Subrogation personnelle

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En droit des obligations, la subrogation personnelle est l'opération par laquelle un tiers paie le créancier à la place du débiteur, et se substitue au créancier dans le rapport d'obligation à hauteur de son paiement. La subrogation personnelle peut résulter d'un contrat ou de la loi.

Droit français[modifier | modifier le code]

En droit français, la subrogation est régie par les articles 1249 et suivants du code civil. On distinguera deux types de subrogation : la subrogation conventionnelle résulte d'un contrat entre le solvens et le créditeur (subrogation ex creditoris) ou entre le solvens et le débiteur (subrogation ex debitoris). La subrogation légale résulte de la loi, en particulier de l'article 1251 du code civil.

Droit québécois[modifier | modifier le code]

En droit québécois, les règles concernant la subrogation personnelle sont énoncées aux articles 1651 à 1659 du Code civil du Québec[1].

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1651 <http://canlii.ca/t/6c3nl#art1651> consulté le 2020-01-22