Indépendance judiciaire

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En droit constitutionnel canadien, l'indépendance judiciaire signifie que les juges sont introduits sous bonne conduite, et non pas par le monarque, selon une tradition remontant à l'Act of Settlement. L’indépendance judiciaire est garantie par l’Act of Settlement et par le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867.

D'après l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, les juges sont nommés par le gouverneur général. Par convention constitutionnelle, c'est le premier ministre qui les nomme.Ils ne sont pas nommés par les parlementaires. Les provinces ne peuvent pas nommer les juges de leur provinces. En pratique, c'est un comité consultatif indépendant de sept personnes s’occupe des nominations.

D'après l'arrêt Valente et le Renvoi sur la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’I-P-É, il y a trois composantes de l’indépendance judiciaire :

1) Inamovibilité [Art. 3 Act of Settlement, art. 96-101 LC 1867, art. 11 LC 1982] : Un juge peut seulement être démis par une décision conjointe de la Chambre des communes et du Sénat.

2) Indépendance institutionnelle : Le juge en chef peut nommer les autres juges à des postes. Il est impossible de mettre sous enquête des juges si on n’aime pas leurs jugements, d'après l'arrêt McHiggin. Les articles 96-101 LC 1867 protègent les juges fédéraux. L’art. 11d) de la Charte garantit indirectement les juges provinciaux.

3)La sécurité financière des juges repose sur l'art. 100 LC 1867, d'après le Renvoi sur la rémunération des juges. Il est impossible de réduire radicalement les salaires des juges. Le juge Antonio Lamer a voulu protéger les juges municipaux et les juges de tribunaux administratifs. Il dit que puisque l’art. 11d) de la Charte s’applique à tout tribunal, il garantit indirectement l’indépendance des juges provinciaux. Il dit que l’art. 52 de la Charte n’est pas exhaustif : il comprend les principes non-écrits. Les principes non-écrits sont au préambule de la LC 1867.

L’indépendance judiciaire vise à garantir la perception raisonnable d’impartialité. C’est une mesure au profit des justiciables. Elle ne vise pas à garantir la richesse des juges. Le critère juridique est le suivant: est-ce qu’aux yeux d’une personne raisonnable, compte tenu des circonstances, le juge bénéficie d’une indépendance suffisante pour rendre des décisions impartiales ? D’où l’inamovibilité, les mandats à vie. D’où l’impossibilité de réduire radicalement le salaire des juges.

Des lois qui empiètent sur le pouvoir judiciaire et imposent une condamnation sont inconstitutionnelles. Ces lois ex poste facto privent les juges de leur pouvoir discrétionnaire, comme dans l'arrêt Liyanage. La Loi sur les mesures de guerre lors de la crise d’ ne constitue pas un empiètement car elle ne nomme pas les individus visés, d'après l'arrêt Gagnon et Vallières. L’indépendance judiciaire est un rempart contre l’exécutif.

Références

  • Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de I.P.E., 1997] 3 RCS 3
  • Valente c. La Reine [1985] 2 RCS 673