Conditions de manière et de forme

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En droit constitutionnel canadien, Manner and form (contrainte de forme) est une règle qui affirme que le Parlement peut se lier pour l’avenir sur une question de forme seulement. Dans son articulation contemporaine, cette règle tire sa source de l'arrêt Drybones.

Le Parlement ne peut pas se lier pour l’avenir sur une question se fond, à moins de modifier la constitution. Il n’est pas lié par les par les parlements antérieurs, donc il est impossible de se lier pour l’avenir sur une condition de fond. Par exemple, pour contrevenir à la Charte québécoise, on exige une dérogation expresse, on écrit « nonobstant la Charte québécoise ». Sans la dérogation, la loi est déclarée inopérante.

L’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits énonce un critère de forme : toute loi du Canada doit respecter les droits énumérés dans la déclaration, à moins d’y déroger expressément. L’art. 52 de la Charte québécoise comporte une clause de primauté sur les autres lois : nul ne peut déroger aux art. 1 à 38, sauf dérogation expresse. L’art. 33 de la Charte canadienne contient une clause dérogatoire .

Contre-exemples :

  • Un contrat intergouvernemental n’est ni une contrainte de forme, ni une de fond, d'après le Renvoi sur l’assistance publique
  • Obliger le lieutenant-gouverneur à adopter les lois d’une démocratie directe est une contrainte de fond, d'après le Renvoi relatif au Referendum and Initiative Act] (contraire à 92 (1) LC 1867)
  • Un référendum pour modifier une loi sur un réferendum serait une contrainte de fond, d'après l'affaire Trethowan.

Références

  • La Reine c. Drybones [1970] RCS 282]
  • Renvoi relatif au Régime d'assistance publique du Canada (C.-B.), [1991] 2 RCS 525
  • Affaire Trethowan
  • In re The Initiative and Referendum Act, [1919] A.C. 35