No. 3/4, Dec. 1952, pp. 507-521. Reproduit pp. 43-57 in “Studies in Chinese Institutional History”, Harvard University, Cambridge, Ma, 1961.